USINES HUES PAR L^EAU
la décisioB fût expressément autorisée par le directoire exécutif.
Depuis rétablissement du régime consulaire et du régime impérial , les préfets se sont bornés à préparer les actes d'autorisation 9 qui n'ont pu émaner que du chef de rÉtat 9 après délibération du conseil d'État.
Les préfets et les maires sont également chargés de veiller à ce que nul ne détourne le cours des eaux , rivières et canaux navigables et flottables , et n'y fasse des prises d'eau ou saignées pour l'irrigation des terres qu'après y avoir été autorisé y et sans pouvoir excéder le niveau qui aura été déterminé. (Art. 10.)
A cette époque de Tan i^i encore, les administrations centrales de départements avaient le pouvoir de donner ces autorisations; mais depuis il a été reconnu que ce droit n'appartenait qu'au chef de l'État : il est donc, pour chaque cas, rendu une ordonnance royale (aujourd'hui un décret).
Telles sont les principales règles qui président à rétablissement des moulins et usines sur les cours d'eau dépendants du domaine public, c'est-à-dire sur les fleuves et rivières navigables et flottables , et sur les canaux de dessèchement et d'irrigation généraux.
II. Il peut être utile de vous faire connaître, dès ce moment, les principales formalités à remplir pour obtenir les autorisations nécessaires.
Elfes ont été tracées par une instruction du ministre de rintérieur, du 1 9 thermidor an vi , et par une circulaire de M. Legrand, conseiller d'État, directeur général dœ ponts et chaussées, depuis sous-secrétaire d'État des travaux publics (4).
[h) Une nouvelle circulaire de M. Magne, ministre des travaux publics, en date du %Z octobre 4851, a complété les instructions antérieures.
1 08 TITRE II. — r RÉGIME DE l' INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.
Tonte personne qui désire former un établissement de la nature de ceux que je vous ai fait connaître doit remettre sa demande motivée et circonstanciée au préfet du département qui renferme le lieu de rétablissement projeté (1).
Le préfet, après avoir pris connaissance de la demande, en ordonne le renvoi au maire de la commune , à l'ingénieur ordinaire de F arrondissement et à l'inspecteur de la navigation y partent oti il y en a d'établis (2).
(4) D'après la circulaire du ^3 octobre 4851 , toute demande en autori sation ou régularisation d'usines doit être adressée au préfet en double expédition , dont une sur papier timbré.
« S'il s'agit de la construction première d'une usine , la demande devra énoncer d'une manière distincte :
ï> \° Les noms du cours d'eau et de la commune sur lesquels cette usine devra être établie , les noms des établissements hydrauliques placés immé> diatement en amont et en aval ;
» 2® L'usage auquel l'usine est destinée ;
» 3® Les changements présumés que l'exécution des travaux devra apporter au niveau des eaux , soit en amont, soit en aval ;
» 4o La durée probable de l'exécution des travaux.
» Le pétitionnaire devra en outre justifier qu'il est propriétaire des rives dans l'emplacement du barrage projeté, et du sol sur lequel les autres ouvrages doivent être exécutés , ou produire le consentement écrit du propriétaire de ces terrains.
» S'il s'agit de modifier ou de régulariser le système hydraulique d'une usine existante ou d'un ancien barrage, le propriétaire devra fournir autant que possible, outre les renseignements ci-dessus mentionnés, une copie des titres en vertu desquels ces établissements existent, et indiquer les noms des propriétaires qui les ont possédés avant lui. »
La production de ces renseignements rend, en général, l'instruction plus facile et plus prompte ; et, dans l'intérêt des pétitionnaires eux-mêmes, il convient de les obliger à ne soumettre à l'administration que des projets sérieux et dont l'exécution ne se trouve pas , dès l'origine , arrêtée par quelque insurmontable difficulté. C'est ce qui arriverait, par exemple, si le demandeur n'était pas propriétaire du terrain sur lequel l'usine et ses accessoires doivent être assis. Le droit d'appui de barrage peut être obtenu de l'autorité judiciaire , lorsqu'il s'agit d'un barrage d'irrigation (loi du 44 juillet 4847) ; mais pour les usines il n'en est pas ainsi.
(2) C'est par arrêté que procède le préfet; son arrêté fixe le jour de l'ouverture de l'enquête.
USINES MUES PAR l'eAU. 109
Le maire doit examiner les convenances locales et Tin* térêt des propriétaires riverains.
Afin d'obtenir, à cet égard , tous les renseignements nécessaires, et de mettre les intéressés en position de former leurs réclamations, le maire fait afficher la pétition à la principale porte de la maison commune.
Cette affiche doit demeurer posée pendant l'espace de vingt jours , avec invitation aux citoyens qui ont des observations à proposer de les faire durant cet espace , ou au plus tard dans les trois jours qui suivent Texpiration du délai de l'affiche (1).
Le maire recueille , en outre , toutes les connaissances qu'il peut acquérir par lui-même, soit par son transport sur les lieux , soit par la réunion des propriétaires d'héri-^ tages voisins et des possesseurs des usines inférieures et supérieures , soit enfin par le concours des ingénieurs et inspecteurs, si le maire peut les réunir.
Le maire qui a tenu le registre d'enquête peut émettre ensuite son avis.
(4) « Cest Tarrèté préfectoral qui est, par les soins du maire, affiché tant à la principale porte de Téglise qu'à celle de la mairie, et publié à son de caisse ou de trompe , le dimanche , à Theure où les habitants se trouvent habituellement réunis. Il importe que l'annonce de l'enquête reçoive toute publicité , afin que les intéressés ne puissent l'ignorer, et que l'administration soit autorisée ^ considérer leur silence comme un acquiescement au projet du pétitionnaire.
» Un registre destiné à recevoir les observations des parties intéressées est ouvert à la mairie de la même commune.
» Si l'entreprise paraît de nature à étendre son effet en dehors du territoire de la commune, l'arrêté préfectoral désigne les autres communes dans lesquelles l'enquête doit être annoncée.
» Si ces communes appartiennent à plusieurs départements , l'enquête sera ordonnée par le préfet du département où se trouve le siège principal de l'établissement, et l'arrêté transmis aux préfets des autres départements pour être publié dans toutes les communes intéressées.
» L'accomplissement de ces formalités sera certifié par les maires des communes où elles auront été prescrites. » (Circulaire du %Z octobre 4 851 .)
Ce procès-verbal et les jnèces à l'appui sont envoyés par le maire an soas-préfet, et par cduî-ci transBiîses au préîeH.
Lonsqne le préfet s'est assuré de la r^olarité de l'enqnéte , il transmet les pièces à Tingénienr en chef dans les attributions duqu^ le cours d'eau se trouve pl^sé^ c*est-à-dire, pour les rivières navigables oa flottaUes, à l'in^nieur en dief qui est préposé aux travaux de ces rivières.
Sur les cours d'eau qui , sans être une dépendance du domaine public, servent à ralimentatî<Mi d'un caustal oo qui sont soumis à un régime particulier dans l'intérêt de la navigation ou du flotta^, aucune permission ne peot être accordée sans que les ingénieurs chargés du canal oa de la navigation aient été consultés. Il convient que , dans l'examen des afEaires rdatives à ces cours d^eao , les ingénieurs des deux services entrât directei&ent en eoofé* rence et procèdent conformément aux instructions qui leur ont été adressées par la circulaire du 12 juin 4850.
Enfin, comme il importe, d'ailleurs, que les usines situées sur un même cours d'eau ou au moins sur la même partie d'un cours d'eau soient réglées dans des vu^ d'ensemble, il peut être nécessaire qu'un seul service d'ingénieur soit chargé de tontes les usines d'un cours d'eau placé à la limite de deux départements. Les préfets sont chargés de signaler au ministre les circonstances dans lesquelles il pourrait être utile de prendre des mesures de cette nature.
L'ingénieur en chef renvoie toutes les pièces à l'ingénieur ordinaire.
Cet ingénieur examine , d'après les règles de l'art , les inconvénients ou les avantages de l'établissement, et pèse,
USINES MUES PAR l'xAU. 1H
SOUS ce rapport , la valear des objections qai ont pu être faites (1).
Lorsqu'il n'y a pas d'inspecteur de la navigation dans l'arrondissement^ l'ingénieur des ponts et chaussées s'aide des observations des mariniers instruits sur l'effet que
(1] A cet effet, ringénieur ordinaire doit visiter les lieux. Or voici quelles sont les règles données par la circulaire du 23 octobre 4 854 :
« L'ingénieur ordinaire, après s'être assuré que la visite des lieux peut être faite utilement, annonce à l'avance son arrivée aux maires des diverses communes intéressées , avec invitation de donner à cet avis toute la publicité désirable. Il prévient directement le pétitionnaire , les présidents des syndicats , s'il en existe sur le cours d'eau , les mariniers les plus expérimentés , s'il s'agit d'une rivière navigable ou flottable , et toutes anljnes personnes dont la présence lui parait utile, et pour lesquelles il pense que cet avertissement direct est nécessaire. Ces avis doivent être adressés de telle sorte qu'il y ait, dans tous les cas, au moins cinq jours pleins entre ia date de la réception de la lettre et le jour de la visite des Ueux.
» L'ingénieur ordinaire procède à cette visite en présence des maires ou de leurs représentants , et de ceux des intéressés qui se sont rendus aux avertissements donnés.
9 II se fgdt rendre compte de la position que doivent occuper les ouvrages projetés et des limites du terrain appartenant au pétitionnaire ; il s'assure que la propriété des rives dans l'emplacement du barrage et du sol sur lequel les autres ouvrages <k>ivent être assis n'est pas contestée , ou que le pétitionnaire a produit le consentement écrit du propriétaire de ces teirains.
» Il rattache à un on plusieurs repères provisoires, choisis avec soin, ia hauteur des eaux en amont et en aval. S'il existe déjà des ouvrages, tels que barrages, déversoirs, pertuis, vannes de décliarge , vannes motrices, il constate leurs dimensions et rapporte aux mêmes repères provisoires la hauteur des seuite , le dessus dès vannes, la crête des déversoirs; enfin il réunit tous les renseignements nécessanres pour constater et définir exactement, en ce qui touche le régime des eaux, l'état des lieux avant ies chai^ements qui doivent y être apportés.
» Lorsqu'il devra résulter des travaux projetés une augmentation ou une diminution dans la hauteur des eaux , Thigénieur procédera par voie d'expérience directe , afin de meUre les parties intéressées à même d'apprécier les conséquences de ces changements. Dans le cas où il serait impossible de faire ces expériences, il aura recours à tous autres moyens qui lui paraîtront propres à y suppléer. Lorsqu'il doit y avoir partage ou usage alternatif des eaux , il recueillera tous les renseignements nécessaires pour régler les droits de chacun. »
112 TITRE IL RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.
peut produire, qaant à Faction des eaux, rétablissement projeté 9 ainsi qae l'étendue et la proportion des vannes, écluses , déversoirs et autres ouvrages d'art nécessaires à Tusine ou au moulin.
L'ingénieur dresse du tout un procès-verbal régulier (1 ).
C'est l'ingénieur ordinaire qui procède aux opérations d'art et aux nivellements qui sont jugés utiles; il dresse, les plans nécessaires à l'instruction de l'affaire. Il les joint à son rapport. La formation de ce plan est aux frais de la partie requérante (2).
(4) n n'est pas sans intérêt de rappeler quelles sont les règles prescrites par l'administration pour la rédaction de ce procès-verbal :
« L'ingénieur dresse, en présence du maire et des parties intéressées, un procès-verbal, dit la circulaire du 23 octobre 4851, dans lequel il indique, d'une manière circonstanciée, l'état ancien des lieux, les repères qu'il a adoptés, les renseignements qu'il a recueillis, les résultats des expériences qu'il a faites; il y ajoute les observations qui ont été produites; enfin il déclare qu'il sera procédé ultérieurement, s'il y a lieu , au complément des opérations. Lecture de ce procès-verbal est donnée aux parties intéressées, qui sont invitées à le signer et à y insérer sommairement leurs observations si elles le jugent convenable. Mention y est îalie des personnes qui se seraient retirées ou qui n'auraient pas voulu signer ni déduire les motifs de leur refus.
» Lorsque , dans la visite des lieux , les parties intéressées parviennent à s'entendre et font entre elles des conventions amiables , l'ingénieur doit constater cet accord dans le procès- verbal. Cette constatation, signée des parties, est régulière, et le comité des travaux publics du conseil d'État a reconnu qu'elle suffit pour que l'administration puisse statuer.
» L'administration, du reste, recommande aux ingénieurs de s'attacher à ne faire en présence des intéressés que des opérations qui soient facilement comprises , et à ne consigner au procès-verbal que des résultats matériels , sur lesquels il ne puisse s'élever aucun doute. Elle ajoute qu'en recevant les observations des intéressés, ces ingénieurs ne doivent pas se borner à enregistrer les dires contradictoires , mais qu'il leur appartient de provoquer les discussions qui peuvent éclairer les faits, et de rechei^ cher toutes les dispositions qui, en sauvegardant l'intérêt public, peuvent donner satisfaction aux intérêts privés. »
(t) Ces frais ont été réglés par un décret du 40 mai 4854, dont l'article % est ainsi conçu :
« Les ingénieurs et les agents sous leurs ordres ont droit à l'allocation
USINES MUES PAR l'eAU. 113
L'ingénieur ordinaire résume ses propositions, s'il y a lieu , dans un projet de règlement séparé de son rapport, et adresse toutes les pièces de Finstruction à l'ingénieur en chef (1).
de frais de voyage et de séjour, à la charge des intéressés , sans honoraires ni vacations, lorsque leur déplacement a pour objet...
« 4« L'mstruction de demandes relatives à rétablissement d'usines hy* drauliques, d'étangs, de barrages ou de prises d'eau d'irrigation, ou à la modification de r^lements déjà existants;
» La réglementation , s'il y a lieu , des mêmes établissements, lorsqu'ils existent déjà sans être pourvus d'autorisations régulières ;
» Le récolement des travaux prescrits par les règlements;
» La vérification, postérieurement au récolement, des points d'eau et ouvrages régulateurs des usines hydrauliques, étangs, barrages et prises d'eau d'irrigation , lorsque cette vérification a lieu sur la demande d'un intéressé. »
L'article 3 ajoute : « Les frais de voyage dus aux ingénieurs ou aux agents sous leurs ordres sont calculés d'après le nombre de kilomètres parcourus, tant à l'aller qu'au retour, à partir de leur résidence, et à raison de :
» 50 centimes par kilomètre pour les ingénieurs en chef; — 30 centimes pour les ingénieurs ordinaires; — 80 centimes pour les conducteurs ou employés secondaires.
» Ce tairif est réduit de moitié pour tous les trajets effectués en chemin de fer.
» Les frais de séjour sont réglés, par jour : — pour les ingénieurs en chef, à 491 francs; — pour les ingénieurs ordinaires, à 40 francs; — pour les conducteurs ou employés secondaires, à 5 francs.
» Lorsque les ingénieurs se sont occupés dans une même tournée de plusieurs affaires donnant lieu à ralk)cation de frais de voyage , le montant total de ces frais est calculé d'après la distance effectivement parcourue et réparti entre les intéressés proportionnellement aux frais qu'eût exigés l'instruction isolée de chaque affaire.
» Il est procédé de la même manière pour les frais de séjour.
» n n'est pas alloué de frais pour les déplacements qui n'excèdent pas les limites de la commune où résident les ingénieurs. »
Aux termes de l'artide 7 du même décret, les préfets sont chargés d'arrêter et de rendre exécutoires les états de frais dus aux ingénieurs. Et, d'après un décret du 27 mai 4 854 , les mandats exécutoires délivrés par les préfets sont recouvrés par les agents des contributions directes, en la même forme que les contributions publiques ; aussi , s*il y a des réclamations, elles sont portées devant le conseil de préfecture en première instance et devant le conseil d'État en appel.
(4) L'administration, dans la circulaire du 23 octobre 4854, donne aux IV. 8
f f A^ TITRE II. — RÉGIME DB L'HTOUSmE MANUFACTURIÈRE.
L^iiigénieuren chef transmet aa préfet toutes-lesrvpISoes aroa: ses Qbseryation& et. son avis.
Gonformémenl à la drculàire da 16 septembre" 4fl3i , ces pièces sont soumises à une nouvelle enquête ent toub semblable à la première:^ sauf réduction. du délai à q|iiiize. jours. Le résultat de cette seconde: enquête lest^oommoni^ que aux ingénieurs, pour qu'ils donnent leur avis.
Si, d'après les résultats de cette. seconde enquétei^^odft fânctionnaires croientdfevoir apporter à leurs premièresTConclusions quelque changement qui soit de nature à provoquer de non velles oppositions , il conviendra' que rafflUre soit de nouveau soumise à une enqjaéte de quinze jours.
Après Taccomplissement de ces formalités, la pséfet «* h* prononcer le rejet dé là demande au à en proposer I1uifaiission«.
En cas de rejet , cet arrêté motivé est notifié au^ péti>tibnnaire, qui, s'il le juge utile à ses ihtâ^ts^, exercera son recours devant le ministre.
Bii' cas d^admissîbn 9 le préfet transmet les pièces avec son. avis au ministre des travaux, publics^. Si les. conclusîoBS-des ingénieurs sont adoptées par le- préfet^ san^mo^ dification, il peut', afin d'éviter dés transcriptions qui demandent un temps assez. long et donnent lieiLquelqiieh^
ingénieurs de sages observations dont ils doivent tenir oompte dans Ui,ié^ daction des projets de règhxnfaitsw
« Mil. les ingénieurs^ esti-il-dit dans œUe oircalàire, ne perdront pas de vue, en présentant leurs conclusions, que daai» toutes les preseripiion» r^tiv«s au règlement des-usines, il importe de .ména^r avec soin les4ntérèta^des propriétaires: de œs- établissements; il faut tenir compte ée» Qvvrages existants, s'dforcer de les conserver,, rechercher les 'moyens: de ttliinpostt^ aucune construction trop disp^dieuse, en laissant d'ailleurs^ autant que possible à l'usinier la&culté de choisir pour ces constructions les» emplacements qui lui conviendront le mieox^ ne prescrire enfin de dispositions onéreuses que celles que l'intérêt de la police des eaux rend' indispeiisQ^lee. »i
usimBs Mcis PAR l'eau. 115
fois à des erreurs^ se borner à faire oonnattre^ dans sa lettre d'envoi, qu'il approuve le projet de r^ement. Si^ au contraire, le préfet' croit devoir modifier ces conclasions, il adresse sons formeF d'arrêté son avis motivé.
Le ministne^ soumet le tout au conseil général des ponts et chaussées, qui lui donne son avis, et rédige ou rectifie et complète le projet d'autorisation et de règlement
Le ministre transmet le tout à la section du conseil d'État qui est attachée à son ministère, et la décision dé-^ finitive intervient exactement dans la même forme que celle que je vous indiquais tout à l'heure pour les mines à feu. (Y^ezd-dessns, p. 100.)
Si le conseil d'État est d^avis quMl n'y a pas lieu d'accorder l'autorisation demandée, le ministre des travaux publics est le maître de rejeter la demande, ou dé passer outre à l'autorisation.
Si rautorisation est accordée , le règlement qui intervient contient toujours':
1*" L'obligation expresse, pour les ingénieurs, de surveiller immédiatement Pexéeution des travaux indiqués aux plans et dans les clauses dé Tordonnance;
%"" L'injonction au concessionnaire de faire, à ses irais, après les travaux achevés, constater leur état par un rapport de l'ingénieur, rapport dont une expédition doit être déposée aux archives de la préfecture, et l'autre adressée au ministre dès travaux publics ;
3° La clause expresse que , dans aucun temps et sous ' aucune prétexte , il ne peut être prétendu d^indemnité ni dédommagement, par les conoessionnaire» ou ceux qui les représentent, pour chômage, privation ou réduction de force motrice, par suite 4^ dispositions qiae le gouverner ment jugerait convenable de faire pour l'avantage de. la
navigation, da commerce et de rindustrie, sar les comrs d*eaa où sont situés les établissements autorisés; . Rien n'est plus équitable j au fond , que l'insertion de cette dernière clause dans les actes d'autorisation : le gou- Tornement concédant une force motrice , à laquelle l'impétrant n'avait aucun droit, et lui accordant d'antres avantages accessoires , est le maître d'imposer à ce concessionnaire telles conditions qu'il juge convenables. Celle dont il s'agit ici est dans l'intérêt général; et l'impétrant, d'ailleurs, aurait le moyen de se soustraire à ses effets , en n'usant pas de la concession intervenue en sa faveur (1 ).
III. Au surplus, c'est un principe certain que, faute par le concessionnaire de se conformer aux dispositions de l'acte d'autorisation , cette autorisation peut être révoquée, et que les lieux doivent être remis au même état où ils étaient auparavant.
Le même droit est exercé par l'administration , dans le cas où le concessionnaire , après avoir fidèlement exécuté
(4) La loi de finance du 46 juillet 4840 dispose que les permissions d'usines et de prises d'eau temporaires, toujours révocables, sans indemnité , sur les canaux et rivières navigables, seront frappées de redevances ; mais comme les rivières floUàbles n'étaient point comprises dans le texte de cette loi, le ministre des finances, par décision du t% février 48Si, avait reconnu que , sur ces derniers cours d'eau , les redevances dont il s'agit ne pouvaient être imposées.
Toutefois le régime légal des rivières flottables étant en tout semblable à celui des rivières navigables , la loi de finance du 4 4 juillet 4 856, état D, alinéa 9 , comprend au nombre des ressources du trésor public dont la perception est autorisée « les redevances pour permissions d'usines et 9 prises d'eau temporaires toujours révocables, sans indeomité, sur les » canaux et rivières navigables et flottables. »
Sur l'avis du conseil d'État, intervenu le 34 janvier 4849, il a été reconnu :
4® Que les permissions grevées de ces redevances pouvaient être accordées pour un temps indéterminé, sauf à reviser le chiffre des redevances imposées tout lot trente ans;
USINES MUES PAR l'eAU. 117
les conditions qai loi ont été imposées, vient, par la saite, à former quelque entreprise illicite sur le cours d'eau , ou à changer Tétat des lieux, sans s'y être fait autoriser. (Règlement ministériel du 19 thermidor an vi.)
Toutes les fois qu'un propriétaire de moulin ou d'usine existant veut le changer de place ou y faire quelque innovation importante, il est tenu de se conformer aux formalités prescrites pour leur premier établissement.
Et si l'usine ou le moulin ont une existence antérieure à l'arrêté du 1 9 ventôse an vi , les titres doivent être vérifiés par Fadministration , comme il est prescrit par les articles 4 et 5 de cet arrêté. Remarquez bien qu'il faut , pour que ces dispositions soient applicables, qu'il s'agisse, en effet , de changements importants : il en serait autrement s'il ne s'agissait que de réparer une usine. Les lois et règlements relatifs à la police^ des fleuves et rivières navigables et flottables ne contiennent, à l'égard des moulins et usines dont Texistence est fondée en titre, ou de ceux dont la conservation a été tolérée parce qu'ils n'ap-
* %° Que radministration reste maîtresse d'accorder ces permissions à celui des concurrents qui parait préférable dans Tintérèt général , sans considérer d'une manière absolue Tiroporiance des offres de redevances;
3® Que ces autorisations ne peuvent être révoquées, et que le chiffre des redevances ne peut être modifié que par décret délibéré en conseil d'État ;
4» Que ces redevances doivent avoir pour base la valeur du volume de la prise d'eau ou de la force motrice de la chute d'eau concédée ;
Les ingénieurs des ponts et chaussées font cette évaluation ; leurs propositions sont communiquées, soit au directeur des domaines, soit, sur les canaux et rivières canalisées, au directeur des contributions indirectes. Le consentement du pétitionnaire est demandé, et c'est sur l'avis des deux ministres des finances, et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics qu'intervient la décision.
Ces redevances sont exigibles à partir de l'exécution des travaux , et payables d'avance et par trimestre; mais il serait peut-être préférable de recouvrer ces taxes comme en matière de contributions directes , par douzièmes et par rôles rendus exécutoires par le préfet.
448 TITRE II. — aÉGIllE;t«S Ir'lIlBU^ITaiE MANUFAGTURIÈRB.
portaient point d'empéch^açnt nakibie au cgaifs detl^ean, aucune disposition en vertu < de laquelle les propriétaitee de ees moalins et usinesedent tenus, dans œ œ, ude se pourvoir d'une .permission préalable auprès de l!«itQfité administrative. Les prohibitions que portent ces lois et règlements ne peuvent s'appliquer à de& travaux dasîaBqple xéparation. C*est donc à leurs rkques etipérils qulibrpaovent les entreprendre, sauf le droit quiiappartient.toqjfflafs à Tadministcation d'ordonner toutes les ; mesures néœsiiaires pour assurer le libre cours des eaisK et te. service de la navigation : c'est ce qu'a positivement recmmuJime ordonnance royale , rendue au contentieux , le 20 < svril 1839 j au profit d'un sieur Fougas.
IV. Il serait possiUe que quelque clause inscrite dans l'acte de concession parût trop onéreuse au œnoessionjfiaire ou ne lui semblât pas atteindre te but qu! il ^s'était proposé : il lui est l(»sibte de demanda au minii^ce des «travaux publics de faire reviser en ce point l'cMrdQn- Jiance. Mais le concessionnaire ne serait pas recevabte à poursuivre par la voie contentieuse la réformation de ce /règlement ; c'est matière purement administrative ; il n'y a nul droit antérieur qui soit lésé : nulle autre voie ne peut être prise et suivie, dans ce cas, que celle pariaquelle l'autorisation a été obtenue.
Il en serait autrement de la lésion des droits des tiers : s'ils n'avaient pas été entendus dans l'instruction qui a précédé l'ordonnance, ils pourraient attaquer celle-ci, devant le chef du gouvernement lui-même, en conseil fd^Ëtat, par la voie contentteuse.
11 faut remarquer, toutefois , que , si les griefs élevés contre l'ordonnance étaient fondéssur des droits de propriété ou de servitude, T autorité judiciaire étant seule compétente pour statuer sur de. telles questions, d'après
l»lltXS MUES fAR ;L^C. ^4>I9
les dkpoaitions du droit commiin , et par l'interprétation de^titiSB privés, c'est ^elle d'abord qai devrait* être sa»» des difficultés ; sauf à la partie intéressée à se préeeitter ' ensuite > devant rantorité iadministvative supérieure , ^ avec Je jugement des tiibomiux , 'pour ^demander , quant au ipoint tdénidé judidiafarement , la Téfosmation de rordon- ^nance.royala, qni queiquiëfois , ^par reffiet inévitable de telles décisions judiciaires , deviendrait inexécutaUd ût .devra être ïévoquée.
y. Nous ne nous sommes pas arrêté à cette hypothèse ^possible et qui n^est pas rare. où deox partieiiliers se trouveraient en concurrence pour obtenir, sur un même .point, ou à une proximité très-? rapprochée, soit Tétarblissement d'une nsine, soit une dérivation pour la faire mouvoir.
Qu'arrive^t^il dans ce cas?
L'admîniâtration supérieure reste entièremenlt libre de choisir pour concessionnaire celui qu'elie juge à propos de préférer. C'est à elle seule qu'il appartient d'apprécier les diverses circonstances qui peuvent se présenter à l'appui de l'une et de l'autre demande. Celui-ci, par Bxeniiile , a plus d'hàbîlôté dans l'art gil'il veiït exercer, dans la fabrication qu'il veut mettre en œuvre.; — les produits qui sortiront de l'usine projetée manquent dans la contrée et seront plus utiles que tels. autres,; — celui-là parait avoir {>lus de capitaux et de crédit; il supportera plus facilement les.frais de l'entreprise, les travaux seront .mieux exécutés,, l'exploitation sera ^plus puissamment conduite; — celui-ci est propriétaire du 'territoire riverain, et y construira son usine, qui ne gênera pas la navigation;— celui^à demande à plaœr son 'moulin sur nef, et occupera ainsi une poflion du cours miême fluileuve. ^-- lelles.pûurraieiU être, entre beaucoup d'iautrastencane,
1 20 TITRE II. RÉGIMB DE L*INDU8TRIE VAlHIFACTURliRE.
les divers motifs de préférence entre les demandeurs. Biais nul n'a de droit positif ; c'est à la sagesse administrative à prendre parti (1).
YI. Il est quelques canaux de dessèchement, d'irriga* tion ou même de petite navigation qui appartiennent aux communes. L'article 1 2 de l'arrêté du 1 9 ventâse an vi interdit à ces communes la faculté de consentir à l'établissement sur ces canaux de toute usine, écluse, chaussée, pêcherie, de tout moulin, batardeau, gord,
[h) Telles sont les règles qui régissent les usines établies sur les cours d'eau navigables ou flottables; mais les usines peuvent être purement temporaires , ou il s'agit de prendre à ces grands cours d*eau de faibles volumes au moyen de machines d'aspiration. Dans ces deux cas , on a pensé qu'il était utile de déléguer aux préfets le droit de statuer.
Cette délégation fait l'objet des deux premiers paragraphes du tableau D, annexé au décret du 25 mars , tableau qui mentionne les objets sur lesquels les préfets, conformément à l'article i de ce décret sur la décriralisation administrative , doivent statuer sans l'autorisation du ministre des travaux publics, mais sur l'avis ou la proposition des ingénieurs, et conformément aux règlements ou instructions ministérielles.
Ces paragraphes sont ainsi conçus : a 4^ Autorisation sur les cours d'eau » navigables ou flottables des prises d'eau faites au moyen de machines et > qui , eu égard au volume du cours d'eau , n'auraient pas pour effet d'en 9 altérer sensiblement le régime;
» t° Autorisation des établissements temporaires sur le^ts cours d'eau , » alors même qu'ils auraient pour effet de modifier le régime ou le niveau » des eaux; fixation de la durée de la permission, r — Par une circulaire du tl juillet 4852, l'administration a expliqué le sens du déci-et de décentralisation.
« Les prises d'eau que l'administration a entendu désigner par le premier de ces paragraphes sont particulièrement celles qui ont pour objet des usages domestiques ou industriels. »
Avant d'autoriser ces établissements, les préfets doivent s'assurer, par les rapports des ingénieurs , que ces établissements ne peuvent nuire en rien aux intérêts de la navigation ou du flottage , ni porter aucune atteinte à des droits anciens, consacrés par des autorisations ou concessions régulières. Il convient de déterminer, dans chaque cas , le volume d'eau concédé , et de prescrire que les eaux qui ne seraient pas absorbées d'une manière utile seront rendues à la rivière.
La même circulaire ajoute : a II pourra même y avoir lieu , dans certaines circonstances, afin de donner à tous les intérêts une garantie com-
USINES MUES PAR l'eàU. 121
réservoir, lavoir, abreuvoir, et de tonte prise d'eau, sans l'autorisation formelle et préalable de Tadministration centrale du département, c'est-à-dire aujourd'hui dtt préfet.
VU. Cet arrêté n'a pas même omis , dans ses disposi* tions , la situation des propriétaires de canaux de dessèchement particuliers, ou d'irrigation, oà des moulins, usines, écluses et autres constructions sont nuisibles au libre cours des eaux. Il a déclaré , par son article 1 1 , que ces propriétaires ont le même droit que l'État. Mais , pour eux , l'administration ne leur est d'aucun secours ;
plète, de stipuler que la prise d'eau nouvelle sera fermée, sur Tordre du préfet, toutes les fois que cette mesure sera recomiue nécessaire, soit dans l'intérêt de la navigation , soit pour assurer aux anciens usagers les eaux auxquelles ils ont droit en vertu de leurs titres , soit pour laisser dans la rivière le volume d'eau que l'on jugera utile d'y maintenir en étiage. »
Enfin la loi du 16 juillet 4840, qui prescrit l'établissement de redevances au profit du trésor, en cas de concession d'eau sur une rivière navigable ou flottable, statue en termes généraux , et dès lors les préfets doivent en faire l'application, sur l'avis et les propositions des ingénieurs et du directeur des domaines.
En ce qui touche les établissements temporaires, la circulaire du %1 juillet 4 852 donne les explications suivantes : « Le deuxième paragraphe du tableau D s'applique aux établissements qui n'ont qu'un caractère purement accidentel et temporaire , tels que les scieries destinées à l'exploitation d'ime coupe de bois , ou les ouvrages provisoires , soit en graviers, soit en fascinages, qui peuvent être nécessaires, pendant la saison d' étiage , pour assurer l'alimentation d'une prise d'eau d'usine ou d'irrigation régulièrement autorisée. Dans ce cas , comme dans les précédents, il importe que MM. les ingénieurs ne proposent d'accorder des autorisations de cette nature qu'autant qu'il n'en peut résulter aucun inconvénient pour la navigation. L'arrêté fixera toujours la durée de la permission , qui ne pourra excéder une année ; aucune redevance ne sera d'ailleurs exigée du permisâonnaire , attendu le caractère éminemment précaire de l'autorisation qui lui est accordée.
» Toutes les affaires concernant les rivières navigables ou flottables qui ne rentrent pas dans les paragraphes que nous venons de rapporter de* vront être soumises, comme par le passé, à l'admimetration supérieure, après l'accomplissement des formalités prescrites par la circulaire du 23 octobre 4854.»
122 TITRE II. RÉ6IBIE UE L'ilUIOSimiEHANUFAGTURliRE.
clfifit en Justice réglée qa'ils gont -vmwoyés à «e poorvoir.: c^j9rt donc à rautorité judiciaire seule tqu'il apfacliBnt de mûounaitre si tous ces établififiemeutg sont fondés nm titre ou plutôt en droite selon l'expression de i!an^ liiiranéme, -^^prossion quiilai8se<anx ^usiniers , aneuniers et<autr6s la iaculté d'invoquer la prescription centre stes propriétaires des canaux, particuliers -de éouédkem&otmi d^irrigation.
iVIII. Je passe à ce.qui concerne le8iUfiines:muesiparJfis (i^tits cours d'eau.
Ce que je vous ai déjà exposé des làgles ^qni régisomt les usines sur les rivières navigables et flottables , et surtout de eelles^qui président à la distribution des eaux des rivières non navigables ni flottables pour l'irrigation âes jchan^ps et prairies, vous a préparés à ilintelUgence des principes que j^ai à vous tracer ici.
Toute cette matière est dominée par cette question : (Les propriétaires riverains des petits cours d'eau paiventils, à leur gré, disposer de la pente et de la chute de ces Baux , poor faire mouvoir des moulins et usines?
Pour trancher cette question, la législation est insuffî* santé : elle ne contient pas., du moins, de texte précis qui (larésolve; de là la difficulté, et elle est si grave, que, depuis plus d*un demi-siècle, elle a divisé les auteurs qui commentent la loi, elles deux cours sqprémes qui l'appliquent : le conseil d'État et la Cour de cassation.
La loi ou plutôt les lois de la matière, vous les connais- Hsez : ce sont celles des 8 janvier 1790 ,6 octobre 1791 , Tarrêté du 19 ventôse an vi, les articles 644 et 645 du Code civil, dont nous avons déjà si souvent étudié le lexte et recherché l'esprit.
Je ne vous reproduirai ^pas ici le bng débat qu'ont engagé les auteurs ; la nature et les limites de ce cours ne
oisnos «DBS BiRii^Wv. 4S3
ooBqxirtent ipm ^vn «tel eounneii; mais^il m'est impossible ade ne p«8 \oii6 eoqposer, jen quelques laots, les doctrines jdimrees âg la Goor ^de cassation etula conseil d^État.
La Coar de cassation dénie aux .meraiiis ides petits xouEB d'eau ^tout:droit à leur pente et à la chute de leurs «eaux. jSdDn telle, œ sont des choses qui n'appartiennent privativementià pecsonne, et dont Fusage est communia 4ous; eeisoAtyjenfin, de celles que qualifie l'uriicle 71 .4 du •Gode civil, ilfais il en ^résulte aussi que cet usage est réglé par des lois dapidice ; et c'est ^ ^on ^ cette Geur , la souree où l!admiiiistEation:piÛ6e le adroit de réglemmter l'appli^ ooation de la fovce motrioe des petits cours d'eau aux 'inines. lEUe vaiméme jusqu'à supposer que l'autorisation •que l'adminotration donne d'en user constitue de :sa part mne concession. Cette doctrine résulte d'un assez grand -nombre d'arrêts et se trouve résumée, :d'une manière -plus-prérâe^'daœ celui du 14 février 1.633.
Le conseil d^Êtatiu'est jamais allé si loin , bien qu'ilnit été quelquefois entraîné dans ces voies.
IJn grand nombre de.décrets ou d'ordannanœs royales, rendues au contentieux, considèrent que le propriétaire iriverain n'est pas le maître de disposer, à cet effet, du cours d'eau qui traverse "sa propriété; qu'il a besoin de rautorisation administrative pour l'appliquerii cet usa^; que ce droit de l'administration est fondé sur lovdevoir ijui lui est Imposé par les lois de veiller à ce que nul ne tienne les eaux à une banteur'qui^nuise à ses'vcHsins xm au public; mais que ce&actes d -autorisation sont plutôt iies 'tèglewtents^de jsdice^ que des concessions.
An ïond, il est possible quUl y ait assez peu d'intérêt
idans la* divergence de ees ^doctrines et de ces systèmes,
puisque tous arrivent , en définitive, à ce point de<recon-
nâttretqu^useaitterisAtiw administrative ^est^indispensa-
1 24 TITRE II. — RÉGIME DE L'INDUSTRIE MlNUFACTURlàRB.
ble, et qae, par une conséquence inévitable da droit d'autoriser, Fadministration dispose, en fait, des pentes et des chutes; et il faut convenir qu'il serait impossiUe qu'il en fût autrement.
Il est trèëhvrai que la pente du sol sur lequel coule et passe un cours d'eau est un accident de la nature, et qu'en droit absolu l'on pourrait soutenir que le propriétaire du terrain doit en jouir, comme de toutes les autres choses naturelles, telles que la fertilité du sol, l'abritement d'un vallon, l'exposition d'un coteau, la perméabilité du sous- sol, et tant d'autres bienfaits de la nature.
Mais, d'abord, il faut ne jamais perdre de vue que le droit de propriété, la faculté d'user et d'abuser, est, dans toute société bien ordonnée , subordonné toujours à l'iatérét public, et que, s'il y a un genre de propriété qui soit susceptible de recevoir les effets de l'empire de Vinrtérêt public , c'est assurément une chose aussi peu susc^ tible d'appropriation que la pente si insaisissable d'un cours d'eau !
Il y a plus : toute pente n'est pas habile à faire mouvoir un moulin ou une usine; sa puissance dépend presque toujours de l'étendue des rives possédées. S'il peut arriver que, dans quelques mètres de territoire, un propriétaire ait une chute rapide et l'un de ces accidents de nature qui offre, en un petit espace, une masse et une vitesse énormes ; le plus souvent , l'état des lieux ne présente pas tous ces avantages. Tel est riverain d'un cours d'eau dont la pente est puissante , mais ne possède qu'une centaine de mètres sur ses deux rives; et la force motrice, prise uniquement dans cet espace, serait insuffisante; — tel autre n'est possesseur que de l'une des deux rives; et, s'il avait des droits absolus à l'usage de la pente ^ le propriétaire de l'autre rive aurait le même droit que lui ,
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et ces denx droits s'anéantiraient Tun par Tantre. — Enfin, si , sur tel point donné , le propriétaire avait le droit d'appliqner la force motrice à une nsine , le propriétaire inférieur aurait le même droit que lui ! Le propriétaire supérieur pourrait voir ses prairies et ses champs inondés ou submergés par la retenue des eaux , opérée par le propriétaire intermédiaire; et cette retenue pourrait même ralentir l'activité d'une ancienne usine dont la possession ne lui serait pas contestée.
Comment concilier tant d'intérêts ? Au milieu de droits si divers , ou tout à fait identiques, comment prononcer et attribuer à l'un la chute d'eau dont tous réclament le bénéfice et voudraient faire emploi ?
L'administration seule a ce pouvoir, parce que c'est elle seule qui est instituée, dans la société, pour veiller aux intérêts généraux, et qui, par des règlements équitables , peut organiser ce qui est utile à tous , en n'exigeant de l'intérêt privé que les sacrifices inévitables.
Aussi l'administration exerce-t-elle ce droit, dans notre pays , vis-À-vis de tout propriétaire qui veut construire une usine ou un moulin sur une rivière non navi^ gable ni flottable. La règle établie est qu'il est tenu de se pourvoir d'une autorisation préalable émanée d'elle.
IX. Mais Vadministration est ici un terme générique, et il fallait préciser le fonctionnaire qui délivrerait ces auto* risations. On a, durant le règne du premier empire, pensé qu'il suffirait d'un arrêté du préfet ou d'une décision mi* nistérielle; puis on a soutenu que la nature et les conséquences de l'autorisation rendaient nécessaire l'intervention de l'autorité suprême. C'est ce qu'a positivement reconnu un avis du conseil d'État, du 31 octobre 1817, qui porte, entre autres considérations : « que des règle- » ments faits (pour les moulins ou usines que l'on auto-
12& TITRE ir. — RÉGIME BB l'iUDUSTRIB MANUFAGTimiÈRK.
f> risa) il peat résolter d» obligationff mm pas senlmeni. A pour an.gmodnombdred'incUvidiis; mids-cneore^.powr ». certains particuliers , des titres cpie les tribuDMis. sont. » obligé» de respeetën, ettqai< deviennent par oenaécpieiiti ». desr propriétés transmisêibles ^ aaxqnelles ouj ne penb A donner trop d'anth^iticdté et de fixité. »
Tonte ordonnance-antorisanti' étafaliaaraienb d*iininimi^ linouidlone usine porte, en.effist, règlement dëB^enosL^. non-seulement au point où l'usine va étare Gonstmîtè^.aÙ! vont être établis les ouiTrages d'art qui netiradnMil. ei: dirigeront les eaux^ mai» encore remfdci de eeft eanx^^ combiné^avee Pusage qu'en font ou: peuvent eau biim Vm propriétaires inférieurs ou supérieun d^uansfi mi d&'pn» riesy. dont lea droits doivent être reapeetés. (TéBt.prÉcisément là cette combinaisMi de droits ^ finténtte- quo L'adminntvation est cbargée d'op^r, ^ qni: doit.reflBOrtiB derseftactes^(4).
(\) Aujourd'hui, en ce qui concerne les rivières non navigables. ni flottables, on est revenu aux principes du premier empire; lès attributions des préfets ont été létablies- telles qu'elles^ étaientavant l'aviff dû consnl d'État du.3f octobre 4847..
Ces attributions sont définies par les deux paragraphes 3i et 4 du tableau D, annexé au décret dû 25 mars 4S52 sur la décentralisation;
Les préfets statuent, sans- rautoriaation dn nùmatrades-travauspiiUicB; mais sur l'avis ou la proposition des ingénieurs, sur les objjets siiivaiils :
« 3* Autorisation, sur les cours d'eau non navigables ni flottables, de »tout établissement nouveau, td que mouHri, usine, btfrrag», priêvétecuê » d'irrigation , patouiliet , bocard , lavoir à mines ;
» 40 Régularisation de l'existence desdits établissements, lorsqu'ils ne » sont pas encore pourvus* d'autorisation réguBère, on mocBflcatîon des «LX^lements déjà:e»atant& »
Les termes de ces dejux paragraphes ne comportent pas d'exception,. et confient aux préfets le soin de statuer, directement, sur toutes les affaires oonoCTnant les cour» d'eau; noir navigables ni flottilles. Ainsi ite ont à prendre des décisions,. sans. intervention préalable de l'administraticn ora* traie , mais sous toute réserve de son contrôle ultérieur, non-seulement sur les affaires relatives à la réglementation d'usines nouvelles ou à la règularisatioB d^établiBflemenftft non eiRjore autoriséer; ni»s enœm sur les
USUIBS MUBS PJkR l'eAV. 1^
X. Qo^ scmfe maintenant: 1» effets dès autorisations' obtenues? pair IdfrpHtîcnliêw?
Ainsi)qaaréBOflDoe ravis dn consdl d^ÉlU que je Tiens dea vousifâiner oonnattrey toufe acte portant aotorisation de coostraîre onimoulin, une nane^. sar im petit cours ^l'eav, constitue uu) tfttoe qui s'inotH^m avec celui de la pixK piiélé terrâtoriale sur laquelle F usine est assise, et qui devient tnausmissible' comme ellô^ ei- avec elle^ et même sonsi elle;.
U arrive, assez: fréqnemmaity dans les départementfiF surtout où rindustrie mauufiictuTière a pris un grande développement,, que la valeur d'une chute d'esn s'apprécie
demandes tendanles à obtenir la révisioii ds règlement» ecdstants , soit que ces- règlements émanent.de rautorité préfectorale^, en vertu du décret du 25 mars^ soit qu'ito-résultent d'actes du pouvoir exécutif antérieurs à ce décret.
Le seul inoonvément. de ces ^ dispositions est de laisser les règlements d'eau à la libre disposition d'autorités qui, placées plus pnès dès intéres» ses, sont par là même plus accessiUe» aux réolamatioBS et dasorvationg de tous les voisins et'.d*.toii»J0a rivaux^ oe^cpû peut ooaipnRneltrBla fixité des règlem^ts d'usines. Aussi le ministre dam la< drcukhre du tï juillet 186S1 a-t-il: renouvelé la recommandation dé^ contenue dfensla drculaîie du. Si3 octobra ISS^^.de ne modifierrles règlements anciens qn -afoo une grande réserve et après-un» mmvelle instruction régulière et contradictoire.
Vend en qudS terme» s'exprime à cet Cardia circulaire dé 4^1 adre»sée aux préfets : « Bien que l'administration ne veuille pas s'interdire d'une manière absdue la'fatnHé dé lev^r sur les autorisations accordées aux usiniers, il importe dé ne modifier qu'avec une grande réserve lès actes émanés du pouvoir exéontif, après une instruction régulière et contra* diotoire.
» Dans le cas où les intéressés vous adresseraient des demandes tendant à oist^ir la modification ds règlements exîstsaits, vous voudrezinen me transmettre ces demandes aeoompa^Kées^u rappcurt de BIM. les ingénieurs et de votre avis particulier, afin de me mettre à même de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prescrire ime nouvelle instruction, laquelle devrait être faite dans les^fôrmes indiquées d-dessus.
» MM. les ingéraenrs auront soin de joindre à leurs- propostions celles dos pièces de la< première instruction qui peuvent être utiles à l'èxsunen de l'affaire, et notamment l'acte admimstratif dont la révision est demandée. »
Comme la fixité des règlement* est^une chosetrèe-importante, il est re-
i 28 TITEE II. RÉGIME BE L^IlflHJSTRIE MAlfUFAGTIimiimE.
et fait Fobjet de transactions privées , alors même qne celai qui la vend ainsi n'a pas à transmettre et ne transmet pas en même temps d'acte d'antorisation poar Tutiliser. J'ai vu, dans ma longue pratique des afifdires, des clauses portant cinquante et cent mille francs pour la seule force motrice d'un cours d'eau cédée à un tiers. Dans ces occurrences, Tacheteur n'est pas sAr de pouvoir utiliser la chose qu'il acquiert si chèrranent; car l'emploi qu'il en fera dépend de l'autorisation qui lui est indispensable : ce sont des chances dont sans doute il a été avali et qu'il lui a plu de courir. Mais lorsque, avec la force motrice existante, le vm-
oommandé aux préfets, avant d*u8er de la faculté qui leur est donnée , de consulter Tadministration supérieure , ainsi que cela se pratiquait avant le décret de décentralisation , toutes les fois qu'il s'agit par eux de procéder à la révision de règlements r^:ulièrement établis.
Enfin les arrêtés des préfets sont susceptibles d'être attaqués devant le ministre. La circulaire du 27 juillet 4852 s'explicpie à ce sujet dans les termes suivants en s'adressant aux préfets :
« Le recours contre les décisions préfectorales peut s'exercer au moyen de requêtes adressées au ministre des travaux publics, soit directement, soit par votre intermédiaire. Dans le premier cas, vous voudrez bien , sur la communication qui vous sera donnée de la réclamation dont j'aurai été saisi , me transmettre toutes les pièces de l'instruction, en y joignant les avis de MM. les ingénieurs et vos observations personnelles sur la réclamation des intéressés.
» Lorsque le recours vous aura été adressé pour être transmis par vous à l'administration supérieure, il conviendra, afin d'éviter un double renvoi, de le communiquer immédiatement à MM. les ingénieurs, et de m'adresser ensuite , ainsi que je l'ai dit ci-dessus , le dossier complet avec votre avis particulier.
» Dans l'un et l'autre cas, dès que vous aurez été saisi d'une requête présentée au ministre contre un arrêté préfectoral, vous voudrez bien surseoir à l'exécution de cet arrêté , à moins que quelque circonstance spéciale ou quelque motif d'urgence n'en exige l'exécution immédiate.
» Lorsque, par suite d'un recours formé devant lui, le ministre aura été'appelé à prendre une décision sur une affaire, toute demande tendante à obtenir la révision de cette décision devra nécessairement être soumise au ministre lui-même, et il conviendra de suivre, dans ce cas, les prescriptions de la circulaire du 23 octobre 4854. »
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deur cède et transporte le bénéfice d'une autorisation qui en permet et règle l'emploi , alors ce titre a véritablement une valeur appréciable, qui est dans le commerce, et qui peut et doit entrer dans les transactions privées, dans les liquidations de sociétés civiles ou commerciales, dans les partages de famille , et dans tous autres actes de la vie civile oii se présentent des parts à former et des comptes à établir.
XL Mais ce titre est-il irréfragable?
Oidj dans ce sens qu'il ne dépend point du pouvoir discrétionnaire de l'administration de retirer l'autorisation donnée , en connaissance de cause , et après avoir pesé tous les intérêts engagés dans un semblable établissement;
Non^ dans ce sens que si , malgré les études faites et les mesures réglementaires arrêtées et ordonnées , l'administration vient à reconnaître que la retenue des eaux qu'elle a autorisée nuit à des tiers, ou menace d'inondation les propriétés riveraines, elle conserve le droit d'ordonner rabaissement des vanages et déversoirs, de mo-* difier enfin le système entier de Tusine, afin d'éviter les dommages collectifs ou particuliers qui se sont manifestés. C'est ce que, sur l'avis conforme du conseil général des ponts et chaussées, a reconnu une ordonnance royale rendue au contentieux, le 28 avril 1824, intervenue entre M. de MontauU et madame Torcdl.
A une certaine époque , l'autorité administrative s'est crue armée d'un droit bien plus étendu : elle pensait alors qu'elle pouvait retirer toute la force motrice d'une usine, sans être obligée de payer de dédommagement quelconque au propriétaire; elle en faisait même l'objet d'une clause spéciale, qu'elle insérait dans les actes d'autorisation. Elle se réservait ainsi le droit de supprimer l'usine, c'est-à-dire de la priver de ses moyens d'action,