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430 TITâE II. — RÉGIME J^E l'iHBUSTBIB MANUFACTURIÈRE.
si leB bescMos de la naTigation ou quelque autre motif d'iotérét public l'exigeaient : de telle sorte qu'en présence tfune semblaUe clause , Timpétrant était obligé ou de renoncera T autorisation qui lui était donnée, ou, le cas échéant , de se soumettre à toute la rigueur de la volonté de Tadministration.
Longtemps , il est vrai , cette réserve n'a paru qu'une clause comminatoire ; mais il est arrivé que l'administration a voulu en exiger l'accomplissement, et qu'elle a refusé toute espèce d'indemnité au propriétaire d'usines à qui toute la force motrice était retirée , par exemple par suppression totale du cours d^eau, détourné pour les besoins d'un canal de navigation. Mais cette prétention a excité de si grandes alarmes rt de si vives plaintes, que l'administration a dâ se déterminer à portor un nouvd et très- sérieux examen sur la question de savoir si l'insertion de la réserve des droits de l'État, sans indemnité, devait continuer d*étre faite dans les actes presque joornaliers et si nombreux d'autorisation , et qu'il a été décidé que désormais cette clause en serait retranchée.
Tel est l'état de la jurisprudence et de la pratique. Il y a , en effet, une différence marquée entre les auUMÎsatkMis d'établir des usines sur un fleuve on sur une rivière navigable ou flottable, et celles qui ne concernent que les petits cours d'eau. Dans le premier cas, il s'agit incontestablement de la concession d'une portion du domaine puUic, au moins quant à sa jouissance, et il est dès lors parSadtement équitable que le donateur ou le bieuEûteiir impose, à titre de réserve, la clause révocatoire, dans la VPftrâÎQiR de qmlqm besoin de l'intérêt public La posi* wknmméeB petits cours d'eau est différente; i iÉliÉ>toiDii»>nl à établir des usines, die disleur faveur, radminislration ne
USINES VUS FAH l'eA¥. 431
peut oublier que Tartide 644 da Code civil leur accorde la faculté d'user des eaux à leur passage , et que Tarticle 645 ordonne de combiner, dans les décisions à rendre, les intérêts de Tagriculture et ceux de Tindustrie.
Évidemment j la position de ces derniers propriétaires était plus favorable, et elle a dû entraîner, dans les autorisations qui leur sont données , la radiation de la clause révocatoire (<)•
XIL II ne me reste plus que deux dioses principales à vous faire remarquer sur cette matière :
La première, c'est que les éroiU des tiers sont toujours r^ei;vés, lorsque Tadministration suprême accorde des autorisations d'établir des moulins ou des usines sur les petits cours d'eau , et que Fautorité judiciaire est seule compétente pour les apprécier. C'est ainsi qu'un propriétaire riverain pourrait, malgré Fordonnance royale d*au<torisation, dénier à son voisin le droit d'asseoir un barrage sur une rive qui appartiendrait exclusivement au réclamant, et que les tribunaux pourraient ordonner de démo-
(4) Nous devons faire remarquer que la clause de suppression sans indemnité , critiquée par fauteur, est encore en usage aujourd'hui. On comprend ea effet qu^en dédarant au nom de la société que ht pente d*nn cours d'eau, ch99e tommune de sa natvre, va devenir propriété privée du per- BHSBÎonnaire, l'administration puisse stipuler que si un jour les besoins de la navigation ou quekfue autre motif dlntérèt public exigeaient le retrait de la penms^eii donnée, le trésor public n'aurait aucune indemnité à payer.
Mais si en droit cette danse peut se justifier, on se demande , en économie politique, 8^ ne serait pas préiérrtile d'en faire l'abandon, et si FÊtait , comme trésor putbUc , n'aurait pas intérêt à concéder définitivement toutes les chutes d'eau disponibles, plutôt que d^imposer trae réserve qui peut arrêter les personnes timorées , et qui peut dès lors entraver de nonveanx établissements. En eâ^st, les produits d'établissements nouveaux rendraient plus au trésor piMc par les contributions nouvelles dont ils deviendraient l'objet, que ne pourraient coûter les mdemnités que l'État aurait àpayer dans le cas où il viendraît révoquer un jour, dans l'intérêt de la navi^itioB, rime des usines qu'il aurtdt autorisées.
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lir tous travaux d'art assis sur cette propriété , en vertu de TautorisatioD royale.
Il ne faut jamais oublier qu'en cette matière , les permissions de construire n'ont d'autre caractère que celui ai actes de police; ils ne sauraient avoir pour effet de forcer des tiers à céder aux usiniers leurs propriétés ou de subir rétablissement de servitudes. Quoique la création de nouveaux moulins et usines soit presque toujours favorable à rintérêt général , on ne peut y reconnaître ces motifs d'utilité publique qui seuls, en vertu de la constitution et des lois, autorisent Texercice du droit extracM*dinaire d'expropriation : il n'est d'ailleurs établi qu'en faveur de l'État, et de ces travaux qui forment l'une des vastes por^ tions de sa mission sociale (1).
La seconde remarque que je désire confier à vos souvenirs, c'est que les formalités établies pour obtenir l'autorisation de créer une usine sur un grand cours d'eau doivent être suivies lorsqu'il s'agit seulement de rivières
(I] L'administration française n'a pas toujours professé d'une manière aussi absolue cette doctrine.
C'est ainsi qu'à la suite des lettres patentes du 4 2 mai K 689 qui ont concédé au prince de Conti le canal d'irrigation de Pierrelatte, dérivé du Rhône, avec faculté d'accenser lesdites eaux aux particuliers qui voudront s'en servir, un arrêt du conseil, du 42 mai 4693, ajoute que les concessionnaires a pourront aussi faire bâtir des moulins à blé, à papier, et autres édifices » que bon leur semblera sur ledit canal , et prendre pour cet effet tout le X terrain nécessaire, tant pour le canal et les chaussées le long d*icelui » que pour lesdits édifices, à raison de quarante<inq toises carrées de ter- 9 rain pour chacun;,,» le tout à la charge que ledit sieur prince de Conti » ou ayants cause en la propriété dudit canal.... payeront comptant , sur » le pied des ventes ordinaires, à estimation d experts qui seront convenus » entre les parties, ou nommés d'oiiice,... tous les fonds qu'ils prendront j> tant pour ledit canal et chaussées d ice/ui , que pour les contre-canaux » et petits espaces d'entre eux et pour lesdits édifices, lequel payement 9 sera fait avant de pouvoir faire aucun travail, etc... »
Ce texto est précis : les concessionnaires étaient armés du droit d'expropriation pour oauso d*utilité publique, tant pour l'établissement du car
ÀTELtEllS DANGERBUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. 1 33
non navigables ou flottables. Vous n'aarez donc qu'à vous reporter à ce que je vous ai dit à cet égard. (P. 1 03.)
Art. 3. Des ateliers dangereux j insalubres ou incommodes (1).
I. Sans doute, c'est un droit naturel que chacun soit libre d'exercer ses facultés morales ainsi qu'il lui convient, et d'appliquer par conséquent son travail et son industrie à toutes les branches des connaissances humaines. Mais c'est aussi un principe essentiel de tout ordre social que chacun ne puisse jouir de cette liberté que sous la condition de ne pas nuire à autrui.
De là deux systèmes différents dans la confection des lois qui ont trait à cet ordre de choses.
Des législateurs ont pensé qu'il était préférable de laisser chacun exercer son industrie ainsi qu'il l'entendrait, sauf à lui à réparer le dommage qu'il pourrait causer à ses semblables.
D'autres législateurs ont cru nécessaire de soumettre
nal, de ses francs-bords et ccmtre- fossés, que pour rétablissement des usims à créer sur le parcours du canal ; un espace de quarante-cinq toises carrées (c'est-à-dire de quatre-vingt-dix mètres carrés) étant réservé à chaque usine.
Dans nos temps modernes on a autorisé rétablissement d'usines sur ca^ naux d'arrosage concédés ; mais on n'a pas armé les concessionnaires du droit d'expropriation pour cause d'utilité publique en ce qui touche l'établissement des usines qu'ils étaient autorisés à créer.
On pourrait cependant demander de quel droit on veut déshériter l'industrie des faveurs que l'on accorde seulement à l'agriculture. Si les fleuves navigables sont des grandes routes qui marchent , tous les cours d'eau , par l'emploi de leurs forces motrices , doivent être des bras qui travaillent, et au nom de l'humanité, on peut demander que, partout où cela est possible, ces forces motrices soient utilisées afin d'alléger et de faciliter la tâche des travailleurs.
(4) £n raison des changements survenus dans la législation, cet article a dû être remanié ; mais on a conservé avec soin tout ce qui était utile ^ ne fûtrêe qu'an point de vue historique.
434 TtTRS 11. --* RÉ6I1M DE l'iNDUSTINB MàHUPACTUBlilE.
rinduslrie haioaine à certaines restrictions qui cmt poar hxkt de prévenir le mal qui pourrait résolter de sa liberté absolue.
Dans le système de ces derniers, le maintien de l'ordre public exige que l'administration surveille l'exercice de eB*taines professions qui pourrsûent apporter du trouble dans la société.
Tels sont, en particulier, les ateliers qui sont conoiis sous les qualifications de dangereux^ insalubres ou mccmr modes.
Ces fabriques ou ateliers peuvent, en effets porter pré« judice aux particuli^s, soit dans leur santé, soit dans leurs biens ; ils peuvent aussi diminua ou détruire ces commodités de la vie qui la rendent plus douce. ToM ces besoins, quelle que soit leur importance, appellent donc une protection spéciale contre les dangers qui les peuvent menacer.
De là les règlements sur les établissements d'indus* trie que je viens de désigner, et qui soumettent ces établissements à la surveillance immédiate de Tadministratkm.
Ainsi , les dispositions obligatoires qui régissent la matière des ateliers dangereux, insalubres ou incommodes appartiennent à cet ordre de lois qui imposent à Tadmi* nistration publique, organe de la société, le devoir d'une active surveillance pour prot^r la santé, la propriété de chacun de ses membres, et jusqu'aux jouissances ordinaires de la vie.
De là aussi des droits qui lui sont conférés.
Ces droits consistent :
l"" A autoriser l'établissement de tous les ateliers dans r^ploïtation desquels la prévoyance administrative a reconnu certains dangers , certaine incommodité, certaina
ATEtnSItft DANGEREUX 9 INSALUBRES OU mCOffiiOOES. 135
inconvénients graves ponr les voisins et les propriétés qui les entonrent;
2* A ienr imposer des précautions , des procédés et des restrictions qu'ils doivent subir;
3"" A ordonner la fermeture de eeuic qui seraient créés sans sa permission , ou dont les exploitants n'exécute* raient pas rigoureusement les conditions prescrites par l'administration.
Jusqu'ici ces dispositions obligatoires n'ont pas été portées par des lois ; elles ne sont inscrites que dans des rè« glements d'administration publique.
Cest un mal , parce que cette matière touche de toutes parts à la propriété, et que rien de ce qui peut la res-^ treindre ou la modifier ne devrait être établi que par des lois.
le dis que cette matière touche de toutes parts à la propriété , et je crois qu'en effet le grand problème à résoudre, dans cet ordre de dioses, est de déterminer les restrictions qae la loi doit apporter, d'un côté, à la jouissance de la propriété, dans Tint^ét de Tindastrie, et, d^autre côté, à l'exercice de l'industrie dans l'intérêt de la propriété.
La législation française antérieure à 4 790 ne contient pas une seule disposition générale sur cette matière : tout était réglé à cet égard par les ordonnances des inten** dants des provinces , et surtout par les arrêts des parlements , qui prenaient souvent alors le caractère de règlements généraux pour la province où s'étendait leur juridiction.
Il faut dire mm que, jusqu'au milieu du siècle dernier, la chimie n^avait été qu'une collection de recettes, de sec^'ets et d'expériences isolées. Ce fat vers cette époque que dfss découvertes intéi^essantes , ^tes par des savants
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étrangers , excitèrent rémalation des chimistes français. Lavoisier, Berthollet , Fourcroy , laissèrent bien loin derrière eux tous leurs rivaux. Ils découvrirent la chaîne secrète qui rattachait à des principes communs les divers phénomènes relatifs à la composition et à la décomposition des corps. Les docteurs de Tancienne école adoptèrent une théorie fondée sur l'évidence des faits , et la chimie obtint une place honorable parmi les sciences exactes.
La nouvelle science, plus rapprochée que la plupart des autres des besoins de la société, donna naissance à des branches d'industrie inconnues jusqu'alors ^ et on vit s'élever de toutes parts des manufactures de produits chimiques. Mais le voisinage de ces ateliers causa quelques dommages et surtout de l'incommodité. Les spéculateurs prudents les placèrent loin des villes et villages; mais ceux qui osèrent les établir près ou au milieu des habitations eurent à subir de nombreuses contradictions et d'activés poursuites.
Les parlements en accueillirent la plus grande partie.
La révolution de 1789 éclata. Mais la législature de cette époque , au milieu de la liberté générale qu'elle proclamait et qu'elle voulait fonder, crut pourtant ne pas devoir donner pleine carrière à l'établissement des ateliers incommodes ou insalubres.
C'est dans cet esprit que l'assemblée nationale constituante décréta le maintien et l'exécution provisoire des cmciens règlements de police relatifs à l'établissement ou à l'interdiction, dans les villes, des usines, ateliers ou fabriques qui peuvent nuire à la sûreté et à la salubrité publiques.
A l'application de cette loi , il n'y avait qu'un obstacle : c'est qu'il n'existait point d'anciens règlements de police