‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 26 sur 107 · TELIBRS 0AM6ERBUX, INSALUBRES OU ING0M1K0DES · texte numérisé non relu

TELIBRS 0AM6ERBUX, INSALUBRES OU ING0M1K0DES

qui méritassent vraiment ce nom. Quelques dispositions isolées, et qui n'avaient; été portées que pour des cas spéciaux, ne pouvaient être rangées dans cette catégorie.

Toute cette matière resta donc au pouvoir du magistrat chargé de la police , dans tous les lieux où des fabricants voulurent s'établir.

Mais des plaintes s^élevèrent fréquemment contre des ateliers de diverses natures , et l'autorité sévissait quelquefois sans trop de mesure.

L'administration supérieure fut ainsi portée à chercher des moyens de concilier tant et de si graves intérêts. En Tan XIII y elle consulta Tlnstitut; et la classe des sciences physiques et mathématiques de ce corps savant lui répondit :

a Tant que le sort des fabriques ne sera pas assuré , tant qu'une législation purement arbitraire aura le droit d'interrompre, de suspendre, de gêner le cours d'une fabrication; en un mot, tant qu'un simple magistrat de police tiendra dans ses mains la fortune ou la ruine du manufacturier, comment concevoir qu'il puisse porter l'imprudence jusqu'à se livrer à des entreprises de cette nature? Gomment a-t-on pu espérer que l'industrie manufacturière s'établit sur des bases aussi fragiles? Cet état d'incertitude, cette lutte continuelle entre le fabricant et ses voisins, celte indécision éternelle sur le sort d'un établissement, paralysent, rétrécissent les eflForts du manufacturier, et éteignent peu à peu son courage et ses facultés. Il est donc de première nécessité, pour la prospérité des arts, qu'on pose enfin des limites qui ne laissent plus rien à l'arbitraire du magistrat, qui tracent au manufacturier le cercle dans lequel il peut exercer son industrie librement et sûrement, et qui garantissent au propriétaire voisin qu'il n'y a danger ni pour sa santé ,

1 38 TITKE H. — RÉGIME DB L'iKBUSTftIS lUlHIPA€Vl7idfalE.

ni pour les produits de son sol. » Tel était le ferme lân*gage des savants coosaltés par l'autcHÎté*

Or, les lois devant être l'expression des besoins de la société, jamais dispositions législatives n'avaient été pins nécessaires que dans cette matière.

Mais , au lieu d*une loi , parut un décret qui fit ce que la loi seule aurait dû faire (4 ) * ^ réglemaata la matière.

Ce décret est celui du 15 octc^ïre 1810* H a posé, depuis trente-cinq ans , la base des dispositions obUgatoires Qu cette partie de notre droit administratif. L*esprit qui a présidé à sa rédaction me semble reposer tout entier sur les expressions suivantes, que j'emprunte au minfett^ de l'intérieur, dans le rapport qui a précédé son adoption par Tempereur :

c( S'il est juste qœ chacun puisse exploiter librement son industrie, le gouvernement ne saurait, d'un antre c6té, voir avec indifiEérence que, pour l'avantage d'un individu, tout un quartier respire un air infect, ou qu'mi particulier éprouve des dommages dans sa propriété. En admettant que la plupart des manufactures dont on se plaint n'occasionnent pas d'exhalaisons oonU^ires à la salubrité publique, on ne niera pas non plus que ces exhalaisons peuvent quelquefois être désagréables, et que, par cela même, elles ne portent un préjudice réel aux propriétaires des maisons voisines, en empêchant qu'ils ne louent ces maisons , ou en les forçant , s'ils les

(4) Sous le premier empire, la consUtutiaii permettait m ehefderÉtat, avec le concours tacite du sénat conservateur, de décréter à hii seul des dispositions ayant force de loi ; car les décrets impériaux qui empiétaient sur le domaine législatif et qui , dans les dix jours de leur promulgation , n'étaient pas annales par le sénat conservateur, avaient force de loi. Cest ce qu'ont jugé divers arrêts de la cour de cassation. Voir notamment les arrêts des Î7 mai 181 9 (Lecahec) , 5 février 1 820 [Patelle) et 12 décembre ^StZiAnquetiq.

ATBLms hasgeuwx, msALimuss ou tNcomiOBEt. 139

louent y à baisser le prix de tenrs baux. Comme la soUicitode da goa Yemement embrasse toates les classes de la société, il est de sa justice que les intérêts de œs propriétaires se soient pas plus p^dus de vue que ceux des manufacturiers* Il paraîtra peut-être, d'après cela, convenable d'arrêter en principe que les établissements qui répandent une odeur forte et gênant la respiration ne seront désormais formés que dans des localités isolées* »

L'article 1"^ du décret du 45 octobre 1 81 0 a donc établi , comme principe général , que « les manufactures et » ateliers qui répandit une odeur insalubre ou ineom- )) mode ne peuvent être formés sans une permission de » Tautorité administrative. »

Je dois vous faire observer que, <f après le texte que je viens de vous lire, Tattention du législateur ne s'était portée dans Torigine que sur les ateliers répandant de Yodeurj et qu'ils ont seuls fait l'objet des r^les qu'il a établies et des mesures qu'il a prescrites.

Peu à peu le besoin s'est fait sentir d'étendre la prohibition légale à des ateliers qui ne répandaient point de gaz plus ou moins infects on malsains , mais qui offraient des dangers d'explo^on ou d'incendie , ou m^e encore qm étaient seulement d'une incomsoodité notable et continue*

C'est ainsi que nous avons vu les nomenclatures dres« sées par ks règlements eux-mêmes embrasser successivement, et par des considérations diverses, les n^ageries d'animaux féroces (oi>dimn« du 44 janvier 4815), les chantiers de bois à brùlwdaas les villes (ib.), les fabri* ques de poudres ou matières détonantes et fulminantes ^ et les fabriques d'allumettes, d'étoupilles et autres objets du même genre (ordonn. du 23 juin 4823), les fabriques de bougies de blanc de balane (9 février 4825) et jus-

i 40 TITRE II. RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MAIUrFÀCtTRltlRE.

qu'aux ateliers de dessiccation et de conservatkai des châtaignes (ordonn. du 14 janvier 1815), à cause du danger d'incendie qu'ils présentent.

Les règlements de la matière ont donc désormais atteint les établissements dangereucoy et ce titre a même été ajouté dans les ordonnances intervenues, les 9 février 1825 et 5 novembre 1 826 (1 ) ; ainsi , la dénomination légale est désormais: Ateliers dangereux, insalubres ou incommodes.

II. Ces établissements sont divisés, par les règlements, en trois classes :

La première classe comprend les ateliers qui doivent être éloignés des habitations particulières.

La seconde, les manufactures et ateliers dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe néanmoins de ne permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qu'on y pratique seront exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni à leur causer des dommages.

Dans la troisième classe sont placés les établissements qui peuvent rester sans inconvénient auprès des habitations , mais qui doivent être constamment soumis à la surveillance de la police. (Même art., §§ 2,3, 4 et 5.)

Nous verrons de quelle manière la jurisprudence a fait l'application de ce texte.

Examinons maintenant comment ces établissements peuvent se former; à quelles autorités les fabricants doivent adresser leurs demandes; quelles formalités doivent être observées; par quel tribunal les oppositions sont jugées.

(I) C'est ainsi encore que les gazomètres d'une capacité de plus de dix mètres cubes doivent être entièrement isolés non-seulement des habitations voisines, mais môme des bâtiments des usines où se fabrique le gaz hydrogène. (Art. 47, ordonnance du 27 janvier 4846.)

ATELIERS DANGEREUX, INSALUBRES OU INGOMMaOSS. 141

m. Sous Tempire du décret de 1810, des autorités différentes étaient chargées du soin et investies du droit d'accorder les autorisations nécessaires, selon que les ateliers appartiennent à Tune ou à F autre des catégories légales.

4 "^ S'il s'agissait d'ateliers de première classe, Tautorisation ne pourrait émaner que d'un décret rendu en conseil d'État. (Art. 2, § r' du décret du 15 octobre 1810; arrêt Jîo6er^ 31 juillet 1822.)

Il n'y avait point à s'étonner de ce que le droit d'autoriser ou de défendre l'établissement des ateliers de première classe eût été réservé à l'administration suprême : leur importance est ordinairement si grande ! Cet établissement est, en général, de nature à exciter tant de résistances! Le législateur a donc été fondé à vouloir que le gouvernement restât seul juge en pareille occurrence, afin de slatuer sur les prétentions respectives , dans Tintérêt combiné des particuliers et de leurs propriétés, et du développement de F industrie nationale.

Pour justifier encore ce mode d'autorisation par le pour voir souverain, on ajoutait que, lorsqu'un particulier se propose de former l'un des établissements qui font l'objet des règlements et des nomenclatures légales, deux intérêts divers vont se trouver en présence : d'un côté, celui des voisins, qui pourraient être incommodés par les émanations de la fabrique , ou dont les propriétés pourraient éprouver soit des dommages, soit unei diminution de valeur; d'autre côté, l'intérêt du libre développement de rindustrie , qui se lie à Tintérôt général de la société.

Lorsque la demande est formée, le particulier peut, par un refus , voir ses espérances de fortune détruites, et; même sa ruine décidée. Ce dernier résultat peut arriver pour les établissements de première classe, qui compor*-

i 42 Tins n. RÉGIME DE l'iTCDUSTRIB XAKeVAGTiniltnE.

ti&ùi des opérations et des procédés dont la décoaTerte n'est dae qu'à de longues études et d'assez grands débcHirsés. Aussi, la dédsion sur de si graves int^ts a*t-e]le été confiée à Tadministration suprême.

Malgré ces motifs, qui ne manquent pas de puissance, ain d'obtenir plus de célérité et de donner plus d'importance aux préfets des départements, aujourd'hui, aux termes de Tarticle 2 du décret du 25 mai 1862, sur la décentralisation administrative (tableau B, n* 8), les préfets statuent par eux-mêmes, et sans avoir besoin d'attendre l'autorisation du ministre chai^ de veiller à la police sanitaire et industrielle , sur « Tautorisation des x> établissements insalubres de première classe, dans les yï formes déterminées pour cette nature d'établnsemmts , n et avec les recours existant antérieurement (le décret dit » aujourd'hui) pour les établissements de deuxième D classe. » L'art. 7 de ce décret portait, en termes généraux , que ses dispositions n'étaient pas applicables au département de la Seine , d'où l'on devait conclure que dans ce département rien n'était changé en ce qui touche les établissements dangereux , insalubres ou incommodes de première classe; mais un erratum ^ inséré au Bulktm des lois y a restreint l'exception de l'article 7 aux affaires relatives à l'administration départementale proprement dite et à celle des établissements charitables.

Cet erratum n'a pas été remarqué par M. Henry Avisse, qui dit que dans le département de la Seine rien n'est changé. (Voir son livre sur les Établissements indmtriels , p. 9 du supplément.)

IV. Recherchons quelles formalités doivent être suivies pour atteindre le but que je viens de marquer.

L'article 3 du décret du 1 5 octobre 1810 veut que la demande en autorisation soit présentée au préfet.

AIBUattS nèMCSlIUXy DCSALUBRBS ou IMCOlfXOi^lS. 1 13

Cet khodinistrateur doit dcumer des ordres pour qu'elle soit affichée.

Les règlemeuts ne disent pas dans quel délai ces ordres doivent être dmnés ; mais Tintérèt pressant de Tindostrie exige qu% soient retardés le moins possible; et il n'est pas probable que des fonctîonnaires aussi élevés que le sont les préE^ dans Tordre administratif appor* lent la moindre entrave au dévdoppement des facultés industridies; car les demandes qui sont présentées en cette matière sont toutes dignes de faveur, jusqu'à ce que rinstruction qu'elles vont ouvrir fasse reconnaître des inûOQvénients ou des dangers dans les étaUissasients qu'il s'agit de fonner.

La connaissance de ces demandes doit être portée à tout le voisinage*

On s^it combien il était diffîdie de déterminer, avec précision, retendue de la circonférence dans laquelle pourraient se faire présumer le danger, l'insalubrité, Fincommodité d'un atelier quiconque.

En conséquence, un assez large e^ce a dû être fixé : le règlement veut que les affiches soient apposées dans tontes les communes qui se trouvent à cinq kilomètres de rayon du lieu où l'établissement doit être »tué.

Quel est le but de c^te disposition? C'est d'oCTrir à chaque personne qui se croira intéressée à repousser l'ateUer les moyens de s'opposer à son établissement, et de donn^ enfin les avertissements nécessaires pour qu'elle puisse adresser l'expression de ses oraintes à l'autorité administrative*

Au surplus , c'est aux portes des mairies que les affiches doivent être apposées.

Le maire doit en tenir registre et certifier le fait de cette sqppositiotty dès que le terme en est expiré.

i 44 TITRE 11. — RÉGIME DE l' INDUSTRIE MAMlIFAGnjRliRE.

L'affiche doit être immédiatement suivie d'une enquête de commodo et incommodo. La nécessité de cette importante formalité n'avait pas été déclarée par le décret du 1 5 octobre 1 81 0 ; elle n'avait été établie que pour les ateliers de deuxième classe; mais il y avait plus de raisons encore à la prescrire pour les ateliers de première classe, et Texpérience n'a pas tardé à en marquer les avantages et la nécessité* L'article 2 de Tordonnance du 1 4 janvier 1815 a donc statué : a Le procès-verbal d'information de » commodo et incommodo^ exigé par l'article 7 du décret » du 15 octobre 1810 pour la formation des étaUisse* D ments compris dans la deuxième classe de la nomen- )) clature, sera pareillement exigible, en outre de l'affiche )> de la demande, pour la formation de ceux compris dans » la première classe. »

La manière dont se font ces sortes d'enquêtes est une chose usuelle; la législation administrative les prescrit dans une foule de cas ; voici toutefois les règles, qu'en a tracées M. de Gérando, dans l'une de ses savantes leçons sur le droit administratif :

a LUnformation de commodo et incommodo doit avoir lieu toutes les fois qu'il s'agit d'une chose dont tous les habitants peuvent ressentir ou apprécier l'utilité ou les inconvénients, parce qu'elle a pour but un avantage commun.

» Elle consiste à appeler chacun à exprimer avec sincérité ses observations ou son vœu ; mais on ne voit que trop souvent les administrations locales méconnaître le véritable esprit de cette formalité, et la diriger d'une manière vicieuse.

» Le commissaire chargé d'y présider doit être surtout impartial , et , à cause de cela même , être étranger à la localité où les intérêts privés sont en jeu; il doit être

ATELIERS DANGEREUX y INSALUBRES OU INCOMMODES. 145

envoyé ad hocj et choisi de manière à être supérieur à toutes les influences. C'est donc à tort qu'on choisit quelquefois le maire du lieu. On fait sagement lorsqu'on délègue le juge de paix du canton , si la commune n'est pas celle où il réside, et s'il n'y est pas propriétaire.

» Ce commissaire ne doit point appeler auprès de lui tel ou tel individu de son choix, présenter des questions vagues, chercher à influer sur l'opinion des personnes qu'il entend. L'avis étant donné à tous les habitants, il doit se borner à attendre, dans le lieu et pendant le temps déterminé, ceux qui voudront se présenter, et il doit consigner fidèlement sur son procès - verbal leur dire, quel qu'il soit, fût-il même absurde.

» Certains commissaires, chargés de cette fonction, s'imaginent qu'ils ont à faire eux-mêmes un rapport sur l'utilité ou les inconvénients qu'ils croient aperc-e voir dans la mesure : c'est une erreur; à moins que cela ne leur soit demandé par Tautorité qui les a délégués, ils ne sont pas chargés de donner leur opinion sur le fond; ils ne sont appelés qu'à recueillir et constater le vœu des habitants.

)) Le conseil d'État a fait souvent et fait encore recommencer des informations de commodo et incommodo entachées de ces différents vices.

)) Lorsque les habitants ne se présentent point à l'appel suffisamment publié, ou lorsqu'ils ne s'y présentent qu'en petit nombre, l'administration supérieure présume, avec fondement , que les absents n'avaient pas d'objections à faire (1). »

(i) Les conseils d'hygiène publique organisés par arrêté du président

du conseil des ministres chargé du pouvoir exécutif, du 18 décembre

4848, doivent, aux termes de l'article 9, § II, être consultés sur toutes

les demandes en autorisation, translation ou révocation des établissements

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