‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 28 sur 107 · VI. S'agit-il enfin d'un établissement de troisième classe · texte numérisé non relu

VI. S'agit-il enfin d'un établissement de troisième classe

Aucune formalité préalable d'afii<die ou d'information n'est prescrite, et la demande n'a pas besoin de passer par les divers degrés de la hiérarchie administrative. H suffit qu'elle soit adressée , de piano j à l'autorité qui doit statuer; et cette autorité est le sous-préfet , dans les différents arrondissements (1), et le préfet de police , à Paris (2).

Les sous-préfets sont seulement tenus de prendre Tavis des maires de la police locale (3).

Enfin , il est à remarquer que , lorsqu'il s'agit d'autoriser un établissement de troisième classe dans Tarrondissement du chef- lieu du département , le préfet est compétent pour prononcer, comme sous-préfet , sur la demande en autorisation (4). Vous savez qu'il n'y a pas de sous-préfet pour l'arrondissement où est situé le cheflieu du département , et que le préfet en remplit les fonctions.

VU. Voilà j suivant leur classification particulière , les formalités à suivre pour l'établissement des ateliers cornjnîs dans les nomenclatures légales; et jusqu'ici nous avons supposé qu'il ne s'^ève aucune opposition contre leur formation. Mais si des voisins se plaignent , si des réclamations surviennent, devant quelles autorités seront* elles portées? quel tribunal aura le droit de prononcer entre les intérêts de la propriété et ceux de l'industrie?

(1) Àrtides 2 et S du décret du 4S octobre 4S40; article 3 de Tordon»' nance du 4 4 Janvier 4 84 5.

(2) Article 8 du même décret, et article 4 de la même ordonnancei Lee conseils d'hygiène publique doivent aussi être consultés. (Article 9, § 2 de l'arrêté du 4 8 décembre 4 848.)

(3) Article t du même décret, et article 3 de la même ordonnance.

(4) Ordonnances Ba»ire, t% décembre 4824, et Potrais^l août 4825i

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C'est un point sur lequel il convient d'entrer dans quel* ques détails.

Les autorités chargées d'apprécier les oppositions, de les admettre ou de les rejeter , sont diverses , selon que l'établissement qui les fait naître est de première , de deuxième ou de troisième classe.

Avant le décret du 25 mars ISSSiy pour la première classe , il n'y avait point , à proprement parler, de débat régulier sur les oppositions qui pouvaient surgir dans l'information de commodo et incommodo.

Le conseil de préfecture du département dans la circonscription duquel s'établissait l'atelier devait seulement donner son avis : la délibération définitive appartenait au conseil d'État, qui lui-même n'avait d'autre droit que de donner un avis. (Décret du 15 octobre 1810 , art. 4.) F^ décision était portée par l'acte souverain qui intervenait pour autoriser ou refuser. {Ibid., art. 2.)

Devant le conseil d'Etat, sans doute, une sorte de contradiction pouvait bien s'engager; mais les fabricants, d'ordinaire si peu soigneux de leurs intérêts, négligeaient le plus souvent de combattre les oppositions qui s'élevaient presque toujours contre leurs demandes. Quelquesuns le faisaient pourtant ; mais comme pour la plupart du temps ils étaient éloignés de Paris , et que les règlements n'ordonnaient pas de leur en faire la notification , ils n'avaient pas des motifs des réclamations une connaissance suffisante ; ils pouvaient même ignorer jusqu'à leur existence , si elles n'avaient été adressées qu'en dernier lieu au ministre de l'agriculture et du commerce.

Les règlements leur donnaient des défenseurs dans l'ordre des avocats aux conseils du roi et à la cour de cassation , dont les membres sont exercés à la pratique

'"l^i^reB Qf "lans la connaissance

ATELIERS DANGEREUX y INSALUBRES OU INCOMMODES. 149

de cette législation spéciale : c'est donc aux demandeurs en permission qu'il appartient de veiller à la régulière défense de leurs intérêts.

Je viens de vous dire que les conseils de préfecture sont appelés à donner leur avis quand il s'agit d*ateliers de première classe.

Mais je vous fais remarquer 1 ^ que le conseil de préfecture ne doit être consulté que dans le cas où la demande a fait naître des oppositions, et que c'est dans ce sens qu'ont été rendues d'assez nombreuses ordonnances royales par la voie contentieuse. {Robert j 31 juillet 1821 ; Lebel^ 30 mai 1821 ; Barlotier, 22 juin 1815.)

2'' Que y n'exerçant alors aucune juridiction, et n'étant appelé à délibérer dans ce cas que comme simple conseil, il n'a point d'arrêté à prendre; et que s'il statuait comme juge, il commettrait un excès de pouvoir. (Dec. Grosjearij 2 juillet 1812.)

3** Que ces mêmes avis (que les conseils de préfecture doivent donner sur les oppositions aux ateliers de première classe) ne sont pas susceptibles de recours devant le conseil d'État ; ces avis n'étant qne des moyens d'information, ne renfermant que des renseignements pour Tautorité qui doit statuer. (Barlotier, 22 juin 1825.)

4** Et qu'enfin les conseils de préfecture n'étaient nécessairement appelés à donner ces avis que lorsque les oppositions étaient fondées sur les dangers, l'insalubrité ou l'incommodité que les ateliers pouvaient occasionner, et non sur le préjudice de concurrence qu'ils pouvaient causer à des établissements du même genre (1). {Giraucoî/r^ 22 juillet 1818.)

(\) Cependant, en ce qui touche cette dernière observation, il faut remarquer que jamais il n*y avait inconvénient à consulter le conseil de préfecture.

Nous insistons sur ce point, c<ar celle observation trouve encore son

1 50 Tim 11. *~ utem tn l'industmis VAMOPACfmftiB.

VIIL Les oppositions aux ateliers de seconde classe donnent lien à des débats pins réguliers.

Uarticle 7 du décret du 1 5 octobre 1810 dispose ainsi : « Le préfet statuera , sauf recours à notre cmiseil d'État , par toutes parties intéressées. S'il y a opposition , il y sera statué par le conseil de préfecture, sauf recours an conseil d'État* »

La mauvaise rédaction , l'évidente ambiguïté de ces dispositions ont donné lieu à de graves discussions et à des décisions contradictoires* La jurisprudence est depuis assez longtemps fixée. Il a été reconnu et déclaré , par un assez grand nombre d'ordonnances identiques^ que les conseils de préfecture sont dépourvus de juridiction pour statuer sur les oppositions à un établissemœt de deuiûème

application aujourd'hui. En effet» les formes primitivement présentes par le décret de 4810 et par l'ordonuance du 44 janvier 4845 continuent encore à être suivies depuis le décret du 25 mars.

Mais ce décret ayant décidé que dans ce cas les arrêtés préfectoraux seraient soumis aux recours que le décret du 4 5 octobre 4840a organisés pour les établissements de deuxième classe , il résulte de cette disposition (ainsi qu'il sera expliqué ci-après, § VIII) qu'en cas d'opposition formée dans le cours de l'instruction , les opposants peuvent attaquer l'arrêté d'autorisation qui les lèse , devant le conseil de préfecture en premier ressort, et en appel devant le conseil d'État.

Mais cette intervention des conseils de préfecture comme juges en premier ressort du mérite des arrêtés qui rejettent les oppositions a donné lieu à une question plus générale : on s'est demandé si les conseils de préfecture devaient donner leur avis sur des oppositions dont ils pourraient avoir ensuite à connaître comme juges.

Ainsi on a objecté que , en exprimant leur avis , les conseils de préfecture préjugeaient le jugement des réclamations dont ils pourraient être saisis ultérieurement ; que cet avis leur enlèverait leur indépendance de juges ; qu'il serait fâcheux qu'un même corps eût à se déjuger ; que la décision du préfet serait moins libre, puisque cet administrateur connaîtrait à l'avance l'opinion du tribunal appelé à connaître en premier ressort do son arrêté ; que les opposants dans l'enquête saisiraient à coup sûr le conseil de préfecture , lorsqu'ils sauraient que ce conseil a été contraire à rautorisDtion.

Assurément ces motifs ne manquent pas de gravité ; mais le législateur

ATBUraS PÀNGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. 151

classe^ avant que l'autorisation soit acc(M*dée* L'autorisa^ tion doit donc être intervenues pour que le conseil de préfecture puisse connaître des oppositions.

Le conseil de préfecture est ainsi le tribunal de première instance où se jugent les oppositions formées contre cette classe d'ateliers; le juge d'appel , c'est le conseil d'État y statuant par la voie contentieuse, et dont les décisions toutefois n'ont de force qu'autant qu'elles sont adop* téespar le roi et contre-signées par le ministre de la justice.

Les opposants à l'établissement des fabriques ou ateliers de seconde classe ont donc le moyen de faire apprécier leurs griefs.

Enfin y il n'est pas indispensable , pour qu'ils soient en« tendus , que leur plainte ait été déposée dans le procès*verbal d'information* Une plus large voie est ouverte à l'exposé des craintes , quelquefois fondées , des proprié«

a dû les peser quand il a réuni dans un même corps , aux deux degrés de la hiérarchie administrative, les attributions consultatives et contentieuses. D'ailleurs la réponse la plus concluante à faire à ces objections, c'est que le texte des deux décrets de 1810 et de 1852 est formel. Il existe d'ailleurs d'autres cas dans lesquels les conseils de préfecture donnent un avis sur des opérations quils doivent ensuite juger. Ainsi , en matière cadastrale , le préfet, avant d'homologuer le premier rôle cadastral, doit consulter lo conseil de préfecture ; et après l'émission des rôles , c'est devant le conseil de préfecture que les contribuables qui croient avdr à se plaindre portent en première instance leurs réclamations.

Ainsi encore , sous la législation antérieure , des recours ayant été intentés contre des arrêtés de conseil de préfecture statuant en matière d'établissemrats de deuxième classe y par le motif que ces conseils avaient été consultés par le préfet dans l'instruction, le conseil d'État a jugé, par plusieurs arrêts, que l'avis émis par le conseil de préfecture laissait sa juridiction parfeiteinent intacte pour le jugement des oppositions. ( 26 octobre 18^, 15 mars 182G, 20 juin 1827.) Enfin, au nom du ministre de l'intérieur, M. Heurtier, directeur de l'agriculture et du commerce, dans une circulaire du 6 avril 1 852 , fait connaître que « le conseil de préfecture devra » être consulté, comme par le passé, sur les oppositions qui se produl- » raient dans le cours de l'instruction, tout en conservant sa juridiction, » pour le cas où les opposants croiraient devoir y recourir après la déci- » mm d'autorisaUon. »

1 52 TITRE II. RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MANUFAGTURlImE.

taires voisins ; ils sont admis à intervenir jusque devant le conseil d'Ëtat , pour en faire apprécier le fondement et la justice.

IX. Cest encore au conseil de préfecture qu'appartient le droit de statuer sur les oppositions formées contre les ateliers de la troisième classe.

Ici la juridiction est plus nettement établie que pour les ateliers de deuxième classe.

« S'il s'élève des réclamations contre la décision prise par le préfet de police ou le sous-préfet sur une demande en formation de manufacture ou d'atelier compris dans la troisième classe, elles seront jugées au conseil de préfecture. » — C'est la disposition de l'article 8 du déoret du 45 octobre 1810.

Il en résulte que le conseil de préfecture a le pouvoir de révoquer l'autorisation lorsque! le croit convenable , selon sa conscience déjuge administratif, et qu'ainsi les arrêtés du préfet de police à Paris, et du sous-préfet partout ailleurs, peuvent être anéantis, dans ce cas, par ce tribunal administratif.

Il faut remarquer, en effet, que quand ils accordent une autorisation sur la requête de la partie intéressée, ces administrateurs font un acte d'administration qui n'appartient qu'à eux, qui est étranger au conseil de préfecture. Mais leur décision administrative peut éprouver une opposition de la part d'un tiers, qui intervient parce qu'il croit lésés ses droits privés. Alors l'affaire change de nature; elle devient litigieuse, et se porte naturellement, en première instance, au conseil de préfecture, avec recours, par la voie du contentieux, au roi, en son conseil d'État. (Voyez Instruction ministérielle du 19 août 1825.)

X. Au surplus, les règlements de la matière n'appellent pas les conseils de préfecture à prononcer sur les intérêts

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