ATELIERS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES
du commerce; ils doivent, au contraire, appuyer uniquement leurs décisions sur Tintérét d'une bonne police.
Un consul de préfecture ne pourrait donc, par exemple, admettre des oppositions qui seraient uniquement fondées sur la prétendue nécessité de restreindre dans le pays le nombre de fabriques ou d'ateliers du môme genre, dans rintérôt de ceux qui seraient déjà établis; en d'autres termes, les conseils de préfecture ne peuvent admettre les dangers de la concurrence comme motifs de leurs dé« cisions. (Ordonnance Biaise j 23 juin 1819.)
XI. Jusqu'ici je vous ai exposé les règles qui gouvernent les demandes et les oppositions : il convient de voir maintenant quel recours est ouvert aux fabricants contre les actes d'administration qui leur ont refusé les permissions sollicitées.
Examinons d'abord ce qui concerne les établissements de la première classe.
Sous l'empire du décret de 1810, après l'accomplissement de toutes les formalités prescrites, lorsqu'un acte souverain avait rejeté la demande d'un fabricant, lui était-il peimis d'attaquer cette ordonnance devant le conseil d'Etat par la voie contentieuse? Évidemment, il y était non recevable. Comment eût-il qualifié son action? D'appel? Mais le conseil ne peut être saisi par cette voie que des recours contre les décisions des autorités qui y ressortissent , et le conseil d'État ne peut ressortir à luimême.
D'opposition? Mais le fabricant avait été entendu, et il était censé l'avoir été pleinement ; c'est sa faute si tous ses moyens n'avaient pas été présentés. Cette autre voie lui était donc également fermée.
De tierce-opposition? Mais l'ordonnance ou le décret portant refus avait été rendu sur sa propre requête ; lui-
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iDÔme s'était donc présenté poar recevoir la décision soa* veraine intervenue.
Le fabricant éconduit me paraissait n'avoir qu'on seul moyen y c'était de perfectionner ses procédés et de présenter de nouveau sa demande , alors qu'il y serait parvenu. Sans doute elle subirait d'aussi nombreuses oppo* sitions que la première; mais si ces perfectionnements sont réels, et si la fabrication n'offre plus de véritables dangers ou inconvénients , l'autorité , qui a sous sa main tous les moyens propres à l'éclairer sur l'état des choses, saura bien faire justice des plaintes exagérées ou des terreurs chimériques des voisins (1).
— Quant aux établissements de seconde classe » l'article 7 du décret du 1 5 octobre 1810 dispose : « Le pré* fet statuera 9 sauf le recours à notre conseil d'État, par toutes les parties intéressées. »
(\) Le décret de 4810, en déférant au conseil d'État ou att conseil de préfecture , selon le cas , le recours contre un arrêté pr^eotoral relatif à la demande en autorisation d'un établissement de deuxième clasee » a fait une dérogation à la règle ordinaire, qui veut que les arrêtés préfectoraux soient soumis au ministre compétent, puis au conseil d'État.
Si on ne s'arrête qu'à la disposition du décret de 4852, ainsi conçue : a Tableau B , n» 8 , autorisation des établissements insalubres de première » classe dans les formes déterminées pour cette nature d'établissements, et » avec le recours existant aujourd'hui pour les établissements de deuiiènie » classe , » nul doute que la même dérogation n'existe pour les établisse* ments de première classe.
Mais l'article 6 du décret porte que ceux des actes faits par les préfets) qui seront contraires aux lois et règlements ou qui donneraient lieu aux réclamations des parties intéressées , pourront être annulés ou réformés par les ministres compétents. Cet article défère-t-il au ministre du commerce les recours contre les arrêtés préfectoraux accordant ou refusant des autorisations? On peut le contester. En effet, cet article final ne doit être appliqué qu'autant qu'il ne contrarie pas une autre disposition du même décret.
Par sa disposition finale , le décret n'a pu vouloir dire autre chose , si ce n'est que la réformation par le ministre est de principe général dans toutes les matières décontralisécfs , sauf les cas où il y est fait exception en vertu de principes spéciaux. Or il existe précisément une exception dans le cas qui
ATELIISRS DAUGERBUX, IN8ALUBRK9 OU IN€O]fMO0E8. 155
Ainsi le fabricant , intéressé au plus haut point à faire réformer Tarrété par lequel un préfet lui a refusé Tautorîsation d^nandée en matière d'ateliers de seconde classe, est libre de le déférer au conseil d'État par la voie contentieuse.
— Le décret du 1 5 octobre 1 810 ne prévoit pas le re» cours contre les arrêtés de refus émanés du sous-préfet. Mais la règle générale est que îe préfet ^ supérieur hiéraN chique du sous-préfet^ a le droit de réforme les arrêtés de celui-ci , et cette règle doit être appliquée à l'espèce* Il y a plus y si le préfet confirmait Tarrété de refus du sous-préfet j les mêmes réglés de hiérarchie admettraient le recours au ministre du commerce et de ragrionltare , et ultérieurement au roi^ en conseil d'État par la voie contentieuse (1).
nous occupe , témoin ce passage suivant de la circulaire du 4 5 décembre 1852 : « Lorsqu'une demande en autorisation est admise par Tautorité préfectorale, ceux qui croient avoir à s'en plaindre, qu'ils aient ou non figuré dans l'enquête , sont indistinctement reçus à former opposition devant le conseil de préfecture, qui statue contradictoirement , sauf recours au conseil d'État.
» Dans l'hypothèse contraire , c'est-à-dire quand l'autorisation a été refusée , la seule voie ouverte au demandeur est celle du recours au conseil d'État ; son appel au conseil de préfecture ne serait pas recevable.
» C'est en ce sens que doit être entendu l'article 7 du décret du 45 octobre 4 840 interprété par la circulaire du 3 novembre 4 828, et c'est d'après ces principes que doivent être désormais introduits les recours eft matière d'établissements de premièf'e classe. »
Du reste, nous pensons que les recours établis parle décret du 25 mars ne sont pas applicables aux établissements antérieurs à ce décret , ces établissements étant autorisés par actes souverains contre lesquels aucun recours n'était ouvert.
(4) Toutefois le recours direct au conseil de préfecture paraît admissible de la part de tous ceux qui ont à se plaindre de la décision , même de la part du demandeur évincé.
C'est ce qui résulte d'un décret rendu au contentieux le 6 mai 1853. (Ma rot et Hélouis c. Lebeaux.) La jurisprudence constante du conseil do préfecture de la Seine admet les recours des tiers lorsque la demande a été autorisée, et des demandeurs lorsque^ le pr^et de police a refusé de les autoriser.
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XII. Tels sont les moyens de recours et les ressources offertes aux fabricants auxquels Fautorisation a été refusée. Supposons maintenant le cas contraire. L'administration a usé d'indulgence ; elle a autorisé les établissements qui n'offraient pas d'inconvénients , ou elle a recherché et prescrit avec soin tous les moyens de remédier aux inconvénients signalés; elle a autorisé, mais en prescrivant des conditions , et ces conditions ne sont pas exécutées!
Il y a plus : malgré sa prévoyance et ses précautions , l'atelier est insupportable aux voisins.
Que doit-il arriver ? Je vais , à cet égard , entrer dans quelques explications.
Toutes les fois que des tiers veulent provoquer la suppression d'un atelier de première classe à cause des inconvénients graves qu'il a pour la salubrité publique, ils le peuvent, en suivant la marche tracée par l'article i% du décret du 1 5 octobre 1 81 0 ; cet article est ainsi conçu :
« En cas de grave inconvénient pour la salubrité publique, la culture ou l'intérêt général, les fabriques et ateliers de première classe qui les causent pourront être supprimés, en vertu d'un décret rendu en notre conseil d'État, après avoir entendu la police locale, pris l'avis des préfets^ reçu la défense des manufacturiers.
Les personnes intéressées à cette suppression doivent donc adresser une requête an chef de l'État, en son conseil; et, sur la communication qui lui en sera donnée, le ministre de l'agriculture et du commerce fera sur cette demande toute l'instruction convenable.
Dans tous les cas, les manufacturiers sont certains d'être entendus, c'est-à-dire d'être mis à portée de répondre à tous les griefs qui seraient élevés contre leurs ateliers.
On sent bien, au surplus, quelles précautions sont ap-
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portées par le conseil d'État , pour ne pas prononcer avec légèreté la suppression d'établissements presque toujours très -importants pour la fortune des fabricants: aussi , lorsqu'il est reconnu que, malgré les plaintes élevées , ces ateliers n'ont pas les graves inconvénients signalés , et qu'à l'aide de certains moyens indiqués on peut corriger ou diminuer les inconvénients , le conseil d'Etat rejette les réclamations et prescrit les nouvelles conditions.
Ces sortes d'afifaires se décident par la voie administrative, et non sur un recours en la forme contentieuse(l).
(4) Ce paragraphe Xli traite de deux causes de révocation très-distinctes :
1" Le cas où de graves inconvénients pour la salubrité publique, la culture ou l'intérêt général obligent le gouvernement à prononcer la suppression de fabriques et ateliers de la première classe régulièrement établis;
2" Le cas où l'autorisation donnée est révoquée pour inexécution des conditions de l'autorisation elle-même.
Dans le premier cas , il est indispensable de suivre une instruction d'autant plus solennelle que la suppression qu'il s'agit de prononcer frappe les industriels sans qu'ils aient droit à aucune indemnité. (Pétinaud et consorts, arrêt du conseil du 9 juin 4830.)
Aussi la circulaire du 1 5 décembre \ 852 fait-elle connaître aux préfets qu'ils n'ont reçu aucune attribution nouvelle en ce qui touche l'application de l'article 42 du décret du 45 octobre 4810.
« Les affaires de ce genre , dit M. le directeur de l'agriculture et du commerce , doivent être instruites comme elles l'étaient avant le décret du 25 mars, et soumises ensuite à l'administration supérieure, qui ne statuera qu'après avoir pris l'avis du conseil d'État. Le décret ne décentralise, en effet, que les demandes en autorisation, et ses motifs ne sauraient s'appliquer à des instances qui se présentent en général très rarement, n'offrent pas un caractère d'urgence, et peuvent entraîner une sorte d'expropriation. » .
Aux termes de l'article 4 3 , n<> 4 5 , du décret du 30 janvier 4 852 , portant règlement intérieur pour le conseil d'État, ces affaires sont délibérées en assemblées générales du conseil d'État.
Dans le second cas , où il s'agit non de supprimer un établissement ré' gulièrement existant, mais de punir un industriel qui n'a pas voulu se conformer à son acte d'autorisation, il semble qu'il suffise, au lieu d'une instruction aussi solennelle, d'un simple arrêté de mise en demeure à adresser au délinquant ; et que , faute par lui de se conformer aux conditions imposées par l'acte d'autorisation, dans le délai à lui fixé, son éta-
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XIII. Quant aax voisins incommodés par des de seconde classe , qnels moyens ont*ils d'cAtenir l'exé-* cution des conditions imposées par les actes d'aiitorin«« tion y et dont Tonbli cause le ^mmage?
 la différence de ce qui concerne les ateliers de première classe y le règlement dn 15 octobre 1810 est muet sur ce point ; mais la jurisprudence a suppléé à cette omis* sion. Elle a admis que les conseils de préfecture peuvent
bliasement doit être fermé. Telle est en effet la règle commune à toutes les autorisations données sous certaines conditions , que Vînexéculion de ces conditions emporte , de plein droit , révocation desdites autorisations. Ce n'est pas là un cas d'application de l'article 42.
Toutefois ces principes simples , et on peut dire élémentaires, paraissent être en contradiction avec un arrêt récent du conseil d'État du 26 avril 1 855 ( Despax) qu'il importe d'analyser.
Deux ordonnances royales des 24 mai 4839 et 25 décembre 1849 avaient autorisé le sieur Despax à établir à Toulouse 1® un clos d'équarrissage, 2° une fabrique de poudrette. Le 26 novembre 4850 le maire de Toulouse se plaint que les conditions imposées par ces deux autorisations restent inexécutées. Le 4 6 décembre , même année , le préfet met en demeure le sieur Despax d'avoir à se conformer, sans retard, aux conditions de ses actes d'autorisation. Le 47 juin 4 852 le maire renouvelle les plaintes de ses prédécesseurs. Le 4 mai 4 853 le conseil d'hygiène et de salubrité estime 4« que le clos d'équarrissage peut être maintenu ; 2* que le dépôt de matières fécales, par l'inexécution des conditions imposées par l'ordonnance du 25 octobre 4840, peut offrir des dangers pour la santé des citoyens ; 3° que ces dàtngers cesseraient si on remplissait les conditions prescrites dès l'origine. Le 4 6 mai 4 853 un nouvel arrêté de mise en demeure est adressé au sieur Despax par la préfecture. Le 45 octobre suivant le comité consultatif des arts et manufactures émet l'avis « qu'il suffisait... de supprimer la fabrique d'engrais; cette fabrique. . se trouvant tout à fait en dehors des prescriptions de la permission, semble pour ainsi dire la seule cause d'insalubrité. » A la date du 5 novembre 4 853 des instructions dans ce sens sont données au préfet de la Haute- Garonne, et le 8 du même mois intervient l'arrêté suivant : « Art. 4«'. La fabrique de poudrette établie à Toulouse , quartier de Bourrassol , par le sieur Despax, en vertu de l'autorisation résultant de Tordonnance du 25 décembre 4840, sera immédiatement fermée comme ne remplissant pas les conditions exigées par cette ordonnance. »
La veuve Despax réclame devant le ministre contre cet arrêté , comme si le préfet avait agi en vertu de l'article 4 2 du décret du 4 5 octobre 1810. llfeis le 4 avril 4854 le mimstre repousse cette réclamation par le motif
ITBLIBtS DÀK6BREUX ^ INSALUBRES OU IN€0M1I0DBS. 1 59
être saisis des Féclamations auxqaeUes donne lieu Tinexécation des conditions tracées (1). (Ordonnances Dehollain, 3 février 1819, et Rtondel, 31 mars 1819.)
Il convient , en effet, que le fiaibricant soit régulièrement admis à prouver qu'il n'a pas commis Tinfractton qu'on lui reproche.
Si, malgré ce débat, Tinfraction est prouvée, Tautorisation peut*étre retirée ou révoquée.
a que l'arrêté du 8 novembre 4 853 a été rendu dans les limites des droits » du préfet pour inexécution des clauses de Tordonnance du 25 décembre » i 840, et non par applicatioii de Tarticle 1^ du décret du I Soch^re 4 84 0. » C'est contre cette décision que, un pourvoi ayant été formé devant lo conseil d'État, le 26 avril 1855 intervient le décret suivant :
«Napoléon, etc.
» Considérant que, aux termes de l'article \t du décret du 25 octobre '1810, il n'appartient qu'à nous, en notre conseil, de prononcer la suppression des établissements insalubres de première classe ;
)) Considérant que si le décret du 25 mars 1852 a donné aux préfets le pouvoir d'autoriser lesdits établissements , il ne leur a pas accordé celui de les supprimer ;
» Que dès lors l'arrêté par lequel le préfet du département de la Haute- Garonne a prescrit la suppression de la fabrique de poudrette autorisée par l'ordonnance royale sus-visée et îa décision par laquelle notre ministre du commerce a approuvé ledit arrêté sont ^mtachés d'excès de pouvoir.
» Art. i«'. L'arrêté du préfet du département de la Haute-Garonne, en date du 8 novembre 1853, ensemble la décision de notre ministre du commerce, en date du 28 avril 1 854, sont annulés pour excès de pouvoir. »
Pour nous, jusqu'à présent, nous avions tenu pour constant en cette matière 4" que, l'article final des décrets et ordonnances chargeant le ministre compétent d'en assurer l'exécution , ce ministre avait par là même le devoir d'ordonner la fermeture d'établissements de première classe ex* pbités irrégulièreioent en dehors des conditions de l'autoriisaiion ; 2^ que le décret du 45 octobre 1810 ne contenait rien de contraire à cette règle générale; 3* que l'article 1? de ce décret n'était applicable qu'à la suppression d'établissemente anciens ou d'^abliseemenls nouveaux régulière^ ment autorisés et exploités suivant les conditions de leur autorisation.
(1) Une ordonnance du 18 juin 1846 (Saget) porte « que c'est aux préfets qu'il appartient de prononcer, sauf recours devant notre ministre du commerce, et par nous en notre conseil, sur les demandes en fermeture d'établissements insalubres et incommodes de la deuxième classe pour cause d'inexécution des conditions prescrites par les arrêtés d'autorisation* »
1 60 TITRE II. RÉGIME DE l'iNOUSTRIE MANUFACTURIÈRE.
XIV. Cette règle est, dans soq entier, applicable aux ateliers compris dans la troisième classe.
Le conseil de préfecture doit être saisi des plaintes ; et il en est juge, sauf recours au roi en conseil d'Etat.
XV. Deux autres circonstances peuvent donner lieu à Texercice de T autorité administrative sur tous les ateliers classés dans les nomenclatures : je veux parler des cas de translation de ces ateliers et d'interruption des travaux.
Le décret du 15 octobre 1810, art. 13, contient les dispositions suivantes :
(( Les établissements maintenus par l'article 1 1 cesseront de jouir de cet avantage dès qu'ils seront transférés dans un autre emplacement, ou qu'il y aura une interruption dans les travaux. Dans l'un et dans l'autre cas, ils rentreront dans la catégorie des établissements à former, et ils ne pourront être remis en activité qu'après avoir obtenu, s'il y a lieu, une nouvelle autorisation. »
Quoique ce texte paraisse s'appliquer seulement aux établissements antérieurs au décret, il a été reconnu que la disposition est également applicable aux établissements postérieurs , et c'est dans ce sens qu'il est habituellement statué.
XVL II me reste encore quelques notions à vous donner sur quelques règles accessoires. Il faut remarquer, d'abord, que le décret de 1810 a maintenu les établissements existants alors :
c< Les dispositions du présent décret (porte son art. H) » n'auront point d'effet rétroactif. En conséquence, tous » les établissements qui sont aujourd'hui en activité conti- » nueront d'être exploités librement. »
En second lieu , il est possible qu'il y ait nécessité de classer des établissements non encore désignés dans les catégories réglementaires ; le décret de 1 81 0 n'avait porté