ATELIERS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES
aucane disposition sur ce point ; Tarticle 5 de Tordonnance réglementaire du 14 janvier 1815 y a pourvu, dans ces termes :
« Les préfets sont autorisés à faire suspendre la formation ou r exercice des établissements nouveaux qui, n^ayant pu être compris dans les nomenclatures, seraient cependant de nature à y être placés ; ils pourront accorder r autorisation d'établissement pour tous ceux qu'ils jugeront devoir appartenir aux deux dernières classes de la nomenclature, en remplissant les formalités prescrites par le décret du 15 octobre 18f0, sauf, dans les deux cas , à en rendre compte à notre ministre de r agriculture et du commerce. »
Cet article ne donnant point aux préfets le droit d'autoriser, même provisoirement, les établissements qui seraient jugés devoir appartenir à la première classe, il en résultait que toutes les demandes qui leur paraissaient concerner des établissements de cette nature devaient être transmises par ces administrateurs, ou présentées directement au ministre de l'agriculture et du commerce, qui, par la nature de ses attributions, est chargé de pourvoir aux mesures qu'exigent ces circonstances (1).
' (4) M. Avisse, dans son livre des Établissements industriels y soutient (page 43) que le décret de décentralisation a étendu aux établissements non classés, mais susceptibles de l'être dans la première classe, le droit restreint par Tordonnance de 4845 à ceux des deuxième et troisième classes.
Cette opinion est contraire à la circulaire du 4 5 décembre 4 852 déjà citée ; en effet cette circulaire dit aux préfets :
« Pour ce qui concerne les établissements nouveaux qui , n'ayant pas été compris dans la nomenclature des ateliers classés , vous sembleraient de nature à être rangés dans la première classe , vous n'aurez point à en déterminer le classement, même provisoire; mais vous en référerez à mon ministère, afin que la mesure puisse faire l'objet d'un décret, vous bornant à suspendre au besoin la formation ou l'exploitation de l'usine. »
Aux termes du décret du 30 janvier 4 852 portant règlement intérieur IV. 41
1 62 TITRE II. RÉGIMB DE l'iNOUSTRIB IUIIUFICTURIIrB.
XYU. La juridiction administrative établie pour les ateliers dangereux, insalubres et incommodes n'a sa source que dans le droit de police et de surveillance, qui est Tun des devoirs de Fadministration envers la société , dont elle est Torgane ; si donc , à l'occasion de ces ateliers ^ des formalités c[ue leur établissement doit subir ou des oppositions qu'ils font naître et qu^il faut appréder, il s^élève des questions tout à fait en dehors de la sphère où ^ doit se renfermer l'action administrative, ces questions doi^ vent être renvoyées avec scrupule, à l'autorité judiciaire.
Telles seraient les questions de propriété proprem^it dites, celles, par exemple, où l'opposition à l'établissement serait fondée sur ce que le fabricant ne serait pas propriétaire du sol où il voudrait fonder son atelier ; ou bien
pour le conseil d'État (art. 1 8] , « sont portés en assemblée générale du conseil d'État... les projets de règlements d'administration publique qui ont pour objet... 15® le classement des établissements dangereux, incommodes ou insalubres. » Ainsi le classement des établissements dangereux , incommodes ou insalubres de première classe reste ce qu'il était avant le décret de décentralisation , une des attributions du gouvernement en conseil d'État.
La circulaire du 4 5 décembre fait même aux préfets une recommandation importante en ce qui touche l'exercice des droits à eux conférés par l'article 5 précité de l'ordonnance réglementaire du 1 4 jamier 1 81 5 ; voici en quels termes est conçue cette circulaire : « A l'égard des établissements non encore classés qui vous paraîtraient de\'oir rentrer dans l'une ou l'autre des deux dernières classes, vous pouvez, d'après l'artide 5 de l'ordonnance du 14 janvier 1815, en permettre provisoirement la formation, en portant immédiatement cette décision à ma connaissance. Toutefois , vous comprendrez facilement qu'il convient de n'user de cette faculté que dans les oas urgents , et je vous recommande de me soumettre en général la question du classement avant de laisser ouvrir l'usine, même à titre provisoire. C'est le moyen de prévenir, pour l'administration , l'inconvénient d'avoir à revenir sur ses décisions , et , pour les industriels , des dépenses qui deviendraient inutiles , si le classement primitif n'était pas maintenu.
» La marche que je viens d'indiquer aura «i outre l'avantage de permettre à l'administration de procéder par mesure générale, de telle sorte qu'une même industrie ne soit plus rangée dans des classes différentes , suivaat iet ap^^i^cittioiii diverses des autorités dépurtenientalesé »
ATBUERS DÀNCHSREUX, INftiLLUBRS» OU INCOMMODES. 163
le cas où soit des propriétaires voisins , soit leurs auteurs, se seraient engagés, par contrat, à ne jamais faire sur leurs terrains respectifs de semblables établissements.
XYIII. Quant aux dommages qui peuvent être causés aux propriétés privées par le voisinage des ateliers de toutes les classes , il y a des distinctions à faire, et ce point mérite une sérieuse attention.
Il est impossible d'omeUre, dans cette grave question, les bases que le législateur a posées comme devant former le droit commun du pays. Le Code civil porte , article 1 382 : ft Tout fsiit quelconque de Thomme qui cause » à autrui an dommage oblige celui par la faute duquel » il est arrivé à le réparer. » — Art. 1 383. — « Chacun » est responsable du dommage qu^l a causé , non-seule- )) ment par son fait , mais encore par sa négligence ou » son imprudence. » — Art. 1384. — a On est respon- » sable non-seulement du dommage que l'on cause par » son propre fait, mais encore de cdui qui est causé par » le fait des personnes dont on doit rendre , ou des » choses que Ton a sous sa garde. »
Voilà le droit coamiun; voici maintenant ce que nous trouvons dans la légi^tion spéciale.
L'article 1 1 du décret dn 1 5 octc^re 1810 est ainsi conçu :
« Les dispositions du présent décret n'auront point x> d'effet rétroactif. En conséquence, tous les établis- )) sements qui sont aujourd'hui en activité continueront à » être exploités liln'ement , sauf les dommages dont pour-- » ront être passibles les entrepreneurs de ceux qui pré- » judicient aux propriétés de leurs voisins : les dommages » seront arbitrés par les tribunaux. »
Cette disposition , qui semblait n'avoir été établie que pour les ateliers antérieurs au décret où elle se trouve
inscrite, el qui, en effet , a été appliquée par le conseil ' d'État contre Chaptal lui-même , ministre de Tintérieur, en même temps que fabricant (et Tun des plus illustres) de produits chimiques, à l'occasion d'un atelier de première classe y qui datait de l'an IX de la République, a été depuis considérée comme également applicable aux ateliers formés en vertu de ce décret. Une ordonnance royale du % juillet 1 823 , rendue par la voie contentieuse (affaire Régny), porte, en outre, que « si des tiers éprou- )) vent des dommages par suite de contraventions aux » dispositions prescrites, ils pourront en poursuivre la )) réparation 9 et que ce sera aux tribunaux qu'ils pourront » s'adresser à cet effet. »
L'atelier dont il s'agissait, dans l'espèce, appartenait à la seconde classe .
Il ne peut donc être douteux que l'autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier les' dommages causés par le voisinage des ateliers dont il s'agit, et un assez grand nombre de jugements des tribunaux, entre autres de Marseille et de Paris, et plusieurs arrêts des cours royales d'Aix et de Paris ont résolu affirmativement cette question.
Il y a plus : des arrêts de cassation, et entre autres ceux des 11 et 1 9 juillet 1 826 , le premier de la chambre des requêtes, l'autre de la chambre civile, ont positivement adopté cette doctrine.
Enfin, un trois èime arrêt de la chambre civile, en date du 1 9 juillet 1 826 , a déclaré que les juges de paix sont compétents pour statuer sur ces dommages, lorsqu'ils ont été causés aux champs, fruits et récoltes.
Mais ce n'est pas là que se présente la plus grave difficulté.
Il s'agit de savoir si l'autorité judiciaire est compétente pour prononcer sur toutes les espèces de dommages , c'est-