ATELIEHS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. 1 G
à-dire tout à la fois sur les dommages matériels , et sur la moins-^alue des propriétés ou dépréciation foncière ou locative qui, d'après les prétentions des voisins, résulte* raient du voisinage même de l'atelier.
Sur ce point important, qui n'est pas résolu par les règlements qui régissent la matière, lesquels, dans Tétat des choses, tiennent lieu de loi, nous n'avons d'autre ressource encore que l'examen de la jurisprudence. Or, l'interprétation de ces règlements a été donnée , pour la première fois, par le roi, en conseil d'État, le 15 décembre 1824 (affaire Paillard). De cette ordonnance, rendue sur débat contentieux, il résulte que a les ordonnances royales qui autorisent l'établissement des ateliers de la première classe sont présumées avoir statué sur les dangers ou inconvénients, tant publics que privés, auxquels peut donner lieu cet établissement, et, en particulier, la diminution de valeur des propriétés voisines.
Il serait donc contraire aux règles qui ont fixé la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, d'autoriser ou de réserver, devant les tribunaux, un recours qui tendrait à faire juger par eux cette question.
Une autre ordonnance du 27 décembre 1826, rendue par la même voie, a prononcé dans les circonstances suivantes :
Un conflit avait été élevé par le préfet de police, à Paris, à l'occasion d'une action judiciaire en dommagesintérêts, intentée par un voisin à un fabricant. Ce conflit était fondé sur ce que « la condamnation (déjà prononcée) )) avait en réalité pour cause non des dommages matériels^ » mais une diminution de la valeur de sa propriété; et que )) le tribunal, en la prononçant, avait empiété sur les attri- )) butions de l'autorité administrative. »
En statuant sur ce conflit d'attributions, le conseil
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d'État a considéré a qu'il ne s'agissait pas dans la con- Dtestation de la dépréciation des propriétés résultant D du voisinage d'un établissement autorisé par le gouver- D nementy mais seulement de dommages matériels causés » aux arbres et récoites par Texploitation dudit étabiisse- » ment , et que les tribunaux sont seuls compétents pour » sfpprécier ces donmiages ; qu'ainsi le juge de paix du D canton n'a point excédé les limites de sa compétence, ^n
En conséquence, le conflit a été annulé.
De cette décision définitive , réglant souv^ainement les compétences respectives, il me semble résulter clairement que toute action en dommage qui a pour cause la prétendue dépréciation des propriétés voisines d'un atelier dangereux , insalubre ou incommode , est de la compétence exclusive de l'autorité administrative, à la différence des dommages matériels, qui sont exclusivement dans les attributions de l'autorité judiciaire.
Plusieurs arrêts de la cour de cassation ont confirmé cette distinction. Vous pouvez donc la prendre pour base de votre doctrine en cette matière.
Art. 4. Des fabriques de matières fulminantes et détonantes
et autres du mêm^ genre.
Il est des fabrications dont les ateliers, quoique rangés dans les nomenclatures légales et soumis pour leur établissement aux règles tracées par les règlements, sont encore, à cause des dangers qui les accompagnent, astreints à des précautions toutes spéciales : telles sont les fabriques de poudre ou maEères détonantes et fulminantes^ et les fabriques de fulminate de mercure; tels sont aussi les établissements destinés à réclairage par le gaz hydrogène, les machines et chaudières à vapeur, et enfin les abattoirs.