‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 32 sur 107 · FABRIQUES DE MATIÈRES FULMINANTES, ETC · texte numérisé non relu

FABRIQUES DE MATIÈRES FULMINANTES, ETC

I. Qaant aax premières, rordonnance royale du 25 juin 1 823 , qai a réglé cette matière , a eu pour but de pré<^ venir les dangers qui peuvent résulter de la fabrication et du débit des différentes sortes de poudres et matières détonantes et fulminantes, sans empêcher néanmoins remploi de celles de ces préparations qui ont été reconnues propres soit à amorcer les armes à feu , soit à faire des étoupilies , des allumettes et autres objets du même genre utiles aux arts.

Tous ces établissements sont rangés dans la première classe des ateliers dangereux, insalubres ou incommodes. (Art. 1^)

C'est indiquer tout d'abord les soins que l'administration doit apporter dans l'instruction et l'examen des demandes qui s'y rapportent.

C'est aussi décider que les ateliers ne peuvent être situés que dans des emplacements isolés des habitations (1 ). (/6., art. 2.)

Voici les autres règles qui les régissent ; elles s'appliquent tout, à la fois à ceux qui fabriquent ces espèces de poudres et à ceux qui les emploient , comme matières premières, dans d'antres fabrications.

II. Les fabricants de poudres ou matières détonantes et fulminantes- doivent tenir un registre légalement coté et paraphé sur lequel ils doivent écrire, jour par jour, de suite et sans aucun blanc , les quantités fabriquées et vendues , ainsi que les noms , qualités et demeures des personnes auxquelles ils les ont livrées. (/6., art. 3.)

(1) Aux termes de l'article 2 de cette ordonnance du 25 juin 4823 , les préfets furent même autorisés à suspendre l'exploitation des fabriques de poudre ou de matières détonantes ou fulminantes qui avaient pu être établies, avant la promulgation de ladite ordonnance, dans des emplacements non isolés des habitations.

III. Les fabricants d'allumettes^ étou pilles et autres objets de la même espèce préparés avec des poudres ou matières détonantes et fidminantes doivent tenir également un registre en bonne forme sur lequel ils doivent inscrire, au fur et à mesure de chaque achat, le nom et la demeure des fabricants qui leur ont vendu ces poudres on matières. {Ib. , art. i.)

lY. Les poudres et matières détonantes et fulminantes ne peuvent être employées qu'à la fabrication des amorces propres aux armes à feu, des allumettes, des étoupilles et autres objets d'une utilité reconnue. (/6., art. 6.)

Les personnes qui contreviennent à ces dispositions doivent être poursuivies devant les tribunaux de police , sur les procès- verbaux ou rapports des agents de la police administrative et judiciaire. (/6., art. 7.)

V. Depuis 4 823 jusqu'à 4 836 , ces dispositions ont régi la fabrication du fulminate de mercure, comme celle de toutes les autres matières dont je viens de vous entretenir ; mais de graves accidents survenus par suite de cette fabrication, ayant exigé l'emploi de précautions nouvelles , afin d'en prévenir le retour, un nouveau règlement d'administration publique, intervenu au rapport de M. Martin (du Nord), à la date du 30 octobre 1836, a soumis cette industrie à des restrictions toutes spéciales.

1** Les fabriques de fulminate de mercure, amorces fulminantes et autres matières dans la préparation desquelles entre le fulminate de mercure, doivent être closes de murs et éloignées de toute habitation, ainsi que des routes et chemins publics. (Art. 1®^)

2"* Toute demande en autorisation pour un établissement de cette nature doit être accompagnée d'un plan indiquant :

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