FABRIQUES DE MATIÈRES FULMINANTES, ETC
La position exacte de remplacement par rapport aux habitations , routes et chemins les plus voisins ;
Celles de tous les bâtiments et ateliers , les uns par rapport aux autres ;
Le détail des distributions intérieures de chaque local. Le plan visé dans Tordonnance d'autorisation à laquelle il reste annexé ne peut plus être changé qu'en vertu d'une autorisation nouvelle.
S"" La mise en activité de la fabrique est toujours précédée d'une vérification faite par les soins de l'autorité locale, qui constate l'exécution fidèle du plan. Il en est dressé procès- verbal. (/6., art. 2.)
i° Les divers ateliers doivent être isolés les uns des autres ; le sol en doit être recouvert d'une lame de plomb ou de plâtre; la pierre siliceuse est prohibée dans la construction de ces ateliers. (J6., art. 3.)
S'' Les tablettes dont il est fait emploi dans ces ateliers doivent être en bois blanc ; la plus élevée, placée à 1 mètre 60 centimètres au plus au-dessus du sol, doit toujours rester libre. (16., art. 4.)
6'' L'atelier spécialement affecté à la fabrication du fut minate doit être particulièrement éloigné de la poudrerie et du dépôt des esprits. L'ordonnance d'autorisation fixe, dans chaque établissement particulier, la distance respective des autres bâtiments de la fabrique. (i6., art. 5.)
7* La poudrière ne doit renfermer qu'une seule rangée de tablettes, placée à 1 mètre 30 centimètres du sol; ce sol doit être, comme celui des ateliers, recouvert en lames de plomb ou en plâtre. Ce bâtiment ne doit avoir qu'une seule porte. (/6., art. 6.)
S"" L'usage des tamis en fil métallique est interdit dans ces établissements. (Art. 7.)
9** La poudre grainée et séchée doit être renfermée
1 70 TITRE II. RÉGIHE DE l'iNBUSTRIB HANUFACTUEliRE.
dans des caisses en bois blanc , bien jointes , reoonvertes d'une feaille de carton, et placées snr des supports en li^e. — Ancane de ces caisses ne doit contenir plus de 5 kilogrammes de poudre. (J6., art. 8.)
1 0"* Aucun transvasement de poudre ne peut s'effectuer dans la poudrière. Cette opération doit être faite dans un local isolé et fermé , qui ne doit pas avoir d'autre destination.
1 1 "^ Il doit être pris pour la construction de ce local , ainsi c[ue pour l'établissement de son sol , les mêmes précautions que pour la construction et le sol des autres ate* liers. {Ib.j art. 9.)
iT n ne peut être porté à la fois dans Tatelier de charge que la dixième partie au plus de la poudre qui doit être manipulée dans la journée. (Art. 40.)
1 3*" Le directeur de rétablissement et le chef des ate* liers doivent seuls avoir la clef de la poudrière et de Tatelier ou se fait le transvasement de la poudre. {Ib. y art. 11.)
14" Aucun ouvrier ne peut être employé dans cette sorte de fabrique sMl n'a dix-huit ans accomplis. {Ib. , art. 12.)
IS"" Les dispositions prescrites par l'ordonnance du 25 juin 1823, relatives aux autres établissements de poudre fulminante, ont été maintenues et doivent continuer à être observées concurremment avec celles que je viens de vous faire connaître , et qui doivent rester constamment afRchées dans les fabriques qu'elles concernent. (/6., art. 13.)
1 6"* En cas de contravention , l'autorité locale doit suspendre provisoirement les travaux de la fabrique, et en référer à l'autorité supérieure. L'autorisation est retirée, s'il y a lieu. (Art. 1 4.)
ÉCLAIRAGB PAR LE GAZ HYDROGÈNE. l7l
Art. 6. De F éclairage par le gaz (1).
I. C'est à Philippe Lebon, ingénienr français des ponts et chanssées, qa'est due Finvention de l'éclairage aax gaz combustibles qui sont extraits par Taction de la cha« leur des matières organiques. Dès 1 785 Lebon avait imaginé de faire servir à l'éclairage des maisons le gaz que produit la distillation du bois j de la houille , et cet ingénieur ne se borna pas à émettre une idée. Le 6 vendémiaire an VIII il prit un brevet d'invention , et après avoir publié un mémoire qui faisait connaître les résultats de sa découverte, il les mit en pratique en éclairant au gaz le jardin et l'hôtel Seignelay, qui existaient alors rue Saint* Dominique, à Paris. Mais à la mort de Lebon, personne ne continua ses travaux en France. Deux Anglais, Murdoch et Windsor, s'emparèrent de l'invention de l'ingénieur français , et rappliquèrent sur une grande échelle. Dès \ 805 plusieurs fabriques étaient éclairées au gaz à Birmingham, et en 1810 il existait à Londres une usine pour Téclairage public. C'est en 1818 que l'invention de Philippe Lebon, déjà expérimentée dans la plupart des grandes villes d'Angleterre, fut ramenée en France. Le préfet de la Seine , M. Chabrol de Volvic , fil construire à l'hôpital Saint-Louis, à Paris, un appareil à fabriquer le gaz qui fonctionne depuis cette époque et alimente quinze cents becs. D'autres usines du même genre se sont formées depuis. La plupart de nos grandes villes possèdent des établissements de la même espèce.
Le gaz d' éclairage ^ ou simplement le gaz^ se produit
(\) Cet article a dû être refait en entier, les deux ordonnances des 24 août .4 824 et 25 mars 4838, qui d'abord ont réglementé cette matière, ayant été remplacées par une ordonnance nouvelle du 27 janvier 4846.
172 TITRE II. — RÉGIME DE l'iNBUSTRIE MANUFAGTURliRE.
par Taction de la cfaalear sur la honille, les schistes bitamineux, la toorbe, les résines, les huiles de poisson brutes , la lie de vin et les matières grasses. La houille fournit le gaz au meilleur marché ; le gaz qu'on en extrait est ordinairement mélangé d'acide carbonique et d'acide sulfhydrique ; la partie éclairante est toujours X hydrogène bicarboné. Depuis peu on a commencé à appliquer avec succès à l'éclairage des villes le gaz hydrogène^ tiré directement de l'eau.
n. Dès qu'on entra dans l'application de ce nouveau mode d'éclairage , des inconvénients graves furent remarqués sous le rapport de la sûreté publique et de la salubrité. En 1824, lorsqu'on provoqua une ordonnance réglementaire, on avait encore peu d'expérience : aussi, non-seulement obligeait-on les industriels qui exploitaient le nouveau mode d'éclairage à suivre les dispositions de l'ordonnance, ainsi que celles de l'instruction ministérielle qui faisait corps avec elle ; mais, prévoyant dès lors le besoin de nouvelles précautions, on disposait que les mesures de précautioqs indiquées devraient être suivies « sans préjudice de toutes celles qui pourraient être ultérieurement ordonnées si l'utilité en est constatée par l'expérience. » (Art. 1" de l'ordonnance du 20 août 1824.)
Tous les établissements d'éclairage par le gaz hydrogène , tant les usines où le gaz est fabriqué , que les dépôts où il est conservé, furent rangés dans la seconde classe des établissements incommodes, insalubres et dangereux.
111. Bientôt de nouvelles raisons forcèrent le pouvoir réglementaire à édicter de nouvelles dispositions. En effet, l'art fit de si rapides progrès, que l'on parvint à établir jusque dans les habitations privées des appareils pour y fabriquer le gaz destiné à l'éclairage et il a été néces-