‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 39 sur 107 · ABATTOIRS · texte numérisé non relu

ABATTOIRS

treprise; elles y trouvent aussi, très-souvent, la possibilité de faire avec des entrepreneurs des traités en vertu desquels ils s'engagent à construire rétablissement, dont les revenus leur sont abandonnés pendant un temps assez long pour les couvrir de leurs dépenses de construction et des légitimes intérêts du capital qu'ils y consacrent (1).

Les abattoirs publics offrent donc des avantages incontestables sous le rapport de la salubrité et de la commodité publiques. Mais, réunissant ainsi dans leur enceinte toutes les causes d'incommodité et d'insalubrité qui sans eux auraient été éparses dans la ville, il est évident qu'on aurait créé un plus grand réceptacle de putridité, si Ton n'avait pas songé à les éloigner de l'enceinte des villes. Les abattoirs ont donc été rangés, par l'ordonnance royale du 1 5 avril 1 838 , dans la première classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, quelle que soit la population de la commune oii ils sont érigés. (Art. V\)

(4) L'administration et le conseil d'État ont adopté la règle que les taxes d'abattage ne doivent pas être une source de revenus pour les villes. Jusqu'à ces derniers temps ces taxes étaient même calculées de manière à ne compenser que les intérêts du capital engagé , les dépenses d'entretien et d'exploitation de l'abattoir. Mais cette jurisprudence ne devait pas favoriser le développement de l'utile institution des abattoirs. Beaucoup de villes ne peuvent en effet suffire , au moyen de leurs ressources ordinaires, à la dépense considérable de premier établissement d'abattoirs publics, et souvent une situation obérée ne leur permet pas d'y suppléer par la voie des emprunts ou des impositions extraordinaires. Aussi la jurisprudence paraît se modifier ; plusieurs fois déjà les tarifs ont été calculés de manière à comprendre, en un certain nombre d'années, l'amortissement du capital engagé. Au surplus ce n'est là qu'appliquer les principes depuis longtemps admis lorsque les villes s'adressent à des entrepreneurs. Une clause du décret d'autorisation fixe l'époque à laquelle, après complet amortissement, les tarifs devront être revisés pour être réduits de manière à ne produire que des recettes équivalentes aux dépenses annuelles. (Abattoirs de Sainte- Foy, Châteaudun et Lyon, décrets des 3, 46 février et 30 avril 4856.) IV. 4 4

Si 0 TITRE II. RÉGIME DE l' INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.

III. Les formalités à suivre pour préparer et obtenir leur autorisation sont donc celles établies par le décret du 15 octobre 1810 ; elle est, comme je vous l'exposais, provoquée par une délibération du conseil municipal , qui doit contenir des renseignements positifs sur la population de la localité, sur le nombre des bouchers et charcutiers en exercice , sur celui des tueries ou échaudoirs particuliers , et sur la quantité de bestiaux de chaque espèce qui sont abattus annuellement pour la consommation locale.

L'enquête prescrite par le décret du 1 5 octobre 1810 éclaire l'autorité supérieure sur l'utilité et la possibilité de l'établissement; et comme une ordonnance spéciale est indispensable pour l'autoriser, l'ordonnance réglementaire du 1 5 avril 1 838 exige que les deux ministres de l'intérieur et du commerce s'entendent pour vérifier et pour proposer au conseil d'État et au roi toutes les mesures relatives tant à remplacement de Tabattoir qu'aux voies et moyens d'exécution. (Art. 3.) Comme chargé, sous l'autorité du roi , de la haute tutelle des communes , le ministre de l'intérieur doit en effet s'assurer si les ressources financières de celle dont il s'agit sont suffisantes pour subvenir à la nouvelle dépense , et si en la faisant cette commune ne tendra pas à compromettre des services obligatoires ou des dépenses d'une plus grande utilité relative. D'autre part, le ministre du commerce et de l'agriculture a dans ses attributions non-seulement les ateliers dangereux, insalubres et incommodes, en général, et sous ce rapport la protection des intérêts respectifs de l'industrie et de la propriété, mais encore la protection du commerce d'dn objet de consommation qui, s'il n'est pas de première nécessité, s'en rapproche du moins beaucoup : ce ministre doit donc examiner avec soin l'influence que

peut avoir isur le prix da la viande à livrer à la popula:«tion le tarif des droits à percevoir pour l'abattage. Le con.cours de ces deux ministre^ e^t donc indispensable poup éclairer toutes ces questions diverses qui sont ordinairei^

mant très-soignenseo^ent pesées dans le sein du conseil d'État.

Afin que la santé pnbliqaa soit bien garantie , et que les ressources financières à tirer de rétablissement soient bien assurées, Tordonnance réglementaire du 15 avril 1838 a établi en règle générale , par son article 2, que a la mise » en activité de tout abattoir public et oommun légale- D ment établi entraine la suppression des tueries particu- » lières situées dans la localité. » ^

lY • Toutefois , les propriétaires ou particuliers qui élèvent des porcs pour la consommation de Ignr maison çon^^ servent la faculté de les abattre chez eux , pourvu que ce soit dans un lieu clos et séparé de |a voie publique.

y. Enfin, les bouçher3 et charcutiers forains» c'est-à« dire qui ont leur étal en dehors de Tenceinte des villes, peuvent également faire usage de Tabattoir public ; mais ils n'y sont pas obligés , soit qu'ils coneourent à l'appro-^ yisionnement de la ville, soit qu'ils approvisionnent seulement la banlieue. Uisf jspnt libres de ^nlr des échau-r doirs et des étaux hors de la ville, dans les communes voisines , sous J'approbatign da Tautorité locale. (Y, Ordonnance du 5 avril 1 8S7, art. S et 3, pour la ville de S^s, où se trouvent les règles généralement adoptées et reproduites dans toutes les ordonnances de oatta nature.)

YI. Telle est dono^ en résumé, l'étendue des effets de cette législation spéciale ;

D'une part^ l'industrie particulière des bouchers, quant à l'abattage , est interdite dans les villes dès qu'il existe

un 9b9.ttoir public ?( çQiPmQP ]égs^lmmt «lUorisé, Peut*»

être serait-il plus exact de dire qu'elle n'çst que déplacée et imposée 9 eD ce sens qu'ils sont désormais contraints à n'exercer leur profession d'abatteurs (ou d'assommeurs) que dans un lieu déterminé et moyennant une légère contribution j qui n'est au fond que le prix de la location de remplacement spécial qui leur est à chacun livré j et du service qui leur est rendu pour les facilités qu'ils y trouvent pour rendre Topération sûre, prompte, et propre autant que le comporte la nature des choses.

D'autre part, rétablissement de l'abattoir lui-même est soumis à la nécessité de l'autorisation souveraine (1 ). Cette

(4) On avait pensé que, par application du décret de décentralisation, soit au point de vue des établissements dangereux , insalubres et incommodes de première classe , soit au point de vue communal , en ce qui touche la ikation des tarifs des taxes d'abattage , la réglementation de tout ce qui concerne les abattoirs était dévolue aux préfets. La circulaire du ministre de l'intérieur, du 5 mai ^ 85'2, s'en était même expliquée d'une manière positive ; mais les sections réunies de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes , des travaux publics , de l'agriculture et du commerce ont pris, le i avril 4853, un avis formel qui décide qu'à l'égard des abattoirs, la compétence de l'Empereur en conseil d'État est restée entière comme avant le décret du 25 mars 4852. Cet avis important, transmis aux préfets par circulaire de M. de Persigny, ministre de l'intérieur, du 22 juin 4 853 , mérite d'être rapporté ici textuellement.

Cet avis est ainsi conçu : « Vu le décret du 45 octobre 4840, les ordon- » nances des 4 4 janvier 4 84 5 et 4 5 avril 4 838 ;

» Vu le décret du 25 mars 4 852 ;

» En ce qui concerne rautorisation de Vabattoir :

» Considérant que les abattoirs publics présentent un double caractère , » celui d'établissements insalubres et cdui d'établissements communaux, » entraînant, de plein droit , la suppression de tueries particulières situées » dans la même localité ;

» Que, sous le premier rapport, en tant qu'établissements insalubres, » les abattoirs publics semblent , il est vrai , rentrer dans les dispositions »du n» 8, tableau B, du décret du 25 mars 4852, qui attribue, pour » l'avenir, aux préfets le droit d'autoriser les établissements insalubres de » première classe ;

))Mais que, sous le second rapport, l'interdiction des tueries particu- » lières , implicitement renfermée dans la création d'un abattoir public , » contient une dérogation à la liberté du commerce et de l'industrie, dé-

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