ABATTOIRS. SI
nance royale du 21 novembre i577, voulait , entre autres choses, (( que les tueries et écorcheries fussent reportées hors des villes et près de l'eau , et encloses de murs ; que les bouchers fussent tenus de garder pendant le jour les sang 9 peaux et vidanges dedans des tines et autres vais* seaux couverts ; de les vider de nuit seulement par ca-^ naux dans la rivière, de manière que les habitants n'en soient point incommodés ni l'usage de la rivière suspendu j et ce à peine contre les contrevenants d'expulsion de la ville, privation de leurs maisons et amendes arbitraires. » {Delamarre^ Traité de la police^ tome II, page 618.)
Jusqu'à ces derniers temps ^ et dans la plupart de nos villes , on recherchait et on recherche encore le voisinage des rivières, afin d'y déverser en liberté les résidus des lavages et autres préparations des abattoirs. Mais les arts font des progrès si rapides , on s'applique avec tant de soin et d'ardeur à tirer parti de toutes les matières animales, surtout pour la préparation des engrais, qui sont le nerf de l'agriculture, qu'aujourd'hui rien ne se perd dans les abattoirs bien tenus, et que toutes les déjections et lavages sont recueillis pour former d'utiles mélanges, livrés ensuite aux cultivateurs , au grand avantage de la production rurale et aussi de la propreté de nos rivières , dont il serait désirable que partout la salubrité et la pureté fussent mieux respectées et protégées.
VU. Je ne terminerai pas sans vous faire remarquer que ces établissements présentent encore cet avantage qu'ils permettent de recueillir en grande quantité diverses substances animales, telles que les os, les cornes, les sabots , le sang, qui s'emploient dans beaucoup d'arts, par exemple, pour la fabrication du noir animal, de la gélatine , de la colle forte et du bleu de Prusse : ils of-
firent ainsi la facilité d'utiliser beaucoup de produits qui se perdent dans les tueries privées , et même dans les petits abattoirs.
Enfin, et cette considération n'est pas la moins importante, la surveillance administrative peut s'exercer d'une manière plus facile et plus sûre, dans un lieu ou s'abattent tous les animaux , sur les viandes qui vont être livrées au commerce de détail et à la consommation publique ; elle trouve ainsi les moyens presque certains de faire obstacle à ce que les animaux morts de maladies quelquefois très-dangereuses , telles que la morve , viennent empoisonner les populations (1 ).
y III. L'autorité municipale est, ainsi que je vous l'ai fait remarquer en commençant, investie du droit de réglementer le service intérieur de ces sortes d'établissements , et toute infraction aux dispositions de ces règlements est punie des peines prévues par les articles 471 et suivants du Code pénal.
La police des abattoirs de Paris est réglée par une ordonnance du préfet de police du 25 mars 1 830 , qui est digne de servir et qui a déjà servi de modèle pour le règlement des abattoirs des grandes villes de France.
Art. 8. Des boulangeries.
I. Quoiqu'il soit difficile de séparer la fabrication du pain de sa vente, je vais l'essayer toutefois, en ne considérant d'abord que V établissement des ateliers où le pain se confectionne^ comme je Tai fait tout à l'heure pour les bouchers, en ne vous entretenant que des établissements où
(4) V. Encyclopédie des gens du monde, au mot Abattoir.
se prépare la viande pour être livrée à la consommation ; il ne faut pas oublier , en effet , que dans ce moment nous ne nous occupons que de Findustrie manufacturière et du régime des restrictions auxquelles l'intérêt public a commandé de la soumettre; bientôt nous retrouverons dans nos études et j'aurai à vous expliquer les rapports de Tadministration avec les bouchers et les boulangers considérés comme commerçants (1 ).
(4) Il existe à Paris une institution spéciale , appelée la caisse de la boulangerie, dont Torganisation est réglée par deux décrets impériaux des 27 décembre 4853 et 7 janvier 1854, et dont l'action a surtout pour but de faciliter les opérations des boulangers considérés comme commerçantSy c'est-à-dire comme acheteurs de blés et farines et comme mndeurs de pain ; dès lors cette institution est étrangère aux boulangeries considérées comme ateliers où le pain se confectionne. Toutefois nous devons en donner ici une notion sommaire, car à Paris elle joue un rôle très-important qui se rattache aux principes déjà énoncés sur cette matière. Cette caisse, qui agit sous la garantie de la ville de Paris , a deux missions principales : 4° elle sert d'intermédiaire aux boulangers pour le payement des grains et farines achetés par eux ; elle leur fait à cet effet des avances , d'après la garantie que lui offrent les farines déposées en réserve par les boulangers et le cautionnement en argent qu'ils sont tenus de fournir, et dont le taux varie suivant la classe à laquelle ils appartiennent. Les payements faits par la caisse doivent lui être remboursés tous les quinze jours en espèces ou en billets dont les échéances sont réglées d'après la situation des souscripteurs vis-à-vis de cet établissement.
2** Aux époques de la cherté , elle atténue en faveur des habitants de Paris les prix excessifs du pain, et elle paye aux boulangers la différence qui peut exister entre le prix de vente du pain, tel que ce prix est taxé, et le prix de revient , tel qu*il résulte du taux des mercuriales. En compensation , dans les temps d'abondance relative , elle perçoit le boni que les boulangers peuvent être autorisés à faire lorsque la taxe est au-dessus du prix réel.
C'est là la mission délicate de la caisse; c'est celle qui probablement Ta fait créer. Pour subvenir aux dépenses que lui a imposées le système de compensation prolongée pendant plusieurs années dans le sens des atténuations de prix du pain, la caisse de la boulangerie a eu recours a des emprunts successifs, contractés sous la garantie de la ville de Paris d'abord, et du département de la Seine ensuite, et approuvés par décrets impériaux. Ces emprunts donnaient lieu à l'émission de bons analogues à ceux du trésor, dont les échéances variaient entre 6 mois et un an. À la fin de 4855,
218 TITRE II. — RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.
Aucune loi générale , aucun règlement d'administration publique ne régissent, dans notre pays, la fabrication du pain et la profession du boulanger en tant qu'artisan.
Aussitôt après la révolution de 1789, ou plutôt à partir de la loi des 2-1 7 mars 1 791 , qui avait affranchi toutes les industries , celle des boulangers se trouva libre comme les autres, sous la seule condition de payer la patente désormais imposée à toute personne voulant faire un commerce , exercer une profession , un art ou un métier. (Art. 7.) Et cette même loi, par son article 13, les traitait même avec une faveur toute spéciale, puisqu'elle n'exigeait d'eux que la moitié du prix de la patente.
Peu à peu cependant, à cause de ses dangers , la liberté de cette industrie a été restreinte; et depuis de trèslongues années il intervient sur cette matière, et pour chaque ville qui le demande, un règlement général , rendu dans la forme des règlements d'administration publique ; il est rédigé d'après des bases uniformes et inséré au Bulletin des lois.
Voici les dispositions principales qu'on y remarque , et que je crois utile de vous signaler (1).
Je les extrais d'un grand nombre d'actes identiques; et c'est parce qu'elles sont constamment renouvelées que je vous les présente comme règles générales.
Celles qui méritent le plus votre souvenir sont celles-ci:
Tensemble des emprunts contractés par la caisse s'élevait à plus de cinquante millions.
Une loi du 17 juillet 1856 a autorisé le département de la Seine à faire un emprunt de cinquante millions, sur lequel vingt millions ont dû servir à constituer à la caisse de service une dotation permanente , et vingt millions ont dû être employés à couvrir les avances que cet établissement avait dû faire. Cet emprunt vient d'être réalisé.
(1) Voyez comme exemple l'ordonnance du 41 avril 4827, relative à la ville d'Antibei^ (Var),
1 "* En aucun cas ^ et sous quelque prétexte que ce soit, le nombre des boulangers ne peut être limité.
Cette défense est écrite dans tous les règlements. Si elle ne se trouvait pas insérée dans les projets qui lui sont sou<* mis, le conseil d'État l'y ajoutcn'ait (1).
(4) Cependant, en ce qui touche Torganisation de la boulangerie à Paris, le décret du 1«' novembre 4854 dispose par son article 4«' que « le nombre des boulangers à Paris reste fixé à six cent un; » mais le second para* graphe du même article ajoute : « Après chaque recensement nouveau d« la population, ce nombre pourra être augmenté, de manière qu'il y ait un boulanger pour dix-huit cents habitants. »
Le même décret rend applicable à toutes les communes du département de la Seine les dispositions des arrêtés du gouvernement, des décrets et des ordonnances relatifs à la boulangerie de Paris.
Dans les communes de 40,000 habitants et au-dessus, on admet une boulangerie par 4 ,500 habitants agglomérés ; dans les communes de 4 ,000 à 10,000 habitants, il peut y avoir un boulanger par 4,000 habitants agglomérés, et l'établissement d'une boulangerie ou d'un dépôt de pain peut être autorisé dans les communes ou sections de communes de moms de 4,000 habitants. (Art. 3 , §§ 2, 3 et 4.)
D'après ce décret, la limitation du nombre des boulangeries et la proportion à établir entre ce nombre et celui des habitants sont des règles tellement fixes que le nombre des boulangers dans les communes du département de la Seine doit être successivement réduit d'après les proportions ci-dessus expliquées. (Art. 3, § 4«'.)
C'est le dernier recensement officiel de la population qui doit servir de base pour déterminer le nombre des boulangers à maintenir ou à établir dans chaque localité. (Art< i.)
Avant d'étabhr ces règles restrictives du nombre des boulangeries dans les communes rurales du département de la Seine , on a dû tenir compte des habitudes parisiennes, d'après lesquelles, pendant la belle saison, la plus grande partie de la population va s'ébattre et prendre au moins un repas dans les communes voisines de Paris. C'est cette circonstance qui a multiplié les boulangeries dans certaines communes voisines des lieux de promenades recherchés par les populations ouvrières et commerçantes. Si cette considération avait été négligée, la mesure serait peutrétre regrettable.
Nous devons enfin mentionner la disposition de l'article 43, aux termes duquel , lorsqu'il y a lieu de réduire le nombre des boulangeries , les boulangers de chaque commune doivent, sous l'autorité du préfet de police , et aux conditions approuvées par lui , racheter les fonds qui excéderaient les proportions ci-dessus fixées par l'article 3.
Pour amener dans un délai aussi rapproché que possible la réduction du nombre des boulangers au chiffre réglementaire, des mesures ont été
220 TITRE IK RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.
%"" Nal ne peut exercer ia profession de boulanger sans une permission spéciale du maire.
Elle n'est accordée qu'à ceux qui justifient d'une bonne vie et de bonnes mœurs , et de la possession de facultés pécuniaires suffisantes, qui sont déterminées suivant les localités.
Si la permission est refusée , l'autorité supérieure peut être appelée à prononcer : c'est-à-dire le sous-préfet, puis le préfet, puis le ministre de l'agriculture lui-même.
S"" La permission n'est accordée que sous les conditions suivantes :
Chaque boulanger se soumet à avoir constamment en réserve dans son magasin un approvisionnement en farine de première qualité : c'est une espèce particulière de cautionnement exigé de lui.
Dans le cas où le nombre des boulangers vient à diminuer, les approvisionnements des boulangers restant en exercice sont, sous l'autorisation de l'administration supérieure, augmentés proportionnellement à raison de leur classe, de manière que la masse totale donne toujours
prises par les syndicats des arrondissements de Sceaux et de Saint -Denis, et approuvées par Tautorité. Les dispositions arrêtées consistent : 1» à obliger tout boulanger qui s'établit dans une commune à amortir un second fonds de boulangerie, indépendamment de celui qu'il doit exploiter; %** à imposer à l'ensemble des boulangers des communes du département de la Seine une cotisation annuelle , dont le chiffre est fixé au commencement de chaque exercice , et qui est destinée à former une mas&e commune devant servir au rachat des fonds de boulangerie.
Si, après le rachat des boulangeries trop nombreuses, la population venait à s'augmenter, et qu'il fût nécessaire de créer de nouvelles boulangeries, il serait juste que les boulangers réunis, qui auraient à leurs frais opéré la réduction précédente de ces établissements, fussent autorisés à recevoir de nouveaux boulangers qui seraient autorisés une indemnité qui vînt atténuer les sacrifices qu'ils se seraient imposés pour opérer la réduction primitive. Au reste , ce serait à la préfecture de police à régler |a difficulté , et elle le ferait , sans nul doute, avec équité et mesure.
une quantité de farine suffisante pour nourrir la population pendant un mois (1 ).
Chaque boulanger s'oblige de plus , par écrite à remplir toutes les conditions imposées à Texe^cice de sa profession .
Pour garantie de raccompiissement de cette obligation , il affecte Tintégralité de son cautionnement ^ et il souscrit à toutes les conséquences qui peuvent résulter de la non-exécution.
La permission délivrée par le maire constate la soumission souscrite par le boulanger, tant pour cette obligation que pour la quotité de son approvisionnement de réserve.
Elle énonce aussi le quartier dans lequel le boulanger exerce ou se propose d'exercer sa profession.
i"" Si un boulanger veut quitter son établissement pour le transporter dans un autre quartier , il en est libre sans doute; mais il est tenu d'en faire la déclaration au maire dans les vingt-quatre heures.
(4) A Paris et dans le département de la Seine, les boulangeries sont divisées en cinq classes , suivant qu'on emploie par jour une plus ou moins grande quantité de sacs de farine.
Le cautionnement en grains doit représenter la fabrication pendant trois mois de chaque établissement, et les dépôts sont, d'après l'article 8 :
Pour la 1** classe, de 84,780 kilog. de farine (540 sacs).
Pour la 21« classe, de 63,585 — (405 sacs).
Pour la 3** classe, de 49,455 — (315 sacs).
Pour la 4« classe, de 36,325 — (i%ô sacs).
Pour la 5« classe, de 21,195 — (135 sacs).
Enfin , et en dehors des règles générales , chaque boulanger doit déposer en compte courant à la caisse du service de la boulangerie , pour payement de ses achats courants de blé ou de farine , une somme de 6,000 fr. pour la première classe, de 5,000 pour la deuxièm^e, de 4,000 pour la troisième, de 3,000 pour la quatrième, et de 91,000 pour la cinquième classe. Ces sommes sont productives d'intérêt, et tout boulanger qui fait emploi de la somme ainsi déposée doit la rétablir ou la compléter dans le délai de trente jours. (Art. 1% du décret du l*^ novembre 1854.)
S22 TITBE 11. RÉGIMB DE l'iHDDSTKIE M15CFACTIÎRIÈBE.
Dans aocon cas, Paatorité monicipale ne peat déterminer les raes oa quartiers où un boulanger est teno d'exercer sa profession.
5* Le maire a le droit et le devoir de s*assorer par luimême, on par Tan de ses adjoints, si les boulangers ont constamment en magasin et en résenre la quantité de Cuine pour laquelle chacun a fiiit sa soumission. Le maire en envoie tous les mois Tétat certifié par lui au préfet, et celui-ci en transmet une ampliation au ministre de ragriculture et du commerce, qui parvient ainsi à oonnattre , mois par mois, la réserve en farines de toutes les villes de France ainsi r^ementées.
Pour aucune cause que ce soit, les boulangers ne peuvCTt refuser la visite de leurs magasins toutes les fois que rautorité se présente pour y procéder.
6* Le maire réunit auprès de lui un certain nombre de boulangers de la ville , pris parmi ceux qui exercent leur profession depuis longtemps.
lis procèdent en sa présence à la nomination d'un syndic et de deux adjoints.
Le syndic et les adjoints sont renouvelés tous les ans. Ils peuvent être réélus; mais, après un exercice de trois ans , le syndic et les adjoints doivent être définitivement remplacés (1).
(4) D'après Tarrêté du préfet de police du 4 4 décembre 4 854 , il y a trois syndicats dans le département de la Seine : un pour Paris, un pour la boulangerie de l'arrondissement de Saint-Denis , et un autre pour Tarrondissement de Sceaux. (Art. 4"*.) Chaque syndicat est composé de cinq membres titulaires ; il n'y a pas d'adjoints. Les syndics sont nommés pour quatre ans et rééligibles. (Art. 2.) Le renouvdlement se fait tous les deux ans, d'abord par trois et ensuite par deux membres. (Art. 3.) A Paris T^ectîon est faite par quarante -huit boulangers; le nombre des ^(ecteurs est de trente-six pour Tarrojidissement de Saint-Denis , et de vingt-ipiatre pour l'arrondissement de Sceaux. Ces électeurs sont désignés par le préfet de police*
Le syndic et les adjoints procèdent, en présence du maire , au classement des boulangers.
Ils règlent pareillement, sous son autorité^ le minimum de leur production journalière ^ c'est-à-^dire du nombre de fournées que chaque boulanger est tenu de faire journellement suivant les différentes saisons de Tannée.
7"^ Le syndic et les adjoints sont chargés de surveiller Tapprovisionnement de Téserve des boulangers j et de constater ia nature et la qualité des farines de cet approvisionnement 9 sans préjudice des autres mesures de surveillance qui doivent être prises par le maire , auquel ils doivent toujours compte (1).
8"^ Les boulangers pourvus d'une autorisation et qui ont commencé à exploiter ne peuvent quitter leur établissement que siœ mois après la déclaration qu'ils en ont faite au maire ; celui-ci ne peut se refuser à la recevoir (S).
O"" Nul boulanger ne peut restreindre , sans y avoir été autorisé par le maire , le nombre de fournées auxquelles il est obligé selon sa classe (3).
1 0"* Les boulangers qui ont quitté leur établissement sans
{h) Voir la note de la page 224 . On y trouve tes règles posées par l'art. 8 du décret du \^^ novembre \ 854 sur l'approvisionnement prescrit à chaque classe de boulangers. Ajoutons que, à peine d'encourir administrativement l'interdiction momentanée ou absolue de sa profession , suivant les circonstances, tout boulanger doit se conformer aux règles indiquées quant à l'approvisionnement auquel sa boulangerie est assujettie. (Art. 10 de l'arrêté des consuls du 40 vendémiaire an x.)
(2) L'infraction à cette partie des règlenients est punie, d'après l'article 6 de l'édit de février 4776, d'une amende de 500 francs. La cour de cassation, par arrêts des 20 novembre 4842 et 48 février 4848, a déclaré que cet édit était toujours en vigueur , et la cour de Paris a appliqué cette doctrine par arrêt du 9 juin 4848. (Voir la Gazette des Tribunaux des 49 février et 40 juin 4848.)
(3) En cas de contravention , d'après l'arrêté des consuls du 49 vendémiaire an X , le préfet de police , suivant les circonstances , prononce , par voie administrative j contre le contrevenant, une interdiction momenta^ née ou absolue de sa profession. (Art. 9 et 40.)
^4 TITRE II. — RÉGIMB DE l'INDUSTRIE MAMUFACTORIÈRE.
avoir fait la déclaration prescrite , ceux qai ont fait disparaître tout on partie de rapprovisionnement qa'ils doivent avoir en réserve , et qui pour ces denx cas auraient encouru l'interdiction définitive, sont considérés comme ayant manqué à leurs engagements.
Leur approvisionnement de réserve , ou la partie de cet approvisionnement qui a été trouvée dans leurs magasins est saisie , et ils doivent être poursuivis , à la diligence du maire, devant les tribunaux compétents , pour être statué conformément aux lois. (Art. 11 de l'arrêté des consuls du 1 9 vendémiaire an X.)
11"" Le fonds d'approvisionnement de réserve devient libre, sur une autorisation du maire, pour tout boulanger qui a déclaré six mois à l'avance vouloir quitter sa profession.
La veuve et les héritiers du boulanger décédé sont pareillement autorisés à disposer de son approvisionnement de réserve , s'ils renoncent à exercer le même état. (Art. 12,i6.)
IL Telles sont les conditions imposées, les règles tracées dans tous les règlements d'administration publique qui réglementent l'exercice de la profession de boulanger. Leur uniformité fait leur force; elles émanent d'ailleurs des droits que l'administration générale a de régler par des prescriptions formelles tout ce qui se rapporte à Tordre public et à la conservation des membres de l'État (1 ).
(4) Un décret récent, du 7 février 4857, vient de réglementer la boulangerie de la ville de Lyon d*après des bases analogues à celles adoptées pour la boulangerie de Paris.
Voici le texte entier de ce décret important :
Art. \". Le nombre des boulangers dans la commune de Lyon est fixé à trois cents.
Art. 2. La boulangerie de Lyon pourra, avec l'autorisation du préfet du Rhône et aux conditions approuvée par lui , racheter successivement les fonds actuellement existants qui excéderaient le nombre fixé par l'art. 1*'.
Art. 3. Les établissements de boulangerie sont divisés en trois classes :
Le maire, à titre d'autorité locale, a le droit de régler ensuite les choses de détail et de prendre les mesures d'exécution qui se rattachent surtout à la vente du pain : je me suis réservé de vous expliquer plus tard ces dernières mesures. Les autres sont en quelque sorte locales, et dépendent de circonstances toutes spéciales.
Je passe à un autre ordre de matières , qui se rattache toutefois aux subsistances publiques , ces expressions continuant d'être prises dans le sens étendu que je leur ai donné dès Torigine.
la première comprend les établissements où Ton cuit par jour plus de trois sacs de farine de 425 kilog.; la deuxième classe comprend les établissements où Ton cuit de deux à trois sacs ; la troisième classe comprend les établissements où Ton cuit moins de deux sacs.
Art. 4. La révision du classement des établissements de boulangerie aura lieu annuellement.
Art. 5. Le dépôt d'approvisionnement que chaque boulanger est tenu de fournir se compose de la quantité de farine nécessaire pour alimenter pendant trois mois sa fabrication , suivant la classe dans laquelle son établissement aura été placé. En conséquence , les dépôts sont fixés : pour les boulangers de première classe, à 39,375 kilog. de farine (345 sacs de 425 kilog.]; pour les boulangers de deuxième classe, à 28,425 kilog. de farine (225 sacs] ; pour les boulangers de troisième classe, à 46,475 kilog. de farine (435 sacs].
Art. 6. Les deux tiers de l'approvisionnement de chaque boulanger seront déposés , à titre de garantie , dans des magasins publics fournis par la ville ; l'autre tiers sera conservé , à titre de réserve , par le boulanger dans son magasin particulier.
Art. 7. Le préfet du Rhône pourra, lorsqu'il le jugera utile, autoriser les boulangers à employer tout ou partie des farines formant leur dépôt d'approvisionnement.
Art. 8. Des arrêtés spéciaux du préfet détermineront les délais dans lesquels il devra être rétabli en cas d'application de l'article 7 ci -dessus.
Art. 9. En cas d'existence à Lyon d'établissements de boulangerie dont la fabrication journalière excéderait les limites ordinaires de la cuisson d'un boulanger de première classe , le préfet du Rhône pourra imposer à ces établissements des conditions particulières en rapport avec l'importance réelle de leur fabrication, et déterminer par des arrêtés spéciaux 4° la quantité de leur approvisionnement; 2° la cotisation annuelle à leur imposer pour le rachat des fonds à supprimer; 3« le nombre des débits de pain à établir pour l'écoulement de leurs produits. L'ouverture d'un débit de pain ailleui's que sur les marchés publics ne pourra être autorisée IV. 45
226 TITIK U. — RÉGIME DE L'niBI»mE MASIUFACTUUiU.
Art. 9. Des fabriquiez et ateliers dans le voisinage des bois
€i forêts.
Uintérôi de la conservation des bois ei forêts son-» mis an régime forestier a fût introdoire par le législateor certaines restrictions à la liberté de l'industrie manufacturière qu'il est impvtant de tous signaler : elles sont tracées par le Gode forestier du %\ mai 4 827.
Non-seulement l'article 153 de ce Gode interdit, atos Fautorisation du gouvernement, toute construction de maison ou ferme à la distance de 500 mètres de ces facMs et forêts; mais encore, et à plus forte raison, Tarticle 454 a-t-il statué que a aucun four à diaux ou à plâtre , aoît » temporaire, soit permanent, aucune briqueterie ou tni- » lerie ne peuvent être établis dans Tintârieur A à moins » d'un kilcmiètre des forêts, sans Fautcmsation du gou- » vemement. »
La peine contre Tinfraction à cette règle est une amende de 4 00 fir. à 500 fir. et la démolition des âablissonents. {Ihid.)
que sor la justification de l'achat d'un fonds de boolangerie non sojet à extinction *.
Art. 10. n y aura pour les cinq arrondissements de la commune de Lyon un syndicat unique, composé d'un syndic et de quatre syndics adjoints , lesquels seront élus par cinquante boulangers pris parmi ceux qoi exercent leur profession depuis longtemps. Ces boulangers électeurs seront au nombre de dix par arrondissemenL
Art. 4 1 . Le syndic sera choisi par le préHel parmi les boulangers âus membres du s^nodicat; les quatre autres seront syndics adjoints.
Art. K â. Le décret du 6 novembre 4813 continuera à être appliqué dans la commune de Lyon en tout ce qui ne serait pas contraire au présent décret.
Axt. 43. Est rapportée l'ordonnance du 30 juillet 4823.
I C«t article contient des dispositions entièrement nouvelles et qui ne se troaTCBt dans «ucan décret ou ordonnance antérieur. L'insertion de cet article dans le décret parait aroir été motivée par l'existence à Lyon d^m grand étabtissanent manntentioBnaire qui bit à lui siiil k tr&Tail d'envirom quftiinie-deiiz boolingeiks ordiBaire».