FABRIQUES DANS LE VOISINAGE DES FORÊTS
Sous les mêmes peines, Tarticle 155 du même Code interdit également rétablissement dans l'enceinte et à moins de 2 kilomètres de distance des bois et forêts de toute usine à scier le bois , sans une semblable autorisation du gouvernement (1 ).
Sont exceptées de ces dispositions les maisons et usines qui font partie des villes , villages ou hameaux formant une population agglomérée, bien qu'elles se trouvent dans les distances ci-dessus fixées des bois et forêts. (Art. 156.)
Et même après leur autorisation, ces usines sont soumises aux visites des agents et gardes forestiers , qui peuvent y faire toutes perquisitions sans Tassistanee d'un ofiicier public, pourvu qu'ils se présentent au nombre do deux au moins, ou que l'agent ou garde forestier soit accompagné de deux témoins domiciliés dans la commune. (Art. 1 57.)
Enfin aucun arbre, bille ou tronc ne peut être reçu dans les scieries dont je viens de vous entretenir , sans avoir été préalablem^t reconnu par le garde forestier du canton et marqué de son marteau; cette opération doit avoir lieu dans les cinq jours de la déclaration qui en a été faite , sous peine contre les exploitants de ces scieries d'une amende de 60 à 300 fr. — En cas de récidive,
(4) Aux termes du décret de décentralisatioa du 25 mars 4S52 (art. 3, tableau G, n» 8) , les préfets sont aujourd'hui compétents pour statuer, en conseil de préfecture, mais sur Vernis ou la proposiiion des chefs de service , sur les demandes em autorisation concernant les établissements et constructions mentionnés dans les articles 452, 453, 454 et 455 du Gode forestier.
Il parait résulter des termes ci-dessus soulignés que» si les chefis de service proposaient de refuser les autorisaticms demandées, les préf^ n'auraient pas le pouvoir de l'accorda; le ministre des finances seul^ sur lé recours des particuliers , aurait ce pouvoir.
228 TITRE II. — RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.
ramende est double, et la suppression de Tusine peut être ordonnée par le tribunal. (/6.^ art. 158.)
Enfin , voir la mention qui sait , dans la nomenclature du 1 4 janvier 1 81 5, renonciation des établissements rentrant dans la catégorie des usines à feu.
Art. 10. Des fabriques et mines dans le voisinage
du rayon des douanes.
D'autres restrictions de même nature sont portées dans rintérét de la perception des droits de douane ^ et par conséquent des finances de TÉtat.
C'est ainsi que Tarticle 37 du titre 1 3 de la loi du 22 août 1 79 1 interdit dans les 2 myriamètres frontières la formation de tout moulin y usine , fabrique ou manufacture , sans une auiorisation délivrée d'après l'avis des autorités locales et du directeur des douanes. Ce dernier doit reconnaître que l'établissement projeté ne favorise pas la fraude (1). (76., art. 41.)
Cette interdiction n'est pas applicable dans les villes. (/6., art. 37.)
[\) Avant le décret du 915 mars 4852 sur la décentralisation administrative , c'était par acte souverain que s'accordaient les autorisations exigées par Tarticle 4i de la loi du 22 août 1791; mais aux termes de l'article t de ce décret, tableau 6, n<> 9, les préfets, sans l'autorisation préalable du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, chargé aujourd'hui du commerce extérieur, sont compétents pour autoriser les fabriques et ateliers dans le rayon des douanes, sur Vavis conforme du directeur des douanes.
Des termes ci-dessus soulignés il résulte clairement que , si lavis du directeur était contraire à l'autorisation demandée , le préfet n'aurait pas le pouvoir de passer outre et d'autoriser les fabriques ou ateliers projetés. Dans le cas où le directeur des douanes serait contraire , le demandeur n'aurait qu'une ressource , ce serait de s'adresser au ministre compétent. Il est vrai que devant l'administration supérieure l'avis contraire du directeur aurait la plus grande autorité ; mais au moins ce ne serait qu'un avts, et non un avis péremptolre.