‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 43 sur 107 · FABRIQUES PRÈS DU RAYON DES DOUANES · texte numérisé non relu

FABRIQUES PRÈS DU RAYON DES DOUANES

Le déplacement des manufaclures et fabriques qui se trouvent dans la ligne des douanes peut être ordonné lorsque ces fabriques et manufactures ont favorisé la contrebande, et lorsque le fait a été constaté par un jugement rendu par le tribunal compétent.

Dans ce cas , il est accordé pour effectuer le déplacement un délai qui ne peut être de moins d'un an. (Loi du 21 ventôse an xi, art. 1 et 2.)

A regard des moulins à eau et à vent situés à Textrême frontière, c'est-à-dire dans les deux kilomètres et demi, il suffit qu'un procès-verbal de Tautorité locale ou des préposés des douanes constate légalement qu'ils servent à la contrebande des grains et farines pour qu'ils puissent être immédiatement frappés d* interdiction par mesure administrative ou par décision des préfets : le tout , sauf le pourvoi devant le roi en son conseil d'État. (Lois des 1 0 brumaire an xrv, art. 2, et 30 avril 1 806, art. 76.)

Les faits qui peuvent donner lieu à l'exercice de ce droit doivent être légalement constatés par procès- verbaux de saisie ou autres, dressés par les autorités locales ou par les préposés des douanes (1 ). (Lois des 1 0 brumaire an xiv, art. 3, et 30 avril 1806, art. 77.)

(i) Lorsque radministration des contributions indirectes donne son consentement à rétablissement d'usines, fabriques ou manufactures dans le rayon des douanes , elle est dans l'usage de demander que les usiniers , fabricants ou manufacturiers soient assujettis aux libres visites des employés des douanes, sans V assistance de Vautorité municipale. On s'est demandé si une telle clause pouvait être imposée , surtout d'office , alors que l'article 36 du titre XIII de la loi des 6 août (28 juillet) — 2^ août 479i dispose que , s'il y a refus d'ouvrir les portes , même en cas de poursuite des fraudeurs, les recherches ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un juge de paix ou d'un officier municipal du lieu.

L'administration des ponts et chaussées ,* s'appuyant des mots s'il y a refus d*ouverture des portes, a émis l'avis que la clause de la libre visite ne pouvait être introduite dans les règlements que lorsque les demandeurs en établissement d'usines, fabriques ou manufactures consentent à se sou-

230 TITRE II. — RÉGIME DE l' INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.

Art. 1 1 . Des moulins et wsmes dam le voisinage

des places de guerre.

Des interdictions de môme natare encore ont été introduites dans rintérét de la défense da territoire national.

La règle générale est qae, dans Tétendne de 250 mètres autour des placesde guerre de toutes les classes etdespostes militaires j il ne peut être bâti ancane maison ni clôture de construction quelconque, à l'exception des clôtures en haies sèches ou en planches à claire-voie, sans pans de bois

mettre à cette clause. (Dépêches des % avril et t% juillet 4849, affaire Manuchon , Ariége.)

Le département des finances a pensé que le droit d'imposer la libre visite résultait , pour son administration , des termes de l'article 75 de la loi du 30 avril 4806, qui dispose que « l'autorisation nécessaire pour établir des manufactures et construire des moulins soit à vent, soit à eau, ou d'autres usines ne sera accordée , dans l'étendue du territoire formant la ligne des douanes près la frontière de terre , que sur le rapport des préfets et l'avis des directeurs des douanes, constatant que la position de ces établissements ne peut favoriser la fraude. \> En tout cas , le droit de libre visite lui paraît indispensable pour prévenir toute espèce de fraude. Mais cette opinion n'a pas été admise, et le Conseil d'État, en assemblée générale, le 28 mai 1 851 , a émis l'avis en principe i que les formalités suivant les- » quelles les agents de l'administration sont autorisés à pénétrer dans le » domicile des citoyens sont déterminées par les lois , et qu'il n'y saurait » être dérogé par un règlement administratif. » La rédaction définitive a été renvoyée à la section d'administration, qui l'a faite le 49 juin 4854 , et le 9 septembre 4856, le Conseil d'État (section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce), en autorisant le sieur Gautier à établir une usine à plomb à Marseille (Bouches-du-Rhône) , a confirmé la jurisprudence établie par l'avis ci-dessus rappelé de la section d'administration, du 49 juin 4854 (établissement d'un haut fourneau à Longwyj Moselle). Le Conseil d'État a donc refusé d'admettre la clause qui assure à Tadministration des douanes le droit de libre visite.

En présence de cette divergence d'opinion entre l'administration et le Conseil d'État, il serait important qu'il intervint une disposition législative qui permit de concilier les besoins du service des douanes avec l'utilisatian des forces motrices qui restent disponibles dans le rayon de deux kilomètres de nos frontières.

MOULINS PRÈS DES PLàGES DE GUERRE. 231

ni maçonnerie. Les reconstructions totales de maisons, clôtures ou autres bâtisses sont également prohibées dans la môme zone de servitude, quelle qu'ait pu ou que puisse être à l'avenir la cause de leur destruction. (Art. 1*' de l'ordonnance royale du V août 1821 .)

Toutefois, et par exception à cette prohibition, le ministre de la guerre peut permettre la construction de moulins et autres semblales usines y en bois et même en maçonnerie , à condition que ces usines ne seront composées que d'un rez-de-chaussée, et à charge par les propriétaires de ne réclamer aucune indemnité pour démolition en cas de guerre.

Les permissions de cette nature ne peuvent toutefois être accordées qu'après que Tofficier du génie, l'ingénieur des ponts et chaussées et le maire ont reconnu de concert et constaté par procès-verbal que l'usine que l'on se propose de construire est d'utilité publique , et que son emplacement est déterminé par quelque circonstance locale qui ne peut se rencontrer ailleurs. (16., art. 7.)

Les administrations, les communes ou les particuliers qui désirent obtenir des permissions spéciales, en vertu des dispositions que je viens de vous faire connaître, doivent adresser leur demande au ministre de la guerre , lequel, après avoir pris l'avis du directeur des fortifications, accorde, s'il aylieu^ les permissions demandées, en prescrivant aux pétitionnaires toutes les conditions qu'il juge convenables pour que les constructions ne puissent nuire à la défense de la place. (16., art. 9.)

Les permissions accordées immédiatement ou subséquemment , d'après les exceptions prévues et que je vous ai fait connaître, ne peuvent avoir leur effet qu'après que les administrations, les communes ou les particuliers ont souscrit l'engagement de remplir les conditions qui

232 TTntB II. — BÉGixE DE L'ncicsnifi MAHimurmiiu.

lear ont été prescrites, et DOtamment cdle de démolir immédiatement, à leurs frais, les oonstraclioDS autorisées, OD d'en sopporter la démdition sans indemnité, à la première réquisition de lautoriié militaire, dans les cas prévus. (76-, art. 40.)

Dans les vingt-quatre h^ires qui suivent racoompUasement des formalités prescrites, le dief du génie dâivre à la partie intéressée, pour le cas de permission qpédale, copie certifiée de la klUre du ministre de la guerre contenant renoncé des clauses et conditions de la permission ; et pour le cas d*autorisation générale un certificat qui constate Faccomplissement de toutes les omditions desquelles résulte cette autorisation (1). (16., art. 11.)

(4) Dans le cas où des coDStractioiis seraient établies sans aotorisatioii, elles constitueraient des contraventions qui ont été ponies par la loi da 7 avril 1852.

Cette loi dispose (art. 7) : c Dans le cas où, nonobstant la notification faite par les gardes da génie des procès-verbaux de contravention, les contrevenants ne rétabliraient pas l'ancien état des lieux dans le délai qui leur sera fixé , Tautorité militaire transmettra les procès-veii)aux au préfet du département. Le conseil de préfecture statuera après les vérifications qui pourront être jugées nécessaires.

» Toutefois , si , après la notification fisute en vertu du présent article , les contrevenants poursuivent leur infraction, le conseil de préfecture ordonnera sur-le-champ la suspension des travaux, et l'autorité militaire sera chargée d'assurer cette suspension. »

L'article 8 ajoute : « Tout jugement de condamnation rendu en exécution de l'article précédent fixera le délai dans lequel le contrevenant sera tenu de rétablir à ses frais Tancien état des lieux.

» Il sera notifié à la partie intéressée par les gardes du génie , avec sommation d'exécuter, faute de quoi il y sera procédé d'office.

n A défaut d'exécution après l'expiration des délais, les travaux seront faits par l'autorité militaire.

» Le compte des dépenses sera transmis par le directeur des fortifications au préfet du département , qui l'arrêtera et en fera poursuivre le recouvrement conformément à la loi du 4 9 mai 4802. s

Art, 1 2. De /a fabrication des armes et munitions de guerre.

L L'intérêt de la sûreté de l'État a fait établir d'autres restrictions sévères ; celles-ci sont relatives à l'exercice de cette industrie qai consiste à fabriquer des armes et des munitions de guerre.

En cette matière , le principe général est « qu'aucune D arme ou pièce d'arme de calibre de guerre ne peut , » quelles que soient sa nature ou sa destination, être fa- » briquée hors des manufactures royales d'armes, ou sans » l'autorisation préalable du ministre de la guerre. » Ce sont les propres termes du décret du 8 vendémiaire an xiv.

Il en résulte que nul ne peut en France se livrer à cette fabrication sans en avoir préalablement obtenu Tautorisation. (Voy, ordonnance royale du 24 juillet 1816, art. 9.)

Sont comprises sous la dénomination d'armes de guerre toutes les armes à feu ou armes blanches à l'usage des troupes françaises, telles que fusils, mousquetons, carabines, pistolets de calibre, sabres ou baïonnettes. (Ordonnance royale du 24 juillet 1 81 6 , art. 1*^)

La législation a sanctionné la disposition prohibitive que je viens de vous faire œnnaître.

L'art. 4 du décret du 8 vendémiaire an xiv avait statué : « Toutes armes ou pièces d'armes fabriquées en contravention au présent décret seront confisquées, et le contrevenant sera arrêté et traduit, s'il y a lieu, devant les tribunaux , pour être puni suivant les lois de police correctionnelle. »

La loi du 24 mai 1834, article 3, statue tout à la fois sur les armes et sur les munitions de guerre ; elle dispose ainsi ;

234 TITRB II. — RÉGIME DE L^INMJSTRIE MÀllUFACTURliatE.

a Tout individa qai, sans y être légalement aatorisé, fabrique ou confectionne. . • . des armes de guerre , des cartouches et autres munitions de guerre. ... est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de 1 6 francs à 1 ,000 francs. »

Le même article ajoute : a La présente disposition n^est point applicable aux professions d'armurier et de fabricant d'armes de commerce^ lesquelles restent seulement assujetties aux lois et règlements particuliers qui les concernent.»

Cette même loi du 24 mai 1834 consacre la peine de la confiscation , introduite par l'article 4 du décret du 8 vendémiaire an xiv . Son article 4 est en effet ainsi conçu :

« Les infractions prévues par l'article précédent sont jugées par les tribunaux de police correctionnelle. — Les armes et munitions fabriquées.... sans autorisation sont confisquées. — Les condamnés peuvent , en outre , être placés sous la surveillance de la haute police pendant un temps qui ne peut excéder deux ans. — En cas de récidive , les peines peuvent être élevées jusqu'au double x>

Toutes ces défenses auraient pu rester sans efficacité , si cette fabrication n^avait été placée sous la surveillance de Tadministration. « Il est donc enjoint aux commissaires de » police, maires, sous-préfets et préfets d'exercer une sur- » vaillance active sur les fabriques et ateliers d'armes qui » se trouvent dans la circonscription affectée à l'exercice » de leur autorité (1). » (Décret du 8 vendémiaire an xiv, art. 2.)

(4) I. La fabrication des armes et munitions de guerre destinées aux navires de commerce a été réglée par ordonnance du 42 juillet 1847. Une permission préalable est nécessaire à tous ceux qui voudront en fabriquer ou confectionner. Cette permission est donnée par le ministre de la guerre pour les armes portatives , et par le ministre de la marine et des colonies pour les bouches â feu et les munitions. (Art. 4«'.)

Ces permissions ne sont accordées que sur demande énonçant le nombre

IL Les fabriques ÔLarmes de commerce ^ dans les villes où il y a une manufacture royale^ doivent en outre être surveillées par l'inspecteur de cette manufacture.

Quand il croit devoir faire une visite chez les fabricants ou ouvriers armuriers , il requiert le commissaire de police, qui doit déférer de suite à sa réquisition, et en prévenir sans délai le maire et le préfet.

Tel était , sur ce point , le vœu de Tarticle 3 du décret

ou la quantité , Tespèce et le calibre des armes et munitions de guerre que le demandeur se propose de fabriquer. Les maîtres de forges doivent joindre à leur demande les plans cotés des bouches à feu et faire connaître l'espèce de fusion et de moulage qu'ils se proposeront d'employer. (/6.)

De plus, ces permissions ne sont accordées qu'à charge d'observer certaines règles destinées à assurer la sûreté de l'État et du commerce maritime. Ces règles sont relatives à la circulation des armes dans Tintérieur de l'empire , aux épreuves qu'on leur fait subir au dépôt public auquel elles sont assujetties , ce qui entraine des précautions particulières éi l'armement et au désarmement des bâtiments auxquels ces armes sont destinées.

Aussi, afin qu'une surveillance convenable soit exercée, dès qu'une autorisation est accordée , il en est donné avis au préfet du département où sont situés les établissements ou ateliers dans lesquels on doit fabriquer ou confectionner des armes et munitions de guerre. (Art. %.)

II. Les armes de guerre ne doivent pas circuler librement à l'intérieur de l'empire; il faut qu'une police réelle. soit exercée sur les armes, afia d'empêcher que des fauteurs de trouble ne cherchent à s'en emparer. C'est donc le préfet qui autorise soit la sortie des établissements ou ate«liers des armes et munitions destinées aux navires du commerce , soit leur expédition aux ports de destination. Et cette autorisation, que les conducteurs sont tenus de produire à toute réquisition , énonce le nombre, la qualité et la nature des armes et munitions expédiées ; elle indique l'itinéraire à suivre , et fixe le délai dans lequel le chargement doit être rendu à sa destination. (Art. 3.)

liï. Mais si ces armes de guerre tiennent à l'exercice du droit social le plus redoutable, il faut en même temps que l'État, qui veille au dépôt de ces armes , s'assure qu'elles sont en bon état pour les cas où les marins auxquels elles doivent être confiées seraient dans la nécessité de s'en servir soit pour repousser des pirates, soit, pendant une guerre maritime, pour se défendre contre l'ennemi. Les armes de guerre doivent donc , avant d'être livrées au commerce maritime, être éprouvées, conformément aux instructions données par le ministre de la guerre pour les armes

236 TITRE H. RÉGIME DE l'iNDUSTRIE M4NUFACT0RIÈRB.

du 8 vendémiaire an iv; Tarticle 10 de rordonnance royale du 24 juillet 1816 Ta modifié en ce sens que c'est le maire qne T inspecteur doit requérir, et que le maire peut déléguer un commissaire de police pour assister à la visite.

L'obligation de prévenir le préfet ne m'en parait pas moins rester à la charge du maire.

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