‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 44 sur 107 · III. L'ordonnance royale du 24 juillet 1816, renouvelant · texte numérisé non relu

III. L'ordonnance royale du 24 juillet 1816, renouvelant

portatives , et par le ministre de la marine et des colonies pour les bouches à feu. La réception ou le rejet des armes est prononcé par Tofficier qui procède aux épreuves ; en cas de rejet, il est délivré expédition du procôsyerbal au fabricant, et, si celuiH^i réNslame, il en est référé au ministre, qui statue définitivement, c'est-à-dire sans recours possible à l'Empereur en son conseil d'État. (Art. 5 et 6.)

Les armes de guerre fabriquées pour le commerce , si elles sont vérifiées par rÉtat et déposées dans des magasins d'un service public, n'en sont pas moins des propriétés privées : de là découle nécessairement Tobligation, pour les fabricants ou propriétaires quelconques, de supporter les frais de visite, d'épreuves, de réception, de transport et d'entretien ; mais, par esprit de libéralité, l'État prend à sa charge les frais de déplacement de l'officier d'artillerie et des agents sous ses ordres chargés de procéder aux épreuves ci-dessus prescrites. (Art. 7.)

IV. Comme le droit de guerre est un droit souverain , les armes de guerre qui servent à exercer ce droit terrible doivent toujours être placées sous la garde du gouvernement. En conséquence, à leur arrivée au port de destination , les armes de guerre sont placées dans un magasin ou dépôt soit de la marine , soit de l'un des autres services publics de l'État ; elles y restent sous la surveillance du chef de service. (Art. 4.)

Il en est de même des cartouches et autres munitions de guerre ; elles sont également placées dans les magasins de la marine ou d'autres services publics ; mais c'est surtout dans un magasin à poudre qu'on doit les déposer, afin d'éviter les dangers d'explosion qui existeraient dans des magasins ordinaires. (Art. 9.)

Les principes qui font ordonner le dépôt des armes et munitions de guerre dans un magasin dépendant d'un service public exigent également qu'elles ne soient extraites du dépôt qui leur est affecté qu'en vertu d'une autorisation du ch( f du service de la marine. Cette autorisation n'est délivrée que sur la déclaration préalable, faite par le fabricant ou son représentant , des noms des armateurs des navires pour lesquels ces armes sont destinées. (Art. 8.)

Quant aux cartouches et autres munitions, en raison du danger d'ex-

rinterdiction portée par l'article 4 de l'arrêté da 8 vendémiaire an XIV, avait statué que les dispositions prohibitives et pénales établies ou rappelées par elles , et qui concernaient les armes de guerre, étaient applicables auœ pièces (Tarmes de guerre : les fabricants de ces pièces d'armes étaient donc . passibles des mêmes peines que les fabricants d'armes eux-mêmes.

La loi du 24 mai 1834 n'a pas reproduit cette dispo-

plosion qui s'attache à leur nature, elles ne peuvent être tirées du dépôt qui leur est assigné qu*au départ du navire. (Art. 9.)

Une expédition de l'autorisation de sortie des magasins , donnée par le chef du service de la marine , est immédiatement transmise par ce chef de service au receveur des douanes du port d'armement. (Art. 8.) Et si ce port n*est pas placé sous Tautorité du chef de service qui a donné Tordre de sortie des magasins, du lieu de dépôt, un nouvel ordre est nécessaire pour autoriser rembarquement des armes et munitions de guerre. Ce permis désigne , en raison de la nature et de la durée présumée du voyage, les quantités de munitions qui peuvent être embarquées. (Art. 40.)

V. Il ne suffit pas de veiller à la garde des armes et munitions de guerre avant leur embarquement , il faut encore en assurer le retour. Aussi les armateurs doivent-ils souscrire, entre les mains du receveur des douanes du port d'embarquement , l'engagement cautionné de rapporter et de représenter les armes et munitions de guerre qu'ils sont autorisés à embarquer. La perte de tout ou partie des armes et l'emploi de tout ou partie des munitions embarquées se justifient , s'il y a lieu , par procès-verbaux signés par tous les officiers du navire , et au moins par trois des principaux marins du bord. L'accomplissement de cette obligation est constaté au moyen d'une vérification qui est faite par les soins des agents de la marine , concurremment avec ceux des douanes , au retour du navire. A cet effet le rôle d'équipage doit toujours mentionner exactement le nombre, l'espèce, le calibre et la valeur des armes, ainsi que la quantité, l'espèce et la valeur des munitions qui ont été embarquées à l'armement. (Art. 12.)

Au désarmement du navire, les armes, munitions de guerre existant à bord rentrent au dépôt dont elles ont été extraites , ou dans un magasin analogue ; néanmoins le chef de service de la marine peut autoriser l'armateur ou son représentant à conserver à bord l'artillerie qui lui a été livrée. (Art. 43.)

VL Des dispositions pénales assurent l'observation de ces règles de police, dont les précautions sont d'une sagesse évidente ; toute infraction aux dispositions relatives à la représentation des armes et munitions de guerre dissipées ou vendues illicitement pendant le voyage des bâtiments de

338 TITRE lU — HÉGIMË DE L^INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.

sitioD ; mais la généralité de ses termes ne peut laisser de doute sur ce point. La fabrication des pièces d'armes continue d'être comprise dans les mêmes prohibitions et pénalités.

IV. Les fusils dits de traite^ et qui sont destinés à Texportation , ne sont pas compris dans les prohibitions légales. Telle avait été dès Torigine la disposition de l'article 5 du décret du 8 vendémiaire an xiv (1 ). L'article 1 1 de Tordonnance royale du 24 juillet 1816 a maintenu

commerce est poursuivie conformément aux lois sur l'exportation des armes et munitions de guerre. Les poursuites, dans ce cas, ont lieu à la diligence des agents de l'administration des douanes (art. 14); elles sont portées devant les tribunaux correctionnels.

Quant aux infractions aux règles ci-dessus rappelées sur la fabrication des armes de guerre, sur leur circulation , leur mise et leur conservation dans des dépôts publics, elles sont poursuivies conformément à la loi du 24 mai 1834. (Art. 15.) Ici les poursuites sont remises au ministère public, comme pour les crimes et délits du droit commun.

Ajoutons que pendant la dernière guerre, par décret du 24 février 4854, on a défendu toute exportation et réexportation des armes de guerre de toute sorte, et même des bois de fusils; le plomb, le soufre, la poudre, le salpêtre , les pierres à feu , les capsules de poudre fulminante et les munitions de guerre de toute sorte.

La généralité des termes de ce décret comprend évidemment les armes de guerre dites armes de traite , qui sont de véritables armes de guerre, mais d'une fabrication inférieure. C'est donc à tort que le Dictionnaire de r administration française^ par M. Maurice Bloc, élève des doutes à cet égard. (V. Armes, n° 31.)

Ce qui n'est pas inutile à dire enfin, c'est que, pendant la guerre, l'exportation frauduleuse des armes de guerre et munitions de toute sorte entraînait, comme toute contrebande de guerre, la saisie et la confiscation des bâtiments qui s'immisçaient ainsi à la guerre , lorsque la contrebande de guerre formait les trois quarts de la valeur du chargement. (V. au surplus le Traité des prises maritimes , de MM. de Pistoye et Duverdy, t. II, pages 392 et suivantes.)

(1) En 1853, après avoir remplacé dans l'armée les fusils à silex, appelés vulgairement fusils à pierre , par des fusils à percussion , le gouvernement français a livré au commerce, pour faciliter la troque , les fusils à silex , et il a livré au prix de 25 francs les fusils à silex français dits n*» 1 , et à 45 francs les fusils à silex étrangers.

ARHBS ET MUfflTIOMS DE GUERRE. 239

cette exemption , en les conservant dans la catégorie des armes de commerce.

En effet , la fabrication d'armes de commerce n'a pas besoin d'être aatorisée ; elle est seulement soumise à la surveillance de l'administration.

Toutefois , le calibre de ces armes ne peut excéder certaines dimensions. Ainsi l'article 2 du décret du 1 4 décembre 1810 porte ;

« Les armes du commerce n'auront jamais le calibre de guerre , et pourront être regardées comme appartenant au gouvernement et être saisissables par lui si leur calibre n'est pas au moins à 2 millimètres au-dessus ou au-dessous de ce calibre (qui est de 0 m. 0177 millim., soit 7 lignes 9 points). ))

L'article 1 1 de l'ordonnance royale du 24 juillet 1 81 6 reproduit ces dispositions pour les armes dites de traite j à cause de leur assimilation aux armes du commerce.

C'est donc encore une restriction qu'il faut noter, comme s'appliquant à cette industrie , libre en tout autre point.

V. Enfin, quant aux moyens de surveillance, voici ce que les règlements ont établi :

Tout armurier ou fabricant d'armes doit être muni d'un registre paraphé par le maire , sur lequel sont inscrites l'espèce et la quantité d'armes qu'il a fabriquées.... Les maires, par eux ou par les commissaires de police, doivent arrêter tous les mois ces registres. (J6id., art. 12.)

Ce sont autant de précautions de police ; elles ont pour but le maintien de l'ordre public et la sécurité de l'État. (Ordonnance du 1 2 juillet-1 1 août 1 847.)

240 TITRE II. — RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.

Art. 13. Des presses^ moutons, laminoirs, balanciers

et coupoirs.

1. 11 me reste à vous entretenir de restrictions légales qui portent non plus sur les fabriques , usines ou ateliers , mais sur les ustensiles et machines destinés à Fexercice de certaines fabrications , et qui à ce titre frappent encore rindustrie manufacturière. Ces restrictions ont surtout pour but de protéger les finances et le crédit public, et de faire obstacle autant que possible à la coupable industrie des faux monnayeurs.

D'après les dispositions des lettres patentes du 28 juillet 1783, les entrepreneurs de manufactures, orfèvres, horlogers , graveurs, fourbisseurs et autres artistes et ouvriers qui font usage de presses, moutons, laminoirs , balanciers et coupoirs, sont astreints à demander et obtenir la permission d'en faire emploi.

L'arrêté consulaire du 3 germinal an ix a ordonné que ces anciennes dispositions seraient exécutées selon leur forme et teneur. (Art. T*".)

Les permissions exigées par la loi sont délivrées, savoir : dans la ville de Paris par le préfet de police , dans les villes où il existe des commissaires généraux de police par ces fonctionnaires , et dans toutes les autres communes par les maires. {Ibid. , art. 2.)

Ceux qui veulent obtenir ces permissions sont tenus de faire élection de domicile, et de joindre à leur demande les plans figurés et Tétat des dimensions de chacune des machines dont ils se proposent de faire usage. Us doivent y joindre des certificats des officiers municipaux des lieux dans lesquels sont situés les ateliers et manufactures; ces certificats doivent attester l'existence de leurs établisse-

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