PRESSES 9 MOUTONS, LAMINOIRS, BALANCIERS 9 ETC
ments et le besoin qu'ils peuvent avoir de faire usage de ces machines. (Art. 3.)
Voilà pour la possession et remploi : voici pour la fabrication de ces machines.
IL Aucuns graveurs, serrurriers, forgerons, fondeurs et autres ouvriers , ne peuvent fabriquer aucune de ces machines pour tout individu qui ne justifie pas de cette permission. Us doivent même exiger qu'elle leur soit laissée jusqu'au moment où ils livreront ces machines, afin d'être en état de la représenter s'ils en sont requis par l'autorité publique. (/6.^ art. 4.)
III. Une sanction pénale s'applique aux deux cas que je viens de vous exposer.
La contravention à ces dispositions est punie de 1 ,000 fr. d'amende et de la confiscation des ouvrages pour la première fois , et de plus grande peine en cas de récidive (1 ). (Lettres patentes du 28 juillet 1 783 , et arrêté du 3 germinal an ix, art. 4.)
IV. Voici enfin les moyens de surveillance établis par la loi pour le maintien des règles posées.
Tous ceux qui emploient ou emploieront par la suite les machines dont il s'agit, ainsi que les ouvriers qui les fabriquent, sont tenus de se soumettre aux visites que les officiers de police jugent à propos de faire chez eux , à l'effet de vérifier s'ils ne contreviennent pas aux dispositions des règlements, et ce sous peine d'y être contraints par toutes les voies prescrites par les règlements en pareil cas. (Lettres patentes, art. 3.)
Ce n'est pas tout : ceux qui obtiennent la permission d'avoir chez eux des presses, moutons, laminoirs, balan-
(4) Ces peines sont prononcées par les tribunaux de police correc- Uonneile.