GAHANTIB DB8 OBJETS FABRIQUÉS. S
§ Illt De la garantie des objets fabriqués.
Non-senlement le législateur a cru sage de réserver pour rÉtat seul , et par conséquent d'interdire aux particuliers certains genres d'indostrie, on de restreindre au moins la liberté des fabricants jusqu'à leur imposer l'obligation de faire préalablement autoriser par l'administration soit leurs établissements eux-mêmes, soit l'emploi de certains instruments, ustensiles ou machines; mais encore le législateur a cru que , vis-à-vis d'industries qui n'ont pas besoin de son autorisation, il devrait tracer des règles pour garantir, en faveur des consommateurs, les qualités, la loyauté de certains produits fabriqués.
Il n'a pu y parvenir qu'en imposant des devoirs nombreux aux fabricants de ces produits; et ces règles sont, à vrai dire, autant de restrictions apportées à la liberté de l'industrie ; mais elles ont été inspirées par le désir de protéger des consommateurs qui sans cela seraient hors d'état de se protéger eux-mêmes contre la fraude.
Ces règles sont relatives :
Aux matières d'or et d'argent»
Aux objets de plaqué ou doublé,
A l'affinage des métaux.
Aux tireurs d'or et d'argent.
Aux étoffes d'or et d'argent et aux velours ,
Aux savons.
Aux cotons filés,
Aux soies et aux laines ,
A certaines étoffes.
— Vous ignoreriez, et par ma faute, des principes importants du régime administratif concernant notre in-^
244 TITRE II. — RÉGIME DE l' INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.
dastrie manafacturière , si , malgré raridité de ces matières, je ne voas donnais pas du moins sur chacune d'elles des notions sommaires et générales. Veuillez donc me suivre dans Texamen auquel je vais me livrer.
Art. 1*'. Des matières (For et d'argent,
I. Lorsque nous nous présentons chez un marchand pour acheter un ouvrage d'orfèvrerie ou de bijouterie , nous est-il possible de nous assurer de la pureté du métal et du degré de sa finesse ? Il n'est aucun de vous qui ne réponde à l'instant que cela lui est impossible, et qu'il est obligé de s^en rapporter à la loyauté du vendeur ; ou que, s'il voulait absolument s'assurer de cette pureté ou de cette finesse, il faudrait se livrer à des opérations lentes, difiiciles, et qui souvent même ne pourraient s'exécuter sans dénaturer au moins une portion de Touvrage.
C'est à cause de ces difiicultés que le législateur a cru nécessaire d'établir des mesures administratives avec le secours desquelles ce que Tacheteur ne peut faire luimême se trouve fait à l'avance, et pour lui tout aussi bien que pour le fabricant, dont la probité est ainsi ofiîciellement constatée.
D'anciens règlements , et entre autres un édit de mars 1 551 , une déclaration du 23 novembre 1 721 et des lettres patentes du 4 avril 1789 avaient établi ou reiiouvelé ces garanties spéciales.
La loi des 19-22 juillet 1791 jugea sage de statuer ainsi , par son article 29 : « Seront observées les disposi- » tiens réglementaires des lois et ordonnances royales sur » le commerce des matières d'or et d'argent , et sur la
MATIÈRES d'or ET D^ARGENT. 245
» fabrication des objets dans lesquels ces métaux sont » employés. »
Quelques années plus tard , et après avoir ainsi tout d'abord maintenu les règles anciennes, le législateur s'est occupé de fixer le titre des matières et de déterminer les signes destinés à le garantir.
« Le titre exprime la quantité de métal fin qui est œntenue dans les ouvrages et sa proportion avec l'alliage. » {Institvtes de M. de Gérando, t. II , p. 173.)
Il est à remarquer que la loi fixe un certain nombre de titres légaux , lesquels peuvent seuls être employés dans certains ouvrages , et pour la destination du commerce extérieur.
La fixation des titres est uniforme pour toute la France.
La loi du 19 brumaire an vi, art. i^\ porte en effet :
« Tous les ouvrages d'orfèvrerie et d'argenterie fabriqués en France doivent être conformes aux titres prescrits par la loi, respectivement, suivant leur nature^ »
II. Il y a trois titres légaux pour les ouvrages d'or, et deux pour les ouvrages d'argent, savoir :
Pour l'or, le premier de 920 millièmes ,
— le deuxième de 840 millièmes ,
— le troisième de 750 millièmes (1).
Et pour l'argent, le premier de 950 millièmes,
— le deuxième de 800 millièmes. (f&.,
art. 4.)
Le fabricant a le choix entre les titres légaux ainsi établis ; il peut les employer à son gré, quelle que soit la grosseur ou l'espèce des pièces fabriquées. (/6., art. 6.)