‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 48 sur 107 · III. L'extrême difiiculté que présenterait, dans les pro · texte numérisé non relu

III. L'extrême difiiculté que présenterait, dans les pro

(4) Il parait que la plupart des objets fabriqués le soDt au litre de 750 millièmes d'or fin, avec 250 millièmes d'alliage.

246 TITRE II . — RÉGIMB DE l'iHDUSTEIE MANUFACTURIÈRE.

cédés des arts, QDe observation rigoureuse des proportions fixées pour le titre légal a fait admettre une légère tolérance qui n* influe pas d'une manière sensible sur le prix des objets.

La tolérance des titres pour For est de trois millièmes ; celle des titres pour l'argent est de cinq millièmes. (/A., art. 5.)

— Voilà les règles générales pour la fixation du titre des matières ; voyons maintenant par quels signes la loi a voulu le garantir.

lY. La garantie du titre des ouvrages et matières d^or et d'argent est assurée par des poinçons.

Ces poinçons sont appliqués sur chaque pièce , ensuite d'un essai de la matière, et conformément aux règles établies. (Ordonnances royales des 22 octobre 1817, 1 * février 1828 et 5 mai 1819.)

Ces poinçons sont de deux espèces principales :

Celui du fabricant.

Et celui du titre officiel. (Ordonnance du 7 avril 1838^ art. 4.)

La loi et les règlements ont encore établi deux petits poinçons :

L'un pour les menus ouvrages d'or, l'autre pour les menus ouvrages d'argent qui sont trop petits pour recevoir Tempreinte du poinçon du fabricant et du poinçon de l'État. (Loi du 19 brumaire an vi, arl. 8; ordonnance du 5 mai 1819, art. 2 , et 7 avril 1838, art. 4.)

Il est enfin établi un poinçon spécial pour les ouvrages venant de l'étranger ;

Une autre sorte de poinçons pour les ouvrages doublés ou plaqués d'or et d'argent;

Un poinçon particulier pour marquer les lingots d'or et d'argent afiinés;

MATIERES D*OH ET d'aRGENT. 94?

Un poinçon dit de contre-marque , qui 8'8ppos6 de décimètre en décimètre sur les chaînes , jaserons et autres ouvrages en or du même genre.

Il existe enfin un poinçon dit de recense^ qui s^applique par Tautorité publique, lorsqu'elle se propose d' empocher l'effet de quelque infidélité relative aux titres et aux poinçons. (Ib.^ ib.)

Y, L'essai des ouvrages d*or et d'argent et la constatation de leurs titres , et par conséquent l'apposition des poinçons ofiiciels, s'opèrent par des employés de l'État, dans des établissements que la loi désigne sous le nom de bureaux de garantie. (Loi du 1 9 brumaire an vi , art. Si ; ordonnance royale du 5 mai 1 820.)

Les employés sont qualifiés d'esioyeurs.

Les fabricants viennent leur apporter les ouvrages d'or et d'argent pour être essayés et titrés.

L'essayeur ne doit les recevoir que lorsqu'ils ont l'empreinte du poinçon du fabricant, et qu'ils sont assez avancés pour que, en les finissant, cette empreinte n'éprouve aucune altération. (Loi du 19 brumaire an vi, art, 48.)

Las ouvrages qui , sans être au-dessous du plus bas des titres fixés par la loi, ne sont pas précisément à Tun d'eux, doivent être marqués au titre légal immédiatement inférieur à celui trouvé par l'essai , ou bien ils sont rompus , si le propriétaire le préfère. (J6,, 56.)

En cas de contestation sur le titre , il est fait une prise d'essai sur l'ouvrage, pour être envoyée, sous les cachets du fabricant et de Tessayeur, à l'administration des monnaies, qui la fait essayer dans son laboratoire, en présence de l'inspecteur des essais. (/6., art. 58.)

Pendant ce temps, l'ouvrage présenté est laissé au bureau de garantie sous les cachets de l'essayeur et du

fabricant; et, lorsque radministratioD des monnaies a fait connaître le résultat de son essai , l'ouvrage est définitivement titré et marqué conformément à ce résultat. (Ib.j art. 59.)

YI. Une plus ample garantie est encore établie par la loi en faveur des consommateurs, c'est*à*dire des acheteurs.

Si en effet un ouvrage d'or, d'argent ou de vermeil , quoique marqué d'un poinQon indicatif de son titre, est soupçonné de n'être pas véritablement au titre indiqué , le propriétaire de cet ouvrage peut l'envoyer à l'administration des monnaies , qui le fait essayer avec les formalités prescrites pour l'essai des monnaies.

Si cet essai donne un titre plus bas que celui apposé dans le bureau de garantie, l'essayeur doit être traduit devant Tautorité judiciaire, et les peines prévues sont, pour la première fois, une amende de 200 francs ; pour la seconde, une amende de 600 ; à la troisième fois il doit être destitué. (76., art. 61 .)

YII. Les lingots d'or et d'argent non affinés qui sont apportés au bureau de garantie doivent être marqués du poinçon de Tessayeur, qui, en outre, doit y insculper son nom, des chiffres indicatifs du vrai titre et un numéro particulier.

L'essayeur tient un registre sur lequel il doit faire mention de ces divers objets, ainsi que du poids des matières essayées. (Loi du 19 brum. an vi, art. 66.)

La contravention à cette disposition est punie d'une amende de 100 fr. pour la première fois, de 200 fr. pour la seconde; la destitution est toujours appliquée à la troisième. {Ib., 67.)

YIII. Des droits sont établis par la loi pour chaque essai et apposition du contrôle.

matièrks d'or et d'argent. S49

Cet impôt , qui se classe parmi les contribations indirectes parce qu'il ne frappe que sur des objets de con-sommation , est perçu par un receveur^ qui forme avec le contrôleur partie des employés des bureaux de garantie.

Le receveur et le contrôleur du bureau de garantie font respectivement mention sur leurs registres de Tapposition qui a été faite soit du poinçon de vieux ^ soit de celui d' étranger i soit de celui de recense, sur les ouvrages qui ont dû en être revêtus , ainsi que du poinçon de garantie sur les lingots affinés. Ils doivent y joindre la mention de la perception des droits qui a pu en résulter et du poids de chaque objet. (Loi, ib.^ art. 69.)

Tels sont les devoirs des employés de l'État en cette matière.

Voici maintenant les obligations légales des fabricants.

IX. 1* Les fabricants d'ouvrages d'or et d'argent sont d'abord tenus de se faire connaître à la préfecture du département et à la mairie de la commune qu'ils habitent ; ils font insculper, dans ces deux administrations, leur poinçon particulier , avec leur nom , sur une planche de cuivre à ce destinée.

Le préfet veille à ce que le même symbole ne soit pas employé par deux fabricants du département. (Loi du 19 brumaire an vi, art. 72.)

2" Les fabricants doivent avoir un registre coté et paraphé par le maire , sur lequel ils inscrivent la nature , le nombre , le poids et le titre des matières et ouvrages d'or et d'argent qu'ils achètent , avec les noms et demeure de ceux de qui ils ont acheté. (/6., 74.)

Ils ne peuvent acheter que de personnes connues ou ayant des répondants connus d'eux. (/6., 75.)

S"" Ils sont tenus de présenter leurs registres à l'autorité toutes les fois qu'ils en sont requis {Ib.j art. 76.)

250 TITRE II. -^ RÉGI1I9 DE l' INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.

i"" II3 doivent porter aa bnreaq de garantie de rarrondissement dans lequel ils résident leurs ouvrages , pour y être essayés , titrés et marqués, ou, s'il y a UoU| éUre senlenoient revêtus de Tune des empreintes spéciales qoa je vous ai fait connaître. (Loi, ib.j art. 77.)

5"" Lei joailliers ne sont pas tenu9 de porter ^n% bureaux de garantie les ouvrages montés en pierres fines PU fausses et en perles , ni ceux émaillés dans toutes les parties ou auxquels sont adaptés des cristau)^; mais ils doivent avoir un registre coté et paraphé comme celui des fabricants d'or et d'argent, où ils doivent ip<scrire jour par jour les achats qu'ils ont faits. (Loi , ibid.j art, 66.)

Il est à remarquer, toutefois, qu'il n'y a de dispensas de l'essai et du payement du droit de garantie que les ouvrages de joaillerie dont la monture est très^légère et contient des pierres ou perles fines ou fausses , ou des cristaux, dont la surface est entièrement émaillée, ou enfin qui ne pourraient supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration, (Arrêté du gouvernement du 1" messidor an VI, art. 1''^)

Tous les autres ouvrages de joaillerie et d'orfèvrerie , sans distinction ni exception, auxquels sont adaptés, en quelque nombre que ce soit , desi pierres ou des perles fines ou fausses, ou des cristaux, ou qui sont émaillés, i^ont sujets à l'essai et au payement du droit de garantie. {Ibid,^ art. 2.)

6® Enfin, lorsqu'un orfèvre ou fabricant quitte sa profession , il doit remettre son poinçon au bureau de garantie de son arrondissement, pour y être biffé devant lui. (L. 1 9 brumaire an vi , 91 .)

S'il veut s'absenter pour plus de six mois, il doit déposer son poinçon au bureau de garantie , et le contrôleur

fait poiuQOQoer les oqvrgga» fabriqués cbex lui ea son absence, {tbid., ibid,)

Si le fabricant mQurti non poingou doit être remis, &àm Tespaoe de cinquante jours aprèa le décès 9 an boreau do

garantie de son arrondissement , pour y être biffé de suite. Durant ce temps , le dépositaire du poiuQon est responsable de rasage qui en est faiti oomme le sont les fabri-* cants en exercice. (Idid.j 9Q,)

Art. 2, De^ objets doublés ^t plaqués d'or qu d'argent.

Des obligations toutes spéciales ont été ipipo^^^a par la loi au}^ fabricants de doublé et de plaqué.

Vous savez que le§ ouvrages doublés et plaqués d'or ou d'argent, quoique présentant Taspect de ces métaux préçieu:!;, dont ils sont en effet revêtus, n'eu renferment qu'une très-faible J)arti6 comparativement à leur • poids (1 ).

I^es proportions n'en sauraient être déterminées par des essais semblables à ceux qui çont destinés aux ouyrage? faits en entier avec ces deux métaux précieux.

De là des formalités particulières qui ne peuvent avoir

(4) Le doublé diffère du plaqué en ce que, dans le doublé > l'or et l'argent sont placés sur le cuivre et Idooinés ou étiriis aya^ ce métal avaot son applic^tioo d d^s œuvres quejpoqques.. Dans le plaqué, au contraire) le cuivre est d'abord transformé en un objet quelconque sur lequel on applique des feuilles ou des ornements d'or ou d'argent. Celte Industrie est due à Tinvention d'un ouvrier du comté dTork , au nommé Bolsover, ouvrier de la ville de Scheffield. C'est en 4742 que cette industrie a pris naissance en Angleterre. En France , les premiers essais ne datent que de 4785. Encouragée d'abord par Louis XVI , cette industrie fut entravée un instant par la révolution ; mais de nos jours elle a fait des progrès considérables. Mais la galvanoplastie, qui depyis 4840 est applijijuée par MM. Ruolz et Elkington à la dorure et à l'argenture , tend à faire chaque jour une concurrence plus redoutable à l'industrie du plaqué et du dpu^l^.

352 TITRB II. — RÉ6I1IB DB l'iHDUSTRIB XANUPACIimiteB.

pour objet de garantir la quantité d'or et d'argmt qui entre dans chaque ouvrage , ni le degré de pureté du métal employé au doublage ou au placage. Elles ont seulement pour but d'imposer aux fabricants une responsabilité personnelle.

Ainsi : 1* quiconque veut plaquer ou doubler Tor et l'argent sur le cuivre ou sur tout autre métal est tenu d'en faire sa déclaration à la mairie , à la préfecture et à l'administration des monnaies. (L. 1 9 brumaire an vt, art. 95.)

2** Après cette déclaration , il est libre d'employer Tor et l'argent dans telle proportion qu'il le juge convenable. {Ibid., 96.)

S"" Il est seulement tenu de mettre sur chacun de ses ouvrages son poinçon particulier^ qui a dû être déterminé par l'administration des monnaies.

Il doit ajouter à l'empreinte de ce poinçon celle de chiffres indicatifs de la quantité d'or et d'argent contenue dans l'ouvrage, sur lequel doit être, en outre, empreint en toutes lettres le mot doublé. (L. , art. 97.)

Remarquez que l'autorité n'intervient pas pour ces dernières formalités ; le soin de les accomplir est laissé aux fabricants.

i"" Enfin 9 le fabricant de doublé est assujetti , comme l'orfèvre , et sous les mêmes peines , à n'acheter des matières ou ouvrages d'or et d^argent que de personnes connues ou ayant des répondants à eux connus. (L., ib., art. 100.)

Art. 3. De F affinage des métaux prédeuœ.

I. Il me reste enfin à vous entretenir de l'industrie des affineurs.

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