FF1MAGE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
Vous savez que raffinage est Topération par laquelle on purifie les métaux précieux j eu les dégageant par les prch . cédés de l'art des métaux et matières étrangères qui en altéreraient les qualités (1 ). Elle s'applique surtout à Tépuration de For et de F argent. Elle leur donne plus de ténacité et de ductilité y et les rend susceptibles de former sous le marteau du batteur ces feuilles si légères , et à la filière du tireur ces fils si déliés qui entrent dans la composition des étoffes les plus riches (2).
Autrefois privilégiée , celte profession d'affiner et de départir les matières d*or et d'argent est aujourd'hui libre dans toute l'étendue du royaume. C'est la loi elle-même du 1 9 brumaire an vi qui par son article 112a fait cette déclaration.
Cependant, certaines conditions ont été imposées aux affineurs , dans l'intérêt de la foi publique , qui a pareillement dicté toutes les dispositions que je viens de vous exposer.
I ** D'abord , quiconque veut départir et affiner l'or et l'argent pour le commerce est tenu d'en faire la déclaration tant à la mairie de sa résidence qu'au préfet et à l'administration des monnaies.
II est tenu registre de ces déclarations, il en est délivré copie au besoin. (Loi du 19 brumaire an vi, art. 113.)
T L'affineur ne peut recevoir que des matières qui ont été essayées et titrées par un essayeur public autre que
(4) UafiQnage de Tor s'opère aujourd'hui en dissolvant ce métal par racide suUurique bouillant. L'affinage de l'argent s'opère par la fusion de ce métal dans le creuset ; et lorsque l'argent est en fusion , on jette dans le creuset du salpêtre qui se cumbine avec le cuivre , sans toucher à l'argent, qu'on trouve au fond du creuset. (V. v^ Affinage, Bouillet, Dich'onnaire universel des sciences , des lettres et des arts.)
(2) V. à ce mot V Encyclopédie moderne.
odoi qui doit juger (ou appréder) les lingots aflSnés. (/».,4U.)
3* L'affineur doit délivrer au porteur de ces matières une reconnaissance qui en désigne la nature^ le poids ^ le titre tel qu'il a été indiqué par Tessayeur , et enfin le mt-^ méro. (/ft.^1i5.)
i"" Les affineurs doivent tenir un registre coté et para*phé par le préret du département, sur lequel ils insoîvent jour par jour les renseignements contenus en la reconnaissance remise au porteur des matières. (Ib.y 116.)
&" Les lingots afiioés apportés au bureau de garantie ne sont passés en délivrance que dans le cas où ils ne contiennent pas plus de 5 millièmes d'alliage, si c'est de Tor, et 20 millièmes, si c'est de Targent. (/6.^ 118.)
6"* Lorsque les lingots sont reconnus bons à passer en délivrance, le receveur, après avoir pergu les droits^ et le contrôleur tirent le poinçon de garantie de la caisse où il doit être renfermé , et ce poinçon est appliqué par le contrôleur, en multipliant les empreintes de manière que Tune des grandes surfaces de chaque lingot en soit entièrement Couverte. {Ib.^ 119.)
7"* L'affineur acquitte les frais d'essai et les droits au bureau de garantie, et il en prend récépissé, afin de pouvoir s'en faire rembourser par les propriétaires des lingots. (/6.,art. 120.)
Les lingots et matières d'or et d'argent affinés qui sont trouvés dans le commerce sans être revêtus du poinçon de garantie doivent être confisqués, et l'affineur qui les aura délivrés doit être condamné à 300 fr. d'amende. {Ib.j art. 122.)
8^ Le contrôleur du bureau de garantie est autorisé à prélever des prises d'essai sur les matières fines apportées au bureau. Ces prises d'essai sont mises en réserve sous