‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 50 sur 107 · AFFINAGE DES MÉTAUX PRÉCIEUX · texte numérisé non relu

AFFINAGE DES MÉTAUX PRÉCIEUX

une enveloppe portant le numéro du lingot d'où elles proviennent, et scellée du cachet de Taffinear et de celui de r essayeur b

Le contrôleur de la garantie a la garde du paquet contenant ces priées d'essai. (16.^ art. 123.)

9* Si , dans le courant d'un mois , il ne s^élève aucune réclamation sur la validité du titre indiqué par ressayeur, le contrôleur remet ce paquet cacheté à l'affineur, qui lui en donne décharge. Dans le Cas contraire, le paquet est adressé à l'administration des monnaies , qui le fait véri«fier sans délai. {Ib.^ art. 124.)

Si cette vérification fait connaître une erreur sur le titre indiqué 9 l'essayeur qui a commis cette erreur est tenu de payer à la personne lésée la totalité de la différence de valeur qui en est résultée.

La peine de la destitution est infligée à l'essayeur d'un bureau de garantie qui a été pris trois fois en faute de cette manière. (/6.^ art. 125.)

IL II existe un affinage national à Paris pour lesérvice des monnaies. Le public a la faculté d'y faire affiner ou départir des matières d'or et d'argent contenant or. (Ib., art. 126.)

L'affineur national (occupé surtout des besoins de la fabrication des monnaies) doit se conformer, relativement à l'affinage des matières qui lai sont apportées par des particuliers, à tout ce qui est prescrit aux affinetirs libres pour le commerce. Les peines portées contre ceux-ci , en cas de contravention, sont applicables dans ce cas à l'affineur national. (/6.^ art» 129.)

III. En terminant ce sujets je dois vous dire que la répression des contraventions aux dispositions impérativen ou prohibitives de la loi du 1 9 brumaire an vi est côn* fiée aux tribunaux correctionnels ou crimineld, selon l'importance des délits , et que ce sont les employés des

256 TITRE II. — RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.

bareaux de garantie que la loi charge de faire les rech»ches, saisies et poursuites autorisées. (Art. lOi.)

La contrefaçon ou falsification du poinçon ou des poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent , ou Tusage des poinçons falsifiés ou contrefaits, sont puni» des travaux forcés à temps, dont le maximum doit toujours "être appliqué dans ce cas. (Code pénal, art. 1 40.)

L'article 141 du même Code inflige la peine de la réclusion à quiconque , s'étant indûment procuré les vrais poinçons , en a fait une application ou un usage préjudiciable aux droits ou intérêts de TÉtat.

La confiscation des objets saisis accompagne d'ordinaire les peines portées contre les délinquants. (Ibid.)

Art. 4. Des tireurs (Tor et d'argent.

L Largue est une machine qui sert à dégrossir et tirer les lingots d'or , d'argent ou de cuivre , qui doivent ensuite passer par des filières plus fines.

La machine a donné son nom à l'atelier où se fait cette opération ; et les lois et ordonnances qualifient même de nationales ou royales les argues qui sont établies par TÉtat. (V. loi du 19 brumaire an vi, art. 137, et ordonnance royale du 5 mai 1824, art. 1".)

La loi du 1 9 brumaire an vi (art. 1 36) a en effet conservé, dans l'enceinte de Thôtel des monnaies de Paris, une argue destinée à dégrossir et tirer les lingots d'argent et de doré. Et cette loi, par son article premier, avait autorisé le pouvoir exécutif à établir des argues dans d'autres lieux, lorsque les besoins de la fabrication l'exigeraient , et sur la demande motivée du préfet du dépar-

TIREURS d'or et d' ARGENT. 257

tement , et sdr Tavis de FadmiDistratioD des monnaies (1 ). Cette même loi a établi pour les tireurs d'or et d'argent l'obligation de porter leurs lingots aux argues nationales , pour y ôlre dégrossis, marqués et tirés (art. I''); et l'ordonnance royale du 5 mai 1824, répétante! précisant tout à la fois cette obligation légale , a dit : « Les tireurs

» d'or et d'argent qui voudraient convertir en traits filés

» ou non filés , en or et en argent fin , les lingots d'argent )) et d'argent doré, continueront à être tenus de les por- » ter aux argues royales, pour y être forgés, dégrossis et )) tirés , conformément à Tarticle 1 37 de la loi du 1 9 bru- )) maire an vi. x>

C'est cette législation qui régit l'industrie dont il s^agit.

II. Mais quelques fabricants de traits et fils de cuivre pur , doré , argenté ou mis en couleur , que cette législation, entravait, avaient formé des réclamations par lesquelles ils avaient demandé à jouir de la liberté d'établir dans leurs ateliers des argues particulières ou autres machines propres à dégrossir et tirer les bâtons de cuivre

(4) Il .existait trois argues , à Paris , à Lyon et à Trévoux. Celle de Paris a été supprimée par décision ministérielle du 8 décembre 4S30. Cepen> dant M. Théodore Moroau , contrôleur en chef du bureau de la garantie de Paris, fait connaître que les droits d'ardue, modifiés par la loi du i août 4844, avaient encore rapporté au trésor 37,349 francs 90 centimes pendant Tannée 4853.

Les droits d'argué étaient^ d'après Tarticle 438 de la loi du 4 9 brumaire an Yi, de 50 et de 75 centimes; mais comme ce droit est établi bien plus pour assurer la fidélité du titre que comme mesure fiscale, et que d'ailleurs, au taux de Tan vi, il rendait difficile la concurrence à l'étranger, le ministre des finances a demandé Tinsertion dans la loi des recettes pour l'exercice 4 845 d'une disposition ainsi conçue :

<K Les droits d'argué fixés pour les lingots de doré, par l'article 438 de » la loi du 49 brumaire an vi, sont réduits à 30 centimes par hecto- » gramme , lorsque les propriétaires ont leurs filières , et à 40 centimes »par hectogramme lorsqu'ils n'ont pas de filières.» (Art. 43, loi du 4 août 4844.)

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