‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 51 sur 107 · IV · texte numérisé non relu

IV

%&$ TITRE II. ^ÉCllIfB DP l'industrie MiNUFAGTDBIÈRE.

qq'iU destinaient à être convertis en traits ou fils de laiton dcirés , argeDtés eu mis ^n oonleort L'ordomiaDoe royale (lu g mai 1 8S4 a trouvé conveual^e d- accéder à oette de^ D^aqde, en prenant toutefois 1^ metsures propres à éviter antAnt que postsible lest abus en cette matière ^ où la foi pqhljque peut être compromise, aussi bien que dans les an* très emplois des métaux préoieux.

Elle dispose donc que les fabricants qui Veulent con« vertir du cuivre affiné en traits de laiton , de cuivre doré ou argenté, ou simplement mis en couleur jaune ou blan-^ cbe, peuvent établir chez eux des argues particulières , et avoir des filières de calibre semblables à celles dont on fait usage dans les argues royales , ou des instruments et de0 machines propres à y suppléer^ (Art. S.)

Toutefois, e)lç les a soumis , avant de commencer leur travail , à Tobligation de faire , tant à la préfecture du dô^ partement où sont établis leurs ateliers qu'à Tadmiqis-. tration des monnaies et à celle des contributions indi-* rectes , une déclaration énonçant leurs noms et prénoms^ leur profession , le lieu de leur domicile et celui de leurs ateliers. Ils doivent joindre à leur déclaration un plan indiquant la description et Félévation des machines dont ils entendent se servir. (Art. 2.)

III. Les tireurs de cuivre et traits d'or et d'argent jfàux sont tenus de filer leurs traits faux sur fil^ et ne peuvent les filer sur soie^ sous les peines portées par les règlements qui prescrivent ces moyens de garantie. (16., art* 3.)

Ils ne peuvent non plus , sous les peines portées par les mêmes règlements et l'art. 423 du Code pénal , mélanger des traits [aux avec des traita fins dans leurs ouvrages et sur le^ bobines sur lesquelles ils sont dévidés. (/&., art. 4.)

Il leur est enfin prescrit de ne faire le tirage des bâ*;

ÉTOFFES d'or ET d' ARGENT ^ ET VELOURS. S59

tons de cuivre que du lever du soleil à son coucher. (Ih., art. 6.)

Ces tireurs de cuivre ou traits d*or et d'ai^nt faux , sont du reste soumis aux visites des préposés des admiolstratious des monuaies et des contributions indirectes. Les contraventions sont constatées dans la fornae prescrite par la loi du 19 brumaire an vi. (lè., art. 5.)

IV. L'une de ces dispositions réglementaires a été réformée : c^est celle qui s^opposait au montage sur soie des traits dont nous nous occupons. Des tireurs d'or et d'aiv genty des fabricants et marchands de fils et tissus de cuivre et argenté , de la ville de Lyon surtout , demandaient Tautorisation de filer et monter sur soie les traits de cuivre doré ou argenté connus sous le nom de mi^fin; cette autorisation leur a été donnée par Tordonnance royale du 13 septembre 1829. (V. art. V\)

Mais voici la manière dont leur industrie a été réglée , toujours dans l'intérêt de la foi publique !

Les fabricants d'étoffes j broderie ou galons tissus avec les traits de cuivre doré ou argenté, sont tenus de tramer soit en fil, soit en coton noir ^ la moitié au moins des lisières de ces ouvrages. (/Wd., art. 2.)

Et les fabricants et marchands sont tenus de remettre aux acheteurs des bordereaux énondatit^ de Tespèee et de la nature des ouvrages fabriqués avec des traits de cuivre doré ou argenté j sous les peines portées par les règlements qui prescrivent ce DEieyen de garantie. (Ibid., art. 3.)

Art. 5. Des étoffes (tor et d* argent, et velours,

I. J'ai encore à appeler votre attention sur des règle* ments qui se rapportent précisément à ces tissus dont je

260 TITU 11. RÉGIMB DE L*IKDU8TRIB MÂRtTACnJRIÈBK.

viens de vous parler , et en oatre aux étoffes d'or et d'argent et aux veloars.

La fabrication de ces étoffes mélangées d'oc et d'argeot^ faux ou vrai, se nomme guimperie.

Or, le décret da 20 floréal an xiii, qni r^t encore cette industrie , veut que tout guimpier soit rigoureosemeot astreint à ne monter sur soie que de la dorure et de l'argmterie.fine ; tout ce qui est faux ou demi-fin (vous voiez d'en voir l'application) doit être monté sur fleuret ou mut #/î/. (Art. I*'.)

(2nant aux étoffes de soie, or et argent, croisés, satins, taffetas brochés ou lisérés, velours, toiles d*or et ai^^ent , tant pleins que figurés, quelque dénomination qu'on puisse leur donner, doivent, s'ils sont fabriqués avec or et argent fin , ne porter aucune marque distinctive dans la li* sière. {Ibid.^ art. 2.)

Toutes les fois que ces mêmes étoffes sont fabriquées avec des dorures fausses ou mi-fines , elles doivent porter une barre noire de quarante fils au moins dans chacune des deux lisières. {Ibid., art. 3.)

Lorsque dans la fabrication des mêmes étoffes il entre en même temps et des dorures fines et des dorures fausses ou mi-fines , une seule des deux lisières doit port^ la barre noire que je viens de vous indiquer. (Ibid.^ art. 4.)

n. Voici enfin les dispositions du décret du 20 floréal an XIII qui sont relatives au velours.

Le velours est une étoffe de soie, de coton ou de laine, velue d'un côté et rase de l'autre. Elle a deux chaînes : celle qui est inférieure forme le bâti ou le corps de l'étoffe; celle qui est supérieure sert pour le poil , qui s'entrelace avec la trame et la chaîne inférieure.

On fait aussi des velours velus sur les deux surfaces.

ÉTOFFES D*OR ET d'aRGENT, ET VELOURS. 261

Ils sont alors à deax endroits^ et même de deax coalears opposées y Tan d'an côté, Taatre de l'autre. On conçoit que cela peut être facilement exécoté , puisque la couleur dépend du poil, et qu'alors chaque chaîne qui le fournit peut produire une couleur différente.

Le législateur ne s^est occupé que du velours de soie.

Les velours de soie à un poil doivent porter une chainette sur chaque lisière ;

Ceux à un poil et demi, une chaînette sur Tune de ces lisières , et deux sur Taulre ;

Ceux à deux poils doivent avoir deux chaînettes sur chaque lisière ;

Ceux à deux poils et demi , deux chaînettes sur une lisière , et trois sur Tautre ;

Ceux à trois poils doivent avoir trois chaînettes sur chaque lisière ;

Ceux à trois poils et demi doivent avoir trois chaînettes sur une lisière et quatre sur l'autre ;

Enfin ceux à quatre poils , quatre chaînettes sur cha-que lisière. {Ibid.^ art. 5.)

Les velours dans lesquels il entre des trames ou des organsins crus doivent avoir deux^ lisières blanches. (Art. 6.)

III. Des peines sévères sont établies pour assurer l'exécution des dispositions que je viens de vous exposer , et qui sont autant de garanties en faveur de la bonne foi publique.

Toute contravention à ces dispositions est punie de la saisie et de la confiscation de la marchandise. En cas de récidive, une amende de 3,000 francs, au plus, doit être appliquée , indépendamment de cette confiscation , conformément à l'article 5 de la loi du 22 germinal an \u

262 TITRE II. RÉ61MB DE l'iNDUBTRIB MANUFAGTimiÈES.

Les marchancUses reûfermatit dw fila d'or et d'argent fiiiix sont brûlées sur la place publique.

Les Telours confisqués sont divisés en coupons , et veiH dus an profit de Thospice du lieu où le jugement a été rendu.

Enfin le jogement doit être affîobé. {Ibid.i arU 7.)

Art. 6. Des cotons fUés.

L II est encore un produit fabriqué dont il est bien difficile de reconnaître les qualités et retendue, et à Tégard duquel le législateur a cru devoir établir des précautions spéciales: ce sont les cotons filés. Comment, en effet, s^assurer tout à la fois et du degré de finesse des fils , et du nombre de mètres qae contiennent les écheveaux et les bobines sous la forme desquels ils sont livrés à la consom'mation?

Un décret, de nombreuses ordonnances, et même deux lois ont statué sur cette matière.

Un décret du 1 4 décembre 1810a détertûiné un nouveau mode de dévidage des fils de diverses matières.

La loi des douanes du 28 avril 1 816 a prescrit T apposition d'une marque et d'un numéro de fabrication sur les cotons filés provenant d^ manufactures françaises. (Art. 69, titre VI.)

La loi du 21 avril 1818 (art. 41 et 46) a établi diverses formalités à remplir par les fabricants, marchands ou détenteurs d'objets assujettis à la marque, et a statué qu'à regard des (K>tons filés celte marque serait suppléée par un nouveau mode de dévidage et d'enveloppe, à déterminer ultérieurement par une CNrdonnfance royale.

Deux ordonnancek sucôessiveSi des 22 juillet et 1 2 dé-

COTONS PILÉBi 1163

oembre 4818^ danb là vue de laiëser le temps néceésaire à ia redhercheiM à radoption du mode le plâB oonTenâblei ainsi ^a'à sa mise à exébatiob dans toutes les filatures du royaume^ oht prolongé jusqu'à Tépoquë du 1 ^juillet 1819 le délai fixé podr l*aGoomplise(iemônt des formalités pres<» crites par la loi du 21 avril 1818.

Ge mode a été détermitaé par uiî6 ordonnance toyfedd des S6 tuai 181 9 9 tnodifiée pat* deux autres ordonnaùces des 1 6 juin et 1 " décembre de la même années La matière est régie par une ordonnance du 8 avril 1 829 , c}ui s'est proposé d'abord de maiUtenir les moyens é$ distinguer^ dans rintérieur du royaume , les isotons filés provenant des fo^ briques françaises de ceux qui auraient été introduits en fraude y et ensuite d'affranchir TindUstrie nationale de quelques précautions que Tel^érience avait fait juger inutiles; enfin elle a eu pour but de comprendre et réunir dans une seule ordonnance les dispositious à conserver ou à établir sur la matière.

En conséquence , cette ordonnance du 8 avril 1 8S9 renferme trois divisions principales : par la première^ elle détermine le mode de dévidage, d'enveloppe^ de numérotage et de mise en vente des cotous filés.

Par la sedonde^ elle établit quelques modifications et exceptions aux règles qu'elle Vient de prescrirei

IL Je reviens à la première série de ces règles*

1 "" Les cotons filés" ^ simples ou retorsi doivent être dévidés en écheveaux cotnposésde dix échevettes de 1 00 tnètrès chacune. (Art. 1".)

A cet effet 9 les établissements de filature decotoU doivent être pourvus de dévidoirs de 1,428 millimètres de développement, auxquels s'adapte une roue ou compteur d6 soixante-dix dentSi (Art^ 20

2"" La ligature des dix échevettes , dont la réunion oom-

264 TITRE II. — RÉGIMK DE L*llll>USniE XANCPACTUllteB.

pose récfaeveao de 1 ,000 mètres, n'est assujettie à mcon mode partîcalier. Chaque fabricant est libre, soit de léanir par une seale ligature lâche les fils ftMrmant cet édieveaa , soit de le diviser en deux parties égales, ant de passer un fil ou une chaîne (|ui sépare distinctement l'édieveau en dix échevettes. (Art. 3.)

S"" Quelle que soit la ligature des édieveaux, ils continuent d'être étic[uetés , suivant leur degré de finesse , d'un numéro qui indique le nombre nécessaire pour former le poids d'une livre ou demi-kilogramme. Ainsi , Téchevean n* il doit peser 1 2 grammes 1 95 millièmes ; celui du n"* 50, 10 grammes; celui du n^ 100, 5 grammes : le poids des numéros plus élevés diminue dans la même progresion décroissante. (Art. 4.)

4'' Les entrepreneurs de filatures sont dispensés de l'obligation (quf leur était antérieurement imposée) d'entou* rer chaque paquet d'une bande de papier appliquée sur les écheveaux , et de réunir sous un seul et même paquet les deux bouts de cette bande.

Us demeurent seulement tenus d'appliquer une éti* quette portant l'empreinte de leur cachet , collée et cachetée sur Tune des cordes qui servent de lien au paquet, de manière que celte corde ne puisse se détacher sans déchirer l'étiquetle. (Art. 5.)

5*" Et eufin la vente des cotons filés doit avoir lieu par paquets de cinq ou dix livres, suivant l'usage établi. (Art. 6.)

m. Yoilà les règles générales. Voici maintenant les modifications et exceptions :

V Les cotons disposés en chaînes ourdies ou dévidés sur bobines ne sont pas assujettis aux dispositions que je viens de vous exposer.

Lorsqu'ils se trouvent encore dans l'établissement de filature ;

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