‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 52 sur 107 · COTONS FILÉS · texte numérisé non relu

COTONS FILÉS

Lorsqu'ils sont dans les ateliers de tissage ;

Lorsqu'on les transporte de la filature à ces ateliers , dans des colis fermés par une bande, corde ou ficelle croisée, dont les deux bouta sont réunis, avec le numéro d'expédition du fabricant, sous un cachet ou sous un plomb. (Art. 7.)

S"" Les cotons filés dont la finesse ne dépasse pas le nM6, c'est-à-dire dont Técheveau de 4,000 mètres no pèse pas moins de 31 grammes S50 milligrammes (qu'ils soient simples ou retors, blanchis ou écrus), demeurent également affranchis des mêmes dispositions.

Cet affranchissement s'étend, sans distinction de numéros, à tous les cotons à coudre ou à broder qui sont mis sur bobines ou en petites pelotes. (Art. 8.)

Mais toute la série des dispositions que je vous ai d'abord fait connaître est au contraire applicable aux cotons filés, teints ou blanchis, au-dessous du uM 6, sous les modifications suivantes :

Si des fils séparent chacune des dix échevettes de 100 mètres, on peut les couper, pourvu que Fécheveau de 1 ,000 mètres conserve son lien.

3'' Quant au numérotage, le chiffre à indiquer pour numéro doit être celui que le coton filé avait en écru, quelle qu'ait été l'influence du blanchiment ou de la teinture sur la mesure ou sur le poids. (Art. 9.)

La forme des paquets et le mode d'enveloppes sont laissés au choix du fabricant. (/&.)

i*" Les cotons filés n"* 40 et au-dessous peuvent être exportés sans avoir été soumis au dévidage et au numérotage prescrits par les règles générales.

Ils doivent toutefois être conduits de la filature à la frontière dans des colis fermés comme je vous l'ai ex-*

266 TITRE II. RÉGIXB HË L^IffBbSTRIE MANUPAGTURliUS.

posé pour lés cotôds disposée eii chatties otirdiés Cd dévidés sur bobineSi (/ft»^ art. 7 et 10.)

S"" Enfin Aucun dépôt de cotons filés dèstitiés à rétHM^ g[er ne petit être établi sDus ationti prétexté \ et les Û\l9^ tours sont tenus de justifier, à toute réquisition , de lA nationalité des fils qu'ils auraient dans leurs filatûrefe^ eb attendant l'expédition à Tétrûnger. (/6.) art. 10.)

— Les règiesque je viensde Yousreprodiiire sont aujoiif* d'hui les seules qui régissent le dévidage^ renveloppe) le numérotage et la mise en vente des cotQns filés > ainsi que les expéditions qui en sont faites soit des filatures aux ateliers de tissage^ soit hors des frontières du royaume. (Art. H et 12.)

Arl. 7. Des soies et des laines.

I. L^avant-démière des législations spéciales que j^aie à vous faire connaître se rattache au conditionnement des soies.

yoùs savez sans doute que la soie se vend au poids;

mais ce que vous n'aurez peut-être pas observé, c'est que ce poids varie beaucoup , suivant le deg^é d'humidité de la soie.

Or cette humidité pëut^ellé être appréciée à Tœil et à la main? L'expérience a prouvé que cette appréciation était impossible, et dès lors on a conçu l'idée d*un gedre d'appareil dans lequel les soies sont ramenées è un degré fixe et commun de sicdté.

L'administration a adopté le moyen et en a pi*escrit l'emploi partout où elle l'a jugé nécessaire.

Les soies déposées dans l'établissement où cet appareil est placé présentent donc, relativement à leur poids ^

une garantie pour les tronfeactions entre le vendeur, et t'a- Ghôteur(l)%

des établiasemènte se ûOdiiBent des eonditiùm publiqueê pour la dessiQoatitai des soies (8)4

IL La ville de Lyon devidt tout natarellemeût être dotée la première d'uh semblable établissenn^nt, ^ o^est oè qa'a fait un décret du 93 germinal an iuit. Des pëtfectiotl*' nements y ont été introduite par «ne ôrdonnbttôe royble dn 23 avril 184i.

Il en e&iste^ en Outre ^ dans les villes d'Avignon , de Saint'^Étienne , de Privas^ d'Aobenas^ de Toornon et de Gavaillon . (V. décrets des 1 6 jaktvier 1 808, 3 janvier 1 808, 16 août i808^etordon» du 33 septembre 4 81 7. )

La production de la soi^ s' étendant ^ grâce auK éiloott*« ragemenlB du gouvernement et à Tadoption des procé'« dés perfectionnés introduits diûs les magnaneries par MM 4 Darcet, Milne Edwards et Camille Beau vais ^ il est probable qu'avant peu d'autres villes encore auront ^ et Paris tout d'abord (3), besoin de semblables établisse^ ments ^ qui se multiplieront aussi dans notre Algérie i^ur une lai^e échelle ^ et avec d'autres prooédés4

IIL II n'est pas sans utilité de voub en faire connaître les procédés et le régime ; ils sont tracés par les règleiUeUts mômes de la matière ^ qjui à ce litre font partie du dfoit administratif de Uotre paysi

(i) V. tmtîlum dé U. de 6é^&Ad6, t. it, p. tée.

(2) En l*ati xiu, le gbttTernëmebt, p6r tes aftidés 4 «' et 47 de ràrfêté du 23 germinal, entendait qu^il n'y aurait à Lyon qu'une conditim publique; aussi les entrepreneurs de conditions particulières non employées dévaielit étiré ifidémtii6éé ; mâid ëtijdui^ hui on réconnatt que liridustrie privée peut, à ses risques et périls, entreprendre les mêmes opérations que les conditions publiques. C'est la supériorité des garanties qu'offrent ees dernières qui leur assure la préféreace des négociants e( fabricantâ.

(3) Cette prévision de l'auteur a'est réalisée par décret du % mai iS58i

268 Tins H. — BÉGIXE DE L*I2CDU8TBIE MAHUFACTCBltES.

Dans des diambres destinées à cette canàUion pnbtiqne, on établit, par le moyen de poâes on fonrneaax, une duh lear constante dans nn rapport déterminé et pn^KMtioiiiid entre le thermomètre et le baromètre , afin qne l'excédant de chaleur soit capable d'absorber l'augmentation d'humidité de Tatmosphère désignée par la situation du baiom^re. (Décret du 23 germinal an xin , art. 3.)

Pour éviter tout soupçon d'infidélité, et pour que ceux qui déposent leurs soies à cette condition publique soient sftrs qu'il n'en saa jamais distrait la moindre portion , on met la soie dans des caisses entourées d'un griUage en fil de t&r tissu, et qui sont assez grandes pour contaùr 100 à 120 livres de soie, de &çon que tous les mateaua) (4 ) soient rangés dans les tiroirs les uns à côté des autres, et jamais l'un sur l'autre , afin que la chaleur communique également partout. (/6id., art. 4.)

On dispose ainsi vingt ou trente de ces caisses, et même davantage si la promptitude du service public l'exige : elles sont portées par des pieds de six pouces de hauteur, afin qu'il y ait cette distance depuis la soie jusqu'au carrelage. Chaque caisse a un numéro, à côté duquel est marquée la quantité de soie qu'elle peut contenir. {Ibid. , art. 5.)

La soie est rangée dans ces caisses en présence de ce* lai qui en fait le dépôt; après quoi il la ferme et y appose son cachet, qui ne peut plus être défait ou rompu que par celai qui rapporte la reconnaissance , en venant retirer cette soie, au bout de vingt-quatre heures. {Ibid.j art. 6.)

Le directeur de la condition publique ou ses préposés sont

(4) Oû appelle mateaux les assemblages de divers écheveauz de soie réunis par une ficelle nouée.

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