‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 53 sur 107 · S01£S ET LAINES · texte numérisé non relu

S01£S ET LAINES

obligés de teoir on registre coté et paraphé sur lequel ils inscrivent la soie apportée à la condition. La date de Tannée et du jour, Thenre de l'entrée dans rétablissement, le nom du vendeur, celui de F acheteur, le numéro et la marque du ballot, s'il y en a, la quantité de soie, le poids net, et enfin le numéro de la caisse dans laquelle on la met conditionner , sont inscrits sur le registre.

Une reconnaissance parfaitement conforme en est délivrée au déposant. (Art. 7.)

Lorsqu'il y a vingt-quatre heures révolues depuis le dépôt de la soie à la condition , le déposant est obligé de la retirer. On reconnaît devant lui le nouveau poids et on rajoute à sa reconnaissance, de même qu'au registre sur lequel il signe le retiré (retrait). (Und.^ art. J8.)

A défaut par le déposant de venir retirer la soie au terme des vingt-quatre heures, il est libre au directeur ou à ses préposés, après la vingt-cinquième heure révolue, de rompre le paquet et reconnaître son nouveau poids, qui est inscrit sur le registre et reporté exactement sur la reconnaissance que Ton doit représenter lorsque Ton vient retirer cette soie- {Ibid.^ art. 9.)

Tels sont les détails de cette opération matérielle , que Ton nomme le conditionnement de la soie.

IV. Voici maintenant en quelques mots les principes généraux qui ressortent des ordonnances rendues en cette matière :

4 *" Le conditionnement de la soie n'est pas une chose obligatoire. (Art. 16.) Tout acheteur ou vendeur est libre d'exiger ou non que la soie vendue passe par l'épreuve de cette opération : s'ils l'exigent, l'un et l'autre sont obligés de s'en rapporter à la déclaration qui leur est délivrée pour la fixation du poids de la soie, après avoir subi l'opération. (Ib.j art. 10.)

Les registres et la déclaration conforme font foi et servent de règle en cas de discnssion. (Ji.^ art. 10.)

Lorsqu'on particnlier reçoit de dehors on ballot de soie poor son compte , il peot exiger qo'il soit porté, ao scHlir de la douane, à la condition publique, et le poids qui en résulte est fixé vis-à-ivis du vendeur et de l'acbeteur. (Ib., art. 4 1 .)

V Des droits sont établis pour le conditionnemmt des soies.

. Il doit être payé , pour chaque partie de soie mise à la condition, 20 centimes par kilogramme (14 centimes aujourd'hui ).

Lorsque les ballots ou parties de soie se trouvent au* dessous de 2d^ kilogrammes, il est toujours payé 4 franc 25 centimes, (ifr.^ art. 12.) Aujourd'hui 2 francs 60 centimes. (Décret du 9 avril 1850.)

Ces droits sont payéa moitié par le vendeur et moitié par l'acheteur. (Ib.)

La déclaration ou reconnaissance qui est délivrée fait mention de la somme qui a été payée pour le prix de la condition, et porte la quittance. (Ib.^ art. 15.)

V. Quelques mots me restent à vous dire sur la manière dont r administration de ces établissements est orga« nisée :

1 ^ Les opérations de la condition publique sont soumises à la surveillance de la chambre de commerce, qui délègue à cet effet des commissaires pris l'un parmi les marchands, l'autre parmi les febrioants. (/6., art. 18, et ordonnance du 16 juin 1832, art. 14.)

S"" La condition publique est d'abord mise en simple régie, sous la direction de la chambre de commerce, qui est autorisée à la mettre en ferme lorsqu'elle aura pu- en apprécier les produits* (Art. 19.)

SAvOiSS, 271

S"" Le directeur est présenté par la chambre de commerce; il 61^ Qommé p^r le mimi^tre du çommerçet La durée de sen fonctiQQS e$t de ù^ aps; U est rééligiHe.

(An, aoo

^'^ Ses oomptes sont exapiinéa par la chambre de oem** merce, apurés par elle^ et fM^umi^ à l^approbation du préfet;, qui en rend compte $iu ministre. (Art. 21 .)

5"" Les produits de la condition publique, déduction faite des frais et de Vindemuit^ due au3L entrepreneurs, août affectés au^ dépenses de la chambre de commerce, ju^u'au proreta de la somme allouée pour cet objets (Ib.^ art/ga.)

Là PU il n'y ^ pas de chambre de commerce, ces étar blisseinents sont gérés au pro^t soit de la ville, soit des étpbliHsemeuts de charité (1), (Y, Imtituies de M. de Gé-r rando, t. H, page 168.)

Art, 8. Jlesi sotvon^,,

L D'anciens édits et arrêts du conseil, ^es 5 QCtobne 1 68$ , 1 9 février 1 753 et 2Q février 4 760 , vo^l^nt rem^

(4) l^s Ujaes sont çqmme 1q s.pic^^ent)eHemçnt s6Qsil>les ^ ^b^al^iité de ràir ; on s'est donc demandé si le conditionnement des soies^ qui avait oonmeneé à être ei^ usage à Torni en 49iii0 , et qui fonctionne à Lyon de^ pois longtemps, ne pourrait pas être appliqué aux laines. Ce problème a étéi Ipsg^l^iiipA étuclié par M* Delafiraie , de Reiflis , et cet industriel est parvenu à des résultats qu'il a SQMOÛ^ en 4i5S à un congrès de iabricaDts et de marchaiida de l^ine* On a constaté que les appareils qui aei^ent au GQQdiUonnemeat des soie« sont 9pp)ioabIes aux laines, qui peuvent être amenées k mt sioeiié absolue sans rien perdre de leurs qualités ; et oomGoe la laine a été reeonpue avoir use Bature enoore plus hygromé^ trique que la spie , au lieu d'y ajouter 44 p. 400, comme à la soie sortant du CQAditianuement , pour obtenir |e poids marchand, on ajoute 45 p« 400 ji te laine amenée à son état copplet de siccité.

Le 9 août 4852 le résultat de ces expériences a été approuvé par le

272 TITRE II. RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MAXIJFAGTURIÈftE.

dier aax fraDdes pratiquées dans ia fabrication da savon, avaient réglementé cette industrie. La liberté donnée eu 1 791 à toutes les industries avait fait renaître ces fraudes ; des plaintes s'élevèrent , et Napoléon crut devoir reproduire quelques-unes des règles anciennement établies. Delà le décret du l*' avril 1811.

Le préambule de cet acte réglementaire exprime que la volonté qui domine les dispositions qui vont être portées est de (( laisser au perfectionnement de l'industrie » toute son étendue, et aux inventeurs de nouveaux pro- D cédés toute leur liberté; qu'elle entend toutefois préï) venir toute fraude au préjudice des consommateurs et y> de la confiance qu'il importe d'obtenir pour le cx)mmerce y> de la France dans ses rapports avec les nations étrangères » ; et c'est sous ces inspirations que sont établies les règles suivantes :

Dans toute l'étendue des terres de la domination de la France, tout fabricant de savon est tenu d'apposer sur chaque brique de savon sortant de sa fabrique une marque déposée au tribunal de coiûmerce et au secrétariat du conseil des prud'hommes. (76.^ art. 1*% loi du 1 8 germinal an xi , art. 1 1 , et décret du 7 février 1810, art. 7.)

Cette marque doit être différente pour le savon fabriqué à rhuile d'olive, pour celui fabriqué à l'huile de

conseil municipal de la ville de Reims, qui a demandé rétablissement, aux frais de la ville, d'une condition publique.

Le 34 janvier 4853 la chambre de commerce s'est réunie au conseil municipal. Le préfet y a joint ses propositions et sur l'avis du comité consultatif des arts et manufactures, en date du 9 avril 4853, un décret impérial du 20 juillet 4853 autorise la ville de Reims à établir un bureau public de conditionnement des laines dont les opérations sont facultatives pour le commerce. Le décret du 2 mai 4853, qui établit la condition des soies à Paris , y crée en même temps la condition et le titrage des laines.

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