‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 55 sur 107 · IV · texte numérisé non relu

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274 TITRE 11. — RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MANL-FACTIIRIÈKE.

très rentrées , ces mots : huile d'olive. Celle poar le savoo fabriqué à Thuile de graines est de forme concave carrée^ et porte dans le milieu, aussi en lettres rentrées, œs mots : huile de graines. La marque pour le savon au suif ou à It graisse est de forme concave triangulaire i et porte également dans le milieu , aussi en lettres rentrées, ces mott : stif ou graisse.

A la suite de diaque marque , qui doit être en caractères assez gros pour être aperçus sans difficulté, dcHt être le nom du fabricant et de la ville où il fait sa résidence» (Décret du i 8 septembre 4 811 , art. 1 *'.)

Tout fabricant convaincu d^avoir versé dans le commerce des savons non marqués doit être puni , pour la première fois, d'une amende de 1,000 francs, qui doit être doublée en cas de récidive. {Ib.^ art. 2.)

Les contraventions à cette règle sont portées devant les tribunaux et cours, comme matière de police. (Ib.^ art. 3.)

y. Afin de soutenir son ancienne réputation dans ce genre d'industrie, la ville de Marseille a désiré que ses savons ne fussent pas confondus avec les savons des autres fabriques de France. Ses vœux ont été accueillis par un décret impérial du SSI décembre 1 81 î.

Il a donc prescrit que Marseille aurait une marque particulière pour ses savons à Yhuile d'olive. A dater de ce Jour, cette marque a dû présenter un pentagone, dans le milieu duquel sont, en lettres rentrées, ces mots: huile d'olive, et à la suite, le nom du fabricant et celui de la ville de Marseille. (Art. 2.)

Il a en outre été statué par ce même décret que tout particulier établi dans une ville autre que celle de Mar-» seilie qui verserait dans le commerce des savons revêtus de la marque accordée à cette seule ville sera puni, pour la première fois, d'une amende de 1,000 fré, portée au

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