‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 56 sur 107 · BAVONS · texte numérisé non relu

BAVONS

double ) en cas de récidive^ et que les savons seront en outre confisqués.

Le montant de cette confiscation et de ramendé doit être vei%è dans la caisse des hospices du lieu où les savons ont été vendus ; et^ dans le cas où il n'y a pas d'établissement de ce genre , dans celle des hospices de la commune voisine. (Art. 3.)

La saisie d^ savons revêtus de la marque appartenant à la ville de Marseille doit avoir lieu sur la réquisition dés autorités constituées de cette viile^ ou de ceux de ses fabri* cants qui sont munis de letir patenté.

Les contestations auxquelles cette saisie donne lieu sont jugées comme les contraventions aux règles générales sur la fabrication des savons. (Art. 4.)

Dans le cas où la plainte en usurpation de la marque ne serait pas fondée, celui qui Taura faite doit être con^damné à des dommages- intérêts proportionués au trouble et au préjudice qu'il aura causés. (fWrf., art. 5.)

S'il est fabriqué, à Marseille, du savon avec de Thuile de graines, du suif ou de la graisse , alors la marque doit être la même qUë celle qui est pi*escrite pour les savons de cette nature : la forme présentant un pentagone devant rester exclusivement appliquée aux briqués de savons à rhuile d'olive fabriquées à Marseille* (Ibid.^ art. 6.)

Ceci s'établissait en 4812; jusque-là Marseille n'avait employé que des soudes naturelles à la fabrication du savon ^ et les fabricants qui avaient sollicité ces mesures étaient peut-être un peu animés par le désir d'empêcher ailleurs la fabrication du savou^ par leur aversion pour là soude factice (que Marseille -, dit-ob , appelait factieuse , et qui, découverte par Nicolas le Blanc (A), s'employait dès

(1) Sur la demande de M. le marquis dé Maiiotjify d'Ëctot, (\\Â a épousé une des petites-filles de Nicolas le Blanc > rÂôadémie des sciences ^ sur le

276 TITftB II. — RÉGIME DE L INDUSTRIE MÂXUPÂCTDftlÈAE.

lors par toute la France); enfin par Fintérét accordé , dans la Provence, à Tolivier contre le colza do Nord!

Marseille ne prévoyait pas encore l'arrivée da sésame!

Mais bientôt , après le décret do 22 décembre 4 84 8, la soude factice a fait sa paix avec Marseille : elle couvre aujourd'hui son territoire , et alimente une partie de sa prospérité.

Les agriculteurs du Nord n'ont pas tardé à faire parvenir le colza dans le Midi; les fabricants de savon l'ont accueilli , et ils ont fait en outre toutes sortes d'avances au sésame de la Syrie et de TÉgypte, qui, à son tour, fait crier les huiliers du Nord si fort , qu'ils sont tout [Nrès d'obtenir gain de cause, et de le faire exclure du mardié du Midi.

Quoi qu'il en soit, quelques essais fructueux ont encouragé à Marseille, d'une part, l'emploi de la soude factice, et, d'autre part, celui de l'huile de graines ; et comme il arrive souvent , il s'est trouvé que les objets de sa repu* gnance devaient plus tard lui épargner une main-d'œuvre considérable, lui permettre de fabriquer dans un temps plus court une quantité plus considérable en produits , et en même temps lui rendre possible l'emploi des huiles de graines, jusqu'alors exclues de sa fabrication.

La force des choses a produit ce résultat. L'absence de potasse dans les soudes factices donnait aux savons qui en provenaient une coupe extrêmement cassante; pour l'adoucir, il fallut y ajouter une certaine proportion d'huile de graines : ces huiles donnent au savon l'onctueux que leur fait perdre la soude factice; leur mélange a conservé au savon de Marseille les qualités qu'il devait autrefois à

rapport de la section de chimie, a reconnu, dans sa séance du 31 mars •I 856 , que l'invention importante du procédé par lequel on extrait la soude du sel marin appartient tout entière à le Blanc.

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