RAPPOUTS QE3 MAÎTRES ET DES OUVRIERS
vons, elle subsiste: et je désire que vous vous souveniez de ses dispositions principales.
§ ly. Des mpporis respectifs d^ maîtres et des ouvriers^
Pour vous présenter avec soiq le tableau des relations de rindustrie manufaeturière avec Tadministration de notre pays , je vous ai tracé les principes généraux sous Pempire desquels cette industrie fonctionne et couvre, dans sa libre activité , notre sol et beaucoup de pays étran* gers et lointains de ses nombreux et utiles produits.
Je vous ai fait remarquer ensuite les limites que l'intérêt général a posées à Texercice de sa liberté, soit qu'il ait fait interdire certains genres spéciaux d'industrie, soit qu'il en ait soumis quelques autres à la nécessité d'une autori* sation préalable, soit enfin qu'il ait établi pour quelques fabrications des règles de garantie publique et une active surveillance.
La série de toutes ces restrictions a été longue; elle a pu surtout vous frapper par les minutieuses précautions que rintérét public a inspirées à nos législateurs et qu'ils ont dû puiser jusque dans les détails d'une vaste technologie. Mais il ne vous aura pas échappé que, dans Timmonse no« menclature de tous les genres si variés d'industries aux-> quelles notre ingénieuse nation se livre , ceux-là sont , en définitive, en bien petit nombre qui trouvent dans la législation quelques entraves et des limites ! . . .
Pour compléter le tableau de cette législation spéciale , il me reste encore quelques points importants de l'ensemble à vous expliquer, et, par exemple, les règles qui régissent les rapports respectifs des maîtres et des ouvriers , et à ce titre ;
280 TITIE II. RÉGIHB DE L IHDCSTRIE HAUEFACIinilteB.
Le travail des enfanls dans les manafiMtares,
Les règles de Tapprentissage ,
Les lîvrete des ouvriers ;
Ensuite la protection spéciale accordée par les lois à la jouissance exclusive de la propriété industrielle, et par conséquent :
Les marques de fabrique,
Les modèles et dessins de fabrique,
Les brevets d'invention et d'importation.
Une dernière et large part devra enfin être accordée à toutes ces industries immatérielles, à toutes ces professions libérales qui se rapprochent plus de rintelligence que de la matière, et dont Texercice est soumis à certaines conditions et restrictions qui forment une importante portion de notre droit, et qu'il y a nécessité de connaître, sous peine de nous ignorer nous-mêmes en quelque sorte.
Art. 1 •'. De V apprentissage (4 ).
I. Dans rexposition que je vous ai faite des principes généraux qui doivent protéger la liberté de l'industrie manufacturière, je me suis efforcé de vous démontrer que rautorité ne doit pas intervenir d'une manière absolue dans les conditions à établir pour l'apprentissage des ouvriers. Méconnaissant ces sages principes, les anciennes ordonnances qui régissaient la France non-seulement déclaraient l'apprentissage obligatoire, mais en déterminaient encore la durée.
Établies dans l'inlérét des corporations d'arts et mé-
(4) Par suite de la loi du 22 février 4854, cet article a dû être refondu en entier, et le premier travail de M. Macarel n'a dû servir que d'introduction à la loi nouvelle qui régit actuellement cette matière importante.
tiers, et par conséquent du monopole , ces ordonnances ont disparu avec ces institutions au milieu des réformes de 1 791 . A plusieurs reprises on a tenté de réhabiliter ces vieilles dispositions, en soutenant qu'elles étaient utiles. Elles ont été justement appréciées par les économistes et les administrateurs, et entre autres par le conseiller d'État Louis Costaz.
a C'était, a-t-il dit, un étrange renversement de toutes les idées de justice , digne des siècles grossiers où il fut couQu, et qui ne s'est maintenu jusqu'à nos jours que parce que Thabitude a le pouvoir de faire tolérer les choses les plus intolérables. Le droit de travailler dérive de celui de vivre; et si cette propriété n'est pas sacrée, comment concevoir qu'il y en ait une sur la terre que Ton doive respecter?.... Quand un homme se propose de pourvoir à ses besoins par le travail , il faut que l'État le laisse faire, ou qu'il lui donne l'équivalent de tous les avantages que son industrie lui eût procurés. On dit à l'appui du sentiment contraire que celui qui n'a pas fait d'apprentissage n'est pas présumé doué de l'habileté nécessaire. Mais cela importe très-peu , pourvu qu'on ne force personne d'acheter ses ouvrages ou de l'employer comme ouvrier. Ce principe est tellement évident, qu'il aurait paru superflu de l'exprimer, si les maximes contraires n'avaient eu autrefois la sanction des lois. »
Ainsi point d'apprentissage obligatoire, c'est ce qu'indique la raison, c'est ce que sous-entendent nos nouvelles lois.
n. Mais faudrait-il en conclure que l'apprentissage est inutile? Il est évident que ce serait une autre erreur. Il tend à former des ouvriers habiles; il est donc un bien pour les arts, qu'il améliore, et pour les fabriques, dont il soutient et accroît la prospérité. Mais là liberté du tra*-
282 TITRE II. RÉGIME 1»B l'iUDUSTRIE MANUFACTUBifeKB.
¥ail produit ces résultats; Tintervention de Tautorité pour rendre obligatoire Tapprentissage n'est pas pour cela nécessaire. Dans la classe des hommes pauvres, les pères et mères sont naturellement portés à faire apprendre un mé* tier à leurs enfants; c'est le seul patriinoine qu'ils iMir laisseront peut-être! et cette bonne résolution tend à les décharger aussi , en tout ou en partie, des frais de leur nourriture et de leur entretien* Leur intérêt matâiel s'accorde donc heureusement avec le vœu de leur tendresse.
De leur côté, les chefs d'atelier ne demandent pas mieux que de recevoir des apprentis, de faire des élèvn, s'ils ont Tassurance de toucher une indemnité pour le temps qu'exige Tentretien, et pour les outils et les matières que fait détériorer un défaut d'expérience.
Il arrive quelquefois que des pères de famille, dans l'impuissance de payer en argent cette indemnité, con-viennent qu'afin d'établir une équitable compensation, leurs enfants demeureront chez le chef d'atelier plus de temps qu'il ne faut pour compléter leur apprentissage. Il est juste alors que la loi prescrive l'exécution d'engagements qui peuvent être pris, d'après ces deux manières de contracter, puisqu'elles sont un moyen de garantir les in* térôts des uns et des autres.
III. Il est des économistes qui pensent que ces dernières conventions méritent la préférence; ils les regardent comme avantageuses tout à la fois pour la classe pauvre et pour les maîtres : pour la classe pauvre, parce qu'elles lui donnent la certitude que Tiustruction des apprentis sera mieux soignée; pour les maîtres, parce qu'elles les engage à ne rien négliger pour former le plus vite possible de jeunes ouvriers habiles, dont le travail, qui leur appartient, leur sera d'autant plus profitable qu'il sera exécuté avec intelligence et dextérité. Leur intérêt est
AFPA^NTISgAGB, 283
donc ainsi d'acoord aveo leur probité ; et par œ moyen lea apprentis sont bien pins pronoptement initiés an^ se^ crets des diverses proférions qu'ils embrassent (1),
Telles sont les premières idées qui ont préaidé, après Tabolition des maîtrises et jurandes, à la législation de notre pays sur les apprentissages. Cette législation n'a d'à* bord eu pour but que d'a^jstirer la liberté des conventiçnsij en ordonnant leur exécution , tQ^e$ lea fois qu'elles ne seraient pas contraires à l'ordre publie^
ly. Cette législation ne consistait que dana quelques ar* tioles de la loi du 22 germinal an xu
De Tensemble de oes premières dispositions il résultait :
1 "" Que les contrats d'apprentissage consentis entre ma*jeurs, ou par des mineurs avec le consentement de ceux sous l'autorité desquels ils sont placés , doivent être exécutés ;
2"" Que cependant, par exception, il était possible de les résilier, et le législateur traçait lui-môme les seuls cas dans lesquels cette résiliation pouvait avoir lieu.
Une condition commune h tous, c'est que de part ou d'autre les engagements n'aient pas été exécutés: ce motif est conforme aux principes généraux du droit.
La résolution du contrat d'apprentissage pouvait être prononcée contre le maître, si celui-ci avait fait supporter de mauvais traitements à l'apprenti) rien ne peut justifier en efiet de tels excès; et, en protégeant ainsi le faible , la loi donnait au fort des leçons de modération et de dignité.
La résolution du contrat pouvait s'opérer contre l'apprenti, si son maître avait à lui reprocher de l'inconduite. CeHe-ci atteste des vices ou du penchant au vice; la
(1) V. Histoire de Vadmini$trati(m en France, etc., d'Anthelme Gostaz, t. n, p. SOO et suiv.
284 TITIE 11. EÉGIHB DE L^IHMJSTEIE HANCPACTIJEliaUB.
paresse en est la compagne ordinaire : il serait déraisonnable et vexatoire de forcer le maître à garder des apprentis qui ne sont pas dignes de sa confiance.
La résolution pouvait encore avoir lien contre le mattre, m Tapprenti s'était obligé à loi donner, ponr tenir lieu de rétribution pécuniaire , un temps de travail eaxessif; et le législateur qualifie travail excessif celui dont la valear est jugée supérieure au prix ordinaire des apprratissages.
Sans celte volonté formelle du législateur, vous sentez que, par avidité d*une part, par ignorance ou insouciance de l'autre , on aurait pu ainsi disposer de la liberté des apprentis , et qu'ils auraient été privés injustement des fruits de leur travail et de leur habileté.
3* Tels étaient les cas de résolution prévus par la loi da S2 germinal an xi. Mais, en définitive, comme l'anéantissement des conventions en cours d'exécution pouvait causer du dommage à l'une ou à Tautre des parties, la loi voulait qu'une indemnité lui fût accordée; cette indemnité était arbitrée par les juges, à, défaut d'accord amiable, et se mesurait aux circonstances. (Voy. art. 9 de la loi du 22 germinal an xi.)
i® Le temps de l'engagement accompli , l'apprenti est libre de se retirer de chez son mattre. Celui-ci le retient-il au delà du temps convenu , il lui doit des dommages-in* térêts. {Ib., art. 10.)
L'usage constant de l'industrie est que , ce temps arrivé , le maître délivre à l'apprenti un certificat d'apprentissage, que Ton nomme congé (T acquit. La loi consacre cet usage. Le maître refuse-t-ii le congé, sans ce congé, l'ancien apprenti ne pourra se présenter comme ouvrier chez aucun fabricant. Le maître commet donc une injustice, il cause du dommage à son ouvrier : la loi veut qu'il l'indemnise.
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Elle veut davantage : elle ordonne que les dommagesintérêts, dus dans les deux cas que je viens de retracer, soient au moins du triple du prix des journées depuis la fin de l'apprentissage. (/6.^ art. 10.)
ô"" Pendant Tapprentissage, l'apprenti, enfin, pourrait quitter son maître et se présenter à titre d'ouvrier chez un individu qui en emploie : la loi interdit à cet individu de recevoir Tapprenti , s'il n'a pas son congé d'acquit. S'il le reçoit néanmoins, il s'expose à des dommages-intérêts envers le maître de l'apprenti. {Ih., art. 12.)
V. Les règles que je viens de vous exposer étaient les seules d'intérêt général qui fussent tracées par la législation administrative à l'occasion de l'apprentissage. Et si je rappelle l'article 852 du Gode civil, qui exempte du rapport entre cohéritiers les frais d'apprentissage; l'article 1384 du même Code, qui établit les règles de la responsabilité des maîtres, en ce qui concerne les dommages causés par leurs apprentis; enfin l'article 2272, qui applique la prescription d'une année à l'action des maîtres pour le prix de l'apprentissage, vous aurez l'ensemble des dispositions législatives qui ont régi cette matière jusqu'à la promulgation de la loi du 22 février 1851, qu'il s'agit maintenant d'expliquer (1).
YI. La loi du 22 germinal an xi avait considéré Vap" prentissage comme étant uniquement l'enseignement d'un art mécanique ou d'un métier; or il faut reconnaître que ce contrat a , sinon pour &u^^ du moins pour résultat d'influer d'une manière directe sur Véducation morale de l'apprenti, a La maison du maître remplace pour lui celle du père de famille. Tout ce qui se dit là, tout ce qui s'y fait lui sert de leçon et d'exemple. Au sortir de l'apprentissage
{\) On peut lire avec fruit , sur la législation antérieure à la loi du %% février 4851 , un très-bon écrit de M. Mollot sur cette matière.
il n'est pas encore nn habile ouvrier , mais il a déjà des principes de conduite ; il apporte dans le monde des habitudes, des opinions, des goûts, un caractère que le temps môme ne pourra que superficiellement modifier (1). »
A ce point de vue élevé , il est certain que l'apprentissage est un enseignement réel, a Chaque atelier est une véritable école où Tapprenti reçoit non-seulement l'éducation professionnelle , mais en grande partie l'éducation morale qui doit influer sur le reste de sa vie. x> L'État, qui exerce avec sollicitude sa surveillance sur renseignement primaire et sur l'enseignement des sciences, des arts et des lettres, devait donc apporter un peu de cette même surveillance sur l'apprentissage des ouvriers. C'est ce qu'a proclamé l'assemblée législative.
« Si Ton reconnaît que l'État a de justes motifs d'intervenir entre les instituteurs et les parents en matière d'instruction tant primaire que secondaire, et de stipuler des garanties pour la santé et la moralité des élèves , on ne saurait nier qu'il a précisément les mômes motifs d'intervenir au contrat d'apprentissage ; seulement il doit tenir compte de la différence qu'il y a entre les écoles proprement dites et les écoles pratiques de l'industrie. Les premières sont peu nombreuses relativement au nombre des disciples; les secondes, au contraire, sont innombrables , et l'on ne saurait songer à établir à leur égard un système d'inspection et de surveillance analogue à celui qu'on a institué dans le ressort de chaque académie, ou môme à celui qu'on a organisé en 1841 dans la loi sut* le travail des enfants dans les manufactures. Les relations du maître et de l'apprenti ont quelque chose d'intime que
(i) Rapport fait le 26 décembre 1850 à l'assemblée législative, au nom de la commission d'assistance, sur le projet de loi relatif au contrat d'ap* prentissage, par II. Auguste Callet, représentant du peuple»
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le législateur doit respecter. L'atelier touche de près au foyer domestique, et TÉtat n^a pas le droit d'y pénétrer sans une absolue nécessité, o Tout se résume à dire que là maison du maître remplace pour l'apprenti celle du père de famille. Aussi a-t-on supprimé dans la loi le titre III, dont la disposition principale avait pour but de placer sous la surveillance directe des maires les ateliers où des enfants sont reçus en apprentissage.
Cette disposition , contraire auK principes posés par la commission elle-même ^ a dû disparaître lors de la discus^ sion de la loi.
Mais si le contrat d^apprentissage est un contrat de fa*mille, ne devait-on pas craindre d'en altérer le caractère par des prescriptions légales trop nombreuses? Le ministre de l'agriculture et du commerce, M. Dumas, craignait d'armer d'un texte trop positif l'apprenti contre le maître, le maître contre l'apprenti, d'éveiller des prétentions, des exigences , des litiges dont on n'entendrait pas parler si la loi était muette.
Ces objections n'ont pas arrêté la commission d'assistance^ composée d'hommes compétents, tels que MM. Levavasseur, grand industriel; de Melun; de Rémusat, ancien ministre; Corne, ancien procureur général ; Berrier, avocat; Coquerel, ministre protestant ; Lequien , adjoitit d'une mairie de Paris; Parisis (M«'), évêque d'Arras; Béchard, avocat au conseil ; Noailles de Mouchy^ membre de l'Institut; de Seize, avocat; Godelle, aujourd'hui conseiller d'État ^ de Monlalembert ^ âbcien pair de France ; Arago (Emmanuel)^ avocat; Raudot^ ancien député^ Ruffet^ avocat , qui a été depuis ministre de l'agriculture et du commerce; Dupin (Charles)^ membre de l'Académie des sciences ; de Beaumont (Gustave), membre dé l'Institut ; et Thiers , ancien ministre.
:^88 TITRE 11. RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.
La commission a répondu : « Il n'y aurait besoin ni de magistrats ni de codes, si le sentiment de la justice était à ce point vif dans tous les cœurs, qu'il pût tenir liea de loi écrite.
» Il est d'expérience qu'une loi claire prévient les procès plutôt qu'elle ne les favorise. Les lois ne gênent pas les gens de bien qui pourraient s'en passer, mais elles imposent une gêne salutaire à ceux dont la conscience
ne parle pas si haut que la loi » Et ailleurs : « La loi
est la force du magistrat, la garantie du justiciable, la lumière de tous. En enseignant à chacun son droit et son devoir, elle prévient les conflits ; en donnant une règle au juge, elle ne le dispense pas de prudence. Elle ne rend qu'à la justice ce qu'elle ôte à l'arbitrage. Il y a déjà longtemps que le gouvernement est averti de la nécessité d'imprimer enfin un caractère légal et même une sanction à ces usages que la sagesse des prud'hommes a su jusqu'ici maintenir, à ces salutaires coutumes qui sont nées de la nature même des choses , et qui finiront par s'altérer si la loi ne les protège et ne les fortifie. »
De là sont nées les dispositions sages et développées de la loi qui , dans le titre r% traite successivement de la nature et de la forme du contrat d'apprentissage , des conditions du contrat , des devoirs des maîtres et des apprentis, et de la résolution du contrat. Le titre II règle les compétences et fixe les peines qui frappent les infractions à la loi.
VIL L'article r' (section P du titre I") définit le contrat dont il s'agit. Cet article est ainsi conçu :
« Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un fabricant, un chef d'atelier ou un ouvrier s'oblige à enseigner la pratique de sa profession à une autre personne
qui s'oblige, en retour, à travailler pour lui; le tout à des conditions et pendant un temps convenus. »
Sur la forme du contrat, une controverse assez vive s'est élevée sur la question de savoir s'il ne serait valable qu'autant qu'il serait fait par écrit. D'après l'usage, l'apprentissage se contractait verbalement ; mais comme ce contrat, en raison de son importance, doit bien fixer l'attention des contractants , le gouvernement voulait qu'il ne pût être fait que par écrit. D'ailleurs, d'après l'article 1 5 de la loi du 22 germinal an xi , les engagements des simples ouvriers ne pouvant excéder un an , à moins qu'ils ne se fussent engagés par un acte exprès, on soutenait qu'il en devait être ainsi de l'engagement qui lie la liberté de Papprenti pour plusieurs années ; mais sur la proposition de M. Valette, professeur à la faculté de droit de Paris , il a été admis un système mixte : le contrat d'apprentissage est fait par acte public ou par acte privé. C'est là le principe. Il peut cependant être fait verbalement. Si les parties sont de bonne foi, si elles reconnaissent que le contrat d'apprentissage a été fait à telle ou telle condition , le juge aura à en tirer les conséquences voulues ; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre du Gode Napoléon Des contrats et obligations conventionnelles en général.
Or, d'après l'article 1 341 de ce Gode, il doit être passé acte devant notaire , ou sous signature privée , de toutes
choses ou valeur excédant la somme de 150 francs,
sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce ; et, d'après l'article 1 09 du Code de commerce , la correspondance et les livres des parties pourraient venir suppléer à un acte régulier; enfin, entre commerçants , le tribunal peut admettre d'office la preuve testimoniale , alors même que la partie contre laquelle on