IV
^90 TITRE II. RÉGIME DE l' INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.
propose cette preuve ne déclare pas expressémeot Taccepter. Cette règle est également applicable aus. prud'hommes.
Au surplus , voici le texte de l'article S :
« Le contrat d'apprentissage est fait par acte pobUc ou par acte sous seing privé.
)) Il peut aussi être fait verbalement ; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre du Code civil Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.
» Les notaires , les secrétaires des conseils de prud'hommes et les greffiers de justice de paix peuvent recevoir l'acte d'apprentissage.
)) Cet acte est soumis pour Tenregistrement au droit fixe d'un franc , lors même qu'il contiendrait des obligations de sommes ou valeurs mobilières, ou des quittances.
)) Les honoraires dus aux officiers publics sont fixés à S francs. »
Par ces deux derniers paragraphes , la loi a voulu que jamais les frais d'actes ne fussent un obstacle à ce que des parties, peu expérimentées en omette matière, eussent recours aux lumières des notaires, des secrétaires des conseils de prud'hommes et des greffiers de justice de paix appelés à recevoir concurremment les actes d'apprentissage.
D'après l'article 3 , o l'acte d'apprentissage contiendra :
)) 1"" Les nom, prénoms, âge, profession et domicile du maitre ;
» S"" Les nom^ prénom, âge et domicile de l'apprenti;
» 3"^ Les noms , prénoms , professions et domicile de ses père et mère , de son tuteur, ou de la personne auto-risée par les parents^ etj à leur dé faut ^ par le juge depo/iûos
» 4"" La date et la durée du contrat;
)) g** les coaditioas da logement , de nourriture , de ^i% , at toute» autres arrêtées entre les parties^
» Il devra être signé par le mettre et par les représea* tants do Tapprenti, »
Les termes que nous avons soulignés du numéro 3 ont donné lieu à une certaine discussion. Un membre, M» Mo^ rellet, avait demandé si on désignait par là les associa*tioQS religieuses ou les associations charitables qui s^oc*cupent d'industrie. Il a été répondu qu'il s'agissait des associations « ou plutôt des membres des associations de charité) qui , autorisés par les parents , ou , à leur défaut , par le juge de paix , stipulent et payent , au nom des pa* rentSy Tapprentissage de leurs enfants.
Quant au mineur émancipé, il peut contracter seul, attendu que l'apprentissage, dans les conditions ordi«naires, n'excède pas les actes de pure administration. (V. Duvèrgier, tome 1851, page 84, note 1'*.)
YHL La section II, DeM condiiiom du contrat y traite des incapacités absolues ou relatives de la part de ceux qui voudraient recevoir des apprentis.
Quelle serait la garantie qu'offrirait un mattre qui serait lui-même mineur? De là la disposition de l'article 4 :
« Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs, s'il n'est âgé de vingt et un ans au moins, lo
Le célibataire ou l'homme veuf peuvent bien avoir des apprenties , mais ils ne peuvent les loger. Cette disposi^ tien, ainsi que le dit le rapport de M. Gallet, k est des^ tinée à prévenir des scandales qui ont souvent affligé la justice. A
L'article & est ainsi conçu :
a Aucun mattre, s'il est célibataire ou en état de veu^ vage, ne peut loger ^ comme apprenties, des jeunes filles
mineures. »
ïfc
292 TITRE U. RÉGIME DE LlNDI^TRIE MARUFACTURIÈRB.
Quelle serait la condiUoii de Thomme marié , mais séparé de sa femme? Od peut dire que dans la pensée de la loi cet homme est en état de veuvage. Il n*y aurait que plus de scandale à craindre, s il venait à abuser de sa position de maitre vis-à-vis d'apprenties logées chez lui. Or la loi a voulu prévenir les dang^« de Thabitation sons le même toit d'un homme non marié avec des apprenties mineures.
L'article 6 ajoute :
« Sont incapables de recevoir des apprentis :
)) Les individus qui ont subi une condamnation pour crime;
n Ceux qui ont été condamnés pour attentat aux mœurs ; ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement pour les délits prévus par les articles 388 , 401 , 405 , 406 , 407, 408 , 423 du Code pénal. »
L'apprentissage y nous l'avons dit en commençant, est un véritable enseignement. Le maître de l'apprenti s'élève, aux yeux du législateur, au rang d'instituteur. Or « la profession d'instituteur n'est-elle pas expressément interdite non -seulement aux individus flétris par un arrêt de la justice criminelle, mais encore à ceux qu'une sentence disciplinaire du conseil académique aurait destitués du droit d'enseigner? Certaines condamnations n'entraînentelles pas la privation des droits de tutelle ? Une inconduite notoire n'emporte4-elle pas la même déchéance? » Les raisons qui ont inspiré au législateur ces sages dispositions sont celles qui lui ont dicté les prohibitions que contient l'article 6, et c'est avec raison que M. Callet, rapporteur, ajoutait : « Des gens à qui vous défendez d'ouvrir un externat, sur lequel vous pourriez, cependant, exercer une si active surveillance , ne sont pas moins dangereux dans le huis clos d'un atelier que dans une école.
0 Cette influence corruptrice dont vous vous méfiez avec tant de raison , cette influence du maître sur Tenfant, elle agit sur Tapprenti, non pas quelques heures par jour, mais sans relâche , sans contradiction, sans témoins. L'apprenti vit sous le toit du maître ; il est placé en quelque sorte sous sa tutelle pendant toute la durée du contrat et par la vertu du contrat même. Est-il raisonnable de laisser à de tels hommes le droit de former de tels contrats? La commission de l'assistance ne Ta pas pensé. »
Le rapporteur a ajouté : « Une dernière observation rendra plus sensible encore la nécessité de cette mesure. Les antécédents des hommes que l'article 6 frappe d'incapacité sont connus des magistrats, mais sont en général ignorés du public. Les parents qui traitent avec un repris de justice ne savent donc pas à quelles mains ils confient leur enfant. S'ils venaient à le découvrir, ils seraient, d'après l'article 1 1 1 0 du Code civil, fondés à demander la nullité des conventions, car il est évident qu'en cette matière la considération de la personne est la cause principale de la conventio7i. Mais si l'enfant s'est corrompu avant cette découverte, le jugement tardif qui déclarera la nullité radicale du contrat ne réparera point le préjudice causé à l'apprenti, à la famille et à la société. Il était donc indispensable, dans l'espèce qui nous occupe, de protéger d'une façon plus efiicace la bonne foi des familles. »
Du reste, l'incapacité dont sont frappés les condamnés dont Tarticle 6 fait l'énumération peut être levée conformément à l'article 7. Cette mesure tempère la rigueur de la loi , et l'humanité est satisfaite.
« L'incapacité résultant de l'article 6 pourra être levée par le préfet , sur l'avis du maire , quand le condamné , après l'expiration de la peine, aura résidé pendant trois ans dans la même commune.
294 TITRE II. — RÉGIME DE L'iKOraTRIE MANUFACTURIÈIB.
D A Paris , les incapacités aérant levées pdf le préfet de
police, n
On avait demandé l'introdoction dans cette section de dispositions qui auraient empêché les enfants d'entrer êû apprentissage avant douze ans^ afin que jusqu'à cet âge ils pussent fréquenter les écoles ; mais la commission a fait sagement observer que :
« Ce sont les familles nombreuses et indigentes , pour qui Tenfant est presque une charge ^ et les familles sans moeurs , pour qui il est un Objet de spéculation ^ ce sont elles qui n'attendent pas la maturité de Tenfant pour le mettre en apprentissage. Serait-ce , par hasard , protéger cet enfant que de dire aux parents pauvres : Vous ne pouvez ni le vêtir ni l'envoyer à Fécole j n'importe 1 vous le garderez nu, souffrant ^ ignorant , jusqu'à Ce qu'il ait atteint sa douzième année ? et de dire aux autres : Voici un enfant que vous n'aimez guère , et qui ne reçoit chez vous que de mauvais exemples; n'importe! vous le gar-^ derez ; je vous défends de le mettre en apprentissage t vous rélèverez , si cela vous plaît , dans l'oisiveté et la misère; il mendiera plutôt que d'apprendre un métier; s'il se trouve un maître compatissant qui consente à le re«* cueillir et à lui enseigner sa profession , vous direz à cet homme : Non ^ c'est impossible ! la loi ne permet pas de traiter avec vous; le contrat serait nul, et vous payeriez l'amende (1)1»
On voulait aussi limiter le nombre des apprentis; mais tout en reconnaissant qu'il est difficile à un mattre de donner des leçons profitables à des apprentis trop nombreux, on a réconnu qu'il était impossible de tracer à cet égard une règle fixe, l'ouvrier intelligent pouvant démon-
(1) Rapport de M. Auguste Callet, reptédentânt du peuple, p. 44.
APPHENtISSAGE. ^ ^(96
trer facilement son art ou son métier à trois ouvriers , tandis que celui qui est moins habile réussira à peine à en façonner un seul.
Aussi le législateur ne demandera-t-il pas au mattre combien il a d'apprentis ; mais, quel qu'en soit le nombre, on lui demandera d'accomplir loyalement et e:£actement le contrat d'apprentissage qu*il a signé. C'est là tout ce que veulent la justice et la raison.
IX « La section III ^ qui traite des devoirs des maîtres et des apprentis, contient des dispositions qui, pour la plupart , n'ont besoin d'aucune explication. Le premier article de cette section oblige le maître à se conduire envers l'apprenti en bon pire de famille. Cette expression , qui est celle que l'article 450 du Code Napoléon emploie lorsqu'il charge le tuteur de l'administration des biens du pupille confié à sa garde^ résume toutes les obligations du maître. Par cette expression , le législateur a pensé éclairer le maître comme elle éclaire le tuteur sur la na<^ ture de ses devoirs. Le maître a sous sa garde l'innocence, la santé, la force, les croyances et la moralité de l'apprenti. C'est lui qui doit le diriger dans ses progrès. Il ne faut pas que l'enfant qui est entré pur dans sa maison en sorte souillé par de funestes contacts : de là la sur*veillance qui lui est recommandée sur la conduite et les mœurs de l'apprenti, soit chez lui, soit au dehors; de là la nécessité d'avertir les parents ou leurs représentants des fautes graves et des penchants vicieux de l'apprenti ; de là encore, ainsi que le dit M. Dumas dans son exposé des motifs, résulte, sans qu'on ait besoin de le dire, l'interdiction des mauvais traitements ou autres abus analogues. La disposition expresse introduite par la commis* sion a été supprimée comme surabondante. Cette inter^^ diction résulte suffisamment de robligation pour le maître
296 TiTIE n. BÉdiXE DE L^IHDUSTIIE XA?CCFAGIi:BliBB«
d'agir en bon père de famille. Les prod^bommes aoront à Térifier si la conduite du nuâire a œ caractère. Ds seront aussi juges de celle de l'apprenti, qui, en édiange des bons soins qui loi sont garantis, doit à son maître fidélité, obéissance et respect. Au surplus, voici le texte de Tartide 8 :
« Le maître doit se conduire envers l'apprenti en bon père de famille, surveilla* sa conduite et ses mœurs, soit dans la maison , soit au dehors , et avertir ses parents ou leurs représentants des fautes graves qu'il pourrait commettre ou des penchants vicieux qu'il pourrait manifesta*.
D II doit aussi les prévenir, sans retard, en cas de maladie, d'absence ou de tout fait de nature à motiver leur intervention. Il n'emploiera l'apprenti, sauf conventions contraires, qa'aux travaux et services qui se rattachent à l'exercice de sa profession. Il ne remploiera jamais à ceax qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces. »
Les deux derniers paragraphes ont été ajoutés dans la discussion de la loi. Le premier n'est que la conséquence naturelle du contrat d'apprentissage ; car c'est en effet en employant exclusivement l'enfant qui lui est confié aux travaux et services de sa profession que le maître pourra enseigner les pratiques de son art ou de son métier à ses apprentis y qui ne sont pas ses serviteurs. Toutefois les conventions contraires sont permises. Quant à la défense de jamais employer l'enfant à des travaux insalubres ou au-dessus de ses forces, c'est là une prohibition absolue.
En ce qui touche la durée du travail , la loi du 22 mars 1841, ainsi que nous le verrons bientôt, distingue, par son article 2, entre les enfants au-dessous de douze ans, dont le travail effectif n'est que de huit heures, et ceux de
douze à seize, dont le travail est de douze heures, tandis qu'ici, pour les apprentis, le maximum de travail est de dix heures jusqu'à quatorze ans; mais si cette règle parait excessive pour l'enfant de huit ans , elle se trouve naturellement tempérée par les dispositions de Tarticle précédent. Au surplus, Tapprenti qui habite presque toujours chez son maître, dans sa famille, peut travailler plus que s'il était ouvrier dans les usines et manufactures. Mais l'apprenti, dans ces usines et manufactures, resterait-il soumis à la loi du 22 mars 1841 sur la durée du travail dans ces manufactures et usines ? Non, c'est la loi actuelle qu'il faut suivre. Quant au travail de nuit, la définition en est la même. L'article 9 est ainsi conçu :
« La durée du travail effectif des apprentis âgés de moins de quatorze ans ne pourra dépasser dix heures par jour.
» Pour les apprentis âgés de quatorze ans à seize ans, elle ne pourra dépasser douze heures. Aucun travail de nuit ne peut être imposé aux apprentis âgés de moins de seize ans.
)) Est considéré comme travail de nuii tout travail fait entre neuf heures du soir et cinq heures du matin.
)) Les dimanches et jours de fêtes reconnues ou légales, les apprentis , dans aucun cas , ne peuvent être tenus visà-vis de leur maître à aucun travail de leur profession. Dans le cas oii l'apprenti serait obligé, par suite des conventions ou conformément à l'usage, de ranger l'atelier aux jours ci-dessus marqués, ce travail ne pourra se prolonger au delà de dix heures du matin.
» Il ne pourra être dérogé aux dispositions contenues aux trois premiers paragraphes du présent article que par un arrêté rendu par le préfet, sur l'avis du maire. »
L'intervention du préfet ne peut s'interposer que dans
^98 TITRE II. BÉGIXK DK L'nmtrVTBIB XA^TFACTCRIÈmB.
leê questions de dorée do travail. Qaant aox oUigaiiofis relatives à la sospeosion do travail les dimanches on les jours de fêtes reconnues, elles sont absolnes. A l'exception du rangement de râtelier, réservé pour les jours fériés , Tapprenti doit être affranchi du joug du travail le jour du repos dominical, qui, moralement et physiquttient, est utile à tous , surtout aux enfants.
Par Tarticle 1 0 , le législateur a voulu permettre aux apprentis d'acquérir un enseignement élémentaire et religieux indispensable.
a Si Tapprenti âgé de moins de seize ans ne sait pas lire 9 écrire et compter, ou s'il n'a pas encore terminé sa première éducation religieuse, le maître est tenu de lui laisser prendre sur la journée de travail le temps et la liberté nécessaires pour son instruction.
» Néanmoins, ce temps ne pourra pas excéder deux heures par jour, d
L'article 1 1 n'est pour l'apprenti qu'une juste récipro* cité des soins et des enseignements qu'il reçoit; cette sage disposition n'a pas besoin de commentaire.
tt L'apprenti doit à son maître fidélité, obéissance et respect; il doit l'aider, par son travail, dans la mesure de son aptitude et de ses forces.
D II est tenu de remplacer, à la fin de l'apprentissage , le temps qu'il n'a pas pu employer par suite de maladie ou d'absence ayant duré plus de quinze jours. »
Quant à l'article 12, il est en partie la reproduction de la loi de germinal an xi , et il consacre les obligations in*dustrielles du maître. Cet article est ainsi conçu ;
«Le maître doit enseigner à l'apprenti, progressivement et complètement, Tart, le métier ou la profession spéciale qui fait l'objet du contrat.
p II lui délivrera, à la fin de l'apprentissage, un congé
APPnBMTIftSAGE. 299
d'acquit oa œrtiflcat caodUitant Texécotion du contrat, n
Uarliclô 13 a poar but de porter remède à ati abus qtii se produisait impunément sous T empire de la loi du 22 germinal an ii. Voici ce que dit à cet égard le rapport de M. Gallet :
« Un abus fréquent , surtout dans les grandes villes ^ consiste à enlever à un concurrent^ par Tappàt d'un salaire immédiat, an apprenti intelligent déjà façonné et en état d'être utile à son maître. Les prud'hommes ne pouvaient atteindre les auteurs de ces fraudes; Tapprenti leur échappait par son insolvabilité ; le maitre, son complice, déclinait leur compétence. »
Or Tartide actuel prévient cette fraude en déclarant que le maître complice de F apprenti pourra être pas«> sible de tout ou partie de Tindemnité à prononcer au profit da maître abandonné.
Art« 43. (( Tout fabricant ^ chef d'atelier ou ouvrier, convaincu d'avoir détourné un apprenti de chez son maître, pour l'employer en qualité d'apprenti ou d'ou>« vrier, pourra être passible de tout ou partie de Tindemnité à prononcer au profit du maître abandonné, n
Enfin cette disposition est complétée au titre des compétences par une disposition qui attribue aux prud'hommes l'application de cet article.
X. La section lY traite des causes qui peuvent amener la résolation du contrat.
Antérieurement on reconnaissait que les premiers temps de l'apprentissage étaient un temps d'essai pendant lequel, pour incompatibilité d'humeur ou par inhabileté ou autres causes semblables, le contrat pouvait être rompu ; mais, d'après l'usage, on stipulait alors des dommages-intérêts en faveur de la partie qui était ainsi quittée. La loi actuelle ) en maintenant l'usage ancien, ne permet de de-
300 TlTftE II. BÉGIME DE l'iNDCSTRIE MA5l'PÂCmiKRB.
mander des dommages-intérêts qu'autant qu^il y a ea à cet ^rd une stipulation expresse.
Art. 14. « Les deux premiers mois de TapprentisBage sont considérés comme un temps d'essai pendant lequel le contrat peut être annulé par la seule volonté de Tune des parties.
« Dans ce cas , aucune indemnité ne sera allouée à Tune ou l'autre partie , à moins de conventions expresses. »
a Lorsqu'il entre en apprentissage, Tenfant, a dit M. Dumas 9 ministre de Tagriculture et du commerce, ne connaît guère encore ses dispositions et ses goûts, et cependant il engage sa vie toiit entière. De son côté, le maître ne sait pas encore à quoi s'en tenir sur l'aptitude de son élève : aussi l'usage a-t-il consacré presque partout un temps d'essai pendant lequel les deux parties apprennent à se connaître, et qui laisse à Fapprenti le moyen d'apprécier la profession qu'il doit embrasser. Mais, au lieu de s'en référer à des usages souvent incertains , il a paru préférable que la loi se prononçât ellemême sur la durée de l'épreuve. L'article 9 (art. 1 4 actuel ) fixe à trois mois (la loi définitivement votée restreint ce délai à deux mois) le temps de ce noviciat. Pendant ce délai, le contrat peut être annulé par la seule volonté de Fune ou l'antre des parties, sans dommages-intérêts. L'indemnité qui peut être réclamée pour le logement et la nourriture rentre dans le domaine de la libre convention. Après trois mois, la résolution du contrat ne peut plus être demandée par aucune des parties , comme l'exprime l'article 1 0, que suivant les règles du droit commun pour l'inexécution des engagements. »
Ces motifs , qui ont fait introduire dans la loi de l'apprentissage les usages précédemment admis, en les améliorant, sont parfaitement sages, et nous devons y applaudir.
L'article 1 5 n'est que rapplication du principe que la considération de la personne du maître et de sa moralité est la cause principale du contrat. Il en est de même dans le dernier paragraphe ^ pour le cas de mort de l'épouse du maître , ou de toute autre femfme de la famille qui dirigeait la maison à Tépoque du contrat.
Une haute raison de moralité a fait introduire cette disposition dans la loi.
Voici le texte de l'article 1 5 :
(( Le contrat d'apprentissage sera résolu de plein droit :
» 1 ** Par la mort du maître ou de l'apprenti ;
» 2'' Si l'apprenti ou le maître est appelé au service militaire ;
» 3» Si le maître ou l'apprenti vient à être frappé d'une des condamnations prévues en l'article 6 de la présente loi ;
)> i"" Pour les filles mineures, dans le cas de décès de l'épouse du maître ou de toute autre femme de la famille qui dirigeait la maison à l'époque du contrat. »
Nous pensons que si la sœur du maître , vivant avec lui , venait à le quitter pour se marier, et que , par là , la maison du maître fût privée de la femme qui la dirigeait, ce cas devrait être assimilé à celui de mort , expressément prévu par la loi; en cas de difScultés, les prud'hommes auraient à statuer, et, comme le motif est le même, ils n'hésiteraient pas à prononcer dans le sens que nous venons d'indiquer. Ce sont eux qui sont chargés d'appliquer les articles 16 et 47, qui n'ont besoin d'aucun commentaire.
Art. 16. « Le contrat peut être résolu sur la demande des signataires :
)) l"" Dans le cas où l'une des parties manquerait aux stipulations du contrat ;
)) S*" Pour cause d'infraction grave ou habituelle aux prescriptions de la présente loi ;
302 TITRE II. — ttÉGIME DE l'iHDL'STUB MAXIJFACraRlàKB.
n y Dans le cas d'ioGOodaite habitoeUe de la part de rapprenti ;
9 i* Si le maître transporte sa résidence dans nne aalm oommane que celle qa'il habitait lors de la convention.
» Néanmoins, la demande en résolation de contrat fimdée sur ce moUf ne sera recevable qoe pendant trois mens, à compter du jour oh le maître aura diangé de résidence.
D 5"" Si le maître ou Tapprenti encourait une condam** nation emportant un emprisonnement de plus d*nn mois ;
9 6* Dans le cas où l'apprenti viendrait à contracter mariage. y>
Art. 17. «Si le temps convenu pour la durée de Tapprentissage dépasse le maximum de la durée consacré par les usages locaux, ce temps peut être réduit ou le contrat résolu. »
L'article 17 n'est que la reproduction d'un principe déjà posé par Tarticle 9, n"* 4 , de la loi du 22 genninal an XI.
XL Le titre II de la loi règle les compétraces et les pénalités.
Les conseils de prud'hommes , et , à leur défaut , les juges de paix , sont compétents pour connaître de toutes les difficultés que soulève le contrat d'apprentissage. Dans le projet on avait cru nécessaire d'ajouter ces mots : entre toutes personnes parties au contrat; mais ces expressions ont disparu , étant inutiles. 11 est clair que toute personne qui stipule à un contrat d'apprentissage devient , es nom qu'elle procède, justiciable du conseil des prud'hommes, juges du contrat où elle est partie.
Les articles 18 et 19 n'ont , du reste, besoin d'aucun commentaire. Ces articles sont ainsi conçus :
Art. 48. a Toute demande à fin d'exécution ou de résolution de contrat sera jugée par le conseil des pmd'-^*
APPBËKTiSJàAGË. 303
bopmes dont le maitre est justiciable ^ et, à défaut , par le juge de paix du canton.
9 Les réclamations qui pourraient être dirigées contre les tiera, en vertu de l'article 1 3 de la présente loi, seront portées devant le conseil des prud'hommes ou devant le juge de paix du lieu de leur domicile. »
Art. 19. a Dans les divers cas de résolution prévus en la section 4 du titre V% les indemnités ou les restitutions qui pourraient être dues à Tune ou Tautre des parties, seront, à défaut de stipulations expresses, réglées parle conseil des prud'hommes, ou par le juge de paix dans les cantons qui ne ressortissent point à la juridiction d'un conseil de prud'hommes. »
Les articles 20 et 21 contiennent les dispositions pénales qui sont applicables aux infractions qui seraient faites à la loi sur l'apprentissage.
Se rendent coupables de contravention et passibles d'une amende de 1 0 à 1 5 francs :
1 "" Le mineur qui voudrait prendre un apprenti (art. 4) ;
2"^ Le célibataire qui voudrait loger une apprentie (art. 6);
3"" L'individu qui prend un apprenti quoique frappé de condamnations pour crime, pour attentat aux mœurs, pour vol , dans les cas prévus par les articles 388 et 401 du Gode pénal; pour escroquerie, délit puni par Farticle 405 ; pour abus de confiance, ou pour tromperie sur le titre des matières d'or et d'argent ou sur la qualité des pitres fines, ou pour vente à faux poids, délits prévus par l'article 423 du Code pénal.
Sont également passibles d'une amende de 1 0 à 1 5 fir. :
4" Les mattres qui font travailler leurs apprentis en de* hors des heures fixées par l'article 9 ci-dessus rappelé , OU qui les forcent à travailler en dehors du rangement
304 TITRE 11. UÉGIME DE L^l^iOLaTRlE MÂrSUFACTURIÈRE.
de Tatelier, les dimanches et jours de fêtes reooanaes et légales ;
5* Enfin cenx qui ne permettent pas à lears apprentis, ainsi que le vent l'article 1 0 de notre loi , d'acquérir l'instruction primaire on la première éducation religieuse qui leur manquerait.
En cas de récidive, outre Tamende, les contrevenants sont passibles d'un emprisonnement d*un à cinq jours ; mais lorsque la récidive porte sur une infraction à Tarticle 6 de la loi, qui est analysé sous le numéro 3 des présentes observations, c est le tribunal correctionnel qui doit être saisi , et la contravention est punie d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 50 à 300 francs.
Ajoutons immédiatement qu'à défaut de définition spéciale, la récidive doit être réglée d*après les principes posés par l'article 483 du Code pénal ; mais nous n'hésitons pas à penser que pour qu'on puisse appliquer les règles cidessus sur la récidive , il faut , et cela résulte clairement du texte de l'article 20 , qu'il s'agisse de contraventions à la loi de l'apprentissage. Ainsi il y aura récidive lorsque, dans les douze mois qui précèdent la nouvelle contravention qu'il s'agit de punir, déjà est intervenu un premier jugement pour contravention à la loi sur l'apprentissage.
L'article 20 contenant une disposition pénale, il y a ici un double intérêt à en reproduire le texte :
(( Toute contravention aux articles 4, 5, 6, 9 et 10 de la présente loi sera poursuivie devant le tribunal de police et punie d'une amende de 1 0 à 1 5 francs. Pour les contraventions aux articles 4 , 5 , 9 et 1 0 , le tribunal de police pourra, dans le cas de récidive, prononcer, outre l'amende , un emprisonnement d'un à cinq jours.
» En cas de récidive, la contravention à l'article 6 sera
LIVRBTS. 305
poursuivie devant les tribunaux correctionnels, et punie d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois , sans préjudice d^une amende qui pourra s'élever de 50 francs à 300 francs. »
Pour permettre de mitiger la sévérité de la loi , l'article 24 ajoute :
(( Les dispositions de l'article 463 du Gode pénal sont applicables à la présente loi. »
Enfin il faut remarquer que Tarticle final de la loi du 22 février 1851 n'abroge que les articles 9, 10 et 11 de la loi du 22 germinal an xi, mais que les articles 12,13 14 et 15 de cette loi ont été alors maintenus, attendu que ces articles se rattachent à la matière des livrets dont nous allons nous occuper.
Art. 2. Des livrets (i).
i. Ainsi que je vous l'ai dit, les livrets des ouvriers tien* nent à cet ordre de mesures qui tendent, autant qu'il est possible à l'administration , à tracer et maintenir de bons et loyaux rapports entre les maîtres et les ouvriers.
Sans doute, le contrat qui unit pour un temps plus ou moins long l'ouvrier au maître doit être débattu et con** clu librement, sous la seule influence du prix courant de la main-d'œuvre ; mais les intérêts particuliers de l'un et de l'autre, d'accord avec l'intérêt général, s'opposent à ce que l'ouvrier quitte le maître avant l'expiration du temps pour lequel il s'est engagé, ou avant d'avoir terminé l'ouvrage qu'il a entrepris.
Le livret de l'ouvrier indique la série des maîtres chez
(1) Cet article a dû être remanié comme le précédent , les lois des 4 4 mai 4854, 26 mars 4854 (art. 42) et 22 juin 4854 (cette dernière complétée par un décret du BO avril 4 855) étant venues remplacer en entier la législation antérieure.