IV
lesquels il a travaillé , et £ait oonnaitre les rapports suecessifs de travail et de salaire qu'il a eua avec eux* S'ila pouvaient, avant les lois nouvelles, contenir quelques mots d'éloge sur la capacité , Thabileté au travail» Tadsiduité, rhonnéteté de l'ouvrier , depuis longtemps Fusige constant défendait aux maîtres d'y inscrire aucuud note défavorable à sa conduite.
Le livret est un avantage pour le fabricant , le chef d'ua établissement industriel , le manufacturier, eu ce que » au prix de quelque formalité facile à remplir , il peut acquérir des notions indirectes , mais certaines , sut l'aptitude et les antécédents de l'ouvrier qui se présente pour tra-» vailler dans ses ateliers.
S'il repousse un ouvrier porteur d'un livret qui accuse peu d'ordre, peu de régularité dans le travail , peu d'égalité dans les habitudes, on ne peut lui reprocher ni dureté ni injustice ; s'il accueille au contraire , et traite avec faveur un ouvrier porteur d'un livret honorable, nul n'oserait l'accuser de caprice ou de partialité : dans l'un comme dans l'autre cas , la preuve de son équité est écrite et visible.
A l'égard de Potivrîer, l'utilité du livret n'est pas moindre. Ne considérer le livret que comme une mesure d*ordre introduite par la police au seul profit des maîtres, ce serait en avoir une idée incomplète et fausse, qui ne résisterait pas au plus léger examen. I-e livret exerce nécessairement sur les idées , les habitudes et les mœurs de Touvrier une heureuse influence; il l'accoutume au respect de ses obligations , à la persévérance dans le bien , à l'économie ; il devient pour lui une source d'amélioration et un encouragement perpétuel. Le livret d'atelier est quelquefois et pourrait être toujours le principe et la sauvegarde du livret de caisse d'épargne.
UTBET8. 30?
L'institution do livret d'atelier procare donc akisi à l'ouvrier un appui, un guide, un protecteur, qui, dans les jours où le travail est rare, le recommande chaudement aux maîtres, et, dans ceux où le travail abonde, ne cesse de lui donner de bons et sages conseils (1).
En résumé, la pensée qui domine cette institution n'est point de favoriser soit le maître aux dépens de TouTrier, soit l'ouvrier aux dépens du maître, mais de fournir i l'un et à Tautre des garanties positives, ^ tenant la ba« lance égale entre eux, sans préférence et sans injustieei L'ouvrier trouve dans son livret, qui est en quelque 6(»rte l'histoire de sa vie industrielle , le témoignage irrécusaUd de sa fidélité à remplir ses engagements; le ihbricaut trouve dans le livret de l'ouvrier un sûr répondant, et la moralité de l'un appelant la confiance de l'autre , le tra** vail national s^enrichit du prompt et focile emploi de toutes ses forces (2).
Malgré les avantages évidents que l'institution des livrets offre à tous, aussi bien aux ouvriers qu'aux patrons, quand en \ 851 on discuta devant l'Assemblée législative la question de savoir quelles améliorations on pouvait introduire dans la législation sur cette matière, la suppression des livrets fut demandée par certains représentants qui prétendaient avoir le monopole de l'amour des classes ouvrières, dont ils se disaient les mandataires spéciaut.
Celte suppression fut demandée par M. Nadaud, représentant de la Creuse; elle fut soutenue à la tribune par ses collègues MM. Chauffeur et Michot-Boutet ; mais sur les réponses énergiques de M. Salmon, rapporteur, aujourd'hui avocat général à la cour de Metz, et de M. Loy^,
(1) Voyez le rapport de M. le comte Beugxu)t à la duuQbre des pair», du 46 mai 4845.
(3) Voyez exposé des motifs k la <JiAmbn9 des pairs, da 34 jativier 4 SIS
308 TITRB II. RÉGIME DB L*IHDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.
représentant de la Seine-Inférieure, aujourd'hui mettre des requêtes au conseil d*État, TAssemblée législative , à la majorité de 445 voix contre 189, repoussa Fabolition de cette institution déjà ancienne en France.
n. En effet, le germe de cette institution date déjà chez nous de près d'un siècle. Sous T ancienne monarchie, la discipline rigoureuse des corporations, Toi^anisation delà fobrique , la réception régulière des gargons, compagnons et apprentis, attachaient plus étroitement chacun des mem* iNres de la communauté à Tobservation de ses devoirs; aussi pendant longtemps les statuts particuliers des corpo* rations suffirent-ils à la police industrielle , sous le rapport qui nous occupe.
Mais peu à peu le régime des corporations^ malgré sa rigueur , était devenu impuissant à maintenir le bon ordre entre les fabricants et les ouvriers, c^est ce qu'atteste le préambule des lettres patentes du 2 janvier 1749 : a Le )) roi étant informé , y est-il dit , que nombre d'ouvriers » de différentes fabriques et manufactures de son royaume » quittent les fabricants et entrepreneurs qui les emploient )) sans avoir pris d'eux un congé par écrite sans avoir )) achevé les ouvrages qu'ils ont commencés, et sans leur » avoir le plus ordinairement rendu les avances qui leur D ont été faites dans leurs besoins, à compte du salaire de » leurs ouvrages; que même certains d'entre eux, formant » une espèce de corps , tiennent des assemblées et font la x> loi à leurs maîtres , en leur donnant à leur gré ou les pri- » vaut d'ouvriers et les empêchant de prendre ceux qui » pourraient leur convenir, soit Français, soit élran- » gers... etc. »
C'est dans cet esprit que ces lettres patentes défendaient aux compagnons et aux ouvriers de quitter une fabrique sans avoir obtenu un congé exprès et par écrit ; de s'as-
sembler en corps, ^us prétexte de confrérie ou autrement; de cabaler entre eux pour se placer les uns les autres chez les maîtres ou pour en sortir; d'empêcher ces maîtres de choisir eux-mêmes leurs ouvriers, soit Français, soit étractgers , le tout à peine 1 00 Uvres d'amende.
Quant aux fabricants, les lettres patentes de I7i9 leur défendaient :
De prendre à leur service des ouvriers ou compagnon» ayant travaillé chez d'autres fabricants de même état, sans qu'ils fussent porteurs d'un congé par écrit; et faute par les fabricants de s'être conformés à cette défense, ils de*^ valent eux-mêmes être condamnés à 300 francs d'amende avec tous dépens et dommages-intérêts.
Toutefois si les ouvriers ou compagnons n'étaient pas payés de leurs salaires, s'ils essuyaient des mauvais trai* tements, s'ils étaient laissés sans ouvrage, ou s'ils avaient à faire valoir d'autres motifs légitimes, ils pouvaient se pourvoir devant le juge de police, et obtenir un billet de congé, mais après avoir achevé les ouvrages commencés par eux et acquitté les avances que le fabricant avait pu leur faire.
Trente-deux ans plus tard, le 1 2 septembre 1 78 1 , et cinq ans après le mémorable édit auquel Turgot a donné son nom (et que je vous ai fait connaître lorsque je vous ai posé les principes généraux de la liberté du travail dans notre pays), de nouvelles lettres patentes, enregistrées au parlement, vinrent confirmer les dispositions de Tarrêt du conseil du 2 janvier 1749, et pour la première fois éta* blirent pour les ouvriers la nécessité d'un livret.
a Voulons, portent les lettres patentes ordonnant l'exé- D cution de Tarrêt , voulons que lesdits ouvriers aient jaii )) livre ou cahier sur lequel seront portés successivement » les certificats qui leur seront délivrés par les maîtres » chez lesquels ils auront travaillé*... »
34 0 TITRE II. RÉGIME DE l'|5DUSTRIE XÀHUFACTUUtlIE.
Et ces nouvelles lettres patentes de 4784 , après av<nr rapporté les dispositions de celles de 4749 sor fci délivrance du congé, ajoutent que les ouvriers qui viendront travailler dans une ville où il existe des manufactures seront tenus, lors de leur arrivée, de se faire enregistrer par nom et swnwm au greffe de la police, et que les contestations qui pourront s'élever entre eux et les maîtres seront jugées par le juge de police , sans délai et sans frais.
La loi du 4 7 mars 4 794 , en supprimant les maîtrises et jurandes , abolit tout à la fois et les statuts particuliers des communautés, et les règlements généraux sur les manufactures. Au régime le plus restrictif succéda Tindépendance la plus entière; et comme il arrive presque toujours en pareille circonstance, la société, qui avait fait une révolution pour conquérir la liberté, eut bientôt à protéger la liberté contre ses propres excès.
« L^habitude de violer les engagements relatifs au tra«* » vail (dit un rapport présenté aux consuls , le 4 3 ventdse » an x) est devenue si universelle parmi les ouvriers, » qu*on ne peut plus compter sur leur coopération. D'où tr il résulte que les fabricants sont détournés de toutes les » entreprises de quelque étendue, par la crainte de se voir D obligés d'y renoncer avant de les avoir consommées. »
Les villes de fabrique furent unanimes pour réclamer des garanties reconnues nécessaires à Texercice de l'industrie , aussi accueillirent-elles comme un bienfait la loi du 22 germinal an xi, ^qui, entre autres dispositions sur la police industrielle (dont je vous ai déjà fait connaître une partie) , posa le principe de Tobligation du livret pour les ouvriers employés dans les manufactures , fabriques «t ateliers (1).
(1) Voyez l'exposé des motifs de la loi sur les livrets qui fut présenté à la chambre des pairs, séance du 31 janvier 9845.
Les dispositions qae la loi du SIS germinal an xi contient à cet égard sont brèves , et peuvent vous être facilement présentées; elles tracent les principes généraux de la matière que je vous expose, c'est-à-dire les règles qui ont dû diriger la conduite des industriels jusqu'aux lois nouvelles des U mai 1 851 et 9^% juin 1 854.
m. L'article 1 S de la loi du 8S germinal an xi disposait donc que, sous peine de dommages-intérêts, nul ne pouvait recevoir un ouvrier s'il n'était porteur d'un livret contenant le certificat d'acquit de ses engagements , délivré par celui de chez qui il sortait.
D'après son article 1 3, la forme de ces livrets et les règles à suivre pour leur délivrance , leur tenue et leur renouvellement, devaient être déterminées par le gouver-^ nement , de la manière prescrite pour les règlements d'administration publique.
Son article 1 4 décidait que les conventions faites de bonne foi entre les ouvriers et ceux qui les emploient seraient exécutées.
Enfin l'article 1 5 posait la règle que l'engagement d'un ouvrier ne pouvait excéder un an, à moins qu'il ne ftlt contre-maître, conducteur des autres ouvriers, ou qu'il n'eût un traitement ou des conditions stipulés par un acte exprès.
IV. Le gouvernement s'occupa immédiatement d'user de la délégation qui lui était faite par l'article 1 3 de cette loi , afin de pourvoir à son exécution ; de là l'arrêté consulaire du 9 frimaire an xii, qui était le complément de la loi du 22 germinal-an xi.
Cet arrêté, dont les bases principales avaient été puisées dans les arrêts du conseil et lettres patentes de 1 7 49 et 1 7S 1 , était divisé en trois titres : le premier contenait des dispositions générales ; le deuxième établissait des règles pour
312 TITRE 11. — RÉGltfE DE l'iNDUSTRIE MANUFAGIURIÈRE.
l'inscription des congés sur le livret , et déterminait les obligations imposées à cet égard aux ouvriers et à leurs patrons; le troisième traçait les formalités à remplir pour sa procurer le livret.
L'arrêté, rappelant d'abord le principe du limet^ imposait l'obligation de s'en pourvoir à tout ouvrier travaillant en qualité de compagnon ou de garçon. (Art. 1"^.)
D'après la jurisprudence, le terme générique d'ouvrier, employé par la loi du 22 germinal an xi et l'arrêté du 9 fri* maire an xii, était appliqué même aux femmes et aux filles ouvrières , qui forment une partie considérable de la population ouvrière répandue dans les fabriques. C'est, au surplus, ce qu'énonce clairement l'article l""" de la loi nouvelle du 22 juin 1 85i, en soumettant au livret les ouvriers de Vun et Vautre sexe.
L'article 2 de l'arrêté du 9 frimaire an xii réglait les formes que devait avoir le livret, quelle autorité devait le délivrer, et ce qu'il devait contenir.
Indépendamment de l'exécution de la loi sur les passeports, l'ouvrier était tenu de faire viser son dernier congé par le maire ou son adjoint , et de faire indiquer le lieu où il se proposait de se rendre.
Tout ouvrier qui voyageait sans être muni d'un livret ainsi visé était réputé vagabond , et pouvait être arrêté et puni comme tel. Cette disposition sévère n'a jamais élé rigoureusement exécutée; on n'exigeait de l'ouvrier que son passe-port. (Art. 3.)
Telles étaient les règles générales.
— Les devoirs et les droits des maitres et des ouviîers étaient ensuite nettement tracés.
1 *" Tout manufacturier, entrepreneur, et généralement toute personne employant des ouvriers, étaient tenus, quand ces ouvriers sortaient de chez eux, d'inscrire sur
LlYBETS. 313
leurs livrets un con^e portant oc^mY de leurs engagements, s'ils les avaient remplis.
2^ Les congés, inscrits sans lacune à la suite les uns des autres , énonçaient le jour de la sortie de l'ouvrier. (Art. 4.)
3"" L'ouvrier était tenu de faire inscrire le jour de son entrée sur son livret par le maître chez lequel il se proposait de travailler, ou, à son défaut, par les fonctionnaires publics désignés en l'article 2, et sans frais, et de déposer ce livret entre les mains de son maître si celui-ci Texi-* geait. {Ib.j art. 5.)
i"" Si la personne qui avait occupé l'ouvrier refusait sans motif légitime de remettre le livret ou de délivrer le congé, il était procédé contre elle de la manière et suivant le mode établi par le titre 5 de la loi du 22 germinal an xi , c'est-à-dire devant les maires et les tribunaux de police correctionnelle ou criminelle, selon les cas. (Art. 6.)
En cas de condamnation, les dommages-intérêts adjugés à l'ouvrier devaient être payés sur-le-champ. (Ib.)
ë"" L'ouvrier qui avait reçu des avances sur son salaire ou contracté l'engagement de travailler un certain temps ne pouvait exiger la remise de son livret et la délivrance de son congé qu'après avoir acquitté sa dette j)ar son travail, et rempli ses engagements, si son maître l'exigeait. (Art. 7.)
6** S'il arrivait que F ouvrier fût obligé de se retirer parce, qu'on lui refusait du travail ou son salaire, son livret et son congé devaient lui être remis, encore qu'il n'eût pas remboursé les avances qui lui avaient été faites : seulement le créancier avait le droit de mentionner la dette sur le livret. (Art. 8.)
Dans ce cas, ceux qui employaient ultérieurement l'ouvrier devaient faire, jusqu'à entière libération^ une retenue au profit du créancier.
31 4 TITRE II. RÉGIME DB l'iNBUSTRIE MANUPAGTDRIËRE.
Toutefoig, cette retenue ne pouvait en aucun cas excéder les deux dixièmes du salaire journalier de l^oavrier. Lorsque la dette était acquittée , il en devait être fait mention sur le livret. (Art. 9.)
7** Celui qui avait exercé la retenue était tenu d*en prévenir le mattre au profit duquel elle avait été faite^ et d*en tenir le montant à sa disposition (A).(Ib.)
8® Lorsque celui pour lequel Touvrier avait travaillé ne savait ou ne pouvait écrire, ou lorsqu'il était décédé, Iq eongé devait être délivré , après vérification par le commissaire de police, le maire du lieu ou Tun de ses adjoints et sans frais. (Art. 10.)
-^ Nous arrivons aux formalités qui étaient établies pour la délivrance du livret.
1 ** Le premier livret d'un ouvrier lui était délivré sur la présentation de son acquit d'apprentissage , on sur la demande de la personne chez laquelle il avait travaillé ; enfin sur r affirmation de deux citoyens patentés, de sa profession et domiciliés, portant que le pétitionnaire était libre de tout engagement soit pour raison d'apprentissage, soit pour raison d'obligation de travailler comme ouvrier. (Art. 11.)
2^ Lorsqu'un ouvrier voulait faire coter et parapher un nouveau livret, il devait représenter l'ancien. Le nouveau livret ne devait être délivré qu'après qu'il avait été vérifié que l'ancien était rempli ou hors d'état de servir. Les mentions des dettes devaient être transportées de l'ancien livret sur le nouveau. (Art. 12.)
3^ Si le livret de l'ouvrier était perdu, il pouvait, sur la représentation de son passe-port en règle , obtenir la permission provisoire de travailler , mais sans pouvoir être autorisé à aller dans un autre lieu , et à la charge de don- Ci] La loi du 44 mai 4851 a remplacé les dispositions des articles 7, 6 et 9 de l'arrêté du 9 frimaire an xii*
ner à l*officier de police du lieu la preuve qu'il était libre de tout engagement y et tous les renseignements nécessaires pour autoriser la délivrance d'un nouveau livret , sans lequel il ne pouvait partir. (Art. 1 3.)
y. Uarrété consulaire du 9 frimaire anxii^ dont je viens de vous reproduire les dispositions, n'avait été durant Teropire suivi d'aucun règlement général sur cette matière ; seulement, un décret spécial du 3 janvier 4813, excité par de graves événements survenus dans l'exploitation des mines de qudques départements, et après avoir reconnu que ces accidents pouvaient provenir entre autres du défaut de subordination des ouvriers, avait, parla section II de son titre YI , prescrit de nombreuses mesures de police et notamment assujetti « les mineurs de profession ou au- » très ouvriers employés soit à l'intérieur, soit à Texté- » rieur , dans Texploitation des mines et minières , usines » et ateliers en dépendant, à se pourvoir d'un livret et à » se conformer aux dispositions de l'arrêté du 9 frimaire » an XII. » (Art. 26.)
Il avait également défendu à tout exploitant d'employer aucun individu qui ne serait pas porteur d'un livret en règle, portant acquit de son précédent maître. {Ib.j ib.)
Enfin , pour la punition des contraventions à toutes les dispositions de police par lui prévues, ce décret avait, par son article 31 et final, renvoyé au titre X de la loi du 21 avril 1 81 0 , sur les mines, qui punissait les contraventions qu'elle prévoyait d'une amende de 500 francs au plus et de 1 00 francs au moins, double en cas de récidive, et d'un emprisonnement qui ne pouvait excéder la durée fixée par le Gode de police c(H*reclionnelle. (Art. 96.)
VI, Cette législation avait été généralement jugée comme équitable et sage, et pendant longtemps elle avait produit d'heureux effets. Mais dès 1845, les progrès de TinduS'-
31 6 TITRE II. RÉGIME DB l'iNDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.
trie et da commerce, et par conséquent les accroissements du nombre des ouvriers , avaient révélé qu'elle contenait deux graves défauts; l'un d'eux aurait pu suffire, à lai seul f pour paralyser son action , si elle n'avait pas trouvé dans la force de Thabitude un auxiliaire puissant : je veux parler de l'absence de sanction pénale à la plupart de ses dispositions. Il n'existait en effet de pénalité déterminée que par le décret du 1 3 janvier 1813, relatif à l'exploitation des mines , et encore était-il à remarquer que ce décret lui-même avait usurpé (comme dans d'autres circonstances nombreuses) la puissance de la loi. Il est vrai que le préfet de police à Paris (1 ) , ainsi que les maires dans plusieurs villes manufacturières , avaient cru pouvoir s'appuyer sur la loi des < 6-24 août 1 790, pour appliquer une amende aux fabricants qui employaient des ouvriers sans livret ou sans congé d'acquit ; mais la Cour de cassa** tion avait vu un excès de pouvoir dans les arrêtés pris à cet effet par ces magistrats (2).
La seconde imperfection de cette législation était de restreindre l'obligation du livret aux ouvriers travaillant dans les manufactures, fabriques et ateliers, sans permettre à r administration de retendre au delà d'un cercle où, en 1803, étaient sans doute comprises les plus importantes professions industrielles, mais qui aujourd'hui ne contenait, à vrai dire, que quelques-unes d'entre elles (3).
Ces principaux motifs et quelques autres de moindre importance avaient engagé le gouvernement, pour satis-
(1) Voyez les ordonnances de police des 1«' avril 4834 et 30 décembre
(2) Voyez arrêt du 22 février 4840.
(3) Voyez rapport de M. le comte Beugnot à la chambre des pairs, du 46mai484&.
faire aux besoins présents et généraux de Tindustrie ^ à refondre et compléter les dispositions légales et réglementaires qai régissaient la matière , et un nouveau projet de loi y préparé dans le sein du conseil d'État , avait été présenté par le ministre à la chambre des pairs ^ le 31 janvier 1845.
VIT. Mais ces deux griefs formulés contre la législation sortie de la loi du 22 germinal an xi n'envisageaient qu^un côté de la question; il existait des abus très-graves qui ne tendaient à rien moins qu'à détruire la liberté de l'ouvrier et à porter atteinte à la bonne foi des contrats intervenus entre les patrons et les ouvriers^ sous prétexte de bienveillance et de générosité; en effet, tandis que la loi de gemiinal an xi ne reconnaît d'engagement que pour un an y à moins de conventions expresses et par écrit , il existait des manufactures oii le maître , spéculant sur les vices de l'ouvrier, Tenchaînait à son atelier par des facilités trom|)euses , par des avances que des années entières de travail ne pouvaient solder. C'est ainsi qu'il a été constaté que des avances de 300 francs étaient faites à des ouvrières en dentelles qui ne gagnaient que 40 centimes par jour, en sorte qu'il aurait fallu à ces pauvres ouvrières plus de deux ans de travail , sans rien toucher, pour racheter leur liberté , car alors c'était par le travail seul que Fouvrier pouvait rembourser les avances qui lui avaient été faites.
Ces faits, extraits du rapport de M. le comte Beugnot, pair de France^ avaient été constatés par les chambres de commerce ; aussi avaient-ils été énergiquement flétris par la chambre des pairs , qui , sur la proposition de la commission chargée d'examiner la loi des livrets, avait admis que les avances qui pourraient être à l'avenir inscrites sur les livrets des ouvriers ne dépasseraient pas
318 TITRE II. — RÉGIME DE l'uIDUSTRIE MÂMUFACTURliHB.
30 francs au maximum. Le projet de loi voté par la chambre des pairs fut porté à la chambre des députés ^ où ^ 1# 6 juillet 1847, M. Salveton, rapporteur de la loi, expri* mait la même opinion que M. le comte Beugnot, mais la révolution de février 1 848 survint avant que la loi préparée par le gouvernement de Louis-Philippe eût été promulguée. Après cette révolution, alors que le gouvernement fit de si louables efforts pour améliorer le sort des classes ouvrières , le dernier grief élevé contre l'arrêté du 9 frimaire an xii dut frapper d'abord l'attention de nos assemblées , et le 27 février 1 850 , la question des avancM permises aux patrons en faveur des ouvriers fut reprise devant l'Assemblée législative par M. Lanjuinais, ancien ministre de l'agriculture et du commerce, et par M. Seydoux, grand manufacturier, c'est-à-dire par des hommes éminemment compétents; le 15 mars suivant, la prise en considération de cette proposition fut votée au rapport de M. Ghégaray, aujourd'hui conseiller à la cour de cassa-^ tion. Bientôt le gouvernement vint lui-même joindre ses propositions à celle de MM. Lanjuinais et Seydoux, et au rapport de M. Salmon , député de la Meuse , une loi du 1 4 mai 1 851 fut votée, qui modifie l'arrêté du 9 frimaire an xii de manière à rendre à l'ouvrier la liberté de son livret, c'est-à-dire en réalité la liberté de son travalL L'article V^ pose le principe que l'arrêté du 9 fnmaira an XII doit être modifié dans ses articles 7, 8 et 9. L*ar« ticle % dispose que (c Touvrier qui a terminé et livré. Touvrage qu'il s'était engagé à faire pour le patron , qui a travaillé pour lui pendant le temps réglé soit par le contrat de louage, soit par Tusage des lieux, ou à qui le patron refuse de Touvrage ou son salaire , a droit d'exiger la remise de son livret et la délivrance de son congé lors même qu'il n'a pas acquitté les avances qu'il a reçues. »
LIVtiETS. 31 9
Noas ravoDB dit, la remise du livret à l'ouvrier et la délivrance de son congé lui sont nécessaires pour qu'il puisse se présenter dans une antre manufacture afin d'y obtenir de Touvrage. Or^ il est impossible qne, sous prétexte d'avances faites à l'ouvrier^ le patron prétende l'en-» chaîner à son atelier, lorsque toutes les obligations de Touvrier sont remplies^ et elles sont remplies complètement lorsque Fouvrage commencé est terminé et livré , et que l'ouvrier a travaillé chez son patron pendant le temps réglé ou par le contrat de louage ou par Tusage des lieux. Le livret ne peut non plus être gardé par le patron qui manque à ses obligations, et telle est la condition du patron qui refuse à l'ouvrier du travail ou son salaire* Ainsi les prescriptions de l'artide S sont parfaitement justifiées.
L'article 3 ajoute, pour compléter la pensée du législa* teur : « De son côté, le patron qui exécute les conven-» tions arrêtées entre lui et l'ouvrier a le droit de retenir le livret de celui-ci jusqu'à ce que le travail objet de ces conventions soit terminé et livré, à moins que l'ouvrier, pour des causes indépendantes de sa volonté, ne se trouve dans l'impossibilité de travailler ou de remplir les condi-* tions de son contrat. »
Rien de plus sage que ces deux disposition!. Aujour^ d'hui l'institution des livrets est vraiment libérale, surtout depuis que, par la loi du 22 juin 1864, Touvrier garde son livret par devers lui , et que , moyennant Tinsoription de son congé, il peut libretnent changer d» patron. Du reste les droits de ce dernier sont respectés, puisque, en remplissant ses engagements, il peut, par le refus du congé, forcer l'ouvrier à tenir également les siens.
YIII. Mais quelle sera l'importance des avances qui pourront être faites à l'ouvrier avec cette clause qu'étant
320 TITRE II. RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MANUFACTUBIÈRE.
inscrites sur son livret , elles seront remboursables au moyen d'une retenue sur son salaire, alors môme quMl serait sorti de chez le patron qui a fait les avances? La réponse à cette question dépend , on le comprend , de la faveur ou de la défaveur qui s'attache à ces avances, et du caractère du privilège que T inscription des avances sur le livret donne au patron sur le travail de Pouvrier.
Or, M. Salmon , dans son excellent rapport , se demande quelle est la nature des avanc.es dont il s'agit, et quelle est la nature du privilège qu'on leur donne.
« Qu'est-ce que l'avance que l'ouvrier reçoit en contractant son engagement et qui représente , avec une égalité parfaite, le salaire de l'ouvrage objet de l'engagement? Un payement anticipé du salaire. Dès lors tout est dit quand Touvrage est terminé. Chacun ayant rempli ses obligations, la compensation de la dette de l'ouvrier et de celle du patron s'est opérée d'elle-même, et ils n'ont plus réciproquement rien à se réclamer. Mais si l'avance dépasse le chi fifre du salaire, l'excédant n'est qu'un simple prêt dont le travail commandé peut être F occasion, mais dont il ne saurait être la garantie, puisque le salaire qu'il re^ présente répond déjà à cette part des avances dont celle-ci n'est que le reliquat.
» Comment, dans cet état de choses, le livret, qui est le titre de la profession , servirait-il de gage à une obligation qui n'a jamais eu au fond et ne saurait conserver jusqu'à ce point, dans la forme, le caractère professionnel ? L'arrêté de frimaire a des obscurités, aussi est-il loin d'être démontré qu'il ait entendu , en maintenant le livret entre les mains du patron , l'afiFecter à la garantie du remboursement de toutes les avances
» Le droit d'inscrire les avances et de s'en faire rembourser par la retenue est exorbitant du droit commun ;
le projet de loi lui donne le titre de privilège ; il ne le reconnaît qn'en le réduisant. Enfin le privilège qui encourage les avances favorise bien plus , en réalité , la dissipation et rimprévoyance qu'il n'aide la misère et le travail intelligent; il est moins réclamé par les patrons à titre de garantie qu'à titre de commination , et il est bien plus souvent pour les ouvriers un instrument de ruine qu'un élément de crédit. »
Dès lors y on comprend combien est sage la disposition de l'article i : « Les avances faites par le patron à l'ouvrier ne peuvent être inscrites sur le livret de celui-ci, et ne sont remboursables au moyen de la retenue que jusqu'à concurrence de trente francs. »
Aux termes de Tarticle 5, « la retenue sera du dixième du salaire journalier de l'ouvrier. »
C'est là le taux légal de la retenue , mais ce n'est pas là un maximum qu'on ne puisse dépasser ; l'ouvrier et le patron peuvent fixer la retenue au-dessus ou au-dessous des limites tracées par l'article 5 , pourvu que leur consentement soit positif et qu'il soit dégagé de toute contrainte ; tel est le sens de l'article 5. Cela résulte clairement du rapport de la commission qui a repoussé la proposition du gouvernement parce qu'elle était conçue en termes prohibitifs. L'article proposé et non admis était ainsi conçu : « Les retenues à opérer au profit du patron sur le salaire de l'ouvrier ne pourront dépasser, en aucun cas, le dixième du produit du travail journalier. »
L'article 6 contient une disposition transitoire pour les avances dues par les ouvriers à leurs patrons antérieure* ment à la promulgation de la loi du 1 i mai 1 851 ; on dispose que l'arrêté du 9 frimaire an xii continue, à cet égjeird, d'être exécutoire, en ajoutant qu'en aucun cas les livrets ne pourraient être retenus pour assurer le rembour*