‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 61 sur 107 · IV · texte numérisé non relu

IV

3S2 TITRE II. RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.

sèment de ces avances au delà de trente francs^ ou que les patrons ne pourraient se refuser à recevoir le remboursement de leurs avances en argent.

A cet effet , le montant de ces avances a dû être arrêté et inscrit sur le livret des ouvriers; cette inscription a été soumise à la légalisation du président du conseil des prud'hommes, ou, à son défaut, à celle du juge de paix, dans le délai de deux mois à partir de la promulgation de la nouvelle loi. Toutes les avances qui n'ont pas été constatées suivant les formes et dans les délais prescrits ont été soumises au droit commun. (Art. 6, § 2 et 3.)

IX. Les articles 7 et 8 contiennent des règles de compétence et de procédure qui sont propres à sauvegarder lesdroits de tous.

Art. 7. (( Les contestations qui pourraient s'élever relativement à la délivrance des congés ou à la rétention des livrets seront jugées par les conseils de prud^hommes, et dans les lieux où ces tribunaux ne sont pas établis, par les juges de paix , en se conformant aux règles de compétence et de procédure prescrites par les lois, décrets, ordonnances et règlements. »

Par cette disposition finale, la loi du 4 4 mai 1854 fait un renvoi implicite au décret du 4 4 . juin 4 809 , qui dispose, V d'une part, que les conseils de prud'hommes ne statuent que comme arbitres entre les-fabricants et leurs ouvriers, et que, lorsque les parties persistent dans leurs prétentions , la contestation est portée devant les tribunaux de commerce, qui statuent après avoir vu l'avis du conseil de prud'hommes (art. 6 et 4 2, décret du 4 4 juin 4 809); 2* et d'autre part, que leur juridiction s'exerce entre les fabricants, les chefs d'atelier, contre -maîtres, ouvriers, compagnons et apprentis travaillant pour une fabrique sise dans la circonscription desdits conseils de prud'hommes ,

alors môme que lesdits chefs d'atelier, contre*mattres , ouvriers^ compagnons oâ apprentis auraient leur domicile dans un lieu étranger à la juridiction des conseils de pra-> d^hommes dont Tautorité s*exerce sur la fabrique et dur ceux qui la fréquentent. (Art. H, t6.)

En ce qui touche Tattribution faite aux juges de pàix^ Tarticle 7 ajoute : « Les juges de paix prononceront les parties présentes ou appelées par voie de simple avertissement. La décision sera exécutoire sur minute et sand aucun délai. i>

Mais, sauf cette exception de procédure, rien n'est changé à Tordre des juridictions , et quand il y a appel , ce n'est que devant le tribunal de première instance, et non devant le tribunal de commerce, que Tappel est porté.

Telles ont été les premières modifications apportées à la législation de Tan xi et de Tan xii.

X. Le gouvernement s'occupa pour la seconde fois des livrets pendant la dictature que l'empereur Louis-Napoléon exerça, d'après le plébiscite du 2 décembre 1851, ratifié par l'immense majorité du peuple français.

Un décret ayant force législative, du 26 mars 1852, organise les sociétés de secours mutuels. Le titre 2 de ce décret règle quels sont les droits des sociétés de secours mutuels approuvées j c'est-à-dire organisées par les soins du maire et du curé de chacune des communes où cette institution est reconnue utile par arrêté préfectoral , après avis du conseil municipal. Les présidents de ces sociétés sont nommés par Tempereur, tandis que le bureau est nommé par les membres honoraires ou participants. L'article 12 de ce décret dispose que des diplômes pourront être délivrés par le bureau des sociétés de secours mutuels à chaque sociétaire participant. Sont membres participants^ les ouvriers qui payent les cotisations fixées par

32( TITRE II. — RÉGIME DE L^IIfBUSTRIE MANUFÂCnmiftftB.

les Statuts, et participent aax avantages de la société. Sont membres honoraires^ les sociétaires qai payent les cotisations ou qui font des dons aux sociétés sans participer aux bénéfices stipulés dans les statuts. Le môme article 1 2 ajoute que les diplômes donnés aux sociétaires participants leur serviront de passe-port et de livret, sons les conditions déterminées par un arrêté ministériel.-

C'est le 5 janvier 1 853 qu'est intervenu Farrôté miniatériel qui règle les conditions-à observer dans la délivrance des diplômes servant de livrets et de passe-ports.

Les ouvriers sociétaires ne peuvent obtenir la délivrance de ces diplômes qu'un an au mcMus après leur admission dans les sociétés de secours mutuels , et d'après le décret du 26 mars 1852 (art. 5) ces réceptions n'ont lieu qu'au scrutin et à la majorité des voix de l'assemblée générale. (Art. 2 de l'arrêté ministériel du 5 janvier 1853.)''

De plus, tout sociétaire qui demande un livret doit déposer au secrétariat de la société le li vrq^ otf le passe-port dont il pouvait être nanti , ou, à défaut, il doit déclarer au secrétariat de la société de secours mutuels dont il fait partie qu'il n'est muni d*aucun de ces titres ; cette dé* claration doit être signée. (Ib.)

Les diplômes sont délivrés par le bureau de la société. Ils énoncent les nom, prénoms, âge, profession, domicile et signalement du sociétaire , l'époque de son entrée dans la société. Ils sont signés par le président , le secrétaire et le sociétaire auquel on les délivre , et portent le timbre de la société ; chaque feuillet du diplôme est coté et paraphé par le président. (Art. 3, ib.)

Ces diplômes , d'après le modèle indiqué par le ministre de l'intérieur, doivent être expédiés sur des feuilles à souche délivrées gratuitement à la société par l'administration communale du siège de la société , et dans le ressort

de la préfecture de police de Paris , par la préfectare de police. (Art. 4, ib.)

Cette charge est mise au compte des communes par Tarticle 9 du décret du 26 mars 1 852 y qui leur impose Tobligation de fournir gratuitement aux sociétés approu^ vées les locaux nécessaires pour leurs réunions ainsi que les livrete. et registres nécessaires à l'administration et à la comptabilité. En cas d'insuffisance des ressources de la commune , celte dépense est à la charge du département.

La souche contient toutes les énonciations des diplômes ; elle est transmise par le bureau de la société, à Paris, à la préfecture de police, ailleurs , à la mairie.

Le diplôme ne peut être délivré au sociétaire deman* deur qu'un mois après cet envoi, et à défaut d'opposition du préfet de police ou du maire dans cet intervalle. (Art. 4, ib.)

Le préfet du Rhône, à Lyon et dans les autres communes de l'agglomération lyonnaise, et les préfets, dans les villes chefs-lieux de départements dont la population excède quarante mille âmes , doivent être ch^gés du soin de délivrer les diplômes,^ de recevoir les souches et de former, s'il y a lieu , opposition à la délivrance du diplôme , qui sert de passe-port et de livret. (Loi du 1 9 juin 1 854 , et loi du 5 mai 1855, art. 50.)

Lorsque les diplômes sont délivrés aux sociétaires, ils doivent être représentés à toute réquisition soit du bureau de la société , soit des agents de l'autorité. (Art.. 4 , arrêté ministériel du 5 janvier 4853.)

D après l'art. 1 2 du décret du 26 mars 1 852 , et d'après l'art. 6 de l'arrêté ministériel, le diplôme remplace le livret pour l'ouvrier et sert aux mêmes usages. Les patrons peuvent donc, lorsqu'ils font des avances au maximum de trente francs, les inscrire sur ces diptônies , et si

329 TITRE 11. — RÉGIME DE l'ixdcstrib miSCWÉJCïïmiÈm^

le sociétaire qui eo est pcH'teiir les quitte, ses nouveRiix

patrons doivent faire une retenue da dixième da salaire de Touvrier poar rembourser les avances qui <mt.élé légalement inscrites.

Lorsque le sociétaire veut voyager, il n*est tenu qu^à foire viser sans frais son diplôme, à Paris, par le préfet de police, à Lyon et dans les villas de quarante jmille âmes, cbefs-lieux de départements, par le préfet, et ailteura, par le maire. (Art. 7, tfr.)

Si un ouvrier fait partie de plusieurs socîétéa de fiecours mutuels, il ne pourra lui ôtre délivré qu'un seul diplôme comme passe-port (art. 8, t&.), et nous ajoutons : comme livret , car Touvri^ ne peut avoir qu'un livret.

L'apposition de la signature du président et du timbre de la société doit ôtre renouvelée tous les deux ans, sous peine de nullité du diplôme comme passe-port. Avis du renouvellement doit être donné par le bureau dans les quarante-huit heures, à Paris, à la préfecture de police; à Lyon et dans les autres villes chefe-lieux de départements de quarante^mille âmes de population, à la pré* facture; ailleurs, à la mairie. (Art. 9.)

Coomie il s'agit ici d'une disposition pénale qui ne doit pas être étendue, nous pensons que le renouvellement tous les deux ans, sur les diplômes des sociétés de secours mutuels y de la signature du président et l'apposition du timbre de la société n'est pas exigible à peine de nullité du diplôme comme Iwret; car les livrets , une fois délivrés , ne sont plus sujets à renouvellement ni visa en tant que livrets.

Enfin, en cas d'exclusion de la société ou en cas de 8(»*tie volontaire de la société, le diplôme devra être remis au bureau et annulé. Mention en est faite sur le registre de la société , et avis en est donné par le bureau

dans les quarante-huit heures, à Paris, à la préfecture de police ; à Lyon et dans les villes chefs-lieux de départements, à la préfecture; ailleurs, à la mairie.

Jl nous parait certain qu'en cas de dissolution des sociétés de secours mutuels, soit que cette dissolution ait été votée par les sociétaires et approuvée par l'autorité , soit qu'elle ait été prononcée d'office par le préfet pour mauvaise gestion , inexécution des statuts ou violation du décret organique , les diplômes délivrés doivent être retirés, et qu'ils n'ont plus aucune valeur, soit comme passeports, soit comme livrets. (Induction des art. 15 et 16 du décret du 26 mars 1852.)

Telles sont les dispositions qui régissent les diplômes délivrés par les sociétés de secours mutuels, pour valoir aux ouvriers comme livrets.

XI. La loi du 22 juin 1 854 et un décret rendu en conseil d'État le 30 avril 1 855 ont achevé de remédier aux inconvénients signalés dès 1845 dans, la législation de Tan XI et de l'an xii. L'obligation du Jivret a été généralisée , une sanction a été donnée à cette obligation , et de plus les patrons ont été assujettis à tenir des registres destinés à contrôler les livrets, et qui peuvent au besoin les suppléer en cas de perte , et cette heureuse innovation a permis d'affranchir «entièrement l'ouvrier de l'obligation du dépôt de son livret , obligation assujettissante et blessante, mais que les patrons avaient la faculté de lui imposer, d'après la loi antérieure.

D'autres améliorations de détail ont été encore introduites dans la loi nouvelle, qui a pris le plus grand soin de pondérer les intérêts des ouvriers et des patrons, car il y a connexité entre eux , et le législateur ne pourrait^ sans nuire aux ouvriers eux-mêmes , se montrer partial en leur faveur.

328 TITRE II. — RÉGIME DE L'iNDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.

L'article 1 *' dispose : « Les ouvriers de Tun et de Fautre sexe attachés aux manufactures, fabriques^ usines^ mines, minières j carrières , chantiers , ateliers et autres établisse» ments industriels^ ou tratxiillant chez eux pour un ou plu-' sieurs patrons j sont Jenus de se munir d'un livret. x>

Les mots écrits en lettres italiques ont été ajoutés sur la demande de la commission du corps législatif , dans le but d'étendre le plus possible la sage institution du livret.

Ainsi c'est elle qui a demandé qu'on rétablit le mot fabriques j qui se trouvait dans le projet de loi adopté en 1 846 par la chambre des pairs.

C'est sur la demande de M. Bidault que le mot minièrei a été ajouté au mot mines j pour que ces deux sortes d'ex« ploitationSy distinctes sous quelques rapports , bien que rapprochées sous beaucoup d'autres, fussent également soumises aux dispositions de la nouvelle loi, comme elles le sont à celles de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 3 janvier 1813.

L'article 26 de ce décret renvoyait expressément, en ce qui touche les livrets, à l'arrêté du 9 frimaire an xii; mais aujourd'hui c'est à la loi actuelle qu'il faut se référer, c'est aussi ce qu'indique M. Lamé Fleury, ingénieur des mines , dans son Recueil méthodique et chronologique (t. P', p. 253, note 1").

« La nomenclature proposée laissait en dehors certains établissements qui, par leur nature ou l'importance de leur exploitation, semblent devoir y être soumis. Les mots et autres établissements industriels^ que la commission y ajoute, d'accord avec le conseil d'État, donnent à la loi son véritable caractère et généralisent son application (1).

» La minorité de la commission avait proposé d'ajouter

(4) Voyez le rapport de M* Bertrand (de ITonne)/

aussi ces mots : même agricoles. Cet amendement était le résultat de la discussion ouverte dans son sein sur l'extension à donner à Tobligation du livret.

» Les uns , d'accord avec les conseils supérieurs de l'industrie, des manufactures et du commerce, auraient voulu que toute personne lotiant ses bras , à quelque sexe qu'elle appartint, fût tenue de sa munir d'un livret ; mais la commission a pensé qu'une rédaction aussi large atteindrait les domestiques , les commissionnaires , les gens de journée y les couturières et lingères allant en journée, toutes personnes à l'égard desquelles l'exécution de la loi serait pour ainsi dire impossible, et que l'intention du gouvernement, clairement exprimée par l'exposé des motifs , a été de n'y pas soumettre.

)) Les domestiques ont avec les maîtres qu'ils servent des rapports d'une nature particulière , qui ne sauraient être régis par une loi qui s'occupe exclusivement des ouvriers de l'industrie ; l'application du livret à leur égard a déjà fait l'objet des préoccupations de l'autorité, qui en réglera les conditions par une loi spécial^ , comme il l'a fait au sujet des apprentis par la loi du 4 mars 1851 et par celle du 22 mars 1841 , pour ce qui concerne les enfants travaillant dans les manufactures (1). »

Déjà en 1845, devant la chambre des pairs, on avait agité la question de savoir si le livret ne devrait pas être étendu aux ouvriers et journaliers de l'agriculture , et voici en quels termes M. le comte Beugnot rapportait les raisons qu'on avait fait valoir pour et contre -cette proposition :

a L'industrie, les manufactures font usage du livret; maîtres et ouvriers s'en trouvent bien; Tagriculture en

(4) Voyez le rapport do M. Bertrand (de TYonne).

profiterait également. Toute mesure qui aurait pour effet de combattre la disposition de certains ouvriers k changer trop souvent de maîtres tournera au profit de tous. Si une profession aussi répandue , aussi importante que F agriculture, n'est pas soumise à Tobligation du livret, F ouvrier de mauvaise foi , qui veut se soustraire à ses engagements et au payement de ses dettes , embrassera cette profession , dans laquelle il trouvera un refuge et un moyen d'échapper aux recherches; puis, au bout d'un certain temps , il se fera délivrer un nouveau livret , et reprendra son premier métier. Cet abus est signalé comme assez fréquent dans certains départements manufacturiers et agricoles.

» Pour combattre cette opinion , on répond : Il y a deux sortes d'ouvriers dans Tagriculture : les uns sont plutôt des domestiques que des ouvriers ; ils s'engagent d'ordinaire pour une année; ils appartiennent généralement à la localité; ils vivent avec le maitre, et font pour ainsi dire partie de la famille ; pour eux , la garantie du livret est superflue.

» Les autres sont des. journaliers qui apparaissent au temps de la moisson ou des vendanges , et parcourent le pays par bandes nombreuses. Pour eux , l'obligation du livret serait impraticable , et la garantie complètement illusoire.

» Le fermier lui-même sera-t-il toujours assez éclairé , assez instruit pour accomplir les prescriptions de la loi qui le concernent , telles que la mention sur le livret , la transcription sur le registre? Sera-t-il juste de lui infliger une peine pour l'inexécution d'une loi dont souvent il n'est pas en position d'apprécier l'importance?

» L'idée de soumettre à l'obligation du livret les ouvriers de l'agriculture rencontrerait donc des obstacles que ne compenserait aucune utilité réelle. »

La mémei question a été soulevée au sein de la commission du corps législatif; on a demandé aussi que, dans rinlérêt réciproque de Tagriculture et de l'industrie , le livret fût applicable aussi bien aux ouvriers et journaliers agricoles qu'aux ouvriers et apprentis des usines et ma^ nufactures. Et les raisons qui avaient fait repousser cette proposition au sein de la commission de la chambre des pairs l'ont fait également écarter par la commission dii corps législatif; mais, ainsi que Ta dit M. Bertrand (de l'Yonne) 9 la commisision a tenu a à insérer dans la loi un mot qui permit à l'autorité d'en étendre l'application aux ouvriers des annexes industrielles d'une exploitation agri* cole, telles que fabrique de sucre, distillerie, féculerie, ou tout autre établissement du même genre. Le conseil d'État, d'accord avec la commission sur le but qu'elle se propose, a pensé qu'il était suffisamment atteint par cette désignation générale : ef oMtres établiêsements industriels. »

Une autre modification importante a été introduite dans la loi , sur la proposition de l'honorable M. Paul Dupont , député de la Dordogne ; elle consiste à étendre Tobligation du livret aux ouvriers travaillant chez eux pour plusieurs patrons. Cette môme pensée avait été produite en 1 845 au sein de la commission qui avait étudié cette matière au sein de la chambre des pairs, mais elle y avait été résolue négativement. Au sein de la commission du corps législatif, elle a été au contraire acceptée comme une heureuse inuovation , en ce qu'elle tend à laisser le livret aux mains de l'ouvrier. Voici comment M. Bertrand (de l'Yonne) vmd compte de l'admission de ce principe nouveau :

« Si , comme on l'a dit avec tant de raison , le livret est pour l'ouvrier une institution protectrice et bienveillante, s'il doit lui aarvir de titlre à la confiance de ceux auxquels il s'adrMseï j'U doit être la juatificatîon constante

de sa conduite et de son travail , en ofiFrant pour garantie là signature des maîtres pour lesquels l'ouvrier a travaillé, pourquoi en priver ceux qui précisément doivent se trouver en rapport avec un plus grand nombre de patrons ? Si le livret doit être , en certains cas , un élément utile à Tautorité pour s'éciairer sur l'état de Tindustrieet le nombre d'ouvriers qu'elle occupe , pourquoi en affaiblir le mérite en laissant dans Tobscurité l'un de ses côtés les plus importants ?

)) Dans les villes de fabriques et leurs environs y dans le Nord, la Picardie, l'Âisace et le midi de la France, les ouvriers en chambre travaillent presque tous pour un seul patron ; ce n'est que dans les grandes villes où le luxe occupe beaucoup de bras, à Paris, Lyon , Bordeaux, etc., que se trouvent les ouvriers domiciliés et sédentaires tra* vaillant pour plusieurs , tels que les tailleurs , cordonniers, bijoutiers, bonnetiers, etc. Leur nombre est peu considérable en comparaison de celui des autres ouvriers ; et, dans ce nombre, la«loi n'atteint que ceux qui travaillent pour les établissements industriels spécifiés dans l'article ^•^ Quant à ceux qui travaillent pour des consommateurs, directement et sans intermédiaires, ils ne sont pas des ouvriers, ils sont des fabricants ^atenf^s ou non; ils sont des chefs d'établissements plus ou moins importants, mais soumis aux prescriptions de la loi concernant ces derniers.

» On peut donc sans danger, nous ajouterons sans difficultés bien grandes, faire une exception à l'égard des ouvriers qui travaillent pour plusieurs patrons, en les autorisant à conserver leur livret entre leurs mains. »

Mais cette exception, qui était une innovation heureuse, sous Pinfluence protectrice dugouvernement, est devenue la règle générale, ainsi que nous allons bientôt Pexpliquer.

XII. Après avoir faii connaître quels sont les ouvriers auxquels s'applique le livret, la loi (art. %) règle quelles sont les autorités qui ont mission de délivrer les livrets. L'article 2 dispose :

« Les livrets sont délivrés par les maires. Ils sont délivrés par le préfet de police à Paris et dans le ressort de la préfecture , par le préfet du Rhône à Lyon et dans les autres communes dans lesquelles il remplit les fonctions qui lui sont attribuées par la loi du 1 9 juin 1 851 .

» Il n^est perçu pour là délivrance des livrets que le prix de confection. Ce prix ne peut dépasser vingt-cinq centimes. »

Il faut ajouter du reste à ce texte que , d'après l'article 50 de la loi du 5 mai 1855, le droit exceptionnel du préfet dé police à Paris et du préfet à Lyon appartient néces* sairement à tous les préfets dans les chefs-lieux de département d'une population de quarante mille âmes, où le préfet exerce tous les pouvoirs du préfet de police à Paris.

« Des observations avaient été adressée à la commis-^ sion du corps législatif sur la perte de temps, les dérangements et les inconvénients de toute nature qu'occasionne aux ouvriers de Paris, et particulièrement aux ouvrières, l'obligation d'aller prendre leur livret dans les bureaux de la préfecture de police à Paris.

» On aurait voulu que la loi désignât les mairies des arrondissements dans Paris , et celles des autres communes dans le reste du département; c'était la rédaction proposée par le rapport fait à la chambre des députés en 1 847.

» Mais la commission a reconnu que la préfecture de police réunissait, à Paris, dans ses bureaux, tous les éléments qui constituent la police municipale dans les villes, et qu'elle possédait seule les renseignements et les moyens de contrôle pour opérer avec sûreté la délivrance du li-

334 TITRE II. — RÉGIME DE L*IlfDUSTRlE MANUFACTURliRE.

vret. Dès lors elle n'a pas cm devoir proposer de modification à l'article proposé par le gouvernement (1). »

Il est impossible d'apporter, on le voit, pins de soUidtade dans Texamen détaillé des intérêts des classes ouvrières , et si l'expérience démontre qu'on peut convenablement décentraliser cette partie du service , le goavemement ne manquera pas de le faire.

XIII. Après avoir posé l'obligation pour les ouvriers des deux sexes d'avoir des livrets , il fallait poser robli* gation corrélative des maîtres, et leur défendre de prendre des ouvriers et ouvrières sans livrets. C'est ce qu*â fait l'article 3 :

oc Les chefs ou directeurs des établissements spécifiés en l'article l*' ne peuvent employer un ouvrier soumis à Tobligation prescrite par cet article s'il n'est porteur d'au livret en règle. »

(S II ne suffisait pas d'imposer à l'ouvrier l'obligation de se munir d'an livret, il fallait aussi faire aux chefs d'établissement la défense de recevoir l'ouvrier qui ne pourrait produire un livret régulier. Cette seconde disposition est la conséquence et la sanction obligée de la première. Elle existait dans les lettres patentes de 4749. Elle ne se retrouve dans aucune des lois postérieures. Il était utile de la faire revivre et d'y attacher une pénalité qui en assurât l'exécution.

» La commission du corps législatif a proposé d'étendre cette obligation aux directeurs qui , en l'absence du chef et avec sa délégation , le représentent dans l'établissement, y exercent en son nom une autorité dont ils doivent porter la responsabilité.

» L'honorable M. Paul Dupont aurait désiré y voir ajou-

(1) Rapport de M. Bertrand (de TYonne).

ter aussi les entrepreneurs d* ouvrages et chefs d'ateliers; mais la commission a pensé qu'ils se trouvaient suffisamment atteints par la désignation des établissements portés à Tarticle 1«=^ (1). »

L'article 4 , relatif aux ouvriers attachés à un établissement unique, trace les obligations du patron depuis Feutrée de Pouvrier dans son établissement jusqu^à sa sortie.

L'article 5 règle la position des ouvriers en chambre qui travaillent habituellement pour plusieurs patrons.

Ces articles sont ainsi conçus :

Art. I« (( Si l'ouvrier est attaché à l'établissement, le chef ou directeur doit, au moment où il le reçoit, inscrire sur son livret la date de son entrée.

» Il transcrit sur un registre non timbré, qu'il doit tenir à cet effet, les nom et prénoms de Fouvrier, le nom et le domicile du chef de l'établissement qui l'aura employé précédemment , et le montant des avances dont l'ouvrier serait resté débiteur envers celui-ci.

» Il inscrit sur le livret , à la sortie de l'ouvrier, la date de la sortie et l'acquit des engagements.

» Il y ajoute, s'il y a lieu, le montant des avances dont l'ouvrier resterait débiteur envers lui, dans les limites fixées par la loi du 1 i mai 1 851 . 2>

Art. 5. « Si l'ouvrier travaille habituellement pour plusieurs patrons, chaque patron inscrit sur son livret le jour où il lui confie de l'ouvrage, et transcrit sur le registre mentionné à l'article précédent les nom et prénoms de l'ouvrier, et son domicile.

» Lorsqu'il cesse d'employer l'ouvrier, il inscrit sur le livret l'acquit des engagements sans aucune autre énon* dation. »

(1) Rapport de M. Bertrand (de T Yonne).

336 TITRE II. — RÉGIME DE l' INDUSTRIE MANUFACTURIÈIIB.

Il résulte du rapprochement de ces deux articles que la mention des avances sur le livret n'est permise, dans les limites restreintes qu'a fixées la loi du 1 4 mai 1 851 analysée ci-dessus, que sur le livret des ouvriers attachés à un seul établissement , et que pour les ouvriers en chambre qui travaillent habituellement pour plusieurs patrons, cette mention est interdite par la généralité des termes du dernier § de Tarticle 5. C'est sans doute pour éviter la multiplicité des mentions sur les livrets que cette pn^ibition a été faite; mais est-ce là une raison suffisante? car il peut y avoir intérêt à donner aux divers patrons qui font travailler un ouvrier la faculté d'inscrire chacun sur le livret le montant des avances qu'ils auraient faites, ce serait une garantie pour eux et dès lors une facilité de crédit pour Touvrier en chambre qui, s'il est le plus indépendant , est aussi souvent le plus nécessiteux.

La loi actuelle contient d'ailleurs pour les deux sortes d'ouvriers, travaillant chez eux ou attachés aux fabriques et manufactures, une heureuse innovation, « c'est la création d'un registre spécial , également utile au maître et à l'ouvrier, qui permet à l'un de produire, à tout moment , à la justice et à l'administration, l'état des ouvriers qu'il occupe , et donne à l'autre, s'il vient à perdre son livret, la facilité de le recomposer, à l'aide de ce même registre , tenu dans chacun des établissements où il a travaillé.

» Ce registre supplée ainsi à la perte du livret, comme le livret a suppléé lui-même aux inconvénients des anciens certificats délivrés sur des feuilles volantes faciles à égarer.

» Plusieurs chefs d'établissements importants ont déjà fait avec succès l'épreuve de ce moyen de contrôle, qu'il est utile de généraliser (1 ). »

XIY. La rédaction de ces deux articles a amené la mo-*

(4) Rapport de M. Bertrand (de TYoïme).

LIVRETS. S'il

dification la plus importante au point de vue de la dignité personnelle de l'ouvrier qui reste porteur de son livret. Cependant dans les premiers moments , la commission et le conseil d'État avaient été conduits à une solution opposée, en ce qui touche les ouvriers reçus dans les établissements industriels. On avait d'abord admis que le livret resterait entre les mains des patrons tant que l'ouvrier resterait attaché à ces établissements ; mais le patron devait en donner récépissé , et malgré cette obligation imposée au patron y on se demandait s'il était juste et raisonnable d'établir cette différence entre l'ouvrier attaché à un seul établissement industriel qui n'aurait que le récépissé de son livret, tandis que l'ouvrier qui travaille pour plusieurs patrons garde son livret; on se demandait s'il ne serait pas convenable d'étendre cette mesure à tous les ouvriers?

« Si la loi , disait le rapporteur, laissait à l'ouvrier la disposition de son livret, nulle différence n'existerait plus à cet égard entre tous ceux auxquels elle l'impose ; toutes les difficultés nées de la distinction qu'on a cherché à établir entre eux auraient cessé; l'ouvrier libre, possesseur de son livret par suite d'une confiance qui le relèverait à ses propres yeux , en reporterait toute sa reconnaissance sur le gouvernement qui aurait pris à son égard une si honorable initiative. Les prescriptions de la loi concernant les mentions à inscrire au livret , et la transcription sur le registre, rendraient plus difficiles et plus rares les abus de toute sorte qui paraissaient avoir motivé l'obligation du dépôt imposée par le projet ; le livret , privé d' une seule des mentions ou des signatures exigées , ne serait plus qu'un titre sans valeur dans les mains de l'ouvrier, dont le plus pressant intérêt serait de le régulariser, afin de pouvoir le représenter sans crainte à toutes réquisitions des maîtres ou de l'autorité. »

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