‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 62 sur 107 · IV. 2ï · texte numérisé non relu

IV. 2ï

338 TITRE II. — RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.

Ces raisons avaient cependant été combattues par Finflaence de l'esprit de routine; on ne s'était pas rendu à cette observation finale , que s'il n'est pas revéta des signatures voulues constatant Tacquit des engagements de l'ouvrier, le livret quoique remis entre les mains de odoici ne peut lui permettre de manquer aux promesses fidtes à son patron , et que dès lors le patron conserve toote garantie pour l'exécution des engagements légitime^, même en laissant l'ouvrier porteur de son livret; cette opimon a fini par triompher, et l'article 6 a été ajouté à la loi par la commission du Corps législatif, d'accord avec le conseil d'État.

Cet article est ainsi conçu : « Le livret, après avoir reçu les mentions prescrites par les deux articles qui précèdent , est remis à l'ouvrier et reste entre ses mains. »

C'était là, il faut le reconnaître, une disposition nouvelle très-importante au point de vue moral.

Cet article n'a pas été adopté sans discussion. MM. Bertrand, rapporteur, Paul Dupont, membre de la commission, M. Michel Chevalier, commissaire du gouvernement, ont dû successivement répondre aux attaques de MM. Levavasseur et Dumet, qui croyaient voir dans la remise obligatoire du livret à l'ouvrier la rupture des liens entre le patron et les ouvriers , et la perte du crédit de l'ouvrier chez les fournisseurs. M. Baroche , président du conseil d'État, a dû intervenir et rappeler que d'après la législation de l'an xi et l'arrêté de frimaire an xii, la remise du livret n'est pas obligatoire d'une manière absolue , et qu'avant la loi en discussion , dans la plupart des cas, les livrets ne sont pas déposés entre les mains des patrons. « Dans tous les cas , a dit M. le président du conseil d'État, le livret déposé entre les mains du patron n'a jamais pu servir de garantie ni pour le patron lui-même ni pour

ceaK qui avaient fait des foarnitures à Touvrier. Une loi sur les livrets a pour but de prescrire certaines formalités reconnues nécessaires dans un but de sûreté générale ; elle n'est pas destinée à donner des sûretés à des intérêts privés. D'ailleurs il n'est pas vrai que le livret, même quand il reste entre les mains de Touvrier, n'offre aucune des garanties que l'on vient de réclamer.

x> Dans le système du projet, quand un ouvrier veut entrer chez un patron , il doit lui présenter son livret ; le patron inscrit sur le registre spécial qui reste entre ses mains et sur le livret qu'il remet aussitôt à l'ouvrier, une mention portant que tel ouvrier s'est engagé pour travailler dans telle industrie. A partir de ce moment, celui-ci ne peut aller s'engager chez un autre patron, car le livret constate son premier engagement, et il est interdit aux patrons de recevoir des ouvriers s'ils ne sont porteurs de livrets en règle, c'est-à-dire revêtus du congé d'acquit. Un livret qui ne porte pas cet acquit n'est pas un titre en faveur de l'ouvrier, mais un titre contre lui ; l'ouvrier est donc aussi bien retenu par le livret qu'il porte dans sa poche qu'il le serait par un livret déposé chez son patron.

» Dans cette situation , le gouvernement n'a pas voulu donner à la classe ouvrière une preuve de dé&ance qui d'ailleurs n'aurait été fondée sur aucune mesure d'utilité. » L'article 7 prévoit le cas où le patron ne peut inscrire l'acquit des engagements sur le livret, et il y pourvoit. Cet article dispose : « Lorsque le chef ou directeur d'établissement ne peut remplir l'obligation déterminée au quatrième paragraphe de l'art. 4 et au troisième para^ graphe de l'art. 5, le maire ou le commissaire de police, après avoir constaté la cause de l'empêchement , inscrit , sans frais, le congé d'acquit. »

Ce n'est là que la reproduction de l'article 4 0 de l'arrêté

340 TmS 11. — RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MANUFAGTUBliftK.

da 9 frimaire aa xu ; mais il ne faut pas confondre le cas d! empêchement avec celai de refus motivé. Dans ce dernier cas, il faut avoir recours à la juridiction des prud'hommes ou à celle du juge de paix , si Tintervention officieuse du maire ou du commissaire de police n'a pas suffi pour lever la difficulté. L'article 8 ajoute : « Dans tous les cas» il n'est fait sur le livret aucune annotation favorable ou défavorable à l'ouvrier. »>

Les lois antérieures ne prononçaient pas cette interdic^ tion ; mais Texpérience en avait fait reconnaître la nécessité , et Tusage avait devancé la loi. Ces sortes d'annotations ne sauraient en effet inspirer grande confiance, rien ne pouvant garantir qu'elles soient l'expression libre ou impartiale de la pensée de celui qui les a écrites. Les législateurs de ISiô, pénétrés de l'importance de c^te disposition dans l'intérêt de l'ouvrier, avaient exprimé le vœu de la voir insérer dans la loi (1 ).

XY . Après avoir ainsi posé dans quelles limites le livret est obligatoire, avoir dit ce qu'il est et quels sont les rapports qu'il établit entre le patron et ses ouvriers, le législateur a voulu déterminer quelles étaient les immunités attachées à la possession du livret. C'est ce que font les articles 9 et 1 5.

Ces articles sont ainsi conçus : Art. 9. « Le livret, visé gratuitement par le maire de la commune où travaille l'ouvrier, à Paris et dans le ressort de la préfecture de police par le préfet de police, à Lyon et dans les communes spécifiées dans la loi du 1 9 juin 1 851 par le préfet du Rhône, tient lieu de passe-port à l'intérieur, sou$ les conditions déterminées par les règlements administratifs. »

Art. 15. « Aucun ouvrier soumis à l'obligation du li-

(4) Rapport de M. Bertrand (de l'Yonne).

LIVRETS. 3 il

vret ne sera inscrit sur les listes électorales poar la formation des conseils de prud'hommes, s'il n'est pourvu d'un livret. »

Ce sont là des dispositions favorables dont les ouvriers doivent comprendre l'importance. L'article 10 a pour but d'épargner à l'ouvrier la dépensé assez considérable pour lui d'un passe-port, en même temps qu'il épargne à l'ou^ vrier de nouveaux déplacements et une nouvelle perte de temps. Le visa de l'autorité imposé au livret aurait fait d'ailleurs double emploi avec celui du passe-port.

Quant à l'article 15, il contient une disposition qui avait été vivement réclamée l'année précédente lors de la discussion de la loi sur les prud'hommes. Le livret est réellement pour l'ouvrier sa carte d'électeur.

XVI. Beaucoup d'observations de détail avaient été adressées à la commission du Corps législatif, mais ces observations tendaient à faire perdre à la loi le caractère de stabilité et de précision qui en fortifient l'autorité, et ces détails ont été renvoyés à des règlenients d'adminis* tration publique. Tel est le but de l'article 10 : « Des règlements d'administration publique déterminent tout ce qui concerne la forme, la délivrance, la tenue et le renouvellement des livrets.

» Ils règlent la forme du récépissé , celle du registre prescrit par l'article i, et les indications quMls doivent contenir. »

Le règlement prescrit par cet article n'a 'été promulgué que le 30 avril 1855.

Le gouvernement a voulu , tout en satisfaisant les divers intérêts engagés dans la question , que le livret fût un appui et une ressource pour l'ouvrier. C'est un titre qui doit servir ses intérêts et l'aider dans sa carrière. C'est dans cet esprit qu'a été rédigé le projet de rè-

342 TITRB 11. — RÉGIME DB l'iNDUSTRIE MANUFACTUmiiEE.

glement dont il nous reste à faire connaître les sitions.

L'article 1 •' de ce règlement dispose : « Le livret est en papier blanc, coté et paraphé par les fonctionnaires désignés en Tarticle 2 de la loi du 22 juin 1 854.

y> Il est revêtu de leur sceaa.

» Sur les premiers feuillets sont imprimés textuellement la loi précitée , le présent décret, la loi du 1 4 mai 1 831 y et les articles 153 et 463 du Gode pénal.

» Il énonce : — 1** le nom et les prénoms de l'ouvrier, son âge , le lieu de sa naissance , son signalement , sa profession ; — 2** si l'ouvrier travaille habituellement pour plusieurs patrons, ou s'il est attaché à un seul établissement ; — 3"" dans ce dernier cas , le nom et la demeure du chef d'établissement chez lequel il travaille ou a travaillé en dernier lieu; — 4"" les pièces, s'il en est produit, sur lesquelles le livret est délivré.

)> Les livrets sont imprimés d'après le modèle annexé au présent décret. »

Cet article contient toutes les énonciations propres à faire du livret la chose personnelle et individuelle de chaque ouvrier, de manière que nul autre ne puisse se servir du titre qui constate sa vie industrielle.

Le livret contient en outre les lois de la matière qui sont de nature à éclairer l'ouvrier sur les droits et les devoirs qui lui sont imposés.

D'après l'article 2 , « il est tenu dans chaque commune un registre sur lequel sont relatés, au moment de leur délivrance, les livrets et les visa de voyage mentionnés ci-après.

» Ce registre porte la signature des impétrants ou la mention qu'ils ne savent ou ne peuvent signer. »

Les autorités qui délivrent un livret doivent comme

celles qui délivrent les passe- ports, garder trace des opérations qu'elles ont faites et des titres qu'elles ont délivrés. Les livrets en blanc sont remis à ces autorités, de même qu'on leur délivre les passe-ports. Ce livre-souche des livrets est le complément de cette institution. Comme c^est aux autorités publiques que cette prescription est adressée, il suffit qu'elle soit contenue dans ce règlement; elle n'a pas besoin d'être prescrite par la loi elle-même.

On avait jusqu'à ce jour été fort embarrassé , lorsqu'il fallait préciser les conditions à remplir par les ouvriers pour obtenir un livret. On avait eu recours jusqu'ici au système préventif, qui consiste à exiger la production de tel ou tel témoignage, de tel ou tel acte ; mais il a paru plus digne et plus convenable de ne faire dépendre la délivrance du livret à l'ouvrier que de sa propre affirmation, avec constatation de l'individualité de l'impétrant, en plaçant sa déclaration sous la sanction des dispositions répressives édictées par la loi du 22 juin 1854, dont nous aurons à nous occuper dans le § XVII. De ces principes découle l'article 3 :

« Le premier livret d'un ouvrier lui est délivré sur la constatation de son identité et de sa position.

» Â défaut de justifications suffisantes , l'autorité appelée à délivrer le livret peut exiger de l'ouvrier une déclaration souscrite sous la sanction de l'article 43 de la loi du 22 juin 4854, dont il lui est donné lecture. »

L'article 4 règle en termes simples, et d'après les mêmes principes , le cas où il s'agit de remplacer le livret rempli ou hors d'état de service; cet article est ainsi conçu :

« Le livret rempli ou hors d'état de servir est remplacé par un nouveau sur lequel sont reportés : 1 " la date et le lieu de la délivrance de l'ancien livret; 2° le nom et la demeure du chef d'établissement chez lequel l'ouvrier tra-

3ii TITRE II. — RÉGIME DE L INDUSTRIE MAllUFACTURliftE.

vaille, ou a travaillé en dernier lieu; 3' le montant des avances dont l'ouvrier resterait débiteur.

0 Le remplacement est mentionné sur le livret hors d'usage, qui est laissé entre les mains de l'ouvrier, n

Quand un livret est perdu , on recourt au même mode de procédé que pour la délivrance du premier livret; de là Tari. 5 :

(( L'ouvrier qui a perdu son livret peut en obtenir un nouveau , sous les garanties mentionnées en l'article 3.

n Le nouveau livret reproduit les mentions indiquées en l'article 4. »

Si le livret est un passe-port pour l'ouvrier, il doit, comme le passe-port, être représenté à Tautorité à la première réquisition. C'est ce que décide l'art. 6 :

» L'ouvrier est tenu de représenter son livret à toute réquisition des agents de l'autorité. »

La loi du 22 juin 1 854 a établi une distinction trèsimportante entre l'ouvrier attaché à un établissement et celui qui travaille habituellement pour plusieurs patrons. Dans le premier cas, l'ouvrier ne peut quitter rétablissement auquel il est attaché, ni être admis dans un autre, sans que son livret soit revêtu de l'acquit des engagements ; dans le second cas, l'ouvrier peut obtenir du travail sans cet acquit. La raison en est simple : l'ouvrier travaillant pour plusieurs patrons peut avoir en même temps avec chacun d'eux des comptes qui ne soient pas arrêtés. L'article 8 du décret, dans le but d'éviter tout malentendu , précise nettement cette différence.

On a dû se demander à ce sujet si l'ouvrier qui après avoir été attaché à un établissement travaillerait ensuite chez lui pour plusieurs patrons, pourrait se servir d^un seul et même livret. Quand l'ouvrier muni d'un seul livret passera d'une catégorie dans l'autre , peut-être le pa-

iroD ne saurart-il pas toujours bien faire la distinction résultant de la loi relativement aux mentions à inscrire sur le livret , et à la conséquence de ces énonciations , s'il s'agit d'avances. Cependant cet inconvénient , que les instructions données par les préfets devront tendre à prévenir, a paru moins grand que ceux qui résulteraient de l'existence simultanée de deux livrets. Les deux titres pourraient servir de passe-port; dans Tusage ils pourraient être confondus au préjudice de la vérité des énonciations. D'ailleurs, la loi du 22 juin 1854, dans son article i^\ n'oblige les ouvriers qu'à se munir d'un livret. Cette dernière considération devait donc l'emporter, c'est ce qu'a consacré l'article 7 :

« L'ouvrier ne travaillant que pour un seul établissement doit, avant de le quitter et d'être admis dans un autre, faire inscrire sur son livret l'acquit des engagements.

« L'ouvrier travaillant habituellement pour plusieurs patrons peut, sans cet acquit, obtenir du travail d'un ou de plusieurs autres patrons. »

L'art. 8 règle tout ce qui est relatif au registre que doivent tenir les patrons :

« Le registre spécial que les chefs d'établissement doivent tenir , conformément aux articles 4 et 5 de la loi du 22 juin 1 854 , est dressé d'après le modèle annexé au présent décret.

» Il est coté et paraphé, sans frais, par les fonctionnaires chargés de la délivrance des livrets, et communiqué, sur leur demande, au maire et au commissaire de police. »

L'art. 9 , relatif aux mentions de ce registre, contient des dispositions corollaires de celles de l'art. 7 ci-dessus :

« Le chef d'établissement indique, tant sur son registre que sur le livret, si l'ouvrier travaille pour un seul établissement ou pour plusieurs patrons.

346 TITSE II. RÉGIME DB l'iNDVSTUB MlSUFACraUftBB.

• A regard de Touvrier travaillant pour plaaieara pa- Irons, le chef d'établissement n'est tenn de remplir les finrmalités da paragraphe précédent que lorsqu'il l'emploie pour la première fois, n

L'art, i 0 ajonte :

a Si l'ouvrier est quitte envers le chef d'étabUasem^it, celui-ci 9 lorsqu'il cesse de remployer, doit inscrire sur le livret l'acquit des engagements. »

C'est à peine de dommages-intérêts que cette oUigation doit être accomplie par les patrons; cela résulte d'ailleurs des termes de la loi du 22 juin ; mais on a voulu le dire explicitement.

L'article 1 1 est relatif à un privilège attribué au livr^, celui de servir de passe-port à T intérieur. On n'a voulu assujettir cet avantage à aucune formalité spéciale de police : le livret, de même que le passe-port, n'est soumis qu'à un simple visa; mais, comme le passe-port, il doit indiquer une destination fixe. La seule condition mise à l'apposition du visa de départ, c'est que le livret porte la mention de l'acquit des engagements. Comme c'est à raison de sa qualité que l'avantage dont il s'agit est accordé à l'ouvrier, l'article 12 porte qu'il cesserait d'en profiter s'il interrompait l'exercice de sa profession. Cette interruption sera légalement constatée, quand il se sera écoulé plus d'une année depuis le dernier certificat inscrit audit livret. Le terme d'ane année est celui de la durée du passe-port.

Ces articles sont ainsi conçus :

Art. 1 1 . a Lorsque le livret , spécialement visé à cet eflet, doit tenir lieu de passe-port à Tintérieur, le visa du départ indique toujours une destination fixe et ne vaut que pour cette destination.

» Ce visa n'est accordé que sur la mention de l'acquit des engagements , prescrite par les articles 4 et 5 de la loi

du 22 juin 1 854 , et ^ous les conditions déterminées par les règlements administratifs, conformément à l'article 9 de la même loi.

Art. 42. « Le livret ne peut être visé pour servir de passe-port à l'intérieur, si l'ouvrier a interrompu l'exercice de sa profession , ou s'il s'est écoulé plus d'une année depuis le dernier certificat de sortie inscrit audit livret. »

La situation spéciale de la ville de Paris et du ressort de la préfecture de police a de tout temps nécessité des règles spéciales sans lesquelles le livret ne pourrait remplir son objet. Il était indispensable de maintenir ces règles; mais comme elles sont consignées dans quelques articles des ordonnances de police du V' avril 4831 et du 30 décembre 1 834, il suffirait que le décret consacrât l'existence de ces articles, comme le décide l'article 1 3 qui suit :

Art. 13. « Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que des dispositions spéciales aux livrets soient prises, dans les limites de leur compétence en matière de police , par le préfet de police à Paris et pour le ressort de la préfecture, et, dans les départements, par les autorités locales. »

Enfin après une législation aussi complète, il était convenable d'abroger f(H*meUement le règlement du 9 frimaire an XII ; c'est ce que fait l'article 1 4, qui dispose que :

« Sont abrogées toutes les dispositions des règlements antérieurs contraires au présent décret. »

XYIL II ne suffit pas de faire une loi, il faut en assurer l'exécution ; or :

« Toutes les améliorations dont le germe est posé dans la loi deviendraient bientôt stériles , si son exécution n'était assurée par une sanction pénale. Cette condition essentielle manquait aux lois antérieures sur les livrets. C'est elle qui doit <k)nner à la loi nouvelle sa force et son efficacité.

348 TITRE II. — RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.

» Ed vertu de l'art. 1 0 , les contraventions aax articles 1 , 3, 4, 5 et 8 de la loi sont poursuivies devant le tribunal de simple police, et punies d'une amende d'un à quinze francs , sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

)) Ainsi, l'absence du livret dans les mains de l'ouvrier, son admission irrégulière de la part du maître,

l'absence du registre dans les mains du maître ou dans ses bureaux, le défaut d'inscription des mentions prescrites sur le livret ou sur le registre , subiraient une punition juste et modérée.

» Dans les circonstances graves où il apparaîtrait qu'une négligence calculée ou des intentions blâmables se seraient mêlées aux contraventions , il pourrait être prononcé un emprisonnement de un à cinq jours.

» Cette dernière disposition avait donné lieu à deux amendements.

» On avait demandé la suppression de ce paragraphe.

» Le premier, présenté par MM. Descat, Quesné et Levavasseur, demandait la suppression des mots suivants, qui terminent l'article : « // 'peul être, de plus, » prononcé y suivant les circonstances ^ un emprisonnement » de un à cinq jours. »

n Une semblable disposition, disait -on, porte une atteinte grave à la considération et à l'autorité des chefs d'établissement.

0 On ne semble pas tenir assez compte de l'inégalité nécessaire qui doit exister entre le maître et ses ouvriers, ni des résultats bien diflférents de la même condamnation prononcée contre les uns ou contre les autres. Pour les ouvriers, Tepiprisonnement en matière de simple police n'entraîne ni honte ni embarras; pour les maîtres, il a précisément ces fâcheux effets; il leur fait perdre, aux

yeux de leurs inférieurs , ce droit au respect saos lequel il n'y a pas de subordination; il peut leur causer un dommage souvent considérable dans leurs affaires , par une absence forcée de cinq jours.

)) En chargeant un tribunal de simple police du droit de prononcer Temprisonnement contre les chefs d'établissement y c'est placer ces derniers sous la menace continuelle d'une condamnation flétrissante , pour une contravention souvent légère ou innocemment commise. Ce danger n'est-il pas surtout à craindre dans les moments de trouble et de désordre comme ceux qui ont eu lieu , et dans les cantons où le juge de paix , environné d'une population ouvrière nombreuse , ardente et facile à égarer 9 ne peut pas toujours conserver toute sa liberté d'appréciation ?

» La suppression de l'emprisonnement détournerait ce danger; c'est une pénalité trop forte pour de simples négligences. On pourrait 9 par compensation , élever le chiffre de l'amende à l'égard des maîtres , comme le faisait Tordonnance de 4 749.

)) La commission du Corps législatif n' a pas contesté l'effet probable de la condamnation à l'emprisonnement, mais elle a trouvé de l'exagération dans les conséquences qu'on semble redouter.

» Elle a eu plus de confiance dans cette magistrature paternelle qui a donné de si grandes preuves de modération et de fermeté dans les moments difficiles auxquels on a fait allusion.

» Elle n^a pas admis que le juge de paix d'un canton industriel se plaçât volontairement l'adversaire systématique des chefs d'établissement. Si Tesprit de désordre venait de nouveau menacer lé magistrat et lui dicter la loi sur son siège, l'autorité, la considération et la fortune des chefs

350 TITRE II. — RÉGIME DE L*1NDUSTRIE MÀNDPACTDRIÈRE.

d^établissement aaraient d'aatres dangers à courir que celui d^une condamnation de simple police.

» La voie d'appel est d'ailleurs ouverte devant le tribunal de première instance de l'arrondissement , par les articles 472 et 173 du Code d'instruction criminelle, contre les condamnations à l'emprisonnement ou à une amende excédant cinq francs; c'est un moyen qui atténue considérablement les inconvénients signalés par nos honorables collègues.

)) Si la loi se montre sévère pour les contraventions commises par les maîtres, sa sévérité u'est-elle pas justifiée par cette considération qu'étant en général , par leur éducation et leur habitude des affaires , plus capables de comprendre la loi et d'en apprécier la portée , «ils sont plus coupables aussi de la violer ou d'en négliger l'exécution (1). »

Tels sont les motifs qui justifient l'article 1 1 , qui est ainsi conçu :

• « Les contraventions aux articles 1 ,3, 4, 5 et 8 de la présente loi sont poursuivies devant le tribunal de simple police et punies d'une amende d'un à quinze francs , sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

» Il peut de plus être prononcé, suivant les circonstances, un emprisonnement de un à cinq jours. »

Il ne suffisait pas de punir les contraventions résultant de l'oubli de certaines formalités; il est des délits plus graves à prévenir et à réprimer : tels sont les faux, les falsifications , et les fraudes commises en matière de livrets ; ou devait suivant leur degré de culpabilité leur appliquer les peines prononcées par les art. 4 53 et 4 54 du Code pénal. C'est dans ce but que la commission du Corps légis-

(\) Hap|H)rt (ie M, Bertrand (de T Yonne).

latif a demandé rintroductioD dans la loi des articles 12 et 1 3 9 tout en proposant également , pour adoucir la sévérité de la peine en cas de circonstances atténuantes , d'adopter Tart. 14, qui permet l'application de l'art. 463 du Gode pénal, dans tous les cas prévus par les art. 12 et 1 3 (1 ). Ainsi se justifient pleinement les art. 1 2, 1 3 et 1 4.

Art. 12. « Tout individu coupable d'avoir fabriqué un faux livret ou falsifié un livret originairement véritable , ou fait sciemment usage d'un livret faux ou falsifié , est puni des peines portées en l'art. 1 53 du Gode pénal. »

Art. 13. (( Tout ouvrier coupable de s'être fait délivrer un livret, soit sous un faux nom , soit au moyen de fausses déclarations ou de faux certificats , ou d'avoir fait usage d'un livret qui ne lui appartient pas, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an. »

Art. 1 4. a L'art. 463 du Code pénal peut être appliqué daus tous les cas prévus par les articles 1 2 et 1 3 de la présente loi. »

Enfin, ajoutons que le législateur a voulu donner à toute la population industrielle , aux patrons et aux ouvriers , le temps de s'habituer à la loi, qui promulguée le 22 juin 1 854, n'a été déclarée exécutoire qu'à partir du 1®' janvier 1 855. Tel a été l'objet de l'article final, qui a de plus maintenu expressément, malgré les craintes exprimées par la commission du Gorps législatif, les dispositions du décret du 26 mars 1852, expliquées ci-dessus, § X. Ge dernier article est ainsi conçu :

« La présente loi aura son effet à partir du 1 "^ janvier 1 855. Il n'est pas dérogé, par ces dispositions, à l'article 1 2 du décret du 26 mars 1 852 , relatif aux sociétés de secours mutuels. ))

(1) Rapport de M. Bertrand (de ITonne).

352 TITRE II. — RÉGIME DE L INDUSTRIE MANUPAGTimiftftB.

Espérons qae ces dispositions sages et paternelles, et qai en même temps ne manquent pas de fermeté, seront de nature à discipliner et à moraliser les classes ouvrières en faveur desquelles d'utiles améliorations ont été introduites.

Art. 3. Du travail des ouvriers et des enfants dans

les manufactures.

C^'t article se divise en deux parties : 4 "^ du travail des enfants dans les manufactures, régi par la loi du 22 mars 1 841 ; %"" du travail des ouvriers adultes dans les usines et manufactures , régi par les lois et décrets des 2 mars, 9 septembre 1848, et 17 mai 1851.

N° 1 . Dm travail des enfants dans les manufactures.

' I. Dans Tétat de notre société et des progrès industriels, le plus important et tout à la fois le plus difficile à régler des rapports du maître avec Touvrier était l'emploi des enfants dans les manufactures , usines et ateliers. -

On ne pouvait se dissimuler qu'il y avait dans l'industrie une tendance funeste à accroître au delà de toutes bornes la durée du travail journalier.

Quelles pouvaient être les causes générales de cette tendance? Ces causes étaient évidentes.

(( La concurrence excessive des individus qui dans chaque pays exercent la même industrie , la concurrence non moins redoutable des nations qui luttent ensemble afin d'obtenir l'avantage en fabriquant un même genre de produits.

» Cette extension acquiert de nouveaux motifs ; elle devient plus dangereuse dans les établissements où la force

productive est fournie par des moteurs à la fois inépuisables et infatigables y tels que les moteurs mécaniques de Feau y du feu , de la vapeur.

» Ainsi y dans F industrie , les progrès qu'on admire le plus à raison du génie de Tiuventeur, peuvent conduire à des conséquences fatales à la santé , à la vie même des hommes : les travailleurs deviennent , en quelque sorte , des accessoires plus ou moins sacrifiés aux grandes forces impulsives qu'on emprunte à la nature inanimée.

)) Si la soif immodérée du lucre conduit certains chefs d'établissements industriels à dépasser de justes limites , celles où la nature suffit à réparer les forces perdues par le travail de l'homme fait et robuste , qu^on juge du dépérissement où doivent tomber des adolescents, et surtout des enfants , lorsqu'ils sont assujettis à la même longueur démesurée du travail journalier !

» Quelles peuvent être les conséquences de semblables excès ? Un rapide affaiblissement de la santé , des maladies professionnelles , variées et fréquentes , des infirmités précoces et graves; enfin, ceux des jeunes travailleurs qui ne périssent pas victimes d'un tel excès , n'atteignent la virilité qu'avec un tempérament délabré, des forces énervées et des maux la plupart incurables.

» En présence des progrès modernes de l'industrie , dans les grandes manufactures j avec des moteurs inanimés, progrès admirables soys le point de vue de la puissance, mais déplorables dans les excès qui détruisent la force et la santé des hommes et des enfants, un noble sentiment de pitié protectrice s'est élevé , il s'est produit avec plus d'énergie chez les nations les plus industrielles, chez celles qui présentaient au plus haut degré ce triste contraste (1). »

(4) Voyez le rapport de M. le baron Dupin à la chambre des pairs. IV. 23

35i TITBE II. RÉGIME DE L^INDUSTUS MAHUFACraUÈKB.

Dans ces pays, le législateur a compris qa'il âait niaient d'adopter des mesures de prudence en Caivear des jeunes gens des deux sexes , exploités (quelquefois jusqu'à la barbarie) par les possesseurs des grandes EaJiMiques.

L'Angleterre a donné le signal dès le comm^icemeot de ce siècle ; « et dans ces derniers temps, des mesuresanalogues ont été prises par deux des principales puissances du continent européen, par la Prusse et par la Russie. Enfin, TAutriche a fixé la limite du plus jeune âge où Ton puisse admettre les enfants au travail des manufactures. »

La France, dans le sein de laquelle s'étaient fait entendre y depuis bien des années , des voix généreuses en faveur de cette réforme , est enfin entrée dans la voie du progrès , elle a senti quïl y avait là un grand besoin social à satisfaire. Le mal était chez nous, en effet, grave et profond ; il était urgent d'opposer une barrière à ses ravages. Voici les détails affligeants qui ont été portés à la tribune de la chambre des députés par un économiste plein de lumières et de loyauté , par un ancien préfet qui avait administré l'un des départements les plus manufacturiers du royaume.

a Dans le plus grand nombre des manufactures, a dit M. Alban de Villeneuve y une partie des ouvriers, exténués par un travail excessif, qui leur procure à peine une nourriture suffisante, n'ayant pas un moment à consacrer à une instruction morale dont ils ne comprennent pas même l'avantage, sont réduits tout^ la semaine à l'état de machine, et les jours de repos ils se livrent à une débauche brutale , comme pour échapper au sentiment de leur fatale destinée. Personne, si ce n'est la charité chrétienne, toujours vigilante, ne soulage leur misère. Mais la charité n'a pas des ressources inépuisables, et quand la maladie et la vieillesse viennent à atteindre ces êtres délaissés , ils n'ont

d'autre refuge que les hospices : heureux quand ils y trouvent une place toujours enviée et disputée! Et c'est ainsi que, dans l'impuissance de subvenir aux besoins de leurs familles, sans épargne, sans prévoyance, sans espérance, même religieuse; dépouillés peu à peu par l'excès de la misère des sentiments les plus doux et les plus énergiques de l'âme, ils sq sont trouvés portés à abuser des forces de leurs enfants pour procurer à tous un chétif accroissement de salaire , et même de quoi entretenir leur déplorable abrutissement.

» C'est ainsi que dans les manufactures qui réclament principalement remploi des enfants, dont les mouvements ont plus de souplesse et de délicatesse, on voit de petits enfants de 6 à 8 ans (qui peut-être même, sans cela, eussent été délaissés et livrés au vagabondage) venir passer chaque jour 1 6 ou 1 7 heures dans des ateliers où, pendant 1 3 heures au moins , ils sont enfermés dans la même pièce sans changer de place ni d'attitude, et au milieu d'une température souvent très-élevée. Ces pauvres créatures mal vêtues , mal nourries , habitant de sombres et froides demeures, sont obligées quelquefois de parcourir dès cinq heures du matin la longue distance qui les sépare des ateliers , et qui achève le soir d'épuiser ce qui leur reste de forces. Comment ces infortunés, qui peuvent à peine goûter quelques heures de sommeil, résisteraient-ils à cette espèce de torture? Aussi, ce long supplice de tous les jours ruine leur constitution , déjà chétive par hérédité , et prépare à ceux qui survivent une existence pleine de douleurs et de misères.

» Et ce n'est peut-être pas dans les ateliers nombreux que Texcès du travail des enfants est devenu le plus funeste. Au sein des grandes cités industrielles , il existe un grand nombre d'ateliers isolés , qui occupent de pauvres

356 TITRE IL — RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MAHDPAGTimiiRB.

familles ; là , la durée da labeur dépasse toute mesore ; l'ouvrier et les enfants qu'il emploie se livrent habituellement à des travaux qui durent quelquefois 1 7 ou 4 8 heures sur 24. Le travail se prolonge davantage , à proportion de l'abaissement du salaire; il a lieu non dans des locaux vastes et bien aérés (comme le sont la plupart des ateliers des grands établissements), mais dans des chambres étroites y basses, mal éclairées, souvent humides, an milieu d'émanations malsaines, en un mot sous l'influence des conditions les plus défavorables à là santé et an développement physique des enfants. »

Enfin on pouvait ajouter, à ces images déjà si pénibles, d'autres faits qui révoltaient la morale publique et faisaient frémir l'humanité.

II. Dans de telles circonstances , le législateur devait intervenir.

« Veiller sur le sort des enfants, sur leur santé et sur leur bien-être, autant du moins que cela est possible, en conservant à l'autorité paternelle sa légitime part d'influence ; satisfaire à ce que demande le juste soin de leur éducation religieuse, morale et intellectuelle, tel était le but que la loi à faire était destinée à atteindre.

» Le problème que le législateur avait à résoudre est un des plus graves et des plus compliqués qui puissent être soumis aux hommes d'État et aux amis de l'humanité. Il touche à la fois aux principes les plus élevés du droit civil, de la morale, de la politique et de l'économie sociale.

» En effet , le législateur avait à édifier un système qui protégeât Tenfance sans méconnaître les droits sacrés de la puissance paternelle et le principe de la liberté du travail. Avant d'entrer dans l'examen des difiicultés d'exécution , il lui fallait donc déterminer la limite de ces deux principes.

» Il voulait corriger et prévenir des abus; mais il ne pouvait pour y parvenir imposer à notre industrie des conditions qui la missent dans une position défavorable , ou des restrictions qui, par la gêne qu'elles entraîneraient dans les ateliers, pussent porter les chefs d'industrie à remplacer les enfants par les adultes, ou à rechercher d'autres moyens de se passer de leur travail (1). »

Ces deux grands principes de la puissance paternelle et de la liberté du travail ont été , en e£fet , invoqués contre l'intervention du législateur; mais voici comment il a été répondu :

(( Ce serait un malheur public que d'ébranler l'autorité paternelle; le père doit pouvoir diriger l'éducation de ses enfants, choisir leurs travaux, préparer leur carrière. Mais toutes les fois que nos lois reconnaissent un droit, elles en répriment les abus. La loi, dans sa respectueuse confiance envers l'autorité paternelle, n'oublie pas cependant qu'il existe pour les enfants, comme pour tous les autres membres de la société, des droits individuels sur lesquels la protection publique doit s'étendre. Ce n'est pas infirmer l'autorité du père que protéger contre les délits du père l'existence et la santé des enfants. Le droit de la société est que le corps des enfdnts se développe librement, tant qu'il n'a pas acquis la plénitude de ses forces physiques ; que leur âme et leur intelligence soient conduites vers le bien , tant que la faiblesse de l'âge laisse leur activité intellectuelle et morale encore impuissante pour se diriger elle-même. La puissance paternelle, c'est le droit du bienfait et non le droit de l'abus (S). »

Quant à la liberté de l'industrie : « ce n'est pas l'en-

(1) Voyez Duvergier, sur la loi du 22 mars 4841 , p. 33.

(2) Voyez rapport de U, Renouard, au nom de la commission de la chambre des députés.

358 TITRE II. — RÉGIME DE l'iNDDSTRIE MANUFACrURIÈRE.

chainer que de punir ses fautes. La liberté et rimponité ne vont pas ensemble. La liberté, qui est le choix entre le bien et le mal y est intéressée à ce que le choix du mal soit sévèrement réprimé. La liberté morale , origine et type de toutes les autres formes de la liberté , trouve dans les tourments de la conscience le châtiment dû à ses écarts ; la liberté légale doit trouver dans la loi la répression de ses délits. Ce n'est donc ni à des dénégations de la liberté d'industrie, ni à des considérations tirées des inconvénients de la concurrence, c'est au principe même delà liberté qu'on peut s'adresser pour légitimer la punition des atteintes portées à la santé, à l'intelligence, à la moralité des enfants , par des faits qui sont un usage coupable de cette liberté , et auxquels la loi attachera sa réprobation , lorsqu'elle les aura frappés d'une sanction pénale. » (Ibid.)

Ces raisonnements devaient prévaloir et ont prévalu; et il a été reconnu que la loi qui se proposait de modérer le travail des enfants pouvait se concilier tout à la fois avec les droits de l'autorité paternelle et le principe de la liberté du travail.

Il me reste à vous faire connaître la manière dont il en a été fait application.

IIL La loi du SSS mars 1841 , la première et la seule sur cette matière, a posé des règles précises sur quelques points fondamentaux : ainsi elle a

1 "" Indiqué les établissements auxquels la loi serait applicable ;

2"" Elle a fixé le minimum de l'âge d^admission des enfants ;

3' Déterminé la durée du travail ;

4° Pris des précautions en faveur de l'instruction primaire ;

5"" Imposé l'obligation des livrets ;

G"" Elle a délégué aa pouvoir réglementaire le droit d'étendre et d'élever, dans des cas qu'elle a fixés , les prohibitions de la loi ;

7* Elle a enfin créé des moyens de surveillance, et assuré Texécution de ses dispositions, réglé les poursuites et défini les peines applicables aux contraventions.

lY. Quant aux établissements pour lesquels la loi statue , voici les dispositions de son article premier :

« Les enfants ne pourront être employés que sous les conditions déterminées par la présente loi , 1 "^ dans les manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique ou à feu continu, et dans leurs dépendances (1 ) ; 2® dans toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier (2). »

Sur ce premier article quelques observations.

1 "* Vous le voyez, dès le début de la loi, ses dispositions n'embrassent pas tous les lieux de travail ; on a craint d'énerver la loi en la généralisant outre mesure. Elle n'atteint pas les ateliers de famille et les travaux placés sous Tabri du toit domestique. Dans la plupart de ces petits ateliers le travail a lieu sous l'influence de l'esprit de famille ; le remède est donc souvent à côté du mal ; on a pensé que les sentiments d'affection naturelle tempéraient les exigences de la misère. Le législateur a voulu être pratique , afin d'être plus utile.

La loi s'adresse donc surtout aux grands ateliers, et par une raison qui leur est particulière. Lorsque dans un grand pays, on commence par les parties les plus puis-

(i) Une circulaire de M. Heurtier, conseiller d'État , directeur général de Tagriculture et du commerce , du ^5 septembre 4854 , ajoute à ce texte les termes suivants : « quel que soit le nombre des ouvriers occupés dans ces établissements. »

(t) Après ces mots, plus de vingt ouvriers , la même circulaire ajoute : « honmies ou femmes, filles ou garçons. »

360 TITRE II. RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MANDFAGTDRIÈRE .

santés de rindustrie, et qu'on s'adresse aux grands ateliers ; lorsqu'on veut que de là l'exemple descende sur tout le travail du pays, il n'y a pas à se plaindre, si ceux-là qui recueillent les plus grands bénéfices , qui se trouvent établis sur une plus large échelle , sont les premiers obligés à donner l'exemple du respect des droits de l'humanité. Il en sera dans l'industrie comme ailleurs : les exemples partiront d'en haut; c'est par l'étendue et la perpétuité de l'exemple que descendent ensuite les leçons dans tout le reste de la population.

Enfin y à supposer que les énumérations contenues dans l'article premier , que je viens de vous faire connaître , ne soient pas suffisantes , je vous fais remarquer dès à présent que , par un article général dont l'explication viendra en son temps , le législateur a fait acte de prudence et de sagesse en permettant au gouvernement d'étendre successivement l'empire de la loi à d'autres industries par des règlements d'administration publique, lorsque l'expérience lui en aura démontré la nécessité.

2"* Vous pourrez remarquer que la loi soumet à Texécution des mesures qu'elle va prescrire, les manufactures, les usines et les ateliers ^ et durant le cours des explications que je vous ai moi-même données, depuis que nous nous occupons des rapports légaux de l'administration avec l'industrie manufacturière, j'ai plusieurs fois réuni et employé ces expressions pour vous peindre la pensée de la loi ou la mienne. Ce n'est pas que la législation , quelque part que ce soit, établisse d'une manière précise, la différence qui existe entre une manufacture, une usine et un atelier; mais dans l'usage, le mot atelier s'applique spécialement à certains genres d'industries, quel que soit le nombre des ouvriers employés, et en outre à tout établissement, quelle que soit sa nature, qui n'occupe qu'un pe-

tii nombre d'ouvriers. Pour éviter toate difficulté, il fallait que'la généralité des expressions ne laissât aucun doute sur rintention d'embrasser tous les établissements de travail où Faction productive est donnée par un moteur mécanique, par Teau, la vapeur ou le feu. Il fallait aussi que dans l'exercice de la délégation que le législateur se proposait de donner et qu'il a en effet donnée, comme je viens de vous le dire, à l'administration, aucun doute ne pût s'élever sur le droit d'atteindre même ceux des établissements que la dénomination d'ateliers semble désigner comme moins importants que ceux qui sont appelés ma' nufactures {\).

3"" La loi désigne spécialement les manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique et à feu continu; voici quels paraissent avoir été les motifs de cette disposition :

La force impulsive donnée par le moteur inanimé, épargne beaucoup de fatigue à la force humaine qu'elle remplace par une action incomparablement plus puissante, et sous ce rapport il y a pour les enfants comme pour l'universalité des ouvriers , une bien moindre dépense de force musculaire à mettre au service de l'industrie. Mais Teau, la vapeur , le feu ou tout autre moteur naturel ou mécanique, sont aveugles dans leur action, qui peut se produire sans trêve ni relâche. Il y a là des occasions plus faciles, des tentations plus fructueuses pour un travail continu. Cette force qui n'attend point et ne se fatigue jamais , peut, à tous les instants et sans discontinuation , employer les enfants et les hommes. La loi qui a voulu limiter le travail des enfants, pour ménager leurs forces et pour réserver du temps aux autres parties de leur éducation, a donc dû tout d'abord placer sa prohibition là où existent es probabilités les plus grandes d'un travail prolongé.

(4) Voyez Duvergier, 4844, p. 40, note 4'«.

362 TITRE II. RÉGIME DE l' INDOSTRIE MANUFACTURlifiE.

» Il y a un fait bien coDstant, c'est qu'à mesure que les machines remplacent les forces de Thomme, on peot dans les ateliers employer des êtres plus faibles; c'est parce que la force musculaire d'un homme fait n'est pas nécessaire, que Ton peut employer des femmes et des enfants, et c'est le grand nombre de femmes et d'enfants dans les ateliers qui déclasse la véritable nature des choses, qui donne aux êtres les plus faibles le travail le plus long, qui empêche la vie de famille , qui tire trop de femmes du foyer domestique pour les porter dans les ateliers , au préjudice de la morale publique et de la vie de famille (1 )•

i"* La loi a étendu ses mesures aux dépendances des établissements désignés par elle, dans la crainte qu'on n'éludât ses prohibitions , en transportant ailleurs que dans le local principal des opérations accessoires (2).

5** Le mot fabrique employé dans le § 2 de l'art. 1 ", ne doit pas s'entendre dans un autre sens que les expressions employées dans le § 1 *''; il a été reconnu dans la discussion de la loi, que celle de fabrique s'applique aux ate^ liers comme aux fabriques , ou plutôt qu'on n'attache pas réellement un sens différent à ces deux expressions (3).

6** Enfin, le chiffre de 20 ouvriers réunis en atelier, qui désigne la seconde catégorie d'établissements où la loi sera applicable, est sans doute arbitraire; mais il a été adopté parce que d'abord il était indispensable d'établir une limite ; que par ce chiffre , d'après les notions acquises par la statistique , il a été reconnu que l'on englobait presque toute la fabrication, et parce qu'on voulait en effet atteindre les ateliers de moindre importance que ceux

(4) Voyez M. Renouard, rapport de la commission de la chambre des députés. ^

(%) Ihid, (3) Voyez Duvergier, 4844, p. 44.

dont le moteur est à mécaniqae ou à feu continu , et que ces moindres ateliers étaient précisément ceux où se commettaient les abus et les excès les plus graves (1).

y. L'art. 2 de la loi statue sur Tâge d'admission des enfants et sur la durée de leur travail en ces termes :

« Les enfants devront, pour être admis, avoir au moins huit ans.

» De huit à douze ans , ils ne pourront être employés au travail effectif plus de huit heures sur vingt-quatre , divisées par un repos (2).

» De douze à seize ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de douze heures sur vingt-quatre, divisées par des repos.

» Ce travail ne pourra avoir lieu que de cinq heures du matin à neuf heures du soir. »

1 "" Remarquez d'abord que l'âge et la durée du travail sont deux idées qui sont corrélatives. La durée du travail

(1) Voyez Duvergier, 1844, p. 42.

Il importe d'ajouter, avec la circulaire précitée du 25 septembre 4 854 : « qu'il ne suffirait pas que le personnel d'une fabrique descendît une partie de l'année au-dessous du minimum de vingt ouvriers, pour que l'on dût considérer un tel établissement comme en dehors du domaine de la loi. Dès que le minimum légal y est atteint à un moment donné, la fabrique rentre sous l'empire de la loi de 4841 , et elle y reste tant que la situation n'est pas modifiée. Les inspecteurs doivent continuer quelque temps leurs visites pour s'assurer de l'état des choses.

» La loi est d'ailleurs applicable dans les fabriques qu'elle atteint , de quelque manière que le travail y soit organisé, lors même, par exemple, que les ouvriers travailleraient séparément dans l'enceinte de l'établissement, à la tâche ou à la journée , sous les ordres d'un ouvrier chef dont ils recevraient leur salaire , ou pour le compte du patron. »

(2) La circulaire déjà citée, du 25 septembre 4854, qui résume les instructions antérieures, ajoute, en ce qui touche le repos qui doit diviser les huit heures qu'il est permis de donner au travail :

« Le temps consacré au repos se compte en sus des huit heures de travail ; mais , en dehors de cette Umite , les enfants ne doivent être , sous aucun prétexte , gardés dans les manufactures , usines ou ateliers. »

364 TITRE II. — RÉGIME DE L^INDUSTRIE MAHUPACTURlÈftl.

dépend da degré de force physique aaqael Tenfant est parvena.

En Fabsence de ioate disposition législative, le mann* facturier avait quelquefois peine à se défendre de recevoir dans ses ateliers des enfants qu'il reconnaissait comme trop jeunes pour travailler utilement. Les parents lui disaient que le modique salaire accordé à ces pauvres enfants viendrait au secours de leur famille, qu'ils seraient gardés et surveillés j au lieu de vaguer dans les rues ou d'être abandonnés seuls dans le domicile paternel ; et c'était souvent par pitié seulement que le maître consentait à recevoir de très-jeunes enfants, ou qu'il permettait au chef ouvrier de les introduire dans Tatelier et sous sa responsabilité et sa garde.

Ces embarras ont cessé; c'est désormais la loi qui prononce sur l'impossibilité d'admettre des enfants au-dessous de huit ans au travail des fabriques.

(( A ne voir que la personne de l'enfant , c^est un grand mal pour son avenir que les entraves apportées à son développement physique; que l'habitude de l'ignorance, que l'apathique indifférence pour tout enseignement moral et religieux, que le contact précoce des grandes réunions d'ouvriers des deux sexes.

» Ce n'est pas là seulement un mal individuel, c'est aussi une blessure profonde faile au pays, qui a besoin d'hommes vigoureux pour ses travaux et ses armées , d'hommes intelligents pour le développement de son activité nationale , d'hommes probes et consciencieux pour le développement de l'ordre général et de la paix publique , et surtout pour l'accomplissement de la première de toutes les obligations de la société , celle qui consiste à procurer au plus grand nombre possible de ses membres les moyens d'assurer leur existence morale. »

En détermioant à huit ans le minimum de Tâge auquel ils peuvent compter comme ouvriers , la loi a donc fait une chose sage; elle n'a pas voulu que les parents escomptassent Favenir de leurs enfants en les condamnant à un travail continu ; elle a pensé que ce serait de la barbarie. Mais aussi le législateur paraît avoir pensé que Tadmission des enfants dans les fabriques dès Tàge de huit ans^ est pour les parents un moyen de surveillance j pour l'enfant un moyen d'apprentissage, pour la famille une ressource; qu'à cet âge une occupation régulière et modérée favorise le développement des forces, et que lorsque cette occupation se concilie avec les heures nécessaires au repos et à l'instruction, on peut dire que là plus grande difficulté est vaincue.

Il parait avoir aussi considéré, d'un autre côté, que l'habitude de l'ordre , de la discipline et du travail doit s'acquérir de bonne heure, et que la plupart des mains-d'œuvre industrielles exigent une dextérité et une prestesse qui ne s'obtiennent que par une pratique assez longue et qui ne peut être commencée trop tôt. L'avenir indiquera si la limite est suffisante, et si le législateur a été suffisamment humain et prévoyant (1).

%"" Vous aurez pu remarquer , à la lecture de l'article , que de quatre ans en quatre ans la durée légale du travail peut s'accroître. La raison en est simple et n'a pas besoin de vous être démontrée : c'est que les forces des enfants se développent et que l'adolescence arrive.

Il eût sans doute été plus commode , pour les chefs d'atelier, d'avoir pour tous les enfants au-dessous de seize ans une durée de travail uniforme; mais les inconvénients qui résultent de ce défaut d'uniformité ne vont pas jusqu'à

(4) Voyez aussi, sur ce point, Duvergier, ibid.

366 TITRE II. RÉGIME DE l'iNDUSTIIB MANURA.GTUftlÈll£.

une impossibilité d'exécution ; ils ont pu suivre et ils ont déjà saivi en effet un système adopté en Angleterre. Les enfants et les adolescents sont divisés en relais qoi se succèdent, et de cette manière on n'abase point de lenrs forces, et le travail des adultes n'est pas interrompu.

YI. L'article 31 est terminé par la disposition suivante :

u L'âge dés enfants sera constaté par un certificat délivré sur papier non timbré et sans frais, par l'officier de l'État civil. »

De ces termes il faut conclure :

Que ce certificat est autre chose qu'une copie , une ex* pédition de l'acte de naissance; qu'il n'a pas besoin de reproduire toutes les énonciations de cet acte; qu'il suffit que le certificat précise la date de la naissance de Teafaut y ou que l'officier de l'état civil, supputant lui-môme le temps écoulé depuis cette naissance , constate que l'enfant a tel ou tel âge.

YII. D'autres mesures encore ont été prises pour déterminer la durée du travail des enfants. Le travail de nuit a été défini , le travail de nuit a été limité. Le travail des dimanches et fêtes a été interdit.

« Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est considéré comme travail de nuit. »

<x Tout travail de nuit est interdit pour les enfants audessous de treize ans. » (Art. 3.)

a Le sommeil est un besoin naturel , comme la faim et la soif. Les hommes robustes peuvent à peine y résister , et ce n'est que pour peu de temps. Le sommeil est plus impérieux, plus long , plus profond chez les enfants que chez les adultes. Les veillées seraient meurtrières pour eux. Les faire travailler la nuit ce serait les tuer, sans profit pour personne, car l'expérience prouve que la nuit on fait peu de travail , on le fait mal , et le lendemain on ne

TRAVAIL DES BNFAIfTS DANS LES MANUFACTURES. 36?

peut pias rien faire. Enfin le rapport de la commission de la chambre des dépntés énonce que, « dans l'opinion de )) tous, les veillées sont une occasion ou plutôt une cause » de grande démoralisation. »

Il n^y a donc pas eu de doute dans l'esprit du législateur sur la nécessité d'interdire en principe le travail de nuit pour les enfants (1).

Mais jusqu'à quel âge cette interdiction s'étendraitelle?

On a consulté les législations des pays voisins ; les chambres de commerce de France ont été appelées à donner leur avis; les résolutions et les avis ont présenté des divergences. L'âge de treize ans a été une sorte de transaction entre ces documents divers.

Au-dessus de treize ans enfin , le travail de nuit des enfants n'est autorisé que dans deux circonstances exceptionnelles. La première est ainsi exprimée par la loi :

(( Si la conséquence du chômage d'un moteur hydraulique, ou des réparations urgentes l'exigent, les enfants au-dessus de treize ans pourront travailler la nuit, en comptant deux heures pour trois , entre neuf heures du soir et cinq heures du matin . »

La seconde exception est ainsi tracée : a Un travail de nuit des enfants ayant plus de treize ans, pareillement supputé, sera toléré s'il est reconnu indispensable, dans les établissements à feu continu ^ dont la marche ne peut

(1) Voyez Duvergier, ibid,, p. 46, art. 3. La disposition qui prohibe le travail de nuit est tellement précise, que la circulaire déjà citée, du 25 septembre 4854, rappelle que tout, travail fait en dehors des limites de la loi (avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir) a est déclaré «travail de nuit, et, à ce titre, défendu aux enfants. L'interdiction est » absolue pour les enfants âgés de moins de treize ans ; leur seule fyrésence » à V atelier y avant ou après Pheure légale, constitue une contraventiony et h doit être réprimée comme telle, »

368 TITRE II. — RÉGIME DE l' INDUSTRIE MANUFACTimiÈRE.

pas être suspendue pendant le coars des vingt-qaatre heures. »

Il résulte de la discassion de la loi , et de l'analyse qu'en a faite avec soin M. Davergier, que pour autoriser le travail de nuit dans le premier cas , il faut qu'il y ait chô^ mage; et peu importe qu'il provienne de la nécessité dé réparations ou de toute autre cause, peu importe qu'il soit partiel ou total. Mais on comprend que si le chômage n'est que partiel, il n'y aura que les enfants dont le travail aura été interrompu qui pourront travailler la nuit ; pour les autres , il n'y a aucune raison de faire fléchir la règle générale.

Au surplus, jamais le travail des enfants ne pourra être, dans une période de vingt-quatre heures, prolongé an delà du temps déterminé par l'article 2 ; et lorsqu'on calculera la durée totale du travail, on comptera chaque heure de nuit pour une heure et demie, ou deux heures pour trois^ comme le dit la loi. Ainsi , un enfant de treize à seize ans aura travaillé dans le jour douze heures , il sera impossible d'exiger de lui dans aucun cas, et sous prétexte de chômage ou de réparations, un seul instant de travail de nuit. S'il n'a travaillé que neuf heures dans le jour, il pourra travailler la nuit, mais deux heures seulement , qui en vaudront trois et qui compléteront les douze heures, maximum qu'aucune considération ne peut permettre d'excéder (1). Tel est l'esprit de l'article 3 (2).

(1) Duvergier, ihid,, p. 47.

(2) En ce qui touche le dernier paragraphe de Tarticle 3 , la circulaire du 25 septembre 4854 entre dans quelques explications sur ce qu'on doit entendre par établissenients à feu continu,

« La dénomination d'établmement à feu continu (y est-il dit] ne s'applique d'ailleurs qu'à ceux dont les opérations ne peuvent être suspendues avant d'avoir achevé un produit ou une certaine quantité de produits. Les verreries, les fonderies, sont, par exemple, des établissements à feu con-

YIII. LVticle 4 porte ce qui suit :

« Les enfants au-dessous de seize ans ne pourront être employés les dimanches et jours de fêtes reconnues par la loi. »

La défense est ici formelle et absolue; il en résulte qu'après avoir assuré un temps de repos pour les enfants dans chaque journée, la loi a voulu encore leur assurer un repos hebdomadaire, et elle a même spécifié ce jour.

Deux ordres d'idées différents se sont, dans la législation de tous les peuples, prêté constamment appui pour faire désigner certains jours de repos. De ces deux intérêts, Tun est purement matériel : il est fondé sur la nécessité de ménageries forces humaines, qui se briseraient si elles étaient tendues sans relâche. L'autre intérêt appartient à Tordre moral : il consiste à réserver plus spécialement certains jours à Taccomplissement des pratiques et des instructions religieuses.

Ces deux ordres d'idées ont déterminé la disposition que je viens de vous faire connaître , en ce qui concerne le travail des enfants (1).

IX. Je vous ai dit que la loi du 2S mars 1 841 avait cru sage de prendre des précautions en faveur de l'instruction primaire des enfants admis comme ouvriers dans les fabriques. Ces dispositions sont consignées dans l'article 5, qui est ainsi conçu :

(( Nul enfant âgé de moins de douze ans ne pourra être

Unu. Mais les établissements qui sont tenus en mouvement par la volonté pure et simple des propriétaires , tels que les filatures , ne rentrent pas dans cette catégorie , lors même que leur moteur serait alimenté par un feu continu. »

(1) Voyez Rapport de M. Renouard à la chambre des députés. La circulaire du ^5 septembre 1 854 ajoute sur l'article 4 :

« Aucun enfant âgé de moins de seize ans accomplis ne doit être occupé , pendant les jours dont il s'agit, à quelque travail que ce soit, pas même dans un établissement à feu continu. »

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