‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 63 sur 107 · IV · texte numérisé non relu

IV

370 TITBS 11. RÉGIME DE L'INDUSTRIE MÂNUPACnnuilK.

admis qu'autant que ses parents oo tuteurs justifieront qu'il fréquente actuellement une des écoles publiques ou privées existant dans la localité. Tout enfant admis devra yjofiqp'à rage de douze ans, suivre une école.

» Les enfants âgés de plus de douze ans seront dispensés de suivre une école y lorsqu'un certificat donné par le maire de leur résidence attestera qu'ils ont reçu Tinstraction primaire élémentaire (1 ). n

Vous le voyez donc, le législateur a été vivement préoccupé d'assurer aux enfants de labeur industriel le bienfait de l'instruction. Le travail des manufactures est un apprentissage utile, mais il ne donne aucune instruction morale et religieuse, et il n'apprend point à lire, à

(4) La circulaire du 25 septembre 4854 ajoute :

« Ce certificat a pour effet d'établir la présomption en £aiveur du patron; mais si les inspecteurs reconnaissaient qu'en réalité Tenfant n*a pas fréquenté d'école , le chef d'établissement devrait se soumettre à leur injonction d'avoir à se mettre en règle , sous peine de voir dresser un procèsverbal lors d'une visite ultérieure.

B Les enfants des fabriques rentrent généralement parmi ceux auxquels les articles %i et 25 de la loi du 45 mars 4850 assurent l'enseignement primaire gratuit. Ils doivent donc également profiter des dispositions financières qui sont renfermées dans cette loi et dans celle de 4 833. Les préfectures sont chargées , d'ailleurs , de préparer les moyens d'exécution , de concert avec le recteur de l'académie , les autorités locales et les fabricants. Elles peuvent notamment stimuler l'action des conseils municipaux pour la création de classes publiques à la portée des enfants, et en aussi grand nombre que les circonstances le permettent. Quelquerois un établissement se trouve à une trop grande distance de l'école communale pour que les enfants puissent en profiter; dans ce cas, on y a suppléé sur plusieurs points, et souvent avec des avantages réels , en instituant une classe privée dans l'établissement même. C'est là une excellente institution , qui honore les fabricants qui en ont pris l'initiative et mérite d'être propagée. Les classes intérieures rentrent, d'ailleurs, sous la surveillance des inspecteurs.

» Les classes doivent avoir lieu le jour, c'est-à-dire durant l'espace de temps dans lequel le travail doit être circonscrit, entre cinq heures du matin et neuf heures du soir. Ainsi , des leçons données après neuf heures du soir constitueraient une contravention. C'est ce qui résulte de l'article 2

écrire et à compter. Si la joarnée des enfants était absorbée tout entière par le travail industriel, aucun temps ne leur resterait pour acquérir ces éléments indispensables de toutes connaissances. Ainsi, tandis que la législation générale tend à propager l'enseignement primaire, et que Tadministration s'y applique avec une si constante sollicitude; tandis que les fonds des communes, des départements et du trésor royal y consacrent des sommes considérables , la population ouvrière restant en arrière de la généralité des citoyens , se maintiendrait dans un état d'ignorance que les progrès des autres classes rendraient chaque jour plus préjudiciable pour elle; immobile au milieu du mouvement universel, elle serait ainsi condamnée à une infériorité relative toujours croissante. L'avenir de

combiné avec Tarticle 5. Mais combien la classe doit-elle'durer de temps? La loi ne pouvait rien préciser à ce sujet ; il y a là , en effet , des nécessités morales qui ne sauraient échapper à personne. On ne satisferait point au vœu légal si on envoyait les enfants à des c'asses trop courtes , qui ne seraient qu'une vaine démonstration. Une heure au moins est le temps que les inspecteurs doivent exiger. De plus , ce serait enfreindre la loi que d'envoyer les enfants à l'école pendant les heures réservées pour le repos.

» Pour se couvrir de la responsabilité que leur impose la loi , les chefs doivent s'assurer eux-mêmes que ceux des enfants qui sont tenus de fréquenter une école remplissent exactement cette condition. Ils sont tenus de faire eux-mêmes , à toute réquisition de Tautorité , la preuve de l'exécution de l'article 5 en ce qui les concerne, et de fournir, sous ce rapport, toutes les justifications jugées nécessaires. Cette interprétation a été consacrée par un arrêt de la Cour de cassation , du 1 4 mai 4 846. »

Les enfants de douze à seize ans , qui ont reçu l'instruction primaire élémentaire ne sont dispensés de fréquenter une école qu'après avoir remis aux manufacturiers qui les emploient un certificat du maire attestant qu'ils ont acquis une instruction suffisante. Mais comment les maires délivreront-ils ces titres?

Ils doivent prendre des renseignements sur la réalité du fait attesté , et le préfet doit leur indiquer les précautions à prendre en pareil cas. La circulaire ajoute : « La plus naturelle consiste à se faire remettre une attestation d'un instituteur breveté en exercice, constatant que le nommé

(nom , prénoms , âge et domicile) a été jugé , après examen , posséder les connaissances qui forment l'instruction primaire élémentaire. »

372 TITRE II. RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MAlfUFACTUElftBE.

notre indastrie manufactarière était intéressé à ce qa*un tel mal fût prévena, et le législateur en a pris les moyens.

Jusqu'à douze ans, la fréquentation d'une des» écoles existant dans la localité est obligatoire.

Le libre choix de Técole est laissé aux parents.

Il n'est pas nécessaire que F enfant ait été à Técole; mais il est indispensable qu'il y aille actuellement , s'il n*a pas douze ans.

Même après douze ans , cette nécessité est établie , à moins qu'il ne soit justifié que l'enfant a reçu Tinstruction primaire élémentaire.

Ainsi nulle contrainte quelconque n'est imposée aux familles, qui, au lieu de choisir librement renseignement de leur gré, n'auront choisi que l'ignorance; la loi s'est bornée à tracer des conditions à l'admission des enfants au travail industriel. Ces conditions , chacun est libre de les refuser, mais à la charge de refuser en même temps pour les enfants le travail industriel lui-même. L'apathie des pères, leur mépris pour une instruction qu'eux-mêmes ne possèdent pas, sont combattus par leur intérêt, depuis que l'instruction des enfants est devenue une condition de leur salaire. Avant la loi du 22 mars 1841, c'était par cupidité que des pères refusaient l'instruction à leurs enfants, et qu'ils les épuisaient par des travaux au-dessus de leur âge , afin d'accroître le chétif salaire que ces pauvres petits êtres gagnaient et qu'eux dépensaient. Désormais, du moins, la cupidité du père ne peut atteindre le salaire des enfants qu'à la faveur de la bienfaisante compensation d'un enseignement qui améliorera leur avenir (1).

(\ ) Voyez Rapport de M. Renouard à la Chambre des députés.

Il faut comparer ces règles relatives au travail des enfants ouvriers à celles des ouvriers adultes qui forment la deuxième partie de cet article.

TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES MANUFACTrURES. 373

X. Je VOUS ai dit que Tane des bases principales de la loi da 2S mars 1841 était rinstitution d'un livret pour les enfants ouvriers.

C'est Tart. 6 qui a établi cette règle ; il est conçu dans ces termes :

a Les maires des communes seront tenus de délivrer au père, à la mère, ou au tuteur, un livret sur lequel seront portés rage, le nom, les prénoms, le lieu de naissance et le domicile de Tenfant, et le temps pendant lequel il aurait suivi l'enseignement primaire.

» Les chefs d'établissement inscriront :

» 1 ** Sur le livret de chaque enfant , la date de son entrée dans l'établissement et de sa sortie;

» 2** Sur un registre spécial, toutes les indications mentionnées au présent article. »

Je vous ai, dans l'une de nos dernières séances, exposé, expliqué la législation relative aux livrets d'ouvriers; vous vous rappelez sans doute qu'elle est assez compliquée : de ce que la règle du livret, ou plutôt l'obligation d'avpir un livret, est également établie pour les enfants ouvriers, il ne s'ensuit pas que la législation spéciale des livrets régisse le travail des enfants. Il y a de ces dispositions qui leur seraient évidemment inapplicables. Ce que la loi du 22 mars a seulement voulu, c'est établir une formalité qui pût servir de garantie à ces pauvres enfants.

Vous aurez aussi remarqué ces différences :

1 "" C'est l'autorité publique elle-même , le magistrat qui préside à l'ordre de la cité, que la loi charge de délivrer le livret des enfants ; le livret des ouvriers n'a besoin que d'être coté et paraphé par lui.

2'' La loi n'a pas établi pour les maîtres l'obligation d'avoir un registre spécial pour les ouvriers adultes. Elle l'impose aux chefs d'établissement en ce qui concerne les

374 TITBE 11. BÉGIME DK l'iKDUSTRIE MAMCFAGTOEIÈRE.

enfante. De telle sorte que si leur livret est perdu , il est de la plus grande facilité de le remplacer, puisque le registre dont il s agit doit contenir toutes les énonciations portées au livret.

Cette formalité tend donc à rendre Texécution de la loi plus certaine; et à favoriser aussi Finspection des personnes chargées de s'assurer s'il ne se commet pas des contraventions à la loi (1).

XL Ici se termine la série des mesures de prudence que le législateur a cru devoir écrire dans cette loi ; le reste a

(4) La loi ayant établi des moyens de contrôle pour assurer rexécution de ses dispositions , il importe de rappeler ici les instructions qui ont été données par Tadministration. Ces moyens sont : \^ les certificats relatifs à l'âge des enfants ; ^° les registres tenus par les chefs d'établissements ; 3® l'affichage de la loi et des règlements. Ce dernier point est traité cidessous, XIII, p. 381-383, au texte et à la note, p. 383. Voici ce que contient la circulaire, déjà souvent citée, du 25 septembre 485i, sur les deux premiers points :

« 40 Certificat relatif à l'âge, — Il est prescrit à l'offider de ré»at civil de la commune où est né l'enfant qui veut entrer dans une fabrique, de lui délivrer, sur papier non timbré et sans frais , un certificat constatant son âge. Il convient que ce certificat soit partout rédigé dans les mêmes termes. Vous transmettrez aux maires des communes la formule suivante :

« Nous, maire de la commune de , arrondissement de , dépar-

» tement de , certifions , en exécution de la loi du 23 mars 4844, sur

» le travail des enfants dans les manufactures , qu'il résulte du registre de » l'état civil de ladite commune, que le nommé (nom et prénoms) y est » né le (jour et année). »

D Sur la présentation de ce certificat, le maire de la commune où est située la fabrique dans laquelle l'enfant veut entrer doit déUvrer, soit au père , à la mère ou au tuteur, soit au chef de l'établissement, au nom et du consentement des père , mère ou tuteur, un livret renfermant d'abord les indications suivantes , prises sur le certificat ci-dessus spécifié :

» Le nom et les prénoms de l'enfant;

» La date et le lieu de sa naissance.

» Le maire inscrit aussi sur le livret l'indication du domicile actuel de l'enfant. Il doit y exprimer encore si ce dernier a été vacciné , ou s'il a eu la petite vérole, s'il a reçu Tinstruction primaire élémentaire, et, en cas d'affirmative , pendant combien de temps il a suivi les écoles.

» Si l'enfant va travailler dans une commune autre que celle où réside

été confié à la paissaoce exécative; Tarticle 7 porte en effet ce qai suit :

(( Des règlementSid' administration pabliqoe pourront , » 1 ** Etendre à des manufactures , usines et ateliers autres que ceux qui sont mentionnés dans l'art. 1*% Papplication des dispositions de la présente loi ;

)) 2*" Elever le minimum de Tâge et réduire la durée du travail déterminés dans les art. 2 et 3, à Fégard des genres d'industrie où le labeur des enfants excéderait leurs forces et compromettrait leur santé;

sa famille , il est évident que la mention relative à la fréquentation des écoles ne peut avoir lieu que sur la présentation d'un certificat délivré dans la forme spécifiée ci-dessus, note 4'", p. 370.

» Les livrets destinés aux enfants étant généralement imprimés, il est essentiel qu'ils contiennent le texte de la loi du 22 mars 48i4.

» Il est nécessaire qu'on tienne dans les mairies un registre spécial sur lequel seront relatés, par ordre de date , les livrets délivrés à des enfants, et les diverses indications que renfermeront ces documents, afin qu'on puisse toujours faire les vérifications nécessaires, notamment lorsqu'un livret vient à se perdre et doit être remplacé. Quand il y a lieu à ce remplacement, le second livret doit porter en tète les mots : par duplicata.

» Les livrets appartenant à des enfants qui arrivent d'une autre commune doivent être soumis au visa du maire et transcrits sur le registre spécial.

» n est d'usage de délivrer gratuitement , dans chaque commune , les livrets destinés aux enfants des fabriques; il est pourvu généralemmt à cette faible dépense sur les fonds municipaux. Je compte, monsieur le préfet, sur votre sollicitude envers les familles ouvrières pour propager au besoin cet usage.

» t^ Registre tenu par les chefs d* établissement. — Les chefs d'établissement sont dans l'obligation de tenir eux-mêmes un registre , qui est à la disposition des inspecteurs comme moyen de contrôle , lorsque ces derniers visitent un établissement industriel. Ce document doit renfermer, sans blancs ni ratures, surcharges ou intercalations non approuvées, 1<* les renseignements portés sur les livrets, 2° la date de l'entrée de chaque enfant dans l'usine ou atelier. On y ajoute la date de la sortie , lorsqu'un enfant vient à se retirer.

» La date de l'entrée et plus tard celle de la sortie doivent également être inscrites sur le livret. Les chefs d'établissement peuvent , d'ailleurs , garder le livret entre leurs mains pendant que l'enfant trayaille chez eux. »

376 TITIE II. — BÉGIMS DE L*15DUSTRIS MAHUFAGTiniIÈRB.

n 3* Déterminer les fabriques où, pour cause de danger oo d'insalubrité , les enfants au-dessous de seize ans ne pourront point être employés ;

» 4"* Interdire aux enfants dans les ateliers où ils sont admis certains genres de travaux dangereux ou nuisibles;

» b'* Statuer sur les travaux indispensables à tolérer de la part des enfants les dimanches et fêtes dans les usines à feu continu;

» 6"* Et enfin statuer sur les cas de travail de nuit prévu par Tart. 3. »

Remarquez d'abord que c'est une faculté que le législateur ouvre ici à l'administration; c'est donc à sa prudence que la loi s'en est rapportée; et en statuant ainsi le l^islateur a montré beaucoup de sagesse , d'abord parce qae la matière était neuve, et que malgré l'étendue que les enquêtes antérieures avaient reçue, il était possible et même probable que le législateur n'établirait pas du premier coup toutes les règles exigées par les besoins publics , et ensuite parce que l'humanité commandait de confier au pouvoir chargé de l'exécution un peu de cette liberté d'action toujours utile pour atteindre le but. Mais observez bien aussi, messieurs, que, dans la délégation qui est faite à l'administration, le droit de renverser les bases de la loi ne lui est pas donné ; l'administration est libre d'accroître les garanties tracées en faveur des enfants , mais non de les détruire ni même de les diminuer.

L'énumération légale des établissements où devront s'appliquer les règles posées dans la loi n'est-elle pas suffisante? — L'administration pourra les étendre à d'autres.

Déconvrira-t-elle certains genres d'industrie dans lesquels, sans qu'il soit absolument nécessaire de les interdire aux enfants , le travail qui leur serait demandé excéderait leurs forces et pourrait compromettre leur santé ?

TRATAIL DBS ENFANTS DANS LES MANUFACTURES. 377

— L'admiDistration pourra intervenir et défendre ces travaux aux enfants âgés de moins de neuf, dix, onze, ou douze ans par exemple, ou bien ordonner qu4is ne pourront y être employés que pendant un nombre d'heures moindre que celui qui est graduellement établi par la loi.

Il est un assez grand nombre de fabriques où , comme je vous Tai montré, les lois ont dû prendre des précautions contre les dangersou Tinsalubritéqui peuvent s'y produire, et protéger ainsi la santé et la vie des ouvriers adultes qui s'y emploient. A combien plus forte raison ne sera-t-il pas nécessaire qu'au-dessous d'un certain âge ces enfants soient écartés de ces établissements ? Or le législateur ne pouvait descendre dans cette recherche et ces détails , Tadministration a toute facilité pour le faire ; il a été sage de lui en confier le pouvoir.

Enfin , même dans les ateliers dont la porte peut être ouverte aux enfants, il est certains genres de travaux qu'il est prudent, humain de leur interdire. Deux exemples en ont été produits dans la chambre des députés par l'un des négociants les plu& honorables et les plus distingués de Paris (M. le Gentil); ils vous feront parfaitement saisir cette dififérence et cette nécessité.

L'industrie du coton a d'abord été prise pour exemple.

« La filature du coton est évidemment celle qui emploie le plus de jeunes ouvriers, de jeunes enfants : on peut bien leur livrer le travail qui consiste à rattacher le coton sur les métiers, à balayer les ateliers, etc., mais peut-on admettre des enfants dans les ateliers où Ton bat et où l'on carde le coton? Ces ateliers sont pleins d'une poussière irritante, d^un duvet ténu et impalpable qui s'attache à la poitrine ; et cela est tellement vrai , que les hommes même les plus forts sont obligés de se relayer pour opérer ce travail. »

378 TITKB II. — RÉGIME DE l'iNDUSTRIB MâNUFAGTIHIliBK.

Ainsi/ on peut bien oavrir les manufactures de ootcm aux enfants , mais il est humain et sage de ne les point admettre au battage et au cardage dans ces manufactures.

Voici le second exemple :

« Il y a aussi des usines dans lesquelles on apprête soit les étofifes de laine , soit les étoffes de coton ; dans ces usines il y a des étuves où la chaleur est excessive, où elle s'élève jusqu'à 38 et 40 degrés centigrades. Eh bien, on ne peut pas autoriser l'admission des jeunes enfants dans ces étuves, où la chaleur énerve les forces prématurément.... et cependant on ne peut pas interdire aux eu* fants rentrée de ces usines, où, sans inhumanité et avec profit pour eux et leur famille, ils peuvent être utilement employés à des travaux d'un autre genre. »

Mais rechercher, comparer et apprécier ces divers genres

de travaux dans une même manufacture , les reconnaitre par tout le pays , dans toutes les natures d'industrie, voilà une tâche que Tadministratioo seule assurément peut accomplir; et c'est avec raison encore que le législateur la lui a confiée.

Des motifs analogues justifient les autres délégations faites par les deux derniers paragraphes de l'article que nous examinons.

Notez bien enfin que ce n'est pas partiellement pour telle ou telle occasion, pour une circonstance spéciale, que le législateur confie à l'administration le soin de statuer : il a voulu que les mesures à prendre soient tracées par des règlements d'administration publique , c'est-à-dire par les actes les plus importants qui puissent être faits dans notre société après les lois elles-mêmes; et comme la forme essentielle de ces règlements est une délibération dans le sein du conseil d'Etat, il y a en faveur de ces mesures la certitude d'un examen solennel, réfléchi, impartial, et ce

sont dès lors autant de garanties introduites dans une matière si délicate et si pleine de difficultés.

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