‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 64 sur 107 · XII. L'article 8 est ainsi conçu · texte numérisé non relu

XII. L'article 8 est ainsi conçu

« Des règlements d'administration publique devront :

» l"" Pourvoir aux mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi ;

» 2'' Assurer le maintien des bonnes mœurs et de la décence publique dans les ateliers , usines et manufactures ;

» 3"" Assurer l'instruction primaire et renseignement religieux des enfants;

» P Empêcher à l'égard des enfants tout mauvais traitement et tout châtiment abusif;

» 5"* Assurer les conditions de salubrité et de sûreté nécessaires à la vie et à la santé des enfants. »

Ce que je dois d'abord vous signaler ici, c'est que, à l'égard des pouvoirs délégués par l'article précédent, c'est une simple faculté que la loi a donnée au pouvoir administratif. Le langage du législateur est ici différent , il est impératif; ce sont autant de devoirs qu'il impose à l'administration. Il y avait toute raison pour agir ainsi. Dans l'article ? ce sont de simples prévisions, des choses incertaines ; elles sont signalées à l'administration , et c'est à son libre arbitre qu'il appartient de se développer; elle est animée de sentiments d'humanité; elle connaît ses devoirs sociaux; elle jugera, selon les cas, si elle doit intervenir. Ici, d'après l'article 8, son intervention est obligatoire toutes les fois qu'il s'agit soit d'une manière générale de l'exécution de la loi , soit des bonnes mœurs et de là décence publique, soit d'instruction primaire et d'enseignement religieux, soit de mauvais traitements, soit enfin d'insalubrité et de dangers contraires à la vie et à la santé des enfants.

Dans tous ces cas, l'administration suprême est obligée

380 TITRE II. RÉGIME DE L^INDUSTRIB MANUFAGTURliRK*

d'apparaître comme une autorité protectrice, comme la sauvegarde des intérêts moraux et matériels les plus respectables de la société.

Si je n'ai point, il est vrai, à vous faire connaître d'actes de l'autorité royale , de règlements d'administration publique intervenus sur Tune ou l'antre de ces matières, c'est que la chose est pleine de difficultés , c'est que l'administration, parles moyens que je vais tout à l'heure vous faire connaître, observe, s'enquiert, étudie, et que souvent aussi elle préfère obtenir par la persuasion ce qu'elle pourrait atteindre par l'autorité (1).

(4) La loi du 22 mars 1841, réclamée du gouvernement dans des vues de sage philanthropie , n'a pas été cependant acceptée par tous les cbe& d'usines et manufactures avec empressement, et les familles d'ouvriers dont les enfants travaillaient moins et devaient gagner un moindre salaire , cherchèrent elles-mêmes à éluder la loi , en sorte qu'il fallut que les administrations locales prissent toutes sortes de précautions et de ménagements pour faire entrer la loi dans les mœurs des usines et manufactures. Jusqu'à présent le but principal de l'administration a été d'amener les populations manufacturières à l'exécution uniforme de la loi. Or, ce n'est pas à coups de procès-verbaux judiciaires , ou en entassant prescriptions sur prescriptions, qu'on pouvait atteindre ce but difficile. Aussi l'administration n'a-t-elle publié encore aucun des règlements d'administration publique dont l'article 8 de la loi du 22 mars confie la préparation au ministère de l'agriculture , du commerce et des travaux publics.

Toutefois, la fréquence des accidents dans les manufactures a vivement préoccupé l'administration , et un projet de règlement destiné à garantir la sûreté des ouvriers est en ce moment à l'étude ; mais cette matière est hérissée de difl&cultés. Il est , en effet , très-périlleux d'édicter des mesures générales destinées à régler la transmission du mouvement au milieu des mille industries diverses, et au milieu des dispositions différentes de chaque usine ou manufacture.

Le préfet du Nord , placé au centre d'usines et de manufactures diverses et puissantes qui portent ce département à la tête de l'industrie française, a fait une circulaire sur les mesures à prendre pour prévenir les accidents.

La réparation et le replacement des courroies sont des opérations excessivement périlleuses lorsqu'on doit y procéder alors que les roues et engrenages sont en mouvement. Or, la circulaire du 1 9 juin i 855 du préfet du Nord fait connaître u qu'il est à désirer que dans toutes les usines ,

XIII. L'article 9 de la loi da 22 mars 1841 oblige en effet les chefs des établissements industriels à faire euxmêmes des règlements intérieurs pour assurer l'exécution

fabriques, manufactures ou ateliers mus par des moteurs mécaniques, la visite des courroies soit faite par les contre-maitres et surveillants le samedi de chaque semaine ; que les courroies défectueuses soient réparées et replacées le lundi avant la mise en train des métiers, et que, dans ces travaux de réparation et de replacement , les contre-maîtres ou surveillants ne se fassent pas aider par des ouvriers âgés de moins de seize ans. »

a Du reste (ajoute M. le préfet] les chefs d'établissement doivent être avertis qu'ils encourent l'application des pénalités édictées par les articles 4383 et suivants du Code Napoléon. » (Ces articles du Gode Napoléon ne contiennent aucune pénalité; ils se bornent à régler les cas de responsabilité civile résultant de la négligence et de Timprudence , et les cas divers de responsabilité des parents, des maîtres et patrons. Les articles 319 et 320 du Code pénal édictent les peines qui sont encourues par ceux dont la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou l'inobservation des règlements aura involontairement causé un homicide , des blessures ou des coups.)

» Les propriétaires des usines et manufactures comprendront qu'il est de leur intérêt personnel d'introduire dans leurs ateliers des dispositions propres à garantir la sûreté de leurs ouvriers.

» Je citerai (continue M. le préfet du Nord) comme pouvant être les plus efficaces , les précautions ci-après indiquées , qui ont été adoptées avec avantage dans plusieurs fabriques où depuis lors il ne s'est plus produit d'accidents aussi graves :

9\° Revêtement des arbres de transmission par des étuis ou enveloppes fixes en bois , en fer, ou en toute autre matière ;

9 2** Même entourage pour la partie des arbres horizontaux à proximité des poulies de commande ;

» 3o Engrenages garantis au moyen de recouvrements fixes métalliques ou en bois, à fermeture cadenassée ou vissée;

» i^ Courroies des métiers maintenues par des guides bien établis ; crochets placés près des poulies de commande pour empêcher l'enroulement, autour des arbres, des courroies, lorscpi'elles sont sur le point de se distendre ;

0 5» Emploi de perches en bois ayant une tige horizontale à l'une des extrémités pour tenir les courroies suspendues au moment des réparations et pour les replacer sur les poulies sans avoir besoin soit d'y toucher avec la main, soit de se servir d'échelle;

» 6** Métiers séparés des murs d'une manière suffisante pour laisser un libre passage aux ouvriers ;

» 7® Escaliers avec rampes remplaçant les échelles à boujons plats dont l'usage présentait de grands dangers ;

382 TITRE 11. — RÉGIME DE L*I!«DUSTRIB MÀIICPACTinUiRB.

des mesures prescrites par le législateur ou le pouvoir exécutif. Ces règlements intérieurs ^ne peuvral être aatre chose que le résultat des stipulations intervenues entre le

» 8» Défense absolue de neiUnxr ou graisser les méiiers pendant leur marche;

B 9* Enfin interdiction complète de faire sécher des matières au-deasas des générateurs.

9 Les manufacturiers ont en même temps fait afficher dans leurs ateliers un règlement d'ordre intérieur, rappelant aux ouvriers les mesures de précaution qu'ils ont à prendre, et imposant des amendes à ceux qui contre\iendraient aux di^)Ositions prescrites. >

Ces conseils sont sages et utiles comme eonseih ; mais sont-ils acceptables comme prescriptions réglementaires? Cela est douteux. Afin de n'apporter aucune gène à la liberté de l'industrie et de se prêter aux nécessités de chaque établissement déjà établi , nous croyons qu'il suffirait qu'un règlement obligeât tous les propriétaires ou locataires d'usines, ùtbriques, manufactures ou ateliers mus par des moteurs mécaniques, i présenter dans un court délai les projets de mesures par eux préparées et combinées, et à exécuter, dans le délai de six mois, toutes les mesures propres à assurer :

\** La sûreté de la transmission du mouvement;

2* La libre circulation des ouvriers entre les métiers;

30 La prompte réparation et le facile nettoyage et graissage des métiers:

Ils devraient produire aux préfets les projets de règlement d ordre intérieur qu'ils veulent prendre pour assurer les mesures de précaution à observer sous peine d'amende par les ouvriers dans leurs travaux :

Enfin , pour les usines et manufactures nouvelles . on pourrait ordonner que les plans et projets seront soumis à l'administration, pour être approuvés par elle . dans un court délai , avec déclaration que le délai passé sans obsen ation , l'approbation sera présumée acquise.

En se tenant ainsi dans des généralités et en obligeant chaque chef d'usine ou de manufacture à rechercher par lui-même quelles soiît les mesures applicables à son établissement, on pourrait arriver, sans trop blesser les habitudes essentiellement ombrageuses de nos industriels, à assurer les conditions de sûreté nécessaires pour protéger la vie des enfonts employés dans les manufactures. Et lorsque ces dispositions réglementaires auraient été essayées dans le but de protéger la vie des enfants ouvriers, on pourrait, si cela était reconnu nécessaire, en faire 1 objet d'une loi sur les usines et manufactures en général , ainsi que cela a>-ait été proposé , lors de la préparation de la loi sur les machines à >-apeur. par la commission de l'assemblée législative, qui avait pour rapporteur M. le baron Lacrosse, ancien ministn' ùos travaux publics, aujourd'hui secrétaire du sénat.

maître et les ouvriers; ce sont les conditions sous lesquelles ceux-ci sont admis au travail, et, si je ne m'abuse, ces règlements intérieurs que les chefs d'établissement ne sont pourtant pas obligés de soumettre à l'approbation de l'autorité administrative, offrent à celle-ci un moyen simple, tranquille, partiel et plus sûr peut-être de faire disparaître du régime des fabriques tout ce qui serait contraire aux graves intérêts sur lesquels la loi a porté sa prévoyance.

Au surplus, ces règlements intérieurs, et avant eux la loi elle-même, et les règlements d'administration publique qui y sont relatifs, doivent d'après l'article 9 être par les soins du chef de l'établissement affichés dans chaque atelier, afin que chacun des intéressés puisse immédiatement vérifier la nature et l'étendue des devoirs et des droits qui en résultent (1).

XIV. 'L'article 10 a jeté les bases de la surveillance à établir pour obtenir l'exécution de la loi ; il a en même temps déterminé les pouvoirs à exercer par ceux qui seraient chargés de cette surveillance. Voici ses termes :

« Le gouvernement établira des inspections pour surveiller et assurer l'exécution de la présente loi.

» Les inspecteurs pourront dans chaque établissement

(4) Voici ce qu'ajoute sur ce point la circulaire du 25 septembre 4854 : « Indépendamment de l'exemplaire de la loi qui doit être affiché dans chaque atelier, les chefs d'établissement sont tenus d'y joindre des règlements intérieurs que l'on ne doit pas confondre avec les règlements ordinaires de la fabrique. Ceux que prescrit la loi de 4844 s'appliquent spécialement aux enfants, et doivent contenir, entre autres dispositions, les heures d'entrée et de sortie de ces jeunes ouvriers , les heures d'école , les heures de repos et de repas , les mesures prescrites pour le maintien de l'ordre , de la décence et des bonnes mœurs , ainsi que les pénalités graduées pour les infractions et les absences. Ces règlements facilitent l'action de la surveillance, et s'accordent avec les vues de haute moralité qui ont dicté la loi de 4844 . »

384 TITRE II. RÉGIME DE l'iNDUSTRIB BIANUFACTURIÈRB.

se faire représenter les registres relatifs à rexécutioD de la loi y les règlements intérieurs, les livrets des enfants et les enfants eux-mêmes : ils pourront se faire accompagner par un médecin commis par le préfet ou le sous-préfet. » Remarquez que par la première partie de cette disposition , la loi n'a pas créé un corps d'inspecteurs des manufactures, ou tout au moins du travail des enfants dans les manufactures. La loi a seulement établi la nécessité d'une inspection et marqué son but, à savoir : la surveillance et les mesures nécessaires pour assurer Texécution de la loi. En imposant au gouvernement et par conséquent an ministre de l'agriculture et du commerce, chargé de ce service, Tobligâtion de idXve inspecter le travail des enfants, elle l'a quant à présent laissé libre de prendre les moyens que l'expérience lui indiquera. Ce qu'il est toutefois et dès à présent facile de concevoir , c'est que la diversité des industries, la spécialité de leurs besoins et de leur régime, les usages établis, la nécessité de respecter la liberté de l'industrie, en même temps que d'exiger l'accomplissement de la loi , doivent jeter du doute sur le meilleur mode de surveillance et sur les mesures définitives à prendre pour l'organisation de ce service (1).

[\ ) L'administration , lorsqu'elle fut armée des droits que lui donnait la loi du 22 mars 1841 , avait deux voies devant elle : ou procéder uniformément et rigoureusement, ou chercher à agir par persuasion, en iaisaDt comprendre aux patrons et aux ouvriers quelle était la sagesse des dispositions -nouvelles qu'il s'agissait d'appliquer, en persuadant plutôt qu'en imposant l'application de la loi. Or l'administration était dirigée alors par un des principaux manufacturiers de France, par M. Cunin-Gridaine , qui connaissait bien l'esprit ombrageux des manufacturiers , ses anciens confrères. C'est donc la voie de la persuasion que l'administration a choisie ; elle n'a rien voulu d'uniforme ; elle a seulement invité , par une circulaire du 25 mars 1841, les préfets à lui adresser leurs propositions, les engageant à s'entourer des lumières des chambres de commerce, des chambres consultatives des arts et manufactures , et des conseils de prud'hommes , de façon que dans les départements agricoles aucune inspection ne soit

XV . Si les inspectears sont satisfaits de ce qa'ils voient, si la loi et les règlements généraux sont fidèlement exécutés , le compte qu'ils ont à rendre de Texercice de leur surveillance est doux et facile. Mais si cette inspection faite

créée si cela n'était pas utile, tandis que dans d'autres il soit créé par chaque arrondissement une ou même plusieurs commissions d'inspection.

Le ministre , sans exclure de ces commissions aucune notabilité , s'est borné à inviter les préfets à choisir les commissaires, autant que possible, parmi les anciens magistrats ou fonctionnaires publics , parmi les membres des conseils généraux et d'arrondissement, parmi les négociants ou manufacturiers retirés des affaires , et parmi les officiers en retraite et les médecins.

Les membres de ces commissions ont dû prêter serment , se réunir à la préfecture ou à la sous-préfecture sous la présidence des préfets et souspréfets. Au surplus les mêmes instructions ont été données par la dernière circulaire du 25 septembre 1 854 , qui résume les circulaires antérieures.

Ces commissions d'inspection une fois instituées, ont eu souvent besoin d'être complétées et quelquefois remaniées; or, voici ce qui est, dans ce cas, recommandé aux préfets :

« Vous devez, leur est-il dit, vous attacher à y placer des hommes ayant quelques loisirs , dont la situation soit entourée de la considération générale , et qui aient à cœur de contribuer au bien public. 11 se trouve heureusement de tels hommes dans toutes les localités. Il est utile de leur adjoindre quelques fonctionnaires ou employés que la nature de leurs attributions appelle à se rendre sur divers points d'une circonscription , et qui peuvent ainsi prêter à la surveillance une aide active et fréquente. On ne saurait mieux remplir le vœu de la loi qu'en comprenant dans les commis>ions des ministres de la religion ; l'éducation des enfants des fabriques est une œuvre de charité chrétienne à laquelle le clergé doit être prêt à s'associer, en usant de l'influence attachée à son caractère. Enfîn, les officiers et agents de police judiciaire peuvent, en vertu de leurs attributions de droit commun, seconder les efforts des commissions d'inspection, soit en concourant activement à la surveillance , soit en se chargeant de dresser les procès-verbaux de contravention.

» De la surveillance dépend l'accomplissement des intentions bienfaisantes de la loi. Partout il importe que les irrégularités soient recherchées avec vigilance et constatées sans hésitation ; car elles n'ont pas seulement pour effet de priver les enfants du bénéfice des dispositions établies en leur faveur; elles troublent, en outre, les conditions normales de la concurrence au préjudice des fabricants qui se conforment aux prescriptions légales.

» Les inspecteurs sont , d'ailleurs , investis par la loi des pouvoirs les IV. 25

386 TITRE II. — RÉGIME DE l'i3(DUSTRIB M A»1}FAGTimite£.

avec dévouement, lumières et conscience, leur fait découvrir des contraventions , la raison indiquait qu'il fallait leur donner le droit de les constater. Uartide 1 1 de la loi le leur confère en ces termes :

« En cas de contravention , les inspecteurs dresseront

plus étendus pour rexercice de leurs fonctions. Ces agents ont le droit de pénétrer dans les établissements soumis à la loi , de visiter tous les ateliers et dépendances, d assister aux classes, de se £aJre représenter les reg;istres spéciaux, les livrets des enfants, les règlements intérieurs et tous autres documents destinés à constater Taccomplissement des prescriptions légales. Ils peuvent également se Cadre présenter les enfants euxmêmes, les interroger, et les faire eiumiiner par un médecin commis à cet effet. Enfin , les registres et autres documents dont la tenue peut être prescrite aux maires doivent être mis à la disposition des inspecteurs tootes les fois qu'ils en font la demande.

• Les inspecteurs doivent, avant d'entrer en fonctions, prêter le serment prescrit par Tarticle 44 de la constitution; mais, comme ils dépendent essentiellement de Tordre administratif, c'est devant l'autorité administrative supérieure, et non devant les tribunaux, que cette formalité doit s'accomplir.

• Les procès-verbaux de contravention ne doivent pas être afi&rmés, la loi n'ayant pas exigé cette formalité. Les inspecteurs ont seulement à les transmettre immédiatement aux sous-préfectures ou aux préfectures dans les arrondissements des chefs-lieux de département , afin qu'ils soient soumis, dans les quatre jours de la date, à la double formalité du visa pour timbre et de l'enregistrement en débet, et transmis ensuite aux procureurs impériaux. » (Circulaire du iô septembre 4S54.)

Ainsi il résulte clairement de la circulaire que les procès-verbaux des inspecteurs spéciaux ne sont point soumis à la formalité de l'afifirmalion ; qu'ils sont remis aux préfets et sous-préfets pour être enregistrés en débet et visés pour timbre , et transmis , sll y a lieu , aux procureurs impériaux chaînés d'exercer les poursuites contre les contrevenants.

Enfin, tous les oCBciers de police judiciaire tiennent de leur titre le droit de veiller, concurremment avec les inspecteurs spéciaux, à l'exécution de la loi du ft mars 1841 ; mais leurs procès- verbaux sont soumis aux règles de droit commun qui les régissent, suivant les règles particulières, à ces officiers de police judiciaire.

Dans certains départements il existe même des agents spéciaux, placés sous les ordres des inspecteurs , qui ont mission de veiller d'une manière particulière à l'exécution de la loi du tt mars 1 844 .

On voit que l'administration a persévéré dans les voies paternelles et sagement protectrices des diverses industries où elle était entrée en 4841 .

TRAVAIL DBS ENFANTS DANS LBS MANUFACTURES. 387

des procès- verbaux , qui feront foi jusqu'à preuve contraire. »

De cette disposition il résulte que, pour la matière dont il s'agit, les inspecteurs dont nous nous occupons sont de véritables officiers de police judiciaire ^ car il n'y a, d'après nos lois, que ces sortes de fonctionnaires qui aient le droit de dresser des procès- verbaux , pour constater des contraventions, des délits et des crimes.

Il résulte en outre de la discussion de la loi dans les chambres , que la compétence de ces inspecteurs n'est pas exclusive, que les fonctionnaires investis par le droit commun de la recherche et de la constatation des contraventions, ont également le droit de dresser des procèsverbaux constatant des infractions à la loi du 22 mars 1 841 . Il y a toutefois une grande différence à observer entre les inspecteurs qu'elle a créés et les officiers de police judiciaire dont le Code d'instruction criminelle fait Ténumération : c'est que ceux-ci ne peuvent pénétrer dans le domicile des fabricants, et par conséquent dans les ateliers qui en font nécessairement partie, que dans le cas où la loi commune les autorise à pénétrer dans le domicile des citoyens ; tandis que d'après la nature même de leurs fonctions, et l'autorisation expresse de la loi, les inspecteurs peuvent pénétrer de nuit comme de jour dans chaque établissement, et se faire représenter les registres spéciaux, les règlements intérieurs, les livrets des enfants et les enfants eux-mêmes.

C'est sans doute un droit extraordinaire, unique même dans notre législation; mais s'il n'avait pas été donné, il eût certainement été impossible de parvenir à la fidèle exécution de la loi .

XVI. Quelle est enfin la pénalité établie contre les contrevenants? Je vais vous la faire connaître en vous don-

388 TITRB II. RÉGIMB DE l' INDUSTRIE MANUFAGTUUÈRB.

nant lectare de Tarticie 1 2 de la loi, qui la termine même de fait aujoard'hui, puisque l'article 1 3 et dernier ne contenait que des dispositions transitoires. L'article 12 est donc ainsi conçu :

(( En cas de contravention à la présente loi et aux règlements d'administration publique, rendus pour son exécution, les propriétaires ou exploitants des établissements seront traduits devant le juge de paix du canton , et punis d'une amende de simple police qui ne pourra excéder 1 5 francs.

» Les contraventions qui résulteront soit de l'admission d'enfants au-dessous de Tâge, soit de Texcès de travail, donneront lieu à autant d'amendes qu'il y aura d'enfants indûment admis ou employés , sans que ces amendes réunies puissent s'élever au-dessus de 200 francs.

» S'il y a récidive, les propriétaires ou exploitants des établissements seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle, et condamnés à une amende de 16 à 100 francs; dans les cas prévus par le § 2 du présent article, les amendes réunies ne pourront jamais excéder 500 francs.

» Il y aura récidive, lorsqu'il aura été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention à la présente loi ou aux règlements d*administralion publique qu'elle autorise. »

Ces dispositions sont simples et faciles à comprendre.

Deux juridictions, vous le voyez, sont indiquées par la loi pour le jugement des contraventions dont il s'agit.

Pour la plupart des cas, le juge de paix, juge plus rapproché des parties, et dont le prétoire et les sentences ont moins de solennité.

Pour les récidives, un tribunal plus élevé, plus en vue, plut à redouter pour les manufacturiers : c'est une raison

TRAVAIL DES OUVRIERS DiNS LES MANUFACTURES. 389

de croire qu'ils éviteraient la récidive, s'ils faillaient une première fois.

Les amendes sont modérées ; mais c'est moins une plaie d'argent que le législateur s'est proposé de faire à leur bourse , qu'une tache à imprimer sur un nom jusque-là honorable et honoré.

Tout parait donc suffisamment calculé pour atteindre le but que s'est proposé cette loi éminemment morale et humaine du 22 mars 1841.

XVII. Vous ne voyez, pas de pénalité introduite ici contre les pères et mères des enfants, qui eux aussi pourtant peuvent commettre des contraventions à cette loi , ou du moins s'en rendre complices.

Le législateur a pensé d'une part, que la pénalité édictée contre les propriétaires ou exploitants des établissements ofifrirait une suffisante garantie pour la stricte exécution de la loi, et qu'il ne fallait pas, d'un autre côté, accroître encore la misère des parents que la misère ellemême aurait le plus souvent poussés à ces infractions, priver les familles de cette seule ressource , et jeter peut - être dans leur sein des ferments de haine qui pourraient retomber sur leurs enfants.

— Ainsi, par l'étude de la législation relative à l'apprentissage, aux livrets des ouvriers, au travail des enfants dans les manufactures , vous connaissez désormais l'ensemble des règles qui régissent, sous le rapport administratif, les relations des maîtres avec les ouvriers.

N** 2. Travail des ouvriers dans les manufactures.

XVIII. Les prescriptions de la loi du 22 mars 1841 sur le travail des enfants dans les usines et manufactures

390 TITRE II. IIÉ6IMB DE l'iNDOSTRIB MAHUFAÊtUAltU.

ont pu servir de point de départ anx dispositions noovelles qui ont été édictées en 1 848 sur la durée du travail des ouvriers arrivés à Tâge d'homme et employés dans les usines et manufactures ; ces dispositions ont la même pensée ; elles doivent donc être examinées en même temps que celles qui sont relatives au travail des enfants dans les manufactures.

Aussitôt que la révolution du 24 février 1 848 eut éclaté, au milieu de la perturbation générale, une commission de gouvernement pour les travailleurs se réunit immédiatement au palais du Luxembourg, sous la présidence de MM. Louis Bianc, président, et Albert, vice-président, et elle s'occupa de résoudre les questions relatives aux heures de travail des ouvriers et à F abolition du marchandage. (Proclamation du l'' mars.) Le lendemain 2 mars, le gouvernement provisoire, sur le rapport de la commission de gouvernement pour les travailleurs, rendit le décret suivant :

a Considérant qu'un travail manuel trop prolongé nonseulement ruine la santé du travailleur, mais encore, en l'empêchant de cultiver son intelligence, porte atteinte à la dignité de l'homme, DÉCRÈTE : La journée de travail est diminuée d'une heure. En consécpience, à Paris, où elle était de onze heures , elle est réduite à dix ; et , en province , où elle avait été jusqu'ici de douze heures, elle est réduite à onze. » (Ce décret abolit aussi le marchandage, et comme cette matière est étrangère à notre sujet, nous supprimons tout ce qui est relatif aux marchandeurs ou tâcherons,)

Le 4 avril , un nouveau décret vint compléter le premier; voici le texte de ce décret :

<c Le gouvernement provisoire, sur le rapport de la commission de gouvernement pour les travailleurs , con -

sidérant qu'il importe de donner une sanction au décret du 2 mars 1 848 en ce qui concerne la fixation de la durée du travail effectif dans Paris ,

)) DÉCRÈTE : Tout chef d'atelier qui exigera de ses ouvriers plus de dix heures de travail effectif sera puni d'une amende de cinquante à cent francs pour la première fois, de cent à deux cents francs en cas de récidive , et , s'il y avait double récidive , d'un emprisonnement qui pourrait aller de un à six mois. Le produit des amendes sera destiné à secourir les invalides du travail. »

XIX. Ces deux arrêtés ne portèrent pas les fruits qu'on avait fait espérer aux travailleurs; et M. Tourrel, ministre de l'agriculture et du commerce, dans une circulaire du i 8 septembre 1 848 , constate que « le décret du »2 mars, comme l'a bien vite démontré l'expérience , » était en opposition avec les habitudes et les vrais intérêts » de l'industrie. Cet acte établissait une inégalité cho- » quante entre les ouvriers de Paris et ceux des départe- )> ments. Et bien qu'il semblât pris en faveur des ouvriers, » il devait avoir pour eux de funestes conséquences, soit )) en entravant le mouvement de la consommation inté- )) rieure par un renchérissement des objets fabriqués , soit D en plaçant le travail national dans des conditions trop » inférieures en face de la concurrence étrangère. »

Mais si le décret du 2 mars était injuste et contraire aux intérêts des ouvriers eux-mêmes, que fallait-il faire? Devait-on abroger purement et simplement ce décret, ou bien , restant dans la voie nouvelle dans laquelle on était entré , fallait-il chercher à asseoir des règles équitables , mais restrictives de la liberté illimitée ?

On mettait en doute en 1 848 , comme en 1 841 , le droit du législateur d'intervenir pour régler les conditions du travail de l'industrie; mais, en 1 848 comme en 1 841 , on

39S TITRE II. RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MANUFAGTURIBRE.

a facilement réponda que si les ouvriers ont la liberté de disposer de leur travail, cette liberté ne peut consister pour l'homme raisonnable à abuser de ses forces au point de les annihiler, et d'arriver à un long et douloureux suicide en sacrifiant sa santé et sa vie dans des travaux excessifs. D'où on a conclu que , chargé de veiller à la sûreté de tous, le législateur a non-seulement le droit, mais encore le devoir d'empêcher tout ce qui tend à la compromettre. Ainsi se justifient les règles établies depuis longtemps concernant les ateliers dangereux et insalubres. Or, un travail trop prolongé exécuté dans de certaines conditions ruine la santé des ouvriers et même leur moralité; donc rÊtat peut et doit intervenir en cette matière.

Le principe posé, il s'est agi de savoir quelles seraient les limites dans lesquelles le législateur interviendrait. Fallait-il prohiber la prolongation de tout travail salarié? Mais alors on tombait dans des mesures inquisitoriales qui venaient troubler le foyer domestique. On a pensé qu'il fallait ne s'occuper que des manufactures et usines, c'està-dire qu'il fallait rester dans le cercle que s'était imposé le législateur par la loi du 22 mars 1 841 .

Une durée de douze heures de travail effectif a paru suffisante, et l'article V"^ de la loi du 9 septembre 1S49 dispose que « la journée de l'ouvrier, dans les manufac- » tures et usines, ne pourra pas excéder douze heures de » travail effectif. »

Voilà la règle, mais cette règle ne peut être absolue, et l'article 2 dispose que « des règlements d'administra- )) tion publique détermineront les exceptions qu'il sera )) nécessaire d'apporter à cette disposition générale, à rai- )> son de la nature des industries ou des causes de force » majeure. »

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