XX. En exécution de cet article, il fallait d'abord dési
gner les industries qui par leur nature sont exemptes de ]a lioûitation d'heure de travail telle qu'elle est fixée par Tarticle 1 " de la loi précitée. C'est à quoi a pourvu l'article 1 ''^ du décret du 1 7 mai 1 851 pris en conseil d'État.
Cet article est ainsi conçu :
« Ne sont point compris dans la limite de durée du travail fixée par la loi du 9 septembre 1 848 , les travaux industriels ci-après déterminés :
» Travail des ouvriers employés à la conduite des fourneaux, étuves, sécberies ou chaudières à débouillir , lessiver ou aviver; travail des chauffeurs attachés au service des machines à vapeur, des ouvriers employés à allumer les feux avant l'ouverture des ateliers, des gardiens de nuit; travaux de décatissage; fabrication et dessiccation de la colle forte; chauffage dans les fabriques de savon ; mouture des grains ; imprimeries typographiques et imprimeries lithographiques; fonte, aflSnage, étamage et galvanisation de métaux; fabrication de projectiles de guerre. »
Telles sont les industries dans lesquelles le travail reste ce qu'il était avant le décret du 2 mars et la loi du 9 septembre 1848.
Il résulte de la nature de cette disposition qu'elle est limitative et non simplement énonciative ; car lorsqu'on apporte une exception à une loi générale, tout ce qui n'est pas nommément excepté reste, par cela même, implicitement soumis à la loi générale.
Comme la loi du 9 septembre 1848 n'est applicable qu'aux usines et manufactures, et que les simples ateliers industriels ne sont soumis à aucune restriction, Tadministraition avait songé à introduire une disposition qui fit connaître d'une manière précise quels sont les ateliers de travailleurs qui, d'après leur nombre, peuvent rentrer
39i TITBE II. — RÉGIMB DE l'iHDCSTKIE XARUFACTinUÈlE .
dans la classe des manafactares, et elle avait déclaré ex^ pressémenl affranchis de la limitation d^henre les établissements qoi ne renferment pas habituellement dix oavri^^.
Mais le conseil d'État a fait remarquer « qae, diaprés la loi du 9 septembre 1 848 , les exceptions à déterminer dans les règlements d'administration publique prévus par l'article 2 ne doivent être fondées que sur la nature des industries ou des causes de force majeure ; que le nombre des ouvriers employés dans un établissement indastriel n'est point un cas de force majeure et ne caractérise point la nature de Tindustrie; que la loi du 9 septembre 1848 n'est applicable qu'aux manufactures et usines, et qu'il résulte de la discussion de cette loi que les simples ateliers industriels n^y sont pas compris ; que la disposition proposée j étendue à tous les établissements et prenant poar signe le nombre des ouvriers employés , pourrait avoir pour résultat d'affranchir des dispositions de la loi des établissements qui constitueraient de véritables manufactures et usines , et d'y soumettre des établissements qui ne constitueraient que de simples ateliers. »
En conséquence, on ne retrouve dans le décret do 17 mai 1851 aucune disposition qui se rattache au nombre des ouvriers.
Les usines et manufactures soumises aux dispositions de la loi sont celles dans lesquelles le mouvement des machines de travail est donné par une force motrice que donne la chute , la pente des eaux , la vapeur et même le vent dans les moulins à vent.
Il a été du reste expressément reconnu par le conseil d'État « que la disposition de la loi du 9 septembre 1848 ne fait point obstacle à la faculté, pour les chefs d'usines et de manufactures, d'organiser des relais d'ouvriers, pourvu que la durée du travail de chacune des séries
d'ouvriers ainsi employés ne s'étende pas an delà de douze heures. »
L'administration avait songé à introduire une disposition réglementaire qui eût prohibé l'emploi des femmes y quel que fût leur âge, dans les relais d'ouvrières qu'il est parfois nécessaire d'employer au travail de nuit; mais le conseil d'État a fait remarquer très-judicieusement que cette interdiction excéderait l'autorité d'un règlement d'administration publique 9 et qu'elle ne pourrait émaner que du législateur. On doit désirer en effet qu'il intervienne une disposition législative en ce qui touche le travail des femmes dans les usines et manufactures.
Dans les simples ateliers industriels où le travail s'exécute sous les ordres et sous la direction du patron ou d'un contre-maître , de la patronne ou d'une première demoiselle , le travail s'exécute sous une influence personnelle qui a un caractère quasi paternel , et le remède est ainsi placé près du mal , alors même que les ouvriers ou ouvrières sont en nombre considérable et qu'elles se réunissent à plus de dix habituellement. Les travaux d'aiguille ont été considérés par le conseil d'État comme ne pouvant rentrer dans la catégorie des travaux des usines et manufactures soumis à la règle de la limitation du travail.
XXL La loi limite à douze heures la durée du travail effectifs et elle dispose que les cas de force majeure peuvent entraîner une prolongation de travail. C'est pour pourvoir à l'exécution de ces dispositions qu'a été introduit dans le décret du 17 mai 1851 l'article %, qui dispose :
« Sont également exceptés de la disposition de l'art. I"* de la loi du 9 septembre 1848 :
» 1 "" Le nettoiement des machines à la fin de la journée ;
» 2* Les travaux que rendent immédiatement nécessaires un accident arrivé à un moteur, à une chaudière ,
396 TITRE 11. — RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.
à l'outillage ou au bâtiment même d'une usine, ou tout autre cas de force majeure. »
Enfin , il est des industries qui exigent ou babitaellement ou fréquemment une certaine prolongation des heures de travail, soit pour un travail accessoire, soit pour un travail exceptionnel ; tel est Tobjet des articles 3 et 4 du règlement d'administration publique intervenu par application de Tarticle 2 de la loi du 9 septembre 1848. Ces articles sont ainsi conçus :
Art. 3. « La durée du travail effectif peut être prolongée au delà de la limite légale :
» l"" D'une heure à la fin de la journée de travail, pour le lavage et étendage des étoffes dans les teintureries, blanchisseries et dans les fabriques d'indiennes;
)) 2^ De deux heures dans les fabriques et raifineries de sucre, et dans les fabriques de produits chimiques;
» 3* De deux heures, pendant cent vingt jours ouvrables par année, au choix des chefs d'établissement, dans les usines de teinturerie, d'imprimerie sur étoffes, d'apprêt d'étoffes et de pressage. »
Art. 4. « Tout chef d'usine ou de manufacture qui voudra user des exceptions autorisées par le dernier paragraphe de l'article 3 sera tenu de faire savoir préalablement au préfet, par l'intermédiaire du maire , qui donnera récépissé de la déclaration , les jours pendant lesquels il se propose de donner au travail une durée exceptionnelle. »
Telles sont les sages dispositions intervenues au rapport de M. Buffet, alors ministre de l'agriculture et du commerce. Du reste, nous devons ajouter, pour terminer l'examen de cette partie de notre sujet , que si le travail des adultes peut être prolongé au delà de douze heures de travail effectif dans les cas prévus par le décret du 17 mai 1851, cette faculté ne saurait s'appliquer aux
jeunes ouvriers de moins de seize ans, la loi de 1841 n'ayant fait aucune réserve de la nature de celle contenue dans Tarticle 2 de la loi du 9 septembre 1848, cela résulte clairement de la comparaison des deux lois ; mais du reste la circulaire du 25 septembre 1 854 , déjà citée plusieurs fois , s'explique à cet égard dans le môme sens d'une manière précise.
La loi sur le travail des adultes n'a voulu , par son article 1®% que poser un maximum au travail des ouvriers; aussi est-il déclaré expressément, par l'article 3, « qu'il n'est porté aucune atteinte aux usages et aux conventions qui, antérieurement au 2 mars, fixaient pour certaines industries la journée de travail à moins de douze heures. »
XXII. Il ne suffisait pas de poser une règle, il fallait édicter des pénalités contre ceux qui voudraient les enfreindre. Le projet de loi proposait de punir de 1 00 francs à 1 ,000 francs d'amende les patrons qui contreviendraient à la nouvelle loi ; mais M. Bouher^ aujourd'hui ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, combattit ce projet comme insuffisant à un point de vue et comme excessif à un autre.
Au premier point de vue, l'article proposé était insuffisant en ce qu'il ne s'appliquait qu'au décret lui-môme et non aux règlements d'administration publique faits par application de larticle 2. Il y avait là une lacune à combler par le législateur lui-môme; car en matière pénale, les peines ne peuvent s'appliquer par analogie.
Au second point de vue, le projet était excessif en ce qu'il menaçait d'une amende de 1 00 francs à 1 ,000 francs la contravention la plus fortuite et la plus minime, ne s' appliquât-elle qu'à un seul ouvrier, tandis qu'en se généralisant, en s'appliquant par exemple à tout un atelier, la contravention prend des caractères plus graves ; il faut
398 TITIE II. RÉGIME DE l'iNMJSTBIE 11 ANUFACTUftIÉEB.
donc que la pénalité dans ce cas s'élève également, mais sans devenir ruineuse, et il faut s'arrètarà un maxiaium que M. Rouber trouvait dans le projet de loi lui-même. Enfin , si on punit les infractions à la loi et aux règlements d'administration publique qui étendent le travail an-dessos de douze beures, il fallait déclarer qu'aucune peine ne devait être infligée aux infractions, aux usages et conventions qui limitent le travail au-dessous de douze beures. C'est sur la demande de M. Rouber que l'article i de la loi a été admis tel qu'il existe aujourd'bui :
tt Tout cbef de manufacture ou usine qui contreviendra I) au présent décret et aux règlements d'administration )) publique promulgués en exécution de l'article 2, sera i> puni d'une amende de cinq francs à cent francs. Les » contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il »y aura d'ouvriers indûment employés, sans que ces » amendes réunies puissent s'élever au-dessus de mille » francs. Le présent article ne s'applique pas aux usages » locaux et conventions indiqués dans la présente loi. »
Toutefois, en ce qui touche ce dernier paragraphe, il est constant que si l'infraction aux usages amenait un travail effectif de plus de douze heures hors des cas fixés dans le décret du 17 mai 1851, par là même, c'est à la loi qu'on aurait porté atteinte, et dès lors les peines de l'article 4 seraient applicables. Du reste , aux termes de l'article 5 de la loi du 9 septembre 1848, les juges peuvent toujours, en cas de circonstances atténuantes, appliquer les dispositions de l'article 463 du Gode pénal, et réduire l'amende au-dessous de seize francs.
Telles sont les dispositions qui, chez nous, protègent l'ouvrier contre le travail excessif qu'il pourrait être tenté d'accepter, dans les usines et manufactures, en sacrifiant sa santé et sa vie à son intérêt. La loi ne pouvait être plus
sagement protectrice des travailleurs; et sauf une disposition qui assimilerait le travail des femmes à celui des enfants dans les usines et manufactures , nous ne pensons pas que l'humanité et la charité les plus éclairées et les plus prévoyantes aient rien à ajouter à la législation actuelle.
Tous, d'une façon ou d'une autre, nous devons subir la grande loi du devoir du travail^ puisqu'il a été dit à rhomme qu'il mangerait son pain à la sueur de son visage (Genèse, chap. 3, verset 19); mais le législateur a sage^ ment fait de poser les règles limitatives du travail dans les usines. et manufactures, d'autant que ce n'est pas toujours dans l'intérêt si légitime et si respectable de la famille qu'est employé le salaire du travail trop prolongé des ouvriers employés dans les usines et les manufactures.
§ V. Des garanties établies pour la propriété industrielle.
Je vous ai dit que nos lois accordent une protection spéciale à la jouissance exclusive de la propriété industrielle; et au premier rang je vous ai signalé celles qui concernent les marques de fabrique : c'est la matière dont je vais maintenant vous entretenir.
Art. 1". Des marques de fabrique,
I. Sous l'ancienne monarchie, le gouvernement (je vous l'ai déjà fait remarquer) réglait minutieusement tout ce qui concernait l'industrie; il fixait pour chaque nature de produit, l'espèce, la qualité et le poids des matières; il déterminait les conditions de la fabrication , il en surveillait les différentes phases, et inspectait jusqu'aux der-
400 TITRE II. BtolMB DE L*niDUSTUE MAIfUFACTimiftBB.
nières opérations de la main-d'œuvre. Il se chaif;eait en outre de vériBer la conformité des objets fabriqués avec les types réglementaires; et apposant son estampille sur tons les produits , il donnait ainsi à la marque le caractère spécial d' une garantie publique.
Indépendamment de ces mesures d'un ordre général, il était défendu de faire figurer sur les objets fabriqués d'autres inscriptions ou dénominations que celles qu'ils devaient porter, défendu de travailler sous plusieurs noms, défendu de prendre d'autre nom que le sien , défendu d'altérer ou de décomposer des noms de fabricants, ou d'inscrire sur ses produits le nom d'un lieu autre que celui de leur fabrication.
Des peines sévères, telles que des amendes considérables y la confiscation des produits , la dégradation du corps de métier, Texposition au carcan sur la place publique , formaient la sanction pénale de ce code draconien , et une armée entière d'employés, sous les noms de maitres gardes^ égards , grands et petits jurés ^ jurés généraux et particuliers, inspecteurs^ contrôleurs^ officiers prud'hommes^ visiteurs^ marqueurs et commis^ en assuraient l'exécution.
Tel est le régime qui a pesé si longtemps sur le travail national. Objet des remontrances du tiers état, dans ses cahiers aux états généraux tenus en 161 4^ où il réclamait la liberté du commerce y trafic et manufactures, en tous lieux et pour toutes choses , ce régime, condamné par Colbert luimême, dans son testament politique, était devenu tellement intolérable dans le dernier siècle, qu'en 1750 plusieurs villes de fabrique , Nimes entre autres, en avaient secoué le joug, et que Tédit proposé par Turgot, accepté par Louis XVI, et enregistré au parlement le 1 2 mars 1 776, le signalait à l'indignation publique , en déclarant ses dispositions bizarres j tyranniques et contraires à F humanité.
Enfin f les lettres patentes du 5 mai 1 779 permirent de fabriquer librement , sous la seule condition de marquer d'un plomb spécial les étoffes ainsi désormais fabriquées. A dater de cette époque, l'estampille officielle disparut pour faire place à la marque de la libre fabrique, qui bientôt dans l'usage fut elle-mémeabandonnée comme inutile et gênante.
La loi du 1 7 mars 1 791 , en supprimant les maîtrises et jurandes, abrogea tous les vieux règlements, et l'industrie se trouva libre enfin de fait et de droit , mais libre sans frein et sans règle, et menacée de passer, par la licence,- d'un travail sans liberté à une liberté sans travail (1 ). Les villes manufacturières s'émurent de cet état de choses, et dès la fin du siècle nos pouvoirs publics en firent l'objet de leurs méditations et de mesures législatives ou réglementaires.
IL Depuis 1 791 jusqu'à la loi votée le 1 2 mai 1 857 par le Corps Législatif (2) , le recueil de nos lois offrait sur les marques de fabrique deux parties distinctes : la première comprenait les dispositions générales applicables à toutes les industries; la seconde, les dispositions spéciales relatives à certaines industries.
Je vais vous les exposer successivement.
La législation générale se composait du titre 4 de la loi du 22 germinal an xi, du titre 2 du décret du 20 fé^ vrier 1810, des articles 1 42 et 1 43 du Gode pénal , et de la loi du 28 juillet 1824.
Le titre lY de la loi du 22 germinal an xi ne se composait que des trois articles 16, 17 et 18.
L'article 1 6 était ainsi couqu :
« La contrefaçon des marques particulières que tout ma«
(4) Voyez Exposé des motifs à la Chambre des pairs, 8 avril 4845.
(%) Les §§ 2 , 3 , 4 , 5 et 6 ont dû être modifiés ; le surplus est nouveau , la loi votée par le Corps Législatif dans la séance du 42 mai 4857 contenant la législation nouvelle , qui sera obligatoire six mois après sa pro-^ mulgation. (Art. 22.)