‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 66 sur 107 · IV · texte numérisé non relu

IV

402 TITRE II. RÉ61MK DB L'INDUSTRIE ■ANUFAGTUmiiBK.

nufacturier oq artisan a le droit d'appliquer sur les objets de sa fabrication, donnera lien : 1*à des dommages-intérêts envers celai dont la marque aura été cotttitefaite; ^ à Tapplication des peines prononcées contre le faux êà écritures privées. »

Cet article supposait plutôt qu'il n'établissait, pour tout fabricant ou artisan, le droit d'appliquer une inafqne particulière sur les objets de sa fabrication ; le but de Tarticle était seulement de punir la contrefaçon. Le législateur avait donc pensé que le droit d'apposer son nom , son signe , sa marque distinctive sur les produits de son travail , était la conséquence du droit de travailler , que nous tenons de Dieu même , parce qu'il nous a créé des besoins. Le droit de marque n'en était donc pas moins formel, quoiqu'il ne fût pas établi par la Id.

L'article 47 de la loi du SS germinal an it portait ce qui suit :

a La marque sera considérée comme contreftiite quand on y aura inséré ces mots : façon de.... et à la suite lé nom d'un autre fabricant ou d'une autre ville, d

Celui qui usurpe le nom d'un fabricant ou d'une ville autres que ceux d'oii ses produits sont originaires , commet un double abus ; il peut compromettre la fabrique dont il usurpe le nom , en même tdmps qu'il trompe le public sur les produits qu'il lui vend. Cet abus ne peut donc être toléré. Telle était la raison de l'article 1 7 de la loi de germinal an xi.

Enfin l'article 1 8 de cette loi disposait :

« Nul ne pourra former action en contrefaçon de sa marque, s'il ne Ta préalablement fait connaître, d'une manière légale , par le dépôt d'un modèle au greffe du tribunal de commerce d'où relève le chef-lieu de la manufacture ou de l'atelier. »

■AAQUSft DC FÂBAIâUB. 403

Ainsi y d'après cet article , le dépôt de la marque n*était pas une mesure nécessaire pour son emploi ; il n'était obli^ gatoire que pour ceux qui voulaient intenter une action en contrefaçon; c'était donc une chose de pure forme, une mesare préalable à Taction judiciaire, à cette action seulement; car il avait été jugé par la cour de cassation, le 28 mai 4 822, qu'il n'était pas nécessaire que le dépôt eût eu lieu avant la contrefaçon^ qu'il suffisait que ce dépôt fût précédé de la plainte. Cette observation nous paratt applicable à la loi nouvelle. (Voir l'art. %)

Un décret du 14 juin 1809, dont la rédaction fut rectifiée paf suite d'un avis du conseil d'État du 20 février 4 81 0, vint ajouter quelq^ues mesures à celles que je viend de vous expliquer.

Son article 5 disposait d'abord que tout fabricant qui voudrait revendiquer devant les tribunaux la propriété de sa marque serait tenu d'en adopter une assez distincte des autres marques pour qu'elles ne puissent être con-> fondues et prises Tune pour Tautre. C'est là une règle de raison encore en vigueur sous la loi actuelle.

L'article 7 voulait, en outre, qu'indépendamment du^ dépôt ordohné par l'article 48 de la loi du 22 germinal an XI au greffe du tribunal de commerce, nul ne fût ad^ mis à intenter action en contrefaçon de sa marque , s'il n'avait en outre déposé un modèle de cette marque ata conseil de prud'hommes (là où il en existait).

Il devait, d'après l'article 8, être dressé procès-verbal de ce dépôt sur un registre en papier timbré ouvert à cet effet, et qui devait être coté et paraphé par le conseil de prud'hommes. Une expédition de ce procès-^verbal était remise au fabricant , pour lui servir de titre contre lèB' contrefacteurs.

Partoat où ils étaient (également établis, les cQiMite de

404 TITRE II. — RÉGIME DE L*I!IDU8TRIE MANUFACTUEtteB.

prad' hommes étaient chargés de veiller à rexécation des mesures conservatrices de la propriété des marques empreintes aux différents produits de la fabrique. (Art. 4.)

Les conseils de prud'hommes réunis étaient arbitres de la suffisance ou de Tinsuffisance entre les marques déjà adoptées et les nouvelles qui leur étaient proposées, ou même entre celles déjà existantes. Les contestations qui pouvaient s'élever à cet égard étaient portées au tribunal de commerce, qui prononçait après avoir vu Tavis du conseil de prud'hommes. (Art. 6.)

Jusque-là nulle disposition pénale n'avait sanctionné le droit de poursuivre la contrefaçon des marques : il y a été pourvu pour la première fois par les articles 1 42 et 1 43 du C!ode pénal. L'article 1 42 punissait de la réclusion la oonb^façon de la marque d'un établissement particulier, et Tusage de la marque contrefaite; l'article 143 punissait du carcan (depuis 1 832 de la dégradation civique) le crime de ceux qui j s'étant indûment procuré le timbre ou la marque d'un établissement particulier, en avaient fait une application ou un usage préjudiciable aux droits ou intérêts de cet établissement.

Enfin une loi toute spéciale du 28 juillet 1824 avait statué dans ces termes :

a Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition , retranchement ou par une altération quelconque sur des objets fabriqués , le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets auront été fabriqués ^ou enfin le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication, sera puni des peines portées en l'article 423 du Code pénal, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. »

Le rapporteur de la loi nouvelle, M. Busson, avocat.

dans son rapport da 25 avril 1857, a déclaré formellement que la loi nouvelle sur les marques de fabrique n'avait nullement pour effet d'abroger la loi du 28 juillet 1824. « La loi actuelle, a dit M. le rapporteur, a pour objet les marques; la loi du 28 juillet 1824, qu'elle n'abroge nullement, protège le nom des commerçants et punit les usurpations, retranchements et altérations dont ils peuvent être l'objet, et cela sans aucune condition de dépôt ou de forme particulière. La loi actuelle va plus loin et fait autre chose : elle protège comme toute autre marque le nom devenu marque par Texécution de ses diverses prescriptions. »

Cela bien constaté, il importe de rappeler que la peine portée par l'article 423 du Code pénal est celle de trois mois au moins et d'un an au plus d'emprisonnement, et d'une amende qui ne peut excéder le quart des restitu*» tiens et dommages-intérêts, ni être au-dessous de 50 fr. Sauf application, bien entendu, de l'article 463 du Code pénal, article qui, en cas de circonstance atténuante, per* met au juge de prononcer un emprisonnement moindre de six jours et une amende moindre de 1 6 fr. Le juge peut aussi prononcer séparément Tune ou l'autre de ces peines , et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas cette amende puisse être au-dessous des peines de simple police.

Telle a été la législation générale qui nous a régis jusqu'à la loi nouvelle votée le 12 mai 1857.

IIL Je vous ai dit que nos lois administratives présentaient aussi quelques dispositions spéciales. Celles-ci étaient relative§ à la quincaillerie et coutellerie , aux savons et aux draps (1 ). .

(4) À cette énumération il faut ajouter les objets soumis à des marques obligatoires : 4<> les ouvrages d'or et d'argent soumis à un poinçonnage

406 TITRE 11 . RÉGIMB DE L'ilf DU8TEU MANUFACTURIÈRE.

Peu de mots suffiront pour vous les faire connaître.

lY . La marque des couteliers et quincailliers devait être empreinte sur des tables déposées au greffe du tribunal de commerce et au secrétariat du conseil des prnd^hommes. Un procès-verbal dressé sur papier timbré était remis au déposant.

La taxe à payer, au profit de la commune, était de 6 francs pour le dépôt , et de 3 francs pour l'expédition du procès-verbal.

La saisie des ouvrages dont la marque avait été contrefaite s'opérait sur la présentation du procès^verbal de dépôt par les officiers de police , à la simple réquisition du propriétaire de la marque.

D'après le décret de 1809 ci-dessus expliqué, les contestations civiles en matière de marques étaient soumises, à titre d'arbitrage seulement, aux conseils de prud'hommes; si l'arbitrage ne réussissait pas, c'était le tribunal de commerce qui prononçait. Ici au contraire les conseils de prud'hommes avaient une juridiction réelle. En effet le oonseil de prud'hommes , et à défaut le juge de paix du canton, prononçaient sur la plainte , avec ou sans appel devant le tribunal de commerce, suivant le montant de la condamnation.

La peine contre le contrefacteur était une amende de

de garantie par la loi du 49 brumaire an vi (voir d-Klessus, p. %ii); S'^Ies cartes à jouer soumises, pour la perception des droits, à une empreinte spéciale, par le décret du 4 prairial an xiii (voir ci-dessus, p. 80); Z^ les Âoffes d'or, faux ou mi-fin , dont les lisières sont réglées par les articles 3 et 4 du décret du 20 floréal an xiii (voir p. 264); 4<> les étoffes de velonra, dont les lisières sont également régies par les articles 5 et 6 du même décret (voir p. 264) ; f^ les étoffes pleines ou mélangées en laine ou en coton, et tous tissus de la nature de ceux qui sont prohibés à Timportatioii et soumis à une marque indiquant le lieu de fabrication et le nom du fabricant, en verta de» lois et ordonnances des 28 avril, S août 4846, il mil et 28 septtndnre 4848.

300 francs. Cette amende était portée au double en oas de récidive, indépendamment d'un emprisonnement de six mois. Les objets du délit étaient saisis et confisqués au profit du propriétaire de la marque , sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y avait lieu. Le jugement était imprimé aux frais du contrefacteur; les parties ne pouvaient transiger sur Taffiche et la publication.

Tout ceci était réglé par l'arrêté du gouvernement du 23 nivôse an ix, et le décret du ô septembre 1810.

y. Quant aux savons ^ je vous ai déjà expliqué que la marque était obligatoire pour les fabricants de savons de tout r empire , mais qu'elle ne s'appliquait qu'aux savons destinés aux blanchisseries , aux teintures et aux dégraissages.

Vous vous rappelez qu'une marque spéciale était affectée au savon fabriqué à T huile d'olive, une autre au savon à l'huile de graine, une troisième au savon fabriqué au suif ou à la graisse.

Vous vous rappelez enfin qu'une marque particulière d'origine était attribuée aux savons à l'huile d'olive qui étaient fabriqués à Marseille.

Je vous ai fait connaître les pénalités attachées à toutes ces. dispositions, qui étaient portées par les décrets des 1" avril et 18 septembre 1811 , et 23 décembre 1812. (Voy. ci-dessus, p. 253-261.)

VL En ce qui concerne les draps.

Un décret du 25 juillet 1810 avait rendu à la fabriquede Louviers le privilège de la lisière ^awne et bleue:, dès lors tQutes les fabriques de France avaient dû être et ont été autorisées à adopter une lisière spéciale ; mais il a été ordonné éh même temps que la lisière adoptée serait obligatoire pour tous les draps sortis de& manufactures de la ville de Louviers, sous les peines portées par l'article 479 du Gode

i08 TITRE II. RÉGIME DE l'^DUSTRIE MANUFACTURIÈRE.

pénal. — La contrefaçon des lisières devait entraîner la saisie et la confiscation des draps portant la lisière contre* faite, et l'application des peines établies par Fart. 423 du Code pénal. Cette peine était une amende de 11 à 15 fr.

Telle était la volonté des deux décrets des 25 juillet 1810 et 22 décembre 1812.

Mais il importe de vous faire remarquer que ces décrets sont restés sans exécution : celui du 25 juillet 1810, par suite d'un avis du conseil d'État , approuvé par l'empereur le 30 septembre 181 1 , et portant que l'exécution de cet acte devait être suspendue jusqu'à la promulgation du règlement à publier pour son application. Le décret du 22 décembre 1 81 2 a été anéanti par Teffet d'un deuxième avis du conseil d'État du mois d'octobre 1813, approuvé par l'empereur le 17 décembre 1813. Ce dernier acte a maintenu pour toutes les manufactures de drap le droit d'adopter telles lisières qu'elles jugeraient convenables.

Ajoutons que la loi du 28 avril 1816, pour faciliter la recherche à l'extérieur des tissus prohibés etajoint aux fabricants français de produits similaires d'y apposer leur marque ; le mode d'application de cette marque et les indications qu'elle doit renfermer sont déterminés par les ordonnances des 8 août 1816, 23 septembre 1818, 26 mai 1819 et 3 avril 1836.

Enfin, l'ordonnance du 29 octobre 1846 oblige les pharmaciens à apposer sur les substances vénéneuses une étiquette indicative de leur nom et de leur demeure.

VIL « Depuis longtemps telles sont les dispositions qui ont régi jusqu'à ce jour la matière des marques de fabrique, a dit M. Busson dans son rapport déjà cité cidessus; les défauts et les lacunes de cette législation sont signalés : composée d'éléments divers, souvent contradictoires, elle soulève des critiques qu'il serait trop long

d'énumérer , mais dont les plus graves cependant doivent être rapportées.

)) La marque j dans les lois qui viennent d'être rappelées, est tantôt obligatoire , tantôt facultative.

» La condition préalable d'une poursuite en contrefaçon est le dépôt de la marque. Mais où ce dépôt doit-il être effectué? L'arrêté du 23 nivôse an ix veut que ce soit à la sous-préfecture ; la loi du 22 germinal an xi , au greffe du tribunal de commerce; le décret du il juin 1809, au secrétariat du conseil des prud'hommes ; la loi du 8 août 1816, à la sous-préfecture et au ministère du commerce.

» De quelle juridiction relèvent les contestations en celte matière ? Le décret du i 1 juin 1 809 les soumet aux prud'hommes, mais à titre de conciliation; et, à défaut de conciliation, aux tribunaux de commerce. Au contraire, le conseil des prud'hommes et le juge de paix, là où ce conseil n'existe pas , prononcent comme juges sur les difficultés relatives aux marques de la quincaillerie, de la coutellerie et des savons. (Décrets des 5 septembre 1810 et 1'^ avril 1811.)

» La diversité n'est pas moins grande en ce qui touche les peines.

» La loi du 22 germinal an xi et le Code pénal qualifient crime et punissent comme tel la contrefaçon et l'usage frauduleux des marques. La contrefaçon des marques de coutellerie, des savons et des draps est punie d'une peine correctionnelle. Mais la quotité de la peine n'est pas la même dans chacun des décrets relatifs à ces divers produits.

» Omission non moins fâcheuse : ces lois et décrets punissent la contrefaçon des marques, mais laissent impuni le débit fait sciemment de produits dont la marque est contrefaite.

» Enfin , l'exagérai ion de la peine portée par la loi du

41 0 TITRE II. RÉGIME DE l'iNDUSTRIB MANUFACTURIÈRE.

22 germinal an xi et le Code pénal a rendu toute répression impossible. Les rares poursuites qui ont en lieu pnt abouti à des acquittements ; elles ont cessé depuis longtemps. Seule y l'action civile est exercée, mais entravée, énervée par les contraditions et les difficultés que nous avons indiquées. Aussi les conseils généraux des manufactures et du commerce, ceux des départements, les chambres de commerce, ne cessent de demander une législation plus simple, plus complète, plus efficace.

)> Un projet de loi fut préparé en 1 841 , par les conseils généraux des manufactures et du commerce, élaboré en 1845 par le Conseil d'État et adopté en 1846 par la Chambre des pairs. Le rapport était fait et déposé à la Chambre des députés quand éclata la révolution de février.

» En 1 850, le conseil général du commerce et des manufactures prépara les bases d'un nouveau projet que le Conseil d'État vota en 1 851 . »

De ces longues et consciencieuses études est né le projet qui a été adopté par le Corps Législatif le 1 2 mai 1 857.

Quel est le but, quel est le caractère de celte loi nouvelle, c'est ce qu'il faut tout d'abord préciser.

c( Le principe fécond de la liberté de l'industrie inscrit dans nos lois est entré si avant dans nos mœurs , qu'il n'en saurait disparaître. Il ne pouvait donc s'agir de considérer et d'organiser la marque comme une vérification faite au nom de l'État réglementant la fabrication, une garantie de l'autorité publique en certifiant la nature et les conditions. S'il en est autrement pour certains produits, ce sont là des exceptions édictées dans l'intérêt de tous, pour la sécurité de chacun ou la défense du travail national, et dont des nécessités d'ordre public pourraient seules justifier la rare extension.

» Le projet s'occupe uniquement de la marque que le

MÂBQUES DE FABRIQUE. ill

fabricant ou le commerçaiit appose snr les objets de sa fabrication ou de son commerce , pour en constater Torigine, pour leur imprimer, autant que possible) aux yeux du public 9 le caractère de sa personnalité. La marque est donc une propriété privée que la loi doit défendre. Tel est le principe du projet de loi j principe dont nous aurions voulu tirer des conséquences plus nombreuses et plus fécondes, et que nous nous sommes efforcé de maintenir, sans le compliquer de dispositions étrangères. Son application n'est pas seulement un acte de justice, c'est unavantage précieux pour le commerce loyal, une garantie doni^ée au public. Protéger efficacement la marque, c'est amener l'industriel, le commerçant à l'employer, c'est aussi les intéresser à en rehausser la valeur par la loyauté et la perfection des produits dont ils revendiquent la responsabilité ; c'est donc , en résumé , servir les intérêts de la production et du consommateur (1 ). » .

Cette loi ne constitue pas, à vrai dire, une législation nouvelle; elle résume, coordonne, rectifie ou complète les prescriptions légales existant aujourd'hui.

Cette loi se divise en cinq titres : le premier s'occupe du droit de propriété des marques ; le second contient les dispositions relatives aux étrangers ; le troisième édicté les pénalités qui assurent l'exécution de la loi ; le quatrième règle les juridictions, et le cinquième contient quelques dispositions transitoires.

îious allons suivre dans leur ordre les diverses dispositions de la loi nouvelle.

YIII. Dès qu'on examine la question de propriété des marques de fabrique , on arrive à se demander si cette marque doit être obligatoire.

Voici en quela termes M. ]yiacarel résolvait la question.

(4) Rapport de M. Basson au Corps Législatif.

412 TITBE II. RÉGIME DE L*1!(DUSTRIB MÀNUFAGTVRIÈKK.

A une antre époque , lorsque tout travail était réglé el inspecté, la marque particulière, comme la marque publique, était et devait être obligatoire; il fallait, en effet, que sur chaque produit se trouvât le nom de son auteur , Tin* dication de son origine et de sa composition. Cétait le complément logique, nécessaire du système. Alcnrs on partait de cette idée étrange que le droit de travailler était un droit royal ^ et que par conséquent le roi avait le pouvoir de régler ce droit : tout était en effet ordonné à ce point de vue. Depuis que le bon sens a enfin triomphé, depuis qu'un principe plus humain a prévalu, Tindustrie, affranchie en général de gênes et de restrictions, a pu choisir sans contrôle ses matières, ses moyens, ses agents; elle a pu varier la forme et les conditions de ses produits, et proportionner la qualité et le prix aux goûts et à la fortune des acheteurs. Quant au public^ producteur ou consommateur, il a su qu'on pouvait vendre librement, mais qu'il devait acheter avec précaution. C'est la condition de la liberté ; sa garantie est dans l'intérêt privé , qui conseille la probité et la bonne foi, et dans la concurrence, qui tôt ou tard fait justice de l'abus et de la tromperie.

Le système sous lequel vit et produit notre industrie est donc la marque facultative.

La marque obligatoire aurait-elle réprimé les abus et supprimé les fraudes commerciales?

La vérité est (cela est triste à dire) que la cupidité et la mauvaise foi sont une plaie de tous les temps et de tous les pays ; en accuser particulièrement une nation ou une époque, c'est les calomnier gratuitement, et méconnaître les enseignements de Thistoire:

Les règlements, malgré leur grande sévérité, n'ont pu empêcher les fraudes et les altérations. Alors on invoquait la liberté pour y remédier: la liberté comme toute chose

MAHQUES Dfi FABRIQUE. 413

a ses abus; mais la raison ne commande pas de supprimer l'usage pour corriger Tabus, et Ton peut répéter, avec les économistes modernes : « La première loi des sociétés » politiques doit être d^assurer à tous les citoyens le plein » et entier exercice de cette liberté qui ne peut paraître D dangereuse qu'aux yeux de l'ignorance et du préjugé. » Elle tient essentiellement au droit de propriété , dont » elle est en même temps l'effet et la garantie. » (Encyclopédie, article Jurandes.)

Ainsi donc , c'est sous la protection d' un principe es-* sentiellement libéral que repose notre législation industrielle. En laissant an travail toute sa liberté, elle n'enlève au consommateur aucune des garanties auxquelles il peut raisonnablement prétendre. Pour n'être pas obligatoire, la marque n'en est pas moins un moyen puissant de sécurité et de moralisation. Le temps n'est pas loin encore où les grands établissements de commerce vendaient leurs marchandises à prix débattu avec l'acheteur. La concurrence y a fait substituer le prix fiœey dont l'usage s'est étendu sans effort et sans contrainte, et qui facilite tant les transactions journalières.

Le môme intérêt de rivalité (qui s'étend et qui effraye) déterminera peut-être un jour les fabricants à indiquer la nature ou la composition matérielle de certaines marchandises : la garantie se trouverait ainsi sous l'empreinte de la marque facultative, dans la limite de ce qui serait reconnu possible et convenable.

Revenons à la législation positive.

La questioa s'est posée de nouveau devant le Corps Législatif. Voici en quels termes M. Busson, rapporteur,' rend compte des discussions soulevées au sein de la commission sur cette question importante :

a C'est au nom du commerce et dans son intérêt qu'on

i t i TITRE U. RÉCnn «s L*I5DirSTlII MA^TFACTOUiMK.

réclame l'obligation de la marque. La liberté de Tindostrie n'a qu'on correctif, la responsabilité de rindustrîely sinon die dégénère en licence. Qne le fabricant seul tenv de signer son œaTre, le marchand les objets qn'il vend, et les fraudes qui ont si grayement compromis notre oommarce à l'étranger , qui troublent si souvent le marché intérieur, disparaissent presque complètement, car nul n'en osera prendre publiquement la responsabilité. la marque obligatoire ne protège pas seulement la consommation, elle protégerindustrieelle-méme contre les fraudes plus nombreuses encore du commerce intermédiaire qui chaque jour compromet la réputation du fabricant en trompant le consommateur. Sans doute elle ne crée pas la responsabilité, mais elle donne les moyens, nuls aujourd'hui, de l'appliquer. Qu'on ne parie pas de difficultés d'application. Pendant des siècles, et jusqu'à la loi de 1 791 , l'obligation de la marque a été le droit commun de l'industrie. Elle a existé avec des conditions de Térification et de surveillance qu'il ne s*agit pas de ressusciter; elle existe aujourd'hui sans obstacles dans plusieurs pays étrangers ; elle est donc pratiquement possible.

» Si graves que soient ces raisons , elles n^ont pas persuadé la Commission , pas plus que tous ceux qui ont âaboré tous les projets de lois antérieurs.

» La répression des fraudes est un résultat excellent sans doute , mais fort hypothétique dans l'espèce. Respeotera-t-il sa marque , le commerçant peu jaloux de se faire un nom commercial? La marque actuellement obligatoire pour les tissus de laine et de coton , a-t-elle empêché les fraudes? Ce qui est certain, au contraire, ce sont les restrictions gênantes imposées au commerce même le plus loyal par une pareille obligation. L'exjiérienee de plusieurs siècles le démontre. Obliger le producteur à signer tous

MÀRQtJËS BE FAJBAlOtJB. 415

ses produits , n'est-ce pas , sous peine de compromettre èa marque, l'empêcher de vendre les produits d'essai où mal réussis, de faii*e pour les besoins de la consommation ellemême des produits inférieurs ou mélangés? Comment faire pour les produits les plus exigus, ceux non susceptibles d'être marqués, ceux dont la marque doit disparaître dans la vente en détail , ceux enfin qui sont l'œuvl^ de plusieurs fabricants?

» Comprend-on aussi qu'il faille marquer tous les objets , même les plus simples et les plus vulgaires qui sont dans le commerce?

» La marque obligatoire né diminue-t-elle pas enfin les garanties que donne la marque facultative? Avec ce dernier système, tout fabricant habile, tout marchand loyal use de la faculté (Consacrée par la loi , et le public s'adresse à eux avec confiance, certain qu'ils n'apposeront pas leur marque sur un produit défectueux. Si tous, au contraire, sont tenus d^apposer leurs mat*ques, il eii résultera une confusion dans laquelle le consommateur ne pourra distinguer les bonnes et les mauvaises.

» Nous n'hésitons donc pas à vous proposer de déclarer la marque simplement facultative. Toutefois, à ce principe le projet de loi apporte un tempérament propre à désintéresser la plupart des objections formulées contre lUi et concilier tous les intérêts. C'est presque toujours en se préoccupant exclusivement d'une ou de plusieurs industries particulières, qu'on réclame l'obligation delà marque, et l'on est alors porté à généraliser une mesure dont apparaît l'utilité spéciale. Déjà des actes législatifs qui ont eu , qui ont encore leur raison d'être dans des principes d'ordre ou d'intérêt publicis , et dont nul ne demande la modification, ont rendu pour certains produits la marque ou lé Uom obligatoire : ainsi pour les matières d'or elt d'argent.

les tissus français similaires à ceux prohibés, rimprîmerie, les substances vénéneuses, etc.

» Des raisons du même ordre, d'autres non moins puissantes, l'intérêt évident de la consommation ou de grandes industries nationales, peuvent rendre utile, nécessaire même, de déclarer obligatoire la marque de fabrique ou de commerce. Dans ce but, les intéressés devront s'adresser au gouvernement, à qui nous vous proposons de déléguer ce soin , convaincus que lui seul est à même d'apprécier exactement l'utilité de semblables mesures , certains enfin qu'il usera avec prudence de son pouvoir discrétionnaire. Hàtons-nous d'ajouter que son exercice est soumis aux garanties des règlements d'administration publique, et que ce seront là, en tout cas, des exceptions rares au principe qui doit rester debout, de la marque facultative.

» Il est presque inutile d'ajouter qu'en déclarant la marque obligatoire, les décrets détermineront le modo et les conditions de cette marque. »

Telles sont les raisons qui ont fait admettre les deux premiers paragraphes de l'article 1*' de la loi nouvelle.

Ces dispositions sont ainsi conçues :

Art. 1 *^ (( La marque de fabrique ou de commerce est facultative.

)) Toutefois, les décrets , rendus en la forme des règlements d'administration publique, peuvent exceptionnellement la déclarer obligatoire pour les produits qu'ils déterminent (1). »

(4 ) Une réunion des principaux fabricants français s'est occupée de cèttd question; elle a nommé pour la représenter auprès du gou\ernement une commission composée de MM. Ch. Ghristofle ^, fabricant d'orfèvrerie, grande médaille d'honneur i 855 ; — Henri Plon * , imprimeur-éditeur de l'Empereur, médaille de prix à Londres, médaille d'or et médaille d'honneur 1855; — £. Fbéojèrig Hébert fils, fabricant de châles cache-

MiJIQCES DE FABRIQUE. 417

Jusqu'à présent le législateur s'était abstenu de définir ce que c'était que la marque de fabrique et de commerce ; la commission du Corps Législatif a voulu combler cette

mire, seule médaille d*homieur 4855; — J. B. Bouillbt, febricant de confections et broderies, médaille de 4^* classe 4855; — Ga. Depoully ^, ancien fabricant de soieries et d'impressions , ancien président du conseil des prud'hommes, médaille d'or; — Portier, fabricant de châles, trois médailles d'or; — Fr. Crogo, fabricant de tissus, médaille de h^ classe; -* ÂUG. Lefébure ^ , fabricant de dentelles, trois médailles d'or, médaille d'honneur; — F. Barbedibnne , fabricant de bronzes , deux council medal à Londres , grande médaille d'honneur 4 855 ; — Gandillot frères , fabricants de fers creux, médaille de prix à Londres, médaille de 4'* classe 4 855.

Cette commission a demandé au gouvernement que cette règle fût renversée; que les marques de fabrique fussent obligatoires, sauf au gouvernement à décider quels sont exceptionnellement les produits à affranchir de la marche.

D'après les honorables membres de cette commission , il faut que tout fabricant honnête signe ses produits , comme tout auteur doit mettre son nom à ses livres. C'est là évidemment un vœu plein de loyauté, et la réalisation de cette demandé aurait certainement pour effet d'assurer une juste prépondérance aux fabricants les plus intègres et les plus habiles. Si donc il n'en doit résulter aucune entrave sérieuse pour l'industrie , nous ne pouvons qu'applaudir à un système qui permettrait à nos industriels de se présenter dans l'arène commerciale loyaleinent, à visage découvert, et leur nom, pour ainsi dire, écrit sur leur poitrine.

Au surplus , voici le texte de la note remise par le comité de l'association universelle pour l'adoption de la marque de fabrique et la défense de la propriété industrielle :

a Considérant que, dans le but de justifier le rejet du principe de la marque obligatoire, l'exposé des motifs articule que ce principe a toujours été plus ou moins repoussé par les corps officiels;

9 Considérant que cette articulation , en présence des manifestations opposées qu'il est permis d'invoquer, ne saurait avoir une portée absolue;

» Qu'il est constant, en effet, que la chambre des pairs, tout en maintenant le principe de la marque facultative , avait mis le gouvernement en demeure d'aviser, dans l'intervalle des sessions , aux moyens de remédier aux abus désastreux qui avaient été signalés ; que c'était là l'implicite aveu de rinsuffisance de la marque facultative;

» Considérant que le principe de la marque obligatoire a été successivement réclamé par la société d'encouragement, par le conseil général de la Seine, par le congrès scientifique de Reims ;

» Que le même vœu a été formulé par le jury central de 4849 dans les termes suivants ; tLe jury central, à l'unanimité, émet le vœu que le IV. 27

41 8 TITRE II. — RJteniB DE l'iNDDSTEIS MANUFACTURIÈRE.

lacune, et elle a demandé Taddition d'an dernier paragraphe qui est ainsi conça :

a Sont considérés comme marques de fabrique et de

» gouvernement reproduise le projet de loi sur la marque obligatoire des » produits de l'industrie, afin d'éviter des fraudes à la fois condamnables » et désastreuses. »

2> Considérant que les arguments produits à Tappui du principe de la marque obligatoire et cités, pour le besoin de la récitation, dans Texposé des motifs, sont fondés en droit et en fait sur la raison, la justice et la vérité ;

» Considérant que l'exposé des motife allègue à tort que le système de la marque obligatoire serait impossible à mettre en pratique pour la plupart des produits; que les objets cités à ce propos, les dentelles, les châles, les écharpes, les mouchoirs, les cristaux, peuvent facilement recevoir une marque 6xe ; que ce fait résulte victorieusement de l'exemple pratiqué par des manufacturiers , membres du comité de l'association et* signataires du présent acte ;

9 Considérant que , si la forme de la marque varie nécessairement suivant les produits, il n'est aucun produit qui ne puisse être marqué; que les poisons, le projet de loi le constate, sont forcément soumis à la marque, et que devant ce fait décisif, tontes les objections tirées de l'impraticabilité de la marque s'évanouissent complètement ;

» Considérant que l'article 4* du projet de loi , en réservant au gouvernement la faculté de déterminer, par des décrets d'administration publique, les industries auxquelles la marque obligatoire deviendra applicable , reconnaît, par exception seulement, la nécessité de ce principe; qu'il y aurait lieu de renverser les termes de cette disposition , de poser comme règle le principe de la marque obligatoire , et de réserver au gouvernement la faculté de dispenser par exception de la marque certaines industries;

» Considérant que l'exposé des motifs présente , comme un obstacle à l'application de la marque obligatoire , la nécessité où se trouve quelquefois le fabricant de livrer au commerce des produits défectueuio ou mal réussis, attendu que ces produits, s'ils portaient une ïnarque , nuiraient à la réputation du fabricant ;

]» Considérant qu'il n'y aurait pour le fabricant aucun inconvénient sérieux à marquer de pareils produits , s'il avait soin d'en indiquer, par un signe quelconque, la nature et la qualité ; qu'il ne serait même pas nécessaire d'imposer dans la loi cette indication complémentaire; que l'ilitérêt du fabricant constituerait à cet égard une prescription frès-efficace. »

La solution donnée à la grave question de savoir si la marque de fabrique doit être obligatoire n'est pas définitive. La question sera reprise lorsque le gouvernement de l'Empereur voudra doter l'armée pacifique de nos trairailleurs d'un code industriels

«ÂBQUSS DE FABRIQUE. 419

commerce les noms sous une forme distincUve^ les dénominations, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, reliefs, lettres, chiffres, enveloppes et tons autres signes servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce. »

Le rapporteur, M. Busson , a fait remarquer que la loi énumère non tous les signes distinctifs qui savent à distinguer les produits d^une fiedbrique ou les objets d'un commerce, mais les plus usités et les principaux parmi eux.

Pour justifier ces termes de la loi , les noms sous une forme distinclive y M. Busson a ajouté : « Si la marque est la représentation du nom ; il faut reconnaître que Tapposition du nom est la plus claire et la plus sûre de toutes les marques. Le nom lui-même est donc une marque, mais à la condition que , pour éviter toute confusion , il affectera une forme distinctive, et qu'il aura été satisfait aux prescriptions de la présente loi. »

Quand les noms n'affectent aucune forme distincAive, lorsque surtout on n'en a fait aucun dépôt, les noms ne constituent pas une marque régie par la loi actuelle, et c'est la loi du 28. juillet 18S4 dont nous avons rapporté le texte ci-dessus, § 2.

Adopta* une marque, c'est se réserver propre remploi d'un signe, c'est en interdire désormais l'emploi aux autres. Il est donc nécessaire de foire connaître à tous que tel signe, hier dans le domaine public , est devenu maintenant une pr(^iété particulière ^ e:!^dusive. S'il convient de protéger cette propriété , il faut aussi prévenir les contrefaçons involontaires. Le dépât est la constatation officielle de cette prise de possession , la notification au public de ce droit de propriété; il ne le crée pas, il le révèle*

ii(} Tiiuii. — RÊGuu i« l'iidcsieu BAiimkcrruiBK.

« Le dépôl esl-il attributif oa seolemenl dédaralif *de b propriété des marques? Cest la une qoestioD grwre, coQtroTersée encore soos la l^islation existant anjourd'hoi , ei que le proj^ da goaTememeol tranchait eo fusant acquérir la propriété par le dépôt.

9 Qoe tout fabricant, qae toat oommerçant doive, pour s'assurer le bénéfice de la loi , déposer one marque qui est une source de fortune pour lui , un gage de confiance pour le public, cela est évident : il y a imprudence à agir autrement , et la loi n^a pas à le prot^r plos qu'il ne le fait lui-même. Mais fallait-il le dépouiller de sa propriété, cet industriel, » négligent qu'il At, à ce pcânt qu'il pût être poursuivi par un tiers qui, non content d'usurper sa marque, en aurait opéré le dépôt? Tdie eôt été, en effet, la conséquence fatale d'un principe rigoureux : il a paru dangereux de faire dépendre de Taccomplissement d'une formalité, de soumettre à la chance d'une diligence plus active, la propriété d'une marque qui, le pins souvent, tire son importance de son ancienneté et n'a pas été déposée à cause de son ancienneté même, d (Rapport de M. Busson.)

a Ainsi» au propriétaire d'une marque déposée, le bénéfice de la loi actuelle , et des garanties spéciales qu'elle institue avec les actions qu'elle organise; à celui qui n'effectue pas le dépôt, le droit commun. Il se servira de sa marque, sans pouvoir en être dépouillé, et il demandera à Fart. 1 382 du Code Napoléon les moyens de se défendre contre toute concurrence déloyale.

» Le dépôt a d'autres avantages qui en justifient surabondamment la nécessité. Il donne, dans les questicms de priorité, un élément de certitude; dans les questions de Gonlrefaçon, une pièce de comparaison irrécusable. Ce dépôt sera feit au greffe du tribunal de commerce en

MARQUES DE FABRIQCE. 431

an double exemplaire. MM. les commissaires du gouvernement ont déclaré que le projet du gouvernement, en demandant un second exemplaire , est de centraliser les marques au Conservatoire des arts et métiers/ de former ainsi pour tout TEmpire un dépôt général qui permettra toutes les recherches et facilitera la répression des fraudes. La commission n'a pu qu'applaudir à cette pensée, éminemment utile à l'industrie et au public. »

Telles sont les raisons qui ont fait adopter Tartide 2. Ces motifs, clairement et nettement exposés dans le rapport de M. Busson, nous paraissent pleinement justifier l'article 2 tel qu'il a été voté par le Corps Législatif.

Cet article est ainsi conçu :

« Art. 2. Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d'une marque , s'il n'a déposé deux exemplaires du modèle de cette marque au greffe du tribunal de commerce de son domicile. »

Les avantages de la réunion de toutes les marques de fabrique dans un grand dépôt central, et les garanties qu'on veut se procurer par le dépôt lui-même, seraient illusoires si, pour connaître une marque, les recherches devaient embrasser un grand nombre d'années. Il importe également à tous de savoir si une marque est conservée , ou si, au contraire, elle est tombée dans le domaine public. C'est donc avec raison que la loi limite à une période de quinze années l'effet du dépôt. Il peut, d'ailleurs, toujours être renouvelé. Les frais de ce dépôt sont minimes; il ne fallait pas cependant que ces actes fussent sans compensation pour les officiers publics chargés de les recevoir. Le même fabricant, le même commerçant peut, s'il a plusieurs marques, en faire le dépôt dans un seul procès-verbal ; mais le droit de rédaction sera perçu autant de fois qu'il y aura de marques déposées* Tels sont

422 TITRE II. — RÉGIMB DE l'IIIDUSTRIB XANUFACTURIÈRE.

les motifs qui ont fait adopter sans discussion les arti* oies 3 et i de la nouvelle loi.

Voici le texte de ces articles.

« Art. 3. Le dépôt n'a d'effet que pour quinze années.

)) La propriété de la marque peut toujours être conservée pour un nouveau terme de quinze années au moyen d*un nouveau dépôt.

a Art. i. Il est perçu un droit fixe d'un franc pour la rédaction du procès-Vërbal de dépôt de chaque marque et pour le coût de Texpédition, non compris les frais de timbre et d'enregistrement. »

IX. Le titre II , qui contient des dispositions relatives aux étrangers , a été maintenu par le Corps Législatif tel qu'il avait été proposé par le gouvernement dans la séance du 2 avril 1 856. Les deux articles qui composent ce titre sont ainsi conçus :

(( Art. 5, Les étrangers qui possèdent en France des établissements d'industrie ou de commerce jouissent, pour les produits de leurs établissements , du bénéfice de la présente loi , en remplissant les formalités qu'elle prescrit.

» Art. 6. Les étrangers et les Français dont les établissements sont situés hors de France jouissent également du bénéfice de la présente loi, pour les produits de ces établissements, si, dans les pays où ils sont situés, des conventions diplomatiques ont établi la réciprocité pour les marques françaises.

» Dans ce cas , le dépôt des marques étrangères a lieu au greffe du tribunal de commerce du département de la Seine. »

L'exposé des motifs présenté par M. de Y^iH^froy, pré« sident de la section de l'agriculture, du comm^oe et des

travaux publics , justifie ces deux dispositions dans les termes suivants :

<c Les principes généraux du droit accordant aux étran« gers le libre exercice du commerce et de Tindustrie en France y Tarticle 5 du projet ne fait que traduire ce principe en disant que le bénéfice de la loi est acquis à tons ceux qui possèdent en France des établisses^ents indus* triels ou commerciaux; la propriété de leurs marques leur sera garantie aussi longtemps que leur travail et leurs capitaux contribueront à la richesse du pays.

)) Mais on n'a point pensé que le même avantage dût être étendu , sans réserve, aux établissements situés hors de France et exploités soit par des étrangers, soit même par des Français. Le bénéfice de notre législation ne peut être accordé à des établissements situés en pays étrangers qu'autant que des garanties équivalentes nous seront offertes en retour et qu'une réciprocité réelle aura été stipulée dans une convention diplomatique. Cette condition foit l'objet de l'article 6. Elle satisfait à une pensée de moralité que le gouvernement s'est efibrcé déjà de faire prévaloir dans les relations internationales. La réciprocité, en fait de marques, tend d'ailleurs à faciliter les transactions commerciales entre les divers peuples, et à les rendre de plus en plus avantageuses aux uns et aux autres , en les fondant sur la plus solide des bases , le respect mutuel des droits légitimement acquis (1).

(4) En traitant dans les Armales dé la proptiété industrielle (année 4 855 , p. 83) la question de savoir si, dans Tétat actuel de la législation, les étrangers ont une action devant les tribunaux français pour faire réprimer Tusurpation de leurs noms et marques , M. Pataille , avocat à la cour impériale de Paris , émettait le voeu que le bénéfice de la disposition du projet de loi fût étendu à tous les étrangers indistinctement, ou que du moins on se contentât de la rè« dprodté établie par la loi locale, sans exiger des conventions diplomatiques : de façon à bâter l'application du prindpe. «- C'est dans ce sens qu'est conçue

4Si TITRE II. — RÉGIMB DE L INDUSTRIE MANUFACTUBIÈR8.

» Les fabriques et maisons de commeroe établie» à l'étranger ne ressortissant à aucune de nos jaridictions, il devient indispensable de déterminer d'une manière particulière le mode à suivre pour le dépôt des marques étrangères. Le second paragraphe de l'article 6 porte que cette formalité devra s'accomplir au greffe du tribunal de commerce du. département de la Seine, ^existence d*iiii seul lieu de dépôt facilitera les recherches et les vérifications des intéressés. »

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