X. Le titre III, qui édicté les peines à infliger à ceux
la loi sarde du 4 1 mars 4 855 sur les marques et autres signes distincUfe des marchandises. (V. le texte de cette loi et les observations du même auteur : Annales de la propriété industrielle, année 4855, p. 464.) Nous devons ajouter qu'un assez grand nombre de législations admettent ^;alement le principe de la réciprocité toutes les fois qu'elle r'ësulte de la législation du pays auquel appartiennent les étrangers qui en réclament le bénéfice, tandis qu'à notre connaissance il n'y a encore que la convention du 49 mû 485G, conclue entre la France et la Saxe, pour la garantie des œuvres d'esprit et d'art , qui stipule en même temps la réciprocité en matière de marques de fabrique.
Enfin il n'est pas sans importance de noter que la commission dont nous avons déjà parlé a demandé au gouvernement que la reconnaissance des marques de fabriques étrangères îdi proclamée d'une manière absolue , et sans conditions.
Voici le texte de la note imprimée au nom de la commission : « Considérant que la loi projetée pose le principe de la réciprocité internationale en matière de garanties industrielles; qu'il importe au plus haut deo^é d'assurer à ce principe fécond les plus larges développements; que, grâce aux efforts persévérants du gouvernement, la protection l^le couvre aujourd'hui partout, dans le monde entier, la propriété littéraire et la propriété artistique ; que les œuvres de l'industrie attendent à leur tour la même protection. »
M. Pion, éditeur de ce livre, au nom et comme vice -président de la commission, appuyait cette demande près des grands corps de l'État, en disant que, si la France montre l'exemple de la loyauté, toutes les nations le suivront promptement; que c'est là le seul moyen vraiment libéral d'amener partout la reconnaissance des marques françaises; qu'en tout cas , comme l'usurpation des marques de fabrique constitue une sorte de vol et de faux à la fois, il faut, sans hésitation, déclarer que la France n'entend permettre à aucun de ses en&nts d'aller, en pirates industriels, dépouiller des fabricants étrangers de leurs marques de fabrique.
qui portent atteinte au droit de propriété des marques de fabrique et de commerce , est le seul qui ait soulevé quelque discussion devant le Corps Législatif.
En présence de la loi de germinal an xi et du Gode pénal de 1 81 0 9 qui punissent de la réclusion et de la dégradation civique la contrefaçon des marques et T usage frauduleux des véritables marques» tandis que, d'après le décret du 5 septembre 1810, la contrefaçon des marques de coutellerie n'est punie que d'Une simple amende de 300 francs, le gouvernement n'a pas seulement été frappé des contradictions inexplicables que nous venons de rap* peler ; mais il a surtout reconnu que le vice principal et considérable de cette législation c'était l'exagération des peines prononcées par la loi de germinal an xi et par le Gode pénal; car ces peines, étant hors de proportion avec la criminalité du fait qu'il s'agit de réprimer, entraînent l'impunité. Aussi M. Gastambide, procureur général, dans son Traité des contrefaçons (p. 425) déclare-t>il que, comme il s'agit de la cour d'assises, cette juridiction n'est saisie que dans des cas très-rares ; que la gravité de la peine a été et sera encore trop souvent une cause d'acquittement, et que dans l'état delà législation les intérêts lésés ne peuvent réellement poursuivre cette sorte d'affaires que par la voie civile. Le gouvernement a voulu que les propriétaires de marques de fabrique eussent entre les mains, en cas de lésion, un moyen de défense plus énergique qu'une simple action en dommages-intérêts, et que ce moyen , facile à réclamer contre le contrefacteur, offrît sécurité entière aux parties intéressées (1). Les contrefaçons et altérations quelconques des marqués de fabrique ont donc été rangées dans la classe des délits
(1) Voir Texposé dès motifs de M. de Vuillefroy, président de la section de ragricalture, du commerce et des travaux publics du conseil d'État.
426 TITRE II. — BÉGIMB DE l'iNDUSTRIE MAlfUFAGTinUÈBB.
justiciables des tribanaux de police correctionnels, qui peuvent être saisis d'office par le ministère pnblic et direotemenl par la partieJésée sur simple assignation donnée au contrefacteur ou usurpateur.
Persuadés que l'efficacité des lois pénales tient moins à Ténormité des peines qu^à la facilité de leur application , nous ne pouvons qu'applaadir à la transformation générale de la législation de germinal an xi et du Code pénal de 1810; toutefois nous aurions voulu que la peine de remprisonnement et T affiche des condamnations fnssrat obligatoires y en réservant an juge le droit d'user des modérations et atténuations que lui donne l'article 463 sur l'application des circonstances atténuantes; mais la loi ancienne était trop sévère , et celle d'aujourd'hui est peutêtre trop douce en disposant par ses articles 7, 8 et 9 que, indépendamment de l'appréciation des circonstances atténuantes qui font l'objet de l'article 12, le juge peut ne prononcer qu'une simple amende (1 ).
Sous le mérite de cette seule observation , que la juste
(4 ) La même commission dont nous avons parlé, mue par les mêmes principes d'honneur industriel , demandait que toute usurpation de marques de fabrique entraînât nécessairement une condamnation à la peine de Temprisonnement , et la publication des jugements de condamnation soit dans les journaux d'industrie , soit à la porte des magasins et ateliers des cou< pables.
Voici en quels termes elle s'exprimait : « Considérant qu'une sévère répression de la fraude constitue la garantie la plus sûre de la propriété industrielle; mais que le projet de loi ne formule, à cet égard, que des pénalités insuffisantes;
» Qu'il importe d'atteindre efficacement le contrefacteur des marques et dans sa fortune et dans sa liberté ; qu'il ne faut pas seulement punir l'usurpation formelle et matérielle de la marque , mais qu'il est urgent encore de réprimer sans hésitation, jusque dans leurs déguisements les plus subtils et les plus spécieux , la contrefaçon et la fraude. »
La commission demandait l'ajournement et la révision du projet de loi.
Pour réprimer l'usurpation des marques de fabrique, pour arrêter les spéculations déloyales qui expédient à l'étranger sous une marque juste-
sévérité des juges poarra rendre inutile, passons à Texamen détaillé des divers articles du titre III.
Ajoutons toutefois que le Corps Législatif aurait désiré que les délits prévus par les articles 7, 8 et d fussent punis des mêmes peines.
L'article 7 est ainsi conçu : •
(c Sont punis d'une amende de 50 francs à 3,000 francs et d^un emprisonnement de trois mois à trois ans, ou de l'une de ces peines seulement :
)) 1^ Ceux qui ont contrefait une marque ou fait usage d'une marque contrefaite ;
» 2^ Ceux qui ont frauduleusement apposé sur leurs produits ou les objets de leur commerce une marque appartenant à autrui;
» 3*" Ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée. »
M. Busson , dans son rapport , a d'abord justifié dabs le § S! les mots soulignés qui permettent d'atteindre la
ment recommandable des produits falsifiés , il importe que des peines sévères et des dommages-intérêts considérables menacent les fraudeurs. En effet, ainsi que le faisait remarquer M. Ghristofle, président de la commission , c lorsque des fortunes immenses se forment par la ruine et le discrédit de maisons honorables dont on a usurpé la marque, faut-il , quand les faussaires sont pris en flagrant délit d'usurpation , qu'ils sortent de la police correctionnelle condamnés seulement à quelques mille francs d'amende et de dommages*-intérèt8? N'importe-t-il pas, au contraire, que la saisie et la condamnation enlèvent au fraudeur les profits indignes de son commerce déloyal? Il ne faut pas que des fortunes scandaleuses de ce genre viennent tenter des imitateurs; il faut que, comme en Angleterre, les dommages - intérêts soient au double de la perte éprouvée par le négociant dont la marque a été usurpée , et que la prison et le déshonneur public attendent l'usurpateur qui devra faire entrer ces résultats dans ses calculs. C'est là le seul moyen d'arrêter de telles spécula-tiens. »
Pour nous, nous pensons que ces observations sont sérieuses et qu'elles méritent d'être prises en considération.
iS8 TITRE II. — RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.
fraude du marchand qui frauduleusement vendait sous une marque honorable des produits souvent défectueux. Ensuite il a établi que dans le dernier paragraphe le mot « mis en vente » substitué à celui du projet « exposé eu vente y » avait pour but de punir la volonté de vendre Tobjet du délit sans même que cette volonté fût accompagnée d'une sorte de manifestation, d'exposition extérieure. Puis M. le rapporteur a ajouté :
(( Ainsi modifié 9 Fart. 7 prévoit et punit trois délits :
» 1"* La contrefaçon d'une marque, c'est-à-dire sa reproduction aussi parfaite qu'on aura pu y parvenir;
» S"" L'apposition frauduleuse de la marque d'autrùi , c'est-à-dire le fait de celui qui s'est procuré la marque véritable d'une autre personne, et s'en est servi pour marquer ses produits;
j> 3"" La vente et la mise en vente de produits délictueux : c'est là le fait le plus important à punir; la fraude serait restreinte sans le débit qui la rend productive.
)) Il est superflu de rappeler que les dispositions de droit commun sur la complicité, et notamment la complicité par recel , s^appliquent à ces délits comme à tous les autres. »
Pour nous qui désirons que les lois pénales soient claires et précises , nous n'aurions pas été fâché que l'on rappelât les règles du droit commun en ce qui touche la complicité. Nous avons, du reste, voulu rappeler ici cette volonté précise de la commission du Corps Législatif d'appliquer toutes les règles du droit commun en ce qui touche la complicité. Cela est très-important, car bien rarement ce sont les fabricants et marchands qui, par eux-mêmes, contrefont la marque de leurs concurrents ou qui apposent la marque d'autrùi sur les produits de leur industrie ou sur les objets de leur commerce. Punir clairement les complices,
c'est rendre les délits de contrefaçon et d'asnrpation des marques pi as difficiles.
Nous ne devons pas quitter cet article sans faire connaître la discussion intéressante à laquelle il a donné lieu au sein du Corps Législatif.
L*un des membres de la commission, M. Legrand, député du Nord, rappelle qu'il avait produit d'accord avec un de ses collègues, M. Tesnière, deux amendements.
Le premier ayant pour objet d'interdire et de punir l'altération et la dissimulation frauduleuse des marques de fabrique; que par là il voulait empêcher que, lorsqu'un produit sincère et loyal a été mis sous la garantie de la marque du fabricant , un négociant pût , au grand préjudice du fabricant, détruire la marque de ce dernier et en faire circuler les produits sous sa propre marque.
Le second amendement avait pour objet d'atteindre une manœuvre coupable qui consiste à insérer sous la marque véritable d'un fabricant connu pour Vexcellence de ses produits , des produits de qualités inférieures. Lorsqu'on raison de sa nature , la marchandise ne peut recevoir la marque d'une manière immédiate , par exemple le fil retors, on place la marchandise sous une enveloppe sur laquelle se trouve la marque du fabricant^ et cette marchandise s'écoule plus ou moins facilement à un prix plus ou moins élevé suivant le crédit dont jouit près du public la marque du fabricant. Or il arrive par une fraude très-^commuue que certains débitants ouvrent les paquets placés sous les marques les plus accréditées et qu'ils substituent aux fils du fabricant des fils d'une qualité inférieure.
M. Legrand demande si ces fraudes doivent être punies.
M. de Yuillefroy, commissaire du gouvernement, ré-
430 TITRE II. — RÉOIMS PI l'JNWSTEIB MANUFAGTUEIÈIB.
pond « que sur ce dernier point le goovemraient est efieci»tiveiDent d'accord avec Thonorable préopinant; les D substitQtions d'enveloppes dont il vient d'être parié se- » ront atteintes soit par le deuxième , soit par le troia^ne » paragraphe de l'article 7. » (Moniteur duii mai 1 857*)
Quant a ramendement auquel a d'abord Mt allusion M. L^;rand, M. le commissaire du gouvernement foit connaître qu'il a été repoussé par le conseil d'État. La marque n'est pas obligatoire pour le fabricant , devaitK)n la rendre obligatoire vis-à-vis des commissionnaires qui achètent en fabrique? Le conseil d'État n'a pas cru qu'il en dût être ainsi. Il a pensé que l'intermédiaire qui aurait acheté un produit pouvait avoir intérêt à n'en pas faire connaître l'origine; dès lors la loi ne devait pas s'opposer à ce qu'il pût supprimer la marque du fabricant^ et même, s'il le jugeait convenable, apposer sur les produits ce qu'on appelle une marque de commerce.
L'enlèvement d'une marque de fabrique par le commissionnaire auquel un produit a été vendu ne parait pas à M. le commissaire du gouvernement pouvoir être qualifié de vol. Le fabricant en vendant son produit a aliéné son droit; s'il n'a pas fait de réserve expresse, il a perdu son <lroit. Le fabricant est maître de faire des réserves, il peut, plutôt pour l'honneur que pour le profit, imposer au commissionnaire la condition expresse de laisser subsister cette marque en gardant les profits , et en cas d'infraction à cette convention il y aura lieu à exercer une action civile. Le fabricant dont les rapports avec les consommateurs ne peuvent être immédiats n'a pas un grand intérêt à assurer la perpétuité de sa marque ; ce qui lui importe, c'est que le commissionnaire prenne les meilleurs moyens pour lui procurer le plus grand et le plus prompt écoulement possible de marchandises. D'ailleurs, ceux qui accusent la loi de
MARQUES DE FABBIQUB. 431
laisser une lacune ne se rendent pas assez compte des difficultés d'application*
M. Levavassear , Tun des représentants du département de la Seine-Inférieure, fait connaître que de nombreux commissionnaires achètent des étoffes en fabrique pour les revendre sous une forme différente de celte que leur a donnée le fabricant; ainsi ils divisent les étoffes en coupons, leur font subir des apprêts particuliers appropriés aux convenances des consommateurs auxquels ces étoffes sont destinées ; ces tissus reçoivent chez Tappréteuf une forme tout à fait nouvelle, et le commissionnaire, pour en assurer le débit, y appose sa marque, qui seule est connue. .
M. Busson, rapporteur, a répondu que, si la marque était facultative la pensée du Corps Législatif n'en était pas moins qu'elle devint un usage constant; qu'il faut qu'il y ait sécurité pour le commerce ; qu'il ne faut pas engager les fabricants à mettre leur marque sur leurs produits, et permettre en même temps que cette marque puisse être immédiatement enlevée et effacée. Â la possibilité d'une convention imposant la réserve de la conservation de la marque et la sanction résultant d'actions en dommagesintérêts, M. le rapporteur répond que, si une action de ce genre est intentée, elle restera inutile le pi as souvent, attendu Timpossibilité d'apprécier le préjudice qui aura été causé. D'ailleurs, si le fabricant peut faire une telle convention avec celui auquel il livre de première main les produits , il ne peut rien exiger du deuxième , du troisième intermédiaire, et c'est peut<^tre ce dernier qui commettra la fraude à laquelle on aurait voulu mettre ordre. Mais il y aurait une fraude encore plus grave , et que la commission se proposait d'atteindre par la disposition qu'elle avait proposée.
Un négociant fonde une maison, il veut se faire un nom,
432 TITRE II. — RÉGIME DE l'iVDUSTRII MANUFAGTUmnkRS.
une clientèle; au lieu de fabriquer lui-même , ce qai nécessiterait une mise de fonds considérable, il commence par acheter les produits de fabricants en renoiâ , et à leur marque il substitue la sienne ; il fera ainsi à sa maison une réputation illégitime, car pour cela il se sera paré des produits habilement et consciencieusement confectionnés par d'autres. C'est là une conséquence f&cheuse du rejet de Tamendement qui avait été proposé par la commission; aussi M. le rapporteur espère-t-il que plus tard cette lacune pourra être comblée (1).
Aux termes de l'article 8 :
« Sont punis d'une amende de 50 francs à 2,000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou de Tune de ces peines seulement :
» 1 ** Ceux qui, sans contrefaire une marque, en ont fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur, ou ont fait usage d'une marque frauduleusement imitée ;
(4) Ajoutons, puisqu'on pense que la question peut être examinée de nouveau, que si, en droit, la vente sans réserve fait passer la chose vendue à l'acquéreur, qui en est le maître absolu, qui peut même la détruire, jamais , en matière artistique, par exemple, où la signature des oeuvres de peinture n'est qu'une chose d'usage , la vente la plus absolue ne permet à l'acquéreur ni d'effacer le nom du peintre, du sculpteur, ni encore moins d'y substituer un autre nom. En fait, que si la marque est un moyen légitime pour le fabricant d'acquérir du crédit et d'assurer le débit de ses marchandises, il est impossible de permettre la spéculation frauduleuse qui tend à pr^enter conrnie siens les produits d'un autre; que c'est là une atteinte directe à la propriété de la marque; — que si au contraire il s'agit de produits inachevés et auxquels le commissionnaire doit donner une autre forme en substituant à la marque de fabrique sa marque de commerce , c'est là un cas légitime pour le commissionnaire de substituer sa marque à celle du fabricant, et que ce cas du reste peut être réglé expressément ou d'après l'usage , d'autant mieux que la convention peut toujours être eflBcace, car elle ne doit avoir lieu qu'entre le premier commissionnaire et le fabricant. — Enfin , constatons l'état actuel de la législation, en engageant les fabricants à faire réserve expresse, de la conservation de leur marque , avec obligation d'insérer cette réserve dans les reventes successives.
Remarquons en terminant que, pour qu'il y ait lieu à l'application do
)) 2"" Ceux qui ont fait usage d'une marque portant des indications propres à tromper Tacheteur sur la nature du produit ;
» 3"* Ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque frauduleusement imitée ou portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit. » ^
Le premier paragraphe de l'art. 8 a été introduit dans la loi par un amendement de la commission, et voici en quels termes M. Busson, son rapporteur, justifie cette dis* position destinée à prévenir bien des fraudes.
« L'art. 7 punit la contrefaçon, c'est-à-dire la reproduction brutale, complète de la marque. Mais la fraude cherche toujours à se soustraire à l'application de la loi. On ne contrefait pas une marque, on l'imite. Si elle consiste dans des lettres, on prend d'autres lettres, mais affectant les mêmes formes; un vernis, des couleurs dissimuleront les différences, ou bien encore on se sert de la
peines de la contrefaçon , il faut : 4 « qu'il s'agisse de marques légales , c'està-dire de marques régulièrement déposées et assez inhérentes aux objets fabriqués pour pouvoir servir à constater légalement leur origine et leur identité ; 2° qu'il y ait contrefaçon proprement dite ou opposition frauduleuse de la marque vraie. Quant aux usurpations de noms et aux autres fraudes en matière de marques, elles rentrent sous l'application de la loi de \ %%i. (Pataille et Huguet, Code international de la yropriété industrielle, 4" part., chap. IV.) — Ajoutons que la jurisprudence a étendu la qualification d'objets fabriqués à tous objets qui ont besoin d'un travail de l'homme avant d'être livrés au commerce. — C'est ainsi que deux arrêts de la cour de cassation, des 42 juillet 4845 et 8 juin 4847, ont jugé que les vins rentraient dans la classe des produits fabriqués auxquels s'applique la loi de 4 824 , et que ce sont les lieux où on les récolte qui doivent être considérés comme les lieux de fabrication, bien que les caves où le raisin est converti en vin en soient assez éloignées. — C'est encore ainsi que la cour de Paris a jugé, par arrêts des 4<^ septembre 4848, 40 mars et 42 mai 4855, que la loi de 4824 était applicable aux œuvres de sculpture reproduites par le moulage. (V. sur ces différentes solutions Pataille et Huguet, Annales de la propriété industrielle, années 4855, p. 49, et 4856, p. 352.)
iv. 28
434 TITRE II. RÉGIMB DE l'iNDG8TR1B MANUFACTURIÈRE.
même dénomination qu'un fabricant , en ajoutant sous une forme plus ou moins perceptible , le mot façon. Ces fraudes sont innombrables et se cachent de mille manières; mais les magistrats sauront les reconnaître, et ils auront, le moyen de les atteindre efficacement. L^amendement adopté par le conseil d'État punit en effet ceux qui, sans contrefaire une marque , en ont fait une imitation frauduleuse de nature à tromper Tacheteur, ou ont fait usage d'une marque imitée frauduleusement. y>
Quant aux deux autres paragraphes , ainsi que Ta fait très-judicieusement remarquer M. Busson, ces dispositions ne punissent plus des délits contre la propriété des marques y mais des délits commis au moyen de l'emploi des marques; elles répriment Fusage de marques portant des indications propres à tromper Facheteur sur la nature du produit et la mise en vente ou la vente de produits ainsi marqués.
Ces dispositions ont certainement quelque utilité, elles comblent une des nombreuses lacunes qu'on regrette dans Fart. 423 du Gode pénal, et au lieu d'atteindre seulement la tromperie consommée, si difficile à saisir, elles punis^ sent les simples tentatives de tromperie, qui au moyen d'une marque imitée essayent de tromper Facheteur. Mais il y a bien d'autres fraudes qu'il serait trop long d'énu* mérer, et qui sont la honte et la ruine du commerce, il faudrait les réprimer; ce sera Fœuvre d'une loi de police commerciale qui devra réaliser les amélioratioas réclamées de tous côtés et indiquées par Fexpérience. Toutefois y bien que les deux dernières dispositions de l'art. 8 soient réellement étrangères aux marques de fabrique et de commerce , comme elles comblent une des lacunes de l'art. 423 du Code pénal, en attendant la loi sur la police commerciale , il était toujours utile de les admettre*
MARQUES BB FABRIQUE. i3o
» Art. 9. Sont punis d'une amende de 50 francs à 4 ,000 francs et d'nn emprisonnement de quinze jours à six mois, on de Vnne de ces peines seulement :
» i^Ceux qui ont vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produits ;
» 2* Ceux qui ont contrevenu aux dispositions des décretî^ rendus en exécution de l'artide 1" de la présente k)i. »
La loi attribue au gouvernement le droit d'assujettir à la marque pbligatoire certaine produits ; il fallait donner a ce droit une sanction, c'est ce qu'a fait l'article 9.
A l'occasion de cet article, l'un des membres du Corps Législatif y M. Legrand, a demandé que le ministère public ne pût exercer des poursuites que sur la plainte des négociants dont leS marques seraient contrefaites ou imitées; mais cet amendement, qui avait été repoussé par la commission et par le conseil d'État, ne pouvait se produire devant le Corps Législatif. Il à été seulement établi qu'au contraire il fallait désirer que le ministère public intervint aussi activement que possible et avee la sage réserve qui caractérise l'action de cette partie de notre magistrature.
Les dispositions des trois articles 10, 11 et 12 sur le cumul des peines , sur la récidive et sur l'application des circonsfanees atténuantes , sont empruntées à la loi du 5 juillet 4844, sur les brevets d'invention.
Ces articles sont ainsi conçus :
« Art. f 0. Les peines établies par la présente loi ne peuvent étire cumulées.
» La peine la plus forte est seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite.
» Art. 4 4 . Les peines portées aux articles 7 , 8 et 9 peuvent être élevées au double en cas de récidive.
436 TITRE II. — RÉGIME DE l'iKDUSTRIB MAHUPACTUllftU.
» Il y a récidive lorsqu'il a été prononcé contre le préveno, dans les cinq années antérienres, nne ocmdamnation pour nn des délits prévus par la présente loi.
9 Art. 1 2. L'article 463 du Gode pénal peut être appliqué aux délits prévus par la présente loi. )>
La loi ne se borne pas à infliger aux délinquants des peines matérielles, a Tart. 13 (ditM.Bnsson dans son rapport que nous aimons à citer) donne aux tribunaux le pouvoir de priver temporairement les délinquants du droit de participer aux élections consulaires et commerciales ; ils pourront aussi ordonner Taffiche de leurs jugements et son insertion dans les journaux. Le Corps L^islatif a proposé au conseil d'État, qui Ta adopté, de reproduire les termes de la loi du 27 mars 1851 pour ces utiles dispositions. Au mérite de l'exemplarité, ces peines joignent l'avantage d'appliquer au délinquant une peine analogue au délit. Il a voulu nuire à ses concurrents, surprendre la confiance du public par l'usage de signes frauduleux ou mensongers. L'insertion dans les journaux et l'affiche , surtout l'affiche à la porte de son domicile et de ses magasins, mettront le public en défiance et Tobligeront à s'abstenir de fraudes désormais signalées. »
Cet article est ainsi conçu :
« Art. 1 3. Les délinquants peuvent, en outre, être privés du droit de participer aux élections des tribunaux et des chambres de commerce, des chambres consultatives des arts et manufactures, et des conseils de prud'hommes, pendant un temps qui n'excédera pas dix ans.
)) Le tribunal peut ordonner Taffiche du jugement dans les lieux qu'il détermine, et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désigne , le tout aux frais du condamné. »
L'art. 1 4 est ainsi conçu :
a La confiscation des produits dont la marque serait reconnue contraire aux dispositions des articles 7 et 8 peut, même en cas d'acquittement, être prononcée par le tribunal j ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant spécialement servi à commettre le délit.
» Le tribunal peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la, marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée , indépendamment de plus amples donunages-intéréts , s'il y a lieu.
» Il prescrit, dans tous les cas, la destruction des marques reconnues contraires aux dispositions des art. 7 et 8. )>
Ces dispositions sont justifiées dans les termes suivants par le rapport de M. Busson :
« La répression serait illusoire , si les produits dont la marque fait l'objet d'un délit pouvaient continuer à circuler librement. Aussi le tribunal peut-il , même au cas d'acquittement, en prononcer la confiscation, ainsi que celle des ustensiles et instruments ayant servi à commettre le délit. Mais il doit dans tous les cas, et c'est là une disposition impérative , ordonner la destruction des marques contraires aux art. 7 et 8. On ne peut les conserver après avoir reconnu qu'elles sont une violation de la loi et du droit de propriété.
» Une réparation est due évidemment au propriétaire de la marque que Ton a contrefaite ou frauduleusement apposée et imitée. La plus naturelle, celle qui se présente à la pensée, c'est de lui attribuer jusqu'à due concurrence les objets mêmes du délit dont il se plaint. Ce n'est là toutefois qu'un droit dont il est libre de ne pas user et que les tribunaux sont maîtres de rejeter ou de consacrer.
438 TITBE H. — lÉGOIE BE L'iHDUSniS HA5l7FACn7UÈBK.
» Le plaignant consoltera son inférât, le inagistnit la jasUoe.
» Le délit de n'avoir pas apposé ane marque dMigatoire on d'avoir vendu contrairement à crtte prescription peot avoir des conséquences graves; cela est évident, si Ton se rappelle que le plus souvent la marque est rendue obligatoire dans des intérêts d'ordre public ou pour la défense du travail national. Le tribunal devra donc toujours, même au cas d'acquittement, faire disparaître le délit en ordonnant Tapposition de la marque. Cette infraction, grave par elle-même, le devient encore plus quand elle se répète; aussi, pour le cas de récidive, la loi permet aux juges de prononcer la peine rigoureuse de la confiscation (1 ). »
Telles sont les dispositions qui justifient l'art. 1 5, qui est ainsi conçu :
a Dans le cas prévu par les deux premiers paragraphes de Tart. 9, le tribunal prescrit toujours que les marques déclarées obligatoires soient apposées sur les produits qui y sont assujettis.
r> Le tribunal peut prononcer la confiscation des produits, si le prévenu a encouru, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par les deux premiers paragraphes de Tarticle 9. »
Ainsi adopté, le titre III, relatif aux peines qui punissent les atteintes portées à la propriété des marques de fabrique , et aux fraudes commises au moyen de marques frauduleusement imitées, peut rendre d'utiles services à rindustrie française, et s'il laisse une lacune en ce qui touche la suppression frauduleuse des marques de fabrique, c'est là évidemment une amélioration législative
(1) Rapport de M. Busson.
importante, que les commerçants loyaux accepteront avec reconnaissance.
XL Le titre IV est relatif aux juridictions.
a Dans la législation qui nous a régis jusqu'à la loi nou- Telle et d'après le décret du 11 juin 1809, les conseils de prud'hommes avaient une part d'action au moins consultative en matière de marques de fabrique; ils intervenaient même comme juges , d'après le décret du 5 septembre 1810 sur les marques de la coutellerie. Le projet de loi discuté devant les anciennes chambres législatives avait maintenu Tintervention conciliatrice des prud'hommes. Le conseil général de l'agriculture , des manufactures et du commerce, dans l'une de ses dernières sessions, a demandé que cette intervention fût supprimée comme une formalité inutile. Il faut bien le reconnaître, en efifet, les conseils de prud'hommes sont institués pour vider les différends qui s'élèvent entre les patrons et les ouvriers. Leur intervention en matière de marques de fabrique les introduit dans des débats d'une tout autre nature, puisqu'il s'agit alors de contestations entre fabricants seulement (1). »
Tels sont les motifs très*pertinents qui ont fait dispa* raltre, dans la loi nouvelle, l'intervention des conseils de prud'hommes, dont la mission exclusive est de statuer entre patrons et ouvriers, excepté en cas de fraude au contrat d'apprentissage; lorsqu'un nouveau patron a débauché l'apprenti, alors il statue entre patrons.
Le gouvernement avait proposé de renvoyer les questions de marque à la juridiction des tribunaux de commerce, qui en connaissaient, en vertu de la loi de germinal an XI ; mais les questions de nullité ou de déchéance des
(4) Exposé des motifs de M. de Vuillefroy , président de la section de Fagriciilture , du commerce et des travaux publics du conseil d'Ëtat.
iiO TITEE II. RÉGDR WE L^l.nilCSniE VAXTFACTCUteB.
marques de fabrique ^ de commeroe sont des questions analogues à celles qoe soulève TactioD en nullité oa en déchéance que rarticle 34 de la loi du 5 juillet 1 844, sur les brevets d'invention , attribue aux tribunaux civils de première instance par analogie. On était donc conduit à renvoyer aux tribunaux civils les mêmes questicMis ea matière de marque de fabrique. D*ailleurs il existe à cet égard des motifs légitimes qu*a très-bien exposés le rapport de M. Busson.
a La marque de Esbrique ou de oonmieroe est, dit M. le rapporteur, une propriété; c*est donc aux tribunaux chargés d'apprécier les questions de propriété qu'il dut attribuer ces litiges. Les difficultés relatives aux brevets d'invention sont soumises aux tribunaux dviis par la loi du 5 juillet 1844, dont l'expérience a justifié les dispositions sur ce point. Pourquoi , d'ailleurs , ne pas rendre ces tribunaux uniformément compétents pour les marques? Sinon, il serait loisible au plaignant, en engageant l'action correctionnelle, de porter, à son gré, l'affaire devant les juges civils ou les juges de commerce. Ce serait à coup sûr une disposition législative fort critiquable, celle qui commettrait à une partie la faculté de choisir la juridiction et de décider la compétence.
» La détermination de la juridiction commerciale n'eftt pas été sans inconvénients : Tarticle 20 de la loi en étend l'application aux produits de Tagriculture ; on eût donc soumis à la juridiction exceptionnelle des tribunaux de commerce, et peut-être à ses sanctions rigoureuses, des personnes qui jamais n'ont fait ni ne veulent foire le commerce.
» Enfin , dans un grand nombre d'arrondissements , les tribunaux civils jugent les affaires commerciales. Nous n'avons donc vu, avec ces raisons de principes, que des
avantages considérables à lear confier une mission dont Taccomplissement et le succès nous sont présagés par l'expérience de la loi sur les brevets d'invention. ))
Telles sont les raisons qui justifient pleinement le premier paragraphe de Tarticle 16.
Quant au second paragraphe, voici les motifs qu'a fait connaître M. de Vuillefroy.
u En cas de poursuites à fins pénales , Taction est dévolue au tribunal de police correctionnelle , conformément au droit commun. Si, sur une poursuite en contrefaçon , le prévenu soulève pour sa défense des questions relatives à la propriété de la marque, le même tribunal prononcera sur l'exception ; il a aussi qualité pour statuer sur toutes les demandes qui se rattachent à l'objet principal. Cette dernière disposition , empruntée à la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention, a pour but de donner à l'action de la justice un cours beaucoup plus prompt et de mettre obstacle aux incidents que les contrefacteurs ont intérêt à multiplier . afin de gagner du temps.
D L'article 1 6 a été adopté dans les termes suivants :
» Art. 1 6. Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux civils et jugées comme mûiières sommaires.
» En cas d'action intentée par la voie correctionnelle , si le prévenu soulève pour sa défense des questions relatives à la propriété de la marque, le tribunal de police correctionnelle statue sur l'exception (1 ).
(4 ) Cette dernière disposition présente sans doute Tinconvénient de rendre possibles des décisions civiles et criminelles statuant dans des sens différents; mais il est de principe que le criminel n'engage pas le civil, la dé^ chéance du brevet prononcée au criminel n'emportant pas autorité de chose jugée au civil. (Voir notamment un dernier arrêt du 29 avril 4 857, rendu sous la présidence de M. le premier président Troplong.) En effet il n'y a en réa->
442 TITRE II. — RÂGIMl DB l'iNDUSTKIK MANUFACTURlàRE.
D II importe d'ailleurs de rappeler, avec M. le commis* saire du geavemement, qu'il était inutile d^ajouter dans la loi que le ministère public est autorisé à poursuivre d'office, pour l'application de la peine, les infractions aux dispositions qu'elle renferme. Gela est de droit en matière pénale , toutes les fois qu'il n'y est pas dérogé expressément. Il était inutile également de mentionner que la juridiction assignée aux tribunaux civils et aux tribunaux correctionnels de France, en cette matière, ne déroge point à la juridiction de nos consuls, si le litige s'élève hors de France entre Français, juridiction qui reste réglée conformément à d^ anciens édits et ordonnances, et, pour certains pays, à des capitulations, traités, ou usages encore en vigueur, ainsi qu'à des lois récemment promulguées. )>
Pour réprimer les délits , pour reconnaître le droit de propriété , il importe de saisir le corps du délit ou l'objet de la contestation. La loi réglemente donc le droit de saisie, en donnant au magistrat de la situation ou des lieux qui autorise la saisie le pouvoir d'en modérer la rigueur et d'exiger des garanties pour empêcher les poursuites vexatoires.
A défaut de tribunal dans le lieu où se trouvent les objets à saisir ou à décrire, le juge de paix pourra autoriser ces mesures. La loi a voulu rapprocher ainsi le magistrat du justiciable, et ne pas désarmer le droit de propriété par des retards fâcheux.
lité de jugé qu'une question de culpabilité, donc la contradiction possible, mais nécessairement rare , de quelques décisions d'espèces, n'a aucune conséquence sérieuse; et d'ailleurs elle est compensée par l'accélération des procédures correctionnelles que les prévenus auraient, sans cela, constamment entravées par des exceptions mal fondées. — C'est le même motif qui a fait insérer une disposition analogue dans l'article 46 de la loi du 5 juillet 4 844 sur les brevets d'invention.
MAR<}TmS DE FABRIQUE. 44d
L'article 48, emprunté à la loi du 5 juillet 18i4, est une garantie donnée à la partie saisie. Si la plainte est sériense, elle doit se produire devant la justice. Tout retard devient une vexation , ou est un aveu d'impuis*^ sanoe ; la saisie tombera donc, à défaut de poursuites dans le délai de quinze jours, augmenté à raison de la distance , et des dommages-intérêts pourront être réclamés contre le plaignant téméraire ou de mauvaise foi.
Tels sont, d'après le rapport de M. Busson, les motife des articles 1 7 et 1 8, qui sont ainsi' conçus :
«Art. 17. Le propriétaire d'une marque peut faire procéder par tous huissiers à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits qu'il prétend marqués à^ton préjudice en contravention aux dispositions de la présente loi , en vertu d'une ordonnance du président du tribunal civil de promise instance, ou du juj^ de paix du canton, à défaut de tribunal dans le lieu où se trouvent les produits à décrire ou saisir. r •
t> L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du procès-verbal constatant le dépôt de la marque. Elle contient, s'il y a lieu, la nomination d'un expert, pour aider l'huissier dans sa description.
» Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement, qu'il est tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie.
» Il est laissé copie , aux détenteurs des objets décrits ou saisis , de l'ordonnance ou de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant; le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier.
» Art. 1 8. A défaut par le requérant de s'être pourvu , soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de quinzaine , outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le lieu oi!i se trouvent les objets
444 TITRE II. — RÉGIMB DE L*llfDUSTRlE MANUFACTURliRE.
décrits ou saisis et le domicile de la partie contre laquelle Taction doit être dirigée, la description ou saisie est nulle de plein droit , sans préjudice des dommages-intérêts qoi peuvent être réclamés, s'il y a lieu. »
XII. Le titre Y et dernier contient des dispositions générales et transitoires très-importantes.
L'article 19a pour but de réprimer une fraude dont nos fabriques sont l'objet de la part de certains fabricants étrangers, qui contrefont nos marques et les noms de nos fabricants ; puis , pour couvrir leur fraude et la faire accepter comme la vérité, ils envoient leurs produits frauduleux en France. Voici au surplus comment s'est exprimé à cet égard M. Busson, rapporteur de la loi devant le Corps Législatif :
« Parmi les fraudes dirigées contre notre industrie et
notre commerce, il en est une qui mérite d'être signalée et surtout réprimée. L'on fabrique à l'étranger des pro* duits portant la marque ou le nom d'un fabricant finançais, ou bien indication d'un lieu de fabrique française; on les présente en France pour le transit; elles en sortent, avant qu'on ait pu les saisir, mais portant avec elles la preuve d'un séjour en France qui semble justifier leurs indications mensongères. Ces fraudes s^exercent le plus souvent avec des marchandises de mauvaise qualité et causent le plus grave préjudice à ceux dont on usurpe le nom et les marques. »
Le projet de loi présenté par le gouvernement avait donc fait sagement eu prohibant ces produits à l'entrée, et en autorisant leur saisie à la requête du ministère public ou de la partie lésée.
La commission du Corps Législatif a cru qu'il fallait aller plus loin et conférer le même droit à l'administration des douanes, qui seule peut connaitre ces fraudes, les
constater 9 les saisir; et contre la fraude, la rapidité de la poursuite est la condition du succès.
La commission a également demandé que les marchandises saisies servissent à indemniser ceux dont les marques et noms ont été ainsi compromis , et que l'emploi en fût fait conformément à l'article 1 4.
Afin de donner aux parties lésées la possibilité de greffer leurs poursuites personnelles sur celles de l'administration des douanes ou du ministère^ public , il a paru juste de prolonger le délai pour former la demande en^ condamnation. La partie lésée peut avoir, un domicile éloigné, et même ignorer la saisie, si ce n'est pas elle qui Ta fait pratiquer.
Tels sont les motifs de l'article 19, ainsi conçu :
« Art. 19. Tous produits étrangers portant soit la marque , soit le nom d'un fabricant résidant en France, soit rindication du nom ou du lieu d'une fabrique française, sont prohibés à l'entrée et exclus du transit et de T entrepôt, et peuvent être saisis, en quelque lieu que ce soit, soit à la diligence de l'administration des douanes , soit à la requête du ministère public ou de la partie lésée.
)) Dans le cas où la saisie est faite à la diligence de l'administration des douanes, le procès-verbal de saisie est immédiatement adressé au ministère public.
» Le délai dans lequel Faction prévue par l'article 1 8 devra être intentée, sous peine de nullité de la saisie, soit par la partie lésée, soit par le ministère public, est porté à deux mois.
» Les dispositions de l'article 1 4 sont applicables aux produits saisis en vertu du présent article. »
Le gouvernement a eu l'heureuse idée d'étendre les marques de fabrique d'une manière expresse aux vins, eaux-de-vie, farines et autres produits de l'agriculture.
446 TITRE II. — wÉemm h l ciigrub MAxuFummiiBB.
la jarispnidaioe âaît entrée dan celte voie. (Yoîr CD note page 433.) Il y a, es effet, des avantages sérieux pour les prododeors agricoles éL même poor œox qui foui le ccmuneroe des produite de oetle naloie à poaYoir s'aflsorer la profMiélé d'une marque qui dîstmgae leois produits el qui les signale i la confiance du publie , ei à jouir, sous ce rapport, des mêmes faveurs qui sont accordées aux jMXxlucteurs industries. Il importe aux agiiculleurs, comme à ceux qui font le commeros des méoies objete, de pouv(»r s'assurer l'usage exclusif d^une marque pour distinguer leurs produite et appeler la confiance du public.
La commission du Corps Législatif a fait introduire dans ' la loi une énumératrân plus complète, et dans laquelle on a compris une industrie agriccde considâable, celle des éleveurs.
Tels sont les motifis de l'art. 20 , qui a âé voté dans les termes suivante : a Toutes les dispositions de la présente loi sont applicables aux vins , eaux-de-vie et autres boÎM- $onSy OMx bestiaux y grains y farines , et généralem/etU à tous les produite de l'agriculture, o
Beaucoup d'industriels et de commerçante ont, dès longtemps , déposé leurs marques; il était inutile de leur imposer un d^pôt nouveau : celui qu'ils ont opéré avant la loi actuelle sera valable pour une période de quinze ans, à partir du jour où la loi sera exécutoire. Tel est le prescrit de l'art. 24 : « Tout dépôt de marques opéré au greffe du tribunal de commerce antérieurement à la jM'ésente loi aura effet pour quinze années, à dater de l'époque où ladite loi sera exécutoire, d
La nécessité d^un règlement d'administration publique qui doit organiser le dépôt des marques, la formaticHi du dépôt général et la publicité à donner aux marques exi-
MABQUE& DE FABliaUB. 447
geait la disposition transitoire de l'art. 22 » ainsi conçu : « La présente loi ne sera exécutoire que six mois après sa promulgation. Un règlement d'administration publique déterminera les formalités à rwiplir pour le dépôt et la publicité des marques , et toutes les autres mesures nécessaires pour l'exécution de la l(À. »
L'article 23 et dernier est ainsi conçu : a II n'est pas dérogé aux dispositions antérieures qui n'ont rien de contraire à la présente loi. »
Par cette disposition, sont virtuellement maintenus , comme étant toujours en vigueur, un certain nombre de lois , décrets ou ordonnances qui se rattachent au sujet , mais auxquels il ne pouvait être question de toucher dans la loi actuelle.
Dans cette catégorie particulière, il faut comprendre notamment :
r L'article 59 de la loi du 28 avril 1816, qui oblige les fabricants de cotons filés et de tissus de coton et de laine à imprimer sur leurs produits une marque et un numéro de fabrication , afin de les distinguer des produits étrangers similaires prohibés;
2"" Les ordonnances des 8 août 1816, 23 septembre 1818, 26 mai 1819 et 3 avril 1836, qui déterminent, pour Texécution de l'article &9„ tout ce qui concerne l'estampillage et la marque des tissus de laine, coton ou autres de la nature de ceux qui sont prohibés , des tricots et produits de la bonneterie , des châles de laine , de coton ou de soie, des cotons filés, des tulles de coton , etc.;
3"" La loi du 28 germinal an iy, article 1 ^'j et la loi du 21 octobre 1814, art. 17, qui obligent Timprimeur à indiquer son nom et sa demeure sur tous les produits de son industrie;
4"" L'ordonnance du 29 octobre 1 846, art. 7, qui près-
448 TITRE II. — RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MàMUFàCTURIÈRE.
crit au pharmacien d'apposer sur les substances vénéneuses qu'il délivre une étiquette indiquant son nom et son domicile ;
5** La loi du 1 9 brumaire an vi , qui enjoint aux fabricants de matières d'or et d'argent d'imprimer sur leurs produits un poinçon portant un emblème spécial choisi par eux et déposé, et la première lettre de leur nom, indépendamment des poinçons du titre et du bureau de garantie ;
6" Le décret du 9 février 1810, article 4, qui oblige les fabricants de cartes à jouer à mettre sur chaque jeu une enveloppe indiquant leurs noms, demeures , ensei* gués et signatures en forme de griffes.
La loi actuelle, qui a pour objet d'assurer une protection réelle à la marque de fabrique et de commerce , d'intéresser, par l'efficacité de la protection qui la couvrira désormais, le fabricant ou le commerçant qui la possède à lui donner de la valeur et à s'en faire une source de fortune par la loyauté de ses produits, et d'arriver, par ce moyen indirect , à sauvegarder les intérêts du consommateur lui-même, n'avait point à s'occuper des actes législatifs ou réglementaires ci-dessus rappelés , parce qu'ils procèdent d'un tout autre intérêt, l'intérêt de douane, l'intérêt de police ou l'intérêt fiscal.
7^ La loi du 28 juillet 1 824 se rattache plus étroitement à l'intérêt gue nous avons en vue. Cette loi est celle qui punit des peines portées en l'art. 423 du Code pénal, savoir : d'une peine correctionnelle (amende et emprisonnement) celui qui usurpe non plus la marque, t'est-àdire le signe conventionnel qui remplace le nom du fabricant, mais le nom lui-même ou la raison commerciale du fabricant; ou même le nom du lieu de la fabrication. Bien qu'il y ait un rapport très-direct entre l'objet de cette loi