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430 TITBE II, — - BÉ€UU DB l'hIICSTEII MAJrCTlCmuftKB.
des arts enfin , la collection des moddes oo des denins rqurésente toujonis nne dépense on nn capital cotMdérables.
C'est donc un grand et respectable intérêt qae oeloi de la conservation des modèles et dessins de fobriqoe.
Âssnrer enfin à chacun la jouissance Intime des fimits de son travail , c'est vivifier le travail lui-même , entretenir r émulation, qui est le mobile le plus puissant du progrès , et seconder le développement de la prospérité nationale, dont l'industrie est une des sources les plus fécondes (I ).
IL La législation qui règle la nature , retendue et la durée des droits de fabricants sur les dessins et modèles qu'ils composent ou font composer date de loin dans notre pays; elle va même précédé celle qui consacre, d'une manière générale, les droits des auteurs d'ouvrages artistiques et littéraires. En effet, les lettres patentes du l*' octobre 1 737 portant règlement pour la communauté des maîtres marchands et maîtres ouvriers à façon , en étoffes d'or, d'argent et de soie, de la ville de Lyon et des provinces du Lyonnais, Forez et Beaujolais, s*occupaient déjà des droits exclusifs sur les dessins de fabrique. L'article 1 34 de cette loi était conçu en ces termes : a Défen- D ses expresses sont faites à tous maîtres travaillant à » façon de vendre, prêter, remettre, ni de se servir direcj> tement ou indirectement des dessins qui leur auront été D confiés pour fabriquer , à peine de confiscation des étoffes 7> qui auraient été furtivement fabriquées sur lesdits des- 9 sins , etc. »
L'arrêt du conseil du 19 juin 1744, rendu pour rem-
(4) Voyez MotiHi de la loi sur cette matière, présentés à la Chambre des des pairs dans la séance du 34 janvier 4845, p. 24.
HODiLEd et DESSINS t>Ë FABRIQUE. 451
placer ce règlement, avait reproduit" la disposition qui précède, et ajouté > dans Tarticle 13 de son titre IX : (( Pareilles défenses sont faites à tous dessinateurs et autres » personnes de lever et copier, faire lever ou copier, di- » rectement ou indirectement , et en quelque façon que ce » puisse être , aucun dessin sur les étoffes tant vieilles que » neuves , ni sur les cartes des dessins desdites étoffes , à » peine de 1 ,000 liv. d'amende, etc. »
Enfin un autre arrêt du conseil, du 1 4 juillet 1787, en étendant les dispositions que je viens de vous retracer à toutes les fabriques de soieries du royaume , déterminait , avec une grande précision , le droit des fabricants sur la propriété des dessins qu'ils avaient fait établir. Le préambule de cet acte souverain est un exposé remarquable des principes qui régissaient la matière à cette époque; il mérite d'être cité textuellement :
« Le roi, y est 41 dit, s'étant fait représenter, en son » conseil , les requêtes et mémoires des corps et commu- » nautés des fabricants de Tours et de Lyon , sur les at- » teintes portées à leurs propriétés et à l'intérêt général » des manufactures , par la copie et contrefaction des desf> sins, Sa Majesté aurait reconnu que la supériorité qu'ont » acquise les manufactures de soieries de son royaume » est principalement due à Finvention , à la correction et f> au bon goût des dessins; que Témulation qui anime les » fabricants et les dessinateurs s'anéantirait, s'ils n'étaient )) assurés de recueillir les fruits de leurs travaux; que » cette certitude, d'accord avBc les droits de la propriété, » a maintenu jusqu'à présent ce genre de fabrication, r> et lui a mérité la préférence dans les pays étrangers. » — Sa Majesté aurait en conséquence jugé nécessaire, » pour lui conserver tous ses avantages, d'étendre aux i> autres manufactures de soieries de son royaume les
452 TITRB II. — RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MàNUFàCTURIÈRB.
)) règlements faits en 1737 et 1744 pour celle de Lyon, )) sur la copie et la contre faction des dessins ; et en donnant » aux véritables inventeurs la faculté de constater à Ta* )) venir y d'une manière sûre et invariable, leur propriâté^ )) et exciter de plus en plus les talents par une jouisRanoe » exclusive, proportionnée dans sa durée aux frais et » mérite de F invention; à quoi voulant pourvoir i^
L^arrét du conseil qui suivait ce préambule assurait aux fabricants la propriété des dessins qu'ils auraient fait composer, et fixait la durée de leur jouissance exclusive à quinze années pour les étofies et ornements d'église , et à six années pour les étofies brochées et façonnées servant à rhabillement. Cette jouissance , toutefois, était subordonnée à Tobligation de déposer préalablement au bureau de la communauté soit l'esquisse originale, soit un échantillon du dessin.
III. La loi du 17 mars 1791 , portant suppression des maîtrises et des jurandes , a fait tomber ces règlements avec les communautés des fabricants de soieries, dont ils formaient le statut général.
La loi du 1 9 juillet 1 793 est venue peu de temps après régler les droits de propriété des auteurs de productions littéraires et artistiques ; elle a reconnu aux peintres et aux dessinateurs le droit exclusif de reproduire leurs ouvrages (art. I^'), à la seule condition d'en déposer deux exemplaires à la Bibliothèque nationale ou au cabinet national des estampes.
Le principe de cette loi a été étendu par analogie aux autres modes de reproductions artistiques, et même aux reproductions mécaniques , telles que l'impression sur papier de tenture ou sur étoffes.
Mais on a bientôt compris que la durée uniforme des droits garantis par cette loi et la condition du dépôt des