‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 70 sur 107 · MODÈLES ET DESSINS DE FABRIQUE · texte numérisé non relu

MODÈLES ET DESSINS DE FABRIQUE

dessins dans la Bibliothèque nationale ou an cabinet des estampes ne pouvaient s'appliquer convenablement aux dessins de fabrique; et par la loi du 18 mars 1806, portant établissement d'un conseil de prud'hommes à Lyon, il a été statué de la manière suivante sur la conservation de la propriété des dessins :

« Art. 15. Tout fabricant qui voudra pouvoir revendiquer par la suite,' devant le tribunal de commerce, la propriété d'un dessin de son invention, sera tenu d'en déposer, au secrétaHat du conseil de prud'hommes, un échantillon plié sous enveloppe , revêtu de ses cachet et signature, sur laquelle sera également apposé le cachet du conseil de prud'hommes. »

« En déposant son échantillon, le fabricant doit déclarer s'il entend se réserver la propriété exclusive pendant une, trois ou cinq années, ou à perpétuité. Il est tenu note de cette déclaration. » (Art. 18.)

« A l'expiration du délai fixé par cette déclaration, si la réserve est temporaire , tout paquet d'échantillon déposé sous cachet dans les archives du conseil de prud'hommes doit être transmis au conservatoire de la ville de Lyon , et les échantillons y contenus doivent être joints à la collection du conservatoire. » (Ibid.)

(( En déposant son échantillon, le fabricant acquitte entre les mains du receveur de la commune une indemnité qui est réglée par le conseil de prud'hommes , et ne peut excéder 1 fr. pour chacune des années pendant lesquelles il veut conserver la propriété exclusive de son dessin. Cette indemnité est de 10 fr. pour la réserve de la propriété perpétuelle. » (Art. 19.)

(( Les dépôts de dessins sont inscrits sur un registre tenu odAoc par le conseil des prud'hommes; et ceux-ci délivrent aux fabricants un certificat rappelant le num^o d'ordre

i5i TITRE n.— «lÉGIMB DE l'iNDUSTIIE MAHUVAGTURjilUI.

da paqaet déposé , et constatent la date da dépôt (4 )• d (JWrf.,art. 16.)

« En cas de contestation entre deux on plnêienrs fabricants snr la propriété d'nn dessin , le conseil de prod^hom* mes procède à Tonvertare des paquets qni ont été déposés par les parties , et il fournit un certificat indiquant le nom du fabricant qui a la priorité de date. » {Und.^ art. 47.)

a Le tribunal de commerce prononce ensuite sur le vu de cette pièce. » (Ibid.j art. 16.)

Remarquez que cette loi était spéciale pour la ville de Lyon. Mais en vertu de ses articles 34 et 35 , et des pouvoirs conférés par eux au gouvernement , des conseils de prud'hommes ont été établis dans soixante-dix autres villes , et les règlements d'administration publique délibérés en conseil d'État qui les ont créés, ayant dû, d'après l'article 35, conserver à tous les conseils de prud'homales les mêmes attributions que celles données au conseil de Lyon y les dispositions que je viens de vous exposer sur la conservation de la propriété des dessins ont reçu un caractère de généralité qui embrasse toute la France. C'est ainsi qu'une ordonnance royale du 17 août 1825 a décidé que pour les fabriques situées hors du ressort des conseils de prud'hommes, le dépôt des dessins doit être reçu au greffe du tribunal de commerce , et à défaut à celui du tribunal civil.

(4) Mais il arrive que des manufacturiers peuvent avoir des Oabriques placées en dehors du ressort des conseils de prud'hommes ; alors le dépôt prescrit aux archives des conseils de prud'hommes s'effectue au greffe du tribunal de commerce ou au greffe du tribunal de première instance, dans les arrondissements où les tribunaux civils exercent la juridiction des tribunaux do commerce. (Art. 4" de l'ordonnance du 47 août .4825.)

Ce dépôt s'effectue dans les formes indiquées par les articles 45, 46 et 48 (section 3, litre II) de la loi du 48 mars 4806. Il est reçu gratuitement, sauf le droit du greffier pour délivrance du certificat constatant ledit dépôt. (Art. 2, t6.)

MODiLBS ET DESSINS D8 VABAIQUE. 465

lY . Tel est donc le résultat de la législation que je viens de vous exposer.

1 ^ La loi de 1 806 , après avoir proclamé le droit de propriété absolue relativement aux modèles et dessins de fabrique , permet aux fabricants de se réserver cette propriété pendant une, trois ou cinq années, et même à perpétuité.

%"" Ces dispositions s^appliquent aux plus petits dessins de fabrique.

S"" Elles sont, de fait, applicables à toute la France.

i* Toute reproduction de ces dessins par un autre que le propriétaire est une contrefaçon.

6* Le droit de ce propriétaire est garanti par les articles 425, 26, 27 et 29 du Code pénal, qui punissent la contrefaçon d'une amende de 1 00 francs au moins et de 2,000 francs au plus ;

Qdi établissent une amende de 25 fr. au moins et de 500 fr. au plus contre les débitants ;

Qui confisquent Tobjet contrefait, ainsi que les planches, moules ou matrices qui ont servi à la contrefaçon ;

Et qui, pour Tindemniser du préjudice qu'il a souffert, ordonnent de remettre au propriétaire le produit des confiscations (1 ).

[\) La jurisprudence a étendu la qualification de dessins de fabrique aux dessins destinés à être reproduits en relief par des moyens mécaniques. De sorte que la propriété des modèles de fabrique se trouve protégée, soit par la loi de 4793, lorsqu'ils ont un caractère artistique, soit par la loi de h 806 , lorsqu'ils ont un caractère purement industriel. Mais il est souvent diflBcile de déterminer où Fart finit et où commence Tindustrie , d'autant qu'il est admis que la destination industrielle , telle que l'application à une pendule ou à un meuble , n'enlève pas à une œuvre d'art son caractère artistique. — L'absence d'un texte de loi précis à cet égard donne lieu à des procès d'autant plus graves que lorsqu'il est jugé que le modèle litigieux ne rentre pas dans la classe des œuvres artistiques , mais bien dans celle des dessins de fabrique, il se trouve soumis à la nécessité

i56 TITRE II. — RÉGIMB DE l'iNDUSTRIE MAIfUPACTIJRi&ftB.

Y. Pressé par d'anciennes et assez vives réclamations i le goavemement s'est occupé de réunir , coordonner , re* viser, compléter , réformer les parties éparses de cette législation; un projet de loi a été, à cet effet, présenté à la Chambre des pairs le 31 janvier dernier : ce projet est maintenant à Tétude, selon toute apparence, il ne poorra être discuté et sanctionné , s'il y a lieu , que dans le cours de la session prochaine.

Les principales modifications et innovations qu'elle introduirait seraient celles-ci :

l"" La peine de Temprisonnement contre le conbrefacteur , ses complices et le surmouleur serait établie ;

S"" Le droit de jouissance à perpétuité serait supprimé ;

3"" Il serait donné une définition des dessins et modèles ;

4"" Les artistes seraient garantis contre la reproduction ^ de leurs œuvres ^ dans les dessins et modèles ;

5"" La durée du droit exclusif serait fixée à 2, 5, 10 et 1 5 années. — Des règlements d'administration publique classeraient les dessins et modèles, et détermineraient la durée de la jouissance dans les limites tracées par la loi ;

6" Il serait déclaré que la reproduction d'une œuvre d'art ne la ferait pas tomber dans le domaine public, après les délais expirés; il n'en serait pas de même du modèle lui* même, imité de l'œuvre d'art (1).

— Pour achever avec vous l'étude des dispositions

du dépôt, et que, par suite, l'absence de dépôt du dessin, avant la mise dans le commerce , le fait tomber dans le domaine public , tandis que si le modèle constitue une œuvre d'art, il est dispensé du dépôt. (V. sur ces différents points Patailie et Huguet, Code international^ p. 73 et suiv., et Annales de la propriété industrielle, 4855, p. 73, et 4856, p. 5 et 237, ainsi que les nombreuses autorités et décisions qui y sont relatées.) (1 ) Ce projet de loi a été discuté à la Chambre des pairs et adopté à la séance du 2 avril 1846 ; mais, renvoyé à la Chambre des députés, il n'a pas pu être voté avant 4 848. Il est de nouveau à l'élude.

BRBVETS d'invention. 457

législatives qui protègent et garantissent la jouissance exclusive de la propriété industrielle, il me reste à vous faire connaître la loi sur les brevets d'invention , — dans celles de ses parties du moins qui posent les principes et qui tracent les règles des rapports de l'administration avec l'industrie : — le surplus appartient à un autre ordre d'idées, et à leur égard mon exposition devra être plus brève.

Art. 3. Des brevets (T invention.

I. « Avant 1790, les découvertes industrielles, comme les grands établissements de manufacture, et les vastes entreprises de commerce pouvaient dans notre pays être l'objet de privilèges exclusifs : Thistoire en fournit de nombreux exemples, et plusieurs de nos principales fondations industrielles, les glaces, les tapis, les draps fins, n'ont pas eu d'autre origine. Mais ces concessions arbitraires venaient le plus souvent se briser contre d'autres privilèges plus puissants encore , qui fermaient au génie de l'invention le domaine des arts et métiers, et robligeaient à aller chercher sur une terre^ étrangère une patrie moins ingrate.

)) Combien de citoyens précieux (disait M. de Boufflers à l'Assemblée nationale), après avoir négligé le soin de leur fortune pendant les plus belles années d'une vie consumée en études , en recherches , en méditations ; après avoir épuisé leur patrimoine en fabrications, en frais inutiles , en essais infructueux , et surtout en vaines démarches, voyaient souvent leur espoir le plus cher et le mieux fondé s'évanouir tout à coup! Combien d'entre eux , en proie à tous les besoins , privés de ressources , accablés de regrets et d'inquiétudes, se sont expatriés,

4 58 TITRE II . — RÉGIMl DE L* INDUSTIIE MANUFACnnUÈIIE.

oa bien ont langui dans des asiles ignorés et souvent homiliantsl....

x> Les noms de Nicolas Briot , inventeur du balancier à frapper les médailles; dArgant, créateur des lampes à double courant d*air ; de Réveillon , fondateur de la première manufacture de papiers peints; de Lemir, q^i.fl porté à un si haut degré de perfection la fabrication des instruments de précision , retentissent encore dans nos annales comme un acte d^accusation contre les règlements de cette époque et comme une protestation éloquente contre toute idée de retour vers un pareil régime!... »

La durée des privilèges était alors déterminée par les actes mêmes de concession; souvent elle était illimitée, jusqu'à Tépoque où la déclaration du 24 décembre 1762 fixa le terme de ces concessions à quinze années, sauf prorogation lorsqu'il y aurait lieu. Cet état de choses s'est maintenu jusqu'en 1 790.

Mais déjà le mouvement des esprits appelait une réforme dont le besoin était partout , et dont les signes précurseurs se montraient déjà -dans les actes du gouvernement. — Dans les premiers jours de \ 776 , paraissait le mémorable édit proposé par Turgot , et que j'ai plus d'une fois signalé, à vos souvenirs.

a Nous voulons, disait cet édit de Louis XYI, abroger

» ces institutions arbitraires qui éloignent l'émulation

10 et rindustrie , et rendent inutiles les talents de ceux »que les circonstances excluent d'une communauté...; » et qui retardent les progrès des arts par les diflScultés )) multipliées que rencontrent les inventeurs auxquels les » différentes communautés disputent le droit d'exécuter » des découvertes qu'elles n'ont pas faites. »

Cet édit n'eut pas, à la vérité, une longue durée; six mois à peine s'étaient écoulés qu'il tombait avec son au-

BRBTBia P'INVENTIOM. 459

teur. Mais ce fat en vain que le nouvel édit du mois d'août 1 776 y les lettres patentes du 5 mai 1 779 , et celles de 1 780 et 1 7S1 tentèrent de réconforter un édifice qui s'écroulait de toutes parts; l'arrêt était porté, et bientôt une révolution tout entière devait passer là où une simple réforme n^avait pu se maintenir.

Dans la nuit du 4 au 9 août 4 789, l'Assemblée nationale votait l'abolition de tous les privilèges, et spécialement la suppression des jurandes et des maîtrises^ et le 31 décem* bre 1 790, elle décrétait la loi qui , promulguée le 7 janvier 1 791 , a formé , jusqu'en 1844^ avec celle du 25 mai 1 791 , les deux principaux titres du Gode des brevets d'invention.

Garantir à tout inventeur, pendant un temps donné, la jouissance pleine et entière de sa découverte, à la condition que cet inventeur livrera cette découverte à la société après l'expiration de son privilège : tel est le contrat , simple en lui-même , que , sous les formes un peu solennelles de l'époque, les lois de 1791 ont substitué au régime ar* bitraire des anciens privilèges.

II. Voici donc ce qui a existé, sans contestation, depuis 1 791 . L'inventeur ne peut exploiter sa découverte sans la société ; la société ne peut en jouir sans la volonté de l'inventeur: la loi, arbitre souverain, est intervenue; elle a garanti à l'un une jouissance exclusive, temporaire; à l'autre une jouissance différée, mais perpétuelle. Cette so*lution a offert une transaction nécessaire entre les principes et.les intérêts; elle a constitué le droit des inventeurs. Et que ce droit doive être considéré comme naturel ou concédé; qu'on le qualifie de propriété ou de privilège, d'indemnité ou de rémunération en faveur des inventeurs, ce résultat a été regardé comme le règlement le plus équitable des droits respectifs; la raison publique l'a accepté; et il

460 TITRE II. RÉGIME DE L^INDUSTRIE MANCFAGTURl&RB.

est devenu , dans cette matière , la base de la législation chez les peuples civilisés.

La nôtre s'est donc établie sur les principes posés par la loi du 7 janvier 1 791 ; et celle du 25 mai suivant en a réglé l'exécution , en déterminant la forme des titres et les formalités relatives à la délivrance.

La loi du 20 septembre 1792 est ensuite intervenue pour défendre de délivrer des brevets d'invention pour des établissements relatifs aux finances , et pour supprimer ceux qui avaient été accordés.

Puis y un arrêté du gouvernement, du 17 vendémiaire an Yiiy a ordonné de publier les descriptions annexées aux brevets expirés , et prescrit le dépôt de ces dessins au Conservatoire des arts et métiers après Texpiration des brevets.

Un second arrêté du 5 vendémiaire an ix a établi :

1 "" Que les certificats ou demandes de brevet seraient signés par le ministre de l'intérieur, et que les brevets seraient ensuite délivrés, tous les trois mois, par le premier consul, et promulgués au Bulletin des lois;

2** Que , pour prévenir les abus que les brevetés pourraient faire de leur titre , il serait inséré , par annotation , au bas de chaque expédition , la déclaration suivante : Le gouvernement^ en accordant un brevet et invention sans examen préalable^ n' entend garantir en aucune manière ni la priorité j ni le mérite^ ni le succès d'une invention.

Un décret du 25 novembre 1 806 , abrogeant la disposition de l'article 1 4 du titre II de la loi du 25 mai ) 791 , a défendu d'exploiter les brevets d'invention par actions, et astreint les inventeurs qui voudraient exploiter leurs titres de cette manière à se munir de l'autorisation du gouvernement.

Un aqtre décret du 25 janvier 1 807 a statué que la durée

BREVETS d'iNVENJION. 461

des brevets commencerait à coarir de la date des certificats délivrés par le ministre ; et que , dans le cas de contestations entre deux brevetés , pour le même objet , la priorité serait acquise à celui qui , le premier, aurait fait le dépôt de ses pièces au secrétariat de la préfecture du département de son domicile.

Enfin , un troisième décret impérial , du 1 3 août 1 81 0, non inséré au Bulletin des lois , a statué que la durée des brevets d'importation serait la même que celle des brevets à* invention et de perfectionnement^ c'est-à-dire de 5, 1 0 ou 1 5 années (1 ).

Tel a été jusqu'à ces derniers temps l'ensemble de notre législation sur les brevets d'invention. Mais de nouveaux besoins s'étant créés et des imperfections s'étant manifestées dans ce régime , le gouvernement a cru sage de le reviser. Il a donc, en 1843, présenté à la Chambre des pairs un projet qui , après avoir subi les autres épreuves constitutionnelles, est devenu la loi du 5 juillet 1844.

III. Cette loi embrasse toute la matière; elle a remplacé Iqs différents actes que je viens d'énumérer; et la plupart de leurs dispositions y ont été reproduites soit avec une rédaction plus nette et plus précise, soit arvec les modifications nécessaires pour les mettre en harmonie avec les principes que le législateur adoptait.

Je vais d'abord vous en faire connaître la contexture générale.

(4) En rejetant, le 43 juillet 4855, le pourvoi formé "par MM. Denis et Ârquiche contre un arrêt de la cour de Lyon du 30 mars de la même année , rendu au profit de MM. Christofle et O*, la cour de cassation a jugé en termes exprès que ce décret n'ayant pas été inséré au Bulletin n'avait pas force de loi , et que , par suite , les brevets d'importation pris sous l'empire de la loi de 4794 ne pouvaient, aux termes de l'article 9 de cette loi , avoir une durée plus longue que celle des brevets pris en pays étrangers pour la même invention. [Annales de la propriété industrielle , année 4855, p. 65.)

462 TITRE II. — RÉGIME BE L'iNMTStRIE MAMUFAGTURIÊEE. '

Elle se compose de six titres. Le titre I*' définit la matière des brevets d'invention; il détermine les objets susceptibles d'être brevetés, et œux qui ne peuvent Tétre; il fixe la durée des brevets et le montant de la taxe à payer suivant cette durée.

Le titre II règle les formalités relatives à la demande , à la délivrance et à la proclamation des brevets d'invention.

Il statue sur les certificats d'addition aux brevets délivrés et sur la cession totale ou partielle des brevets.

Il arrête les mesures relatives soit à la communication au public , soit à la publication des descriptions annexées aux brevets délivrés.

Le titre III règle les droits des étrangers en France soit pour y obtenir des brevets d'invention , soit pour y faire reconnaître les brevets qu'ils auraient obtenus à Tétranger.

Le titre lY établit les règles des nullités et déchéances des brevets et des actions qui peuvent en être la suite.

Le titre Y statue sur les contrefaçons, les poursuites et les peines.

Le titre VI et dernier investit le gouvernement du droit de prescrire, par voie d'ordonnances portant règlement d'administration publique , les mesures nécessaires pour l'exécution de la loi, et abroge toutes les dispositions antérieures.

Nous allons reprendre en détail l'examen de cette importante loi ; et après vous avoir expliqué la portée des principes qu'elle établit, je m'attacherai surtout à vous faire comprendre le rôle attribué à l'autorité administrative, et quelles sont la cause et retendue de son intervention dans cette matière. C'est, en effet, dans ces limites que doit se renfermer renseignement spécial qui m'est confié.

lY. L'article 1** de la loi du 5 juillet 1844, qui ouvre

BREVETS d'invention. 463

le titre contenant ses dispositions générales , est ainsi conçu :

« Toute nouvelle découverte ou invention dans tons les genres d'industrie confère à son auteur, sous les condi<tions et pour le temps ci-*après déterminés , le droit eX' clusif d'exploiter à son profit ladite découverte ou invention.

)) Ce droit est constaté par deft titres délivrés par le gouvernement sous le nom de brevets d'invention. »

Vous remarquerez d*abord que la loi ne pose pas en principe que toute nouvelle découverte ou invention constitue une propriétés La loi de 1 791 était fendée sur ce principe; elle Tavait formellement exprimé. Mais sans se mettre en contradiction formelle avec lui, sans en faire Tobjet d'une déclaration précise, la loi nouvelle s'en écarte cependant. La discussion qu'elle a subie en offre la démonstration.

« On a répété souvent (a dit Ph. Dupin, rapporteur à la Chambre des députés) que s'il existe pour l'homme une véritable propriété, une propriété sacrée, c'est celle de la pensée qu'il a conçue, de l'invention qu'il a créée. Rien n'est plus vrai ; mais , comme toute autre , cette vérité a ses limites.

r> Tant que l'idée, la conception d'une découverte n'est pas émise , il est incontestable qu'elle est la propriété exclusive de celui qui Ta enfantée. Il peut la conserver ou l'émettre, la garder pour lui ou la communiquer aux autres. Ce droit n'a pas besoin d'être reconnu ou protégé de la loi ; nul ne peut l'usurper ou y porter atteinte. Une telle propriété, si on peut l'appeler ainsi, est inaccessible comme la conscience, impénétrable comme la pensée»

» Mais une fois émise, une fois jetée dans le vaste fonds commun des connaissances humaines, une idée n'est plus

464 TITRE II. RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MANUFACTDRiàRE.

sosceptible de cette jouissance exclusive et jaloase qu'on a^pi^We propriété ; on ne peut empêcher personne de la recueillir dans le livre où elle est écrite, dans les coars où on la professe , dans les communications où elle circule. Celui qui F acquiert ne Tenlève pas à celui qui l'avait acquise avant lui. Â T inverse des choses matérielles que la propriété concentre dans la main d'un seul, elle demeure entière pour chacun, quoique partagée entre un grand nombre; elle est certainement Pair que tous respirent, comme la lumière qui luit pour tous.

» Dira-t-on que si l'idée abstraite et spéculative n'est point et ne peut être une propriété, l'idée matérialisée par la mise en œuvre peut prendre un corps, se condenser en quelque sorte , se substantialiser dans un objet matériel, et constituer de cette manière une propriété véritable ? Cela peut être vrai , nous l'accordons. Mais qu'estce à dire?

» Sans doute si l'inventeur d'une découverte a construit ou fait constl^uire la machine qu'il a conçue, et dont il veut doter l'industrie , s'il a fabriqué des produits nouveaux dont il veut enrichir la société, ces produits et cette machine sont sa propriété. Nul ne le lui conteste.

» Mais là n^est point la question qui s'agitait dans l'intérêt des inventeurs ; c'est au contraire la limite où elle commençait.

» En efifet, le droit de chacun rencontre une limite dans le droit des autres. En face du droit de création , se trouve le droit de reproduction et d'imitation, qui vient aussi de Dieu , qui a sa source aussi dans le travail dirigé par la pensée. Faut-il que ce droit soit immolé au premier pour toujours ou pour un temps donné? Là est la difficulté.

» Il s'agit pour l'inventeur de savoir, non pas s'il pourra

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