‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 72 sur 107 · IV · texte numérisé non relu

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4U6 TITRE II. RKOIME DE l'iNIH)»R1B MA?(UFACTURlimE.

iages d'une exploitation exclusive de lenr déooaverte pendant un temps déterminé* Cette rémunération a même ceci de remarquable , que ses produits sont tonjours en rapport direct avec le mérite de l'invention qu'il s'agit de récompenser.

)) Sans doute c'est un privilège ^ c'est un monopde ; mais ces mots n'ont rien d'odieux quand ils n'ont point pour effet de concentrer dans une main favorisée des procédés connus, quand ils ont au contraire pour bat d'ouvrir de nouvelles voies dont tous doivent profiter, et d'étendre le domaine des arts et de F industrie.

)) Avec ces idées simples et claires, il est devenu facile de donner à la loi un caractère logique, et de mettre toutes ses parties d accord avec son principe. Le droit de propriété avec son caractère absolu et sa prérogative de perpétuité ont été considérés comme désintâressés daqs la question. Il ne s'est agi que d'un contrat sous la tutelle et la foi duquel le génie de l'inventeur livre à la société ses précieuses découvertes. Le problème à résoudre fut réduit à savoir si les conditions du contrat seraient équitables, c'est-à-dire si la société se montrait assez reconnaissante envers l'inventeur, et si les intérêts du pays étaient suiBSsamment protégés (1 ). n

Il est évident que le législateur a cru avoir atteint ce but , en posant le principe général écrit dans l'article i ".

Ce n'est pas seulement l'exploitation commerciale qui appartient à l'inventeur; tous les profits, tous les avantages de son invention lui sont réservés. Les tiers ne peuvent ni fabriquer les produits inventés, ni user des procédés découverts. Le breveté peut se plaindre toutes les fois que la fabrication de ces produits ou remploi de ces

(4) Rapport de M. Hiilippe Dapin à la Chambre des députés.

BaSVETS D'iNVEIfflOIf. 467

procédés vienoent diminuar ses profits, toutes les fois que son droit tofin souffre quelque atteinte (1).

Observez , en second lieu , que Je droit de jouir de la découverte , le droit de Texploiter procède de l'invention même : c'est là qu'il a sa sourc>e la plus honorable, c'est là qu'il a sa plus profonde et sa meilleure origine. Le droit de jouir de la découverte appartient à celui qui Ta faite. Mais ce droit a besoin d'être conétaté, d'être régularisé par un titre qui le vivifie en quelque sorte.

Quant à la jouissance , le mot d' exploiter comprend tout ; il est assez étendu pour entraîner dans son application toute manière d'utiliser le brevet , soit qu'on l'exploite par soi-même, soit qu'on transmette à un autre la faculté d'en jouir.

— Les articles 2 et 3 , qui ont ensemble beaucoup de rapports , sont congus de la manière suivante :

(( Art. 2. Seront considérées comme inventions ou dé^ couvertes nouvelles :

» L'invention de nouveaux produits industriels;

S) L'invention de nouveaux moyens , ou l'application noavdle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit industriel. 9

Veuillez d abord remarquer que, nond)Stan( les termes que vous venez d'entendre, la pensée de la loi n'en est pas moins que Tautorité administrative accorde sans exa<* men des brevets pour tout ce qui rentra dans les catégo» ries de cet article 2. Ce n'est pas pour diriger le ministre du commerce dans la délivrance des brevets que l'article 2 a été introduit dans la loi ; c'est pour l'appréciation des brevets , après délivrance ; c'est pour le jugement de toutes les contestations qui peuvent se présenter devant les tribu»

0) Voyet Datergief , p. S70.

468 TITRE II. — RÉGIME DE l'|!«DOSTRIB MâNOFÂGTIJBlteB.

naux. li y a ea aaténearemeni à la loi, devant raolorité judiciaire, un grand nombre de discussions, pour savoir quelles étaient les découvertes ou inventions qui pooTaient être valablement brevetées ; et c'est pour faire cesser à cet ^rd toute espèce d'incertitude que le législateur a expliqué dans Tarticle 2 le genre d'inventions qai peuvent désormais être placées sous la protection d'un brevet.

Ainsi , pour servir de base à un brevet valable, il faot l'invention ou la découverte d'un produit industriel , oo l'invention de nouveaux moyens, ou l'application de moyens connus , conduisant à l'obtention d'un résultat oa d'un produit industriel.

Il était nécessaire de le dire , parce qu'il ne suflSsait pas qu'il y eût une idée nouvelle; il faut de plus que l'invention ou la découverte soit applicable ou qu'elle porte sur un produit industriel, ou sur le moyen d'obtenir un produit industriel.

Ici l'administration est obligée d'accorder le brevet, sans aucune espèce d'examen ; ce sera aux tribunaux à juger si le brevet accordé tombe dans la définition de l'article 2, qui n'est en quelque sorte qu'un développement plus explicite de l'article 1^. (Y. Discussion à la Chambre des députés.)

Pour vous faire, au surplus, comprendre la portée de ces expressions : Invention de nouveaux produits j invention de nouveaux moyens , et application nouvelle de moyens conrnus y employées par l'article 2, je vous ferai connaître les exemples cités durant la discussion à la Chambre des pairs. Le premier qui a imaginé de brûler du varech et d'en faire de la soude a inventé un produit industriel; — celui qui a fait de la soude avec le soufre a trouvé un moyen nouveau pour obtenir le même produit; — enfin, celui qui a imaginé de mettre des pommes de terre dans

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