BREVETS D INVENTION
les chaudières à vapeur pour dégager leurs parois des résidus calcaires qui viennent s*y incruster et les ronger a trouvé un moyen nouveau pour F obtention d'un résultat industriel.
Tout C'Ola peut être constaté par un titre que Ton nomme brevet d'invention.
— Uarticle 3 de la loi est ainsi conçu :
a Ne sont pas susceptibles d'être brevetés :
» 4 ^ Les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce» lesdits objets demeurant soumis aux lois et règlements spéciaux sur la matière, et notamment au décret du 1 8 août 1 810 y relatif aux remèdes secrets;
» 2^ Les plans et combinaisons de crédit ou de finances. »
Reprenons les termes de cet article :
Ne sont pas susceptibles d'être brevetés. Cette di^osition, qui commence l'article 3, apporte une dérogation au principe de la délivrance des brevets sans examen préalable. Deux catégories d'inventions et de découvertes sont mises en dehors du droit commun ; non-seulement elles ne sont pas susceptibles d'être valablement brevetées, c'est-àdire que si les brevets étaient délivrés , ils devraient être déclarés nuls par les tribunaux ; mais les brevets doivent être refusés par le gouvernement, qui est dans l'obligation d'apprécier si la demande rentre ou non dans la prohibition de la loi. (V. Duvergier, ibid.)
Si donc, à l'occasion de l'article 3, nous revenons sur les dispositions de l'article 51, nous voyons que le législateur a voulu repousser en principe tout examen préalable des choses à breveter; non pas que cet examen ne fût désirable, s'il était possible, mais parce qu'il est absolument impraticable.
Ce principe posé, la loi considère comme susceptible
470 TITRE II. — RÉGIME DE l'iNDUSTRIS MANUFACTURI&mE.
d'être brevetée tonte espèce de déconverte nouvelle oa d'invention industrielle.
Mais la loi pose nne exception à ce principe, pour drax objets qu'elle déclare non susceptibles d'être brevetés ; ce sont les compositions pharmaceutiques ou remèdes spécifiques , et les plans ou combinaisons de finances (1 )•
Il faut maintenant que je vous indique le motif de cette double exception.
a Ce qui intéresse la santé publique est trop grave pour qn'on puisse le livrer à tous les pièges , à toutes les combinaisons du charlatanisme. Or y les trois branches du pouvoir législatif reconnaissent qu'il existe dans notre pays un préjugé fâcheux, invétéré, une croyance populaire qu'on ne peut déraciner, qui attache à l'idée de
(4) Le ministre de l'agriculture et du commerce, M. Cunin-Gridaine , aussitôt après la promulgation de la loi, a, par circulaire du 4 <»' octobre 4 844, appelé l'attention des préfets sur les principales dispositions de cette loi, qui devaient entratner quelques changements dans la marche suivie jusque* là pour Tenregistrement et Texpédition des demandes de brevets , et vokai les observations que contient cette circulaire en ce qui touche les articles 2et 3 :
« La loi nouvelle, comme les lois des 7 janvier et 25 mai 4794, a posé en principe que les brevets d'invention ne peuvent s'appliquer qu'aux découvertes relatives aux arts industriels , et que ces titres doivent être expédiés sans examen préalable.
B Sur le premier point, la loi du 5 juillet est encore plus explicite que les lois précédentes : aux termes de cette loi , l'invention de nouveaux produits industriels, l'invention de nouveaux moyens ou l'application nouvelle de moyens connus pour obtenir un résultat ou un produit industriel, peuvent seules devenir l'objet d'un brevet valable. Les principes, méthodes, systèmes, découvertes ou conceptions théoriques, ou purement scientifiques, ne sont pas susceptibles d'être brevetés valablement, à moins que rinventeur n'ait donné à l'appui l'indication d'une application industrielle.
» La législation actuelle a d ailleurs reproduit l'exclusion qui avait été prononcée par la loi du 20 septembre 4792 contre les plans et combinaisons de crédit et de fînances, et elle y a ajouté celle des compositioos pharmaceutiques et remèdes de toute espèce.
tt Mais ces dispositions restrictives n'ont pas , dans le vœu de la loi , la même portée, et elles ne peuvent avoir les mêmed conséquences dans Kap-
BREVETS d'invention. 474
robtentiond'nn brevet Tidée d*ane garantie pour Tutilité et le mérite d'une invention^ qni fait oroire qae le gouvernement examine, juge, approuve, et que Tinvention brevetée se recommande par là à la confiance des citoyens,
)) Ce préjugé n'a que de faibles inconvénients, lorsqu'il s*agit de choses peu importantes qui entrent dans la consommation ou leé usages ordinaires de la vie. Mais, lors-^ qu'il s'agit de la santé publique , les résultats sont trop graves pour qu'on puisse livrer la crédulité à la merci du charlatanisme et au parti qu'il pourrait tirer des brevets d'invention.
» La loi a également établi une exception pour les plans et combinaisons de finances, d'abord, parce que ce ne sont pas des inventions industrielles proprement dites,
plicatioQ. Les unes appartiennent au régime préventif, et Texécution en est confiée au gouvernement; les autres, protégées par la sanction pénale d'une nullité absolue, ont été placées, pour leur observation-, sous fautorité répressive des tribunaux.
» Cette distinction, qui résulte des termes exprès de la loi, votre préfecture doit avoir soin, le cas échéant, de la faire bien comprendre aux demandeurs, en leur rappelant,
» 40 Qu'il ne peut être délivré de brevets pour des compositions piiarmaceutiques et remèdes de toute espèce, ou pour des plans et combinaisons de crédit et de finances;
» "^ Que les brevets qui seraient dâivrés pour des principes , méthodes, systèmes, découvertes ou conceptions théoriques ou scientifiques, sans application industrielle, seraient nuls de plein droit.
» Cette explication bien comprise portera toujours les inventeurs , je me plais à le croire, à renoncer à une demande qui ne pourrait jamais aboutir qu'à un titre entaché de nullité; mais si, contre mon attente, il en était autrement, la préfecture np devrait pas perdre de vue, à l'égard des brevets demandés pour des principes sans application industrielle, que le gouvernement n'a pas le droit de les refuser, et doit, dès lors, borner son action à un avertissement ofiicieux ; et à l'égard des préparations pharmaceutiques ou des plans de finances, que la loi n'a attribué qu'au ministre de l'agriculture et du commerce, et non aux préfectures, le droit de refus du brevet.
» L'on doit donc , dans l'un comme dans l'autre cas , enregistrer les demandes , et remplir à leur égard les formalités prescrites par la loi. »
472 TITRE II. RÉGIMB DE l'iMNISTRIE lUKCFACTimiÈKB.
mais parce que souvent aussi ce sont des oombmaiacms frauduleuses, dont on veut abuser pour tromperie pablic. » Voilà les explications données par M. Philippe Dupin, rapporteur , dans la discussion de la loi.
Reprenons chacun de ces deux points.
La fraude se cachàtrelle sous un faux nom , préfiastàton à r autorité une composition pharmaceutique acos toute autre dénomination : je vous fois tout de suite remarqoer que cette simulation de nom n'en serait pas moins une fraude qui entacherait le brevet , et qui pourrait faire encourir des peines graves prévues par les lois.
Ainsi, de deux choses Tune : ou celui qui veut on brevet pour une composition pharmaceutique le demande ouvertement, et il doit être repoussé sans autre examea par un refus péremptoire ; ou bien il se cache et surprend le brevet sous une fausse dénomination; mais alors, aux termes de Tarticle 30, le brevet est entaché d'une nullité radicale, et cette nullité est appliquée par les tribunaux : de telle sorte que tous les principes sont respectés , et la fraude n'a aucun refuge. (Ibid.)
Quant aux plans de finances :
tt Les brevets appliqués à ces conceptions deviendmiont facilement un moyen de fraude ou un piège contre les fortunes particulières. — L'-expérience n'a pas tardé à le démontrer. — A peine les lois de 1791 sur les brevets d'invention avaient-elles paru, qu un grand nombre de spéculateurs, profitant du goût de l'époque et des embarras du trésor public , couvrirent par des brevets d'invention leurs combinaisons financières. Deux années ne s'étaient pas encore écoulées que, par la loi du 20 septembre 1792, l'Assemblée nationale crut devoir couper le mal dans sa racine. Son préambule déclare ces brevets dangereux^ et il exprime qu'il est important d'en arrêter
BREVETS d'invention. 473
les effets ; et non contente de décider que le pouvoir exécutif ne pourrait plus accorder de brevets d'invention aux établissements relatifs aux financés, la loi supprima, par une disposition rétroactive , l'effet des brevets qui avaient été accordés.
To La loi du 20 septembre 1 792 s'est encore étayée sur un autre principe ; elle en a pris occasion de déclarer que les brevets ne peuvent être accordés qu'aux auteurs de toute découverte ou nouvelle invention dans tous les genres d'industrie seulement relatifs aux arts et métiers. » (Voy. rapport de M. Ph. Dupin.)
La loi nouvelle, sans être aussi restrictive, a été rendue dans le même esprit. L'administration doit préserver la société du danger des brevets qui seraient accordés à des plans de finances. Quoiqu'on dise que nous sommes dans le siècle des lumières, le public a paru mériter cette garantie. Il n'y a encore que trop de moyens de faire des dupes (1).
(1 ) Dans une circulaire du 26 décembre 4 856 adressée à toutes les chambres de commerce , M. le directeur général de Tagriculture et du commerce a demandé s'il ne serait pas convenable de revenir sur la disposilion de l'article 3 qui déclare non susceptibles d'être brevetées les compositions pharmaceutiques. « Cette exclusion ne se trouvait pas, en 48U, dans le projet de l'administration. Introduite par amendement, elle ne fut adoptée qu'après une épreuve douteuse. On a émis l'opinion que le législateur a été beaucoup trop loin en prononçant une incapacité aussi absolue contre les auteurs d'inventions relatives à la chimie et à la pharmacie. Sans doute, on ne saurait méconnaitre la pensée louable qui a dicté cette disposition : on a voulu , dans llntérêt de la sanlé publique , opposer une digue au charlatanisme. Mais était-ce bien dans une loi sur les brevets d'invention que devaient trouver place des mesures de police sanitaire? Les lois et règlements sur l'annonce et la vente des remèdes et les dispositions relatives à l'exercice de la médecine et de la pharmacie restant entièrement applicables, ainsi qu'on l'expliquerait au besoin, on ne voit pas quel danger sérieux pourrait résulter de l'obtention d'un brevet pour remède, et il peut être utile à l'inventeur de constater officiellement la priorité de sa découverte.
» A un autre point de vue, cette disposition présente un grave incoA«
474 TiTKK u. — HÉciMB DK l'hcdcstub MàscwàcnmiÈmm.
— L'article 4 de la loi ûxe la dorée et la taxe des brevets en ces termes :
« La dorée des brevets sera de 5, 10 oo 15 années.
» Chaqoe brevet donnera lieo ao payement d^ime taita, qoi est fixée ainsi qo'il soit :
» 500 fr. poor on brevet de 5 ans,
n 1,000 fr. poor on brevet de 10 ans,
» 1,500 fr. poor on brevet de 15 ans.
0 Cette taxe sera payée par annoités de 100 fr., soos peine de déchéance si le breveté laisse éoooler on terme sans Tacqoitter. »
vénient : elle force radministratîon à violer le principe da non-examen préalable qui est la base de notre loi. En effet, rexdoaon suppose l'examen. Comment refuser un brevet par ce motif qu'il a pour objet une composition pharmaceutique ou qu'il recèle un remède , sans rechercher la nature de la découverte et les procédés décrits, sans entrer dans le fond et les détails de l'invention elle-même? On a dit que la nature de rinvention pourrait être découverte à première ^"ue : cela peut être vrai quelquefois , mais Texpérience démontre tous les jours qu'il est souvent beaucoup plus difficile qu'on ne l'aurait supposé d*en démêler le véritable caractère.
» On peut faire des obsenations analogues pour les plans ou combinaisons de créiit ou de finances. Les brevets délivrés pour un objet semblable seraient sans effet légal d'après l'article 2 de la loi de 4844 ; mais pourquoi, pour cette seule espèce, imposer à l'administration le soin d'examiner toutes les descriptions en vue de prévenir, dans un cas excessivement rare, la délivrance d'un titre nul et sans danger réel? N'est-ce pas se mettre , s^ns aucun motif sérieux , en contradition avec le principe de nonexamen, si important à maintenir en présence de la multitude et de la variété des demandes? »
Nous devons ajouter, puisque la question des remèdes secrets a été, contre l'ordre logique des idées, mêlée à la loi des brevets, que, sous l'ancienne monarchie, lorsqu'un particulier non pharmacien était possesseur d'un remède déclaré nouveau et utile par la Société royale de médecine , le roi l'autorisait à le débiter à l'exclusion de tous autres. La personne ainsi autorisée conservait le secret de son spécifique.
La loi du 24 germinal an xi , sur l'exercice de la pharmacie , prohibe d'une manière générale et absolue l'annonce et la vente des remèdes secrets. La même défense fut formulée par le décret du 25 prairial an Xïi, qui faisait toutefois une exception en faveur des remèdes dont la distribution était ou serait permise par le gouvernement. Un décret du 4 8 août 4 S4 0
BRETET8 d'iNVENTIOW. 475
La durée des brevets a soulevé dans les Chambres légis* latives plusieurs graves questions.
Dans certains pays, comme l'Angleterre et les États* Unis^ les brevets ont tous la même durée.
En France , on a cru devoir admettre trois catégories de brevets dont la durée , déterminée par les brevetés euxmêmes, peut être de 5, de 10 ou de 15 années.
Ce n'est pas sans motife que cette classification a été adoptée.
Les inventions n'ont pas toutes la marne importance ni le même avenir. La loi a laissé aux inventeurs le soin de limiter la durée de la jouissance qui leur est nécessaire pour tirer parti de leurs découvertes. Mais, en même temps, elle a fixé un maximum de 15 années (1). C'est
annula toutes les autorisations antérieures et porta que les remèdes autorisés , qui seraient reconnus utiles par une commission d'examen, seraient achetés par l'État et que les recettes seraient publiées. Ce décret exigeait, avant toutes choses, la communication de la recette. Mais un nouveau décret du 26 décembre suivant exempta de celte condition les remèdes antérieurement autorisés, dont les recettes avaient été communiquées. Quelques propriétaires ayant invoqué cette disposition , et les commissions d'examen s'étant constamment refusées à se prononcer tant que les recettes ne leur seraient pas soumises, le décret du 48 août 4810, qui du reste n'était accompagné d'aucune ouverture de crédit, ne fut pas exécuté et l'administration a «continué jusqu'à aujourd'hui à laisser vendre les anciens remèdes secrets, dont la vente avait été autorisée par firivilége, sous l'ancienne monarchie. On peut consulter sur cette question un arrêt rendu par la cour de Metz le 42 mars 4856, qui renvoie des fins de la poursuite le sieur Giraudeau de Saint-Gervais , propriétaire du rob Boy veau*Laffecteur; l'arrêt déclare que, dans les circonstances ci-dessus rappelées, l'annonce de ce remède secret ne saurait être réputée illégale. Il n'existe plus qu'un très-petit nombre de remèdes secrets qui soient dans la même position.
(4) Le payement pouvant se foire par annuités de 400 francs, les inventeurs n'ont pas d'intérêt à limiter la durée de leurs brevets. Aussi , en fait, depuis la loi de 4844, tous les brevets sont-ils demandés pour quinze années , sauf aux impétrants à les laisser tomber dans le domaine public en ne payant pas l'annuité. Il est cependant un cas où il pourrait y avoir intérêt* à Umiter la durée d'un brevet : c'est lorsqu'il intervient une cession,
476 TITRE 11. RÉGIME DE l'iXDCSTIIE MAMJFA£T0ftIBRB.
celui qu'avait établi la déclaration du 24 décembre i 762 pour les anciens privilèges. Ce terme avait donc chez nous la puissance d'un fait consacré par Tusage. Depx grandes nations industrielles, l'Angleterre et les États-Unis, n'accordent à leurs patentes qu'une durée de 1 4 ans; div années seulement de protection sont accordées à Tindostrie naissante de la Russie. Ici , comme sur tant d'autres points , c'est encore la l^islation française qui porte la plus haute empreinte de libéralité.
Cependant, de vives réclamations se sont fait entendre, et Ton a demandé pourquoi ce qu'on appelle la création industrielle n'obtenait pas la même protection que la création littéraire ou artistique; pourquoi le droit de l'inventeur ne dure que 1 5 ans , quand celui de l'écrivain oo du peintre dure pendant sa vie entière , et s'étend même au delà , en faveur de sa veuve et de ses enfants.
Il a été répondu :
Sans doute la création industrielle et la création littéraire ont la même source : toutes deux sont le produit de l'intelligence. Mais, à part cette noble communauté d'origine, y a-t-il parité entre elles?
Les découvertes faites dans les arts et métiers n'em pruntent-elles pas au passé beaucoup plus de secours que les œuvres de Técrivain? la pensée industrielle n'est-elle pas susceptible d'être conçue et réalisée de la même manière par plusieurs personnes?
Ne peut-on pas affirmer, sans crainte de se tromper, que si elle ne fût point éclose à une époque, elle se serait
puisque la loi exige dans ce cas le payement int^ral de la taxe. Mais nous ne voyons pas qu en pareille occurrence on pût critiquer le versement partiel que ferait le cédant ou ie cessionnaire, en déclarant qu'il entend restreindre la durée du brevet à la période de cinq ou de dix années, pour laquelle il fait ce versement. C'est Topinion professée par M. Renouard. (Brtvtts, no 490, p. 434.)
BBBVETS d'invention. 477
inévitablement produite plus tard, sous les indications des besoins du commerce , sous l'influence d'une observation attentive, et quelquefois par le seul bienfait du hasard?
En peut-on dire autant des œuvres littéraires? Si le génie de Molière n'eût pas créé le Tartufe et le Misanthrope j le genre humain n^eùt-il pas été à tout jamais déshérité de ces chefs-d'œuvre!
Enfin, les droits accordés aux inventeurs industriels constituent un temps d'arrêt pour l'industrie. Pendant la durée de leur brevet, il n'est pas permis de faire comme eux, ni même de faire mieux. On ne peut mettre en œuvre les perfectionnements obtenus qu'avec leur assentiment, ou à l'expiration de leur privilège.
Dans les lettres , au contraire , ou dans les beaux-arts , le sujet traité par un auteur entre et reste dans le libre domaine de l'art et de la pensée. Tons les artistes , tous les écrivains peuvent y puiser des inspirations, les reproduire sous une autre forme, et entrer en concurrence avec celui qui les a précédés dans la carrière. Eût-elle paru la première sur la scène, la Phèdre de Pradon n'aurait point empêché le glorieux avènement de la Phèdre de Racine. (Voy. ibtd.)
Ces créations sont donc de nature diverse : et Ton conçoit dès lors qu'elles puissent être différemment traitées par le législateur; et, en fixant un assez court délai pour la plus grande durée des brevets, le législateur a garanti les droits de la société sans sacrifier ceux des inventeurs (1 ).
(4) L'article 4 de la loi du 5 juillet 4814 reproduit , quant à la durée des brevets d'invention, la disposition de la loi de 4794 . Cetle limite de quinze années est celle qui avait été fixée sous Tancienne monarchie par la déclaration du 24 décembre 4762 pour les privilèges royaux d'invention. Elle se retrouve dans la plupart des législations étrangères; TAngleterre, cependant, et les États-Unis d'Amérique n'accordent que quatorze années; la Russie ne concède que dix ans. La Belgique , dans une loi récente , vient de porter cette durée à vingt années.
478 TITRE II. — RÉGIMB DB L*1N0U8TRIB MANDFACrUUàEB.
Quant au dernier § de Tariicle 4 de la loi da S jaiUet 4 844, qui permet au breveté de payer la taxe par annoités de cent francs , cette disposition a Tavantage de favoriser les inventeurs peu fortunés qui peuvent obtenir on brevet avec une simple avance de 1 00 fr., et qni par conséquent sans cela se verraient obligés d'épuiser leurs ressources, et quelquefois même de recourir à des secours étrangers, qu'on leur ferait chèrement payer (1). {Ibid.)
y. Telles sont les dispositions générales établies par la loi, et qui dominent toute la matière; nous arrivons au titre II,
(h) On voudrait que la taxe fût au-dessous de 400 fr. et qu'elle devint progressive comme en Belgique , où elle est de 40 fr. la première année, de 20 fr. la seconde, et ainsi de suite en augmentant toujours de 40 fr. par an.
On demande aussi que des fadlités soient données aux inventeurs qui n'ont pas même la sonmie de 400 fr. « Ces inventeurs se procureraient cette somme , s'ils pouvaient sans danger faire connaître leur découverte avant d'avoir pris le litre destiné à la protéger. Pour leur permettre de chercher des capitaux , sans avoir à craindre un abus de confiance , on réclame en leur faveur la faculté de faire à la préfecture , par dérogation au premier paragraphe de l'article 7, un dépôt provisoire de toutes les pièces de la demande , sauf le récépissé de payement de la première annuité. Ces pièces , renfermées dans une enveloppe cachetée , seraient enregistrées et resteraient déposées à la préfecture pendant six mois que l'on accorderait à Finventeur pour en effectuer le payement. S'il ne produisait pas le récépissé au bout de ce terme , on lui restituerait les pièces, et sa demande serait considérée, ipso facto, comme nulle et non avenue ; mais dès qu'il apporterait le récépissé à la préfecture avant l'expiration des six mois, on enverrait au ministère le procès-verbal de dépôt avec le paquet cacheté. L'inventeur aurait d'ailleurs gardé copie de sa description , qu'il pourrait sans danger communiquer à des tiers.
» Enfin , dit le directeur général , on ne voit pas l'utilité de ces trois classes de brevets , en présence du système de payement de la taxe par annuités de 400 francs. » D'où on serait amené à décider que, dans la limite maxima fixée par la loi , le brevet durerait tant que la taxe serait payée , sans limite préalablement faite , tandis que « ces trois classes de brevets ne peuvent qu'induire en erreur les inventeurs peu aisés, qui reculent devant un chiffre de 4,500 francs de taxe, parce qu'ils ne sont pas suffisamment instruits du sens de l'article 4. Cette erreur les conduit à prendre des brevets de dix ou de cinq ans , et les expose à des r^rets auxquels il n'est point ensuite au pouvoir de l'administration de remédier. »
BREVETS d'invention. 479
qui détermine les formalités relatives à la délivrance des brevets.
Avant la délivrance , voyons les demandes.
L'article 5 porte : « Quiconque voudra prendre un bre- » vet d'invention devra déposer sous cachet au secréta- » riat de la préfecture , dans le déparlement où il est do- » micilié) ou dans tout autre département, en y élisant )) domicile (1 ) :
» l"" Sa demande au ministre de T agriculture et du )) commerce;
)) %"" Une description de la découverte, invention ou )) application faisant l'objet du brevet demandé;
» 3"* Les dessins ou échantillons qui seraient nécessaires pour l'intelligence de la description (2) ;
)) Et i"" un bordereau des pièces déposées. »
Cet article ne contient que des dispositions parfaitement claires, et n'a pas besoin d'interprétation.
— L'article 6 dispose ainsi :
a La demande sera limitée à un seul objet principal , avec les objets de détail qui le constituent, et les applications qui auront été indiquées.
(i) Le ministre de Tagriculture et da commerce, dans la circulaire du \^^ octobre 4844, insiste sur l'importance de ce paragraphe, a L'élection de domicile a de TimportaDce , soit pour le payement ultérieur des annuités de la taxe, soit pour les notifications éventudles prévues par la loi dans le cas d'instance en nullité absdue du brevet. » Le ministre ajoute : « La loi n'ayant pas déterminé la forme du pouvoir à exiger des représentants des inventeurs , le mandat sous seing privé peut être admis ; mais , dans ce cas, la signature du mandant doit être légalisée. »
{%) Sur ce troisième paragraphe, le directeur général , dans sa circulaire du 26 décembre 4 854 , fait remarquer « qu'il arrive souvent que les demandeurs se croient obligés de joindre des échantillons à des dessins et se laissent entraîner ainsi à des dépenses onéreuses; d'autres, profitant de l'alternative qu'offre l'article 5 , fournissent des échantillons sans dessins. Or il a été reconnu , en fait, que les échantillons, ne donnent le plus sou* vent qu'une idée imparfaite de l'invention; quelques-uns d'ailleurs , par leur nature, sont sigets à une détérioration plus ou moins rapide. »
480 TITIE il. — RÉGIME DE L*15DrSTmiB MAXCFJkCICUBK
» Elle meDlioDoera la dorée qae les tendent assigner à leor brevet , dans les limites fixées par rarticle i , et ne contiendra ni restnctions , ni ooDdilkms, ni réserves.
» Elle indiquera on titre renfermant la désignatîoD sommaire et précise de Tobjet de Tinvention.
» La description ne pourra être écrite en langue étrangère. Elle devra être sans altération ni sarcbai^es Les mots rayés comme nuls seront comptés et constalés, les pages et les renvois paraphés.
9 EHe ne devra contenir aucune dénomination de pmds ou de mesures y autres que celles qui sont portées ao tableau annexé à la loi du i juillet 1 837.
» Les dessins seront tracés à Tencre, et d'après anc échelle métrique.
» Un duplicata de la description et des dessins sera joint à la demande.
> Toutes les pièces seront signées par le demandeur on par un mandataire , dont le pouvoir restera annexé i la demande. »
Tel est l'ensemble de Tarticle; je reprends maintenant ses dispositions principales.
1*Je vous fais d abord remarquer la première; elleest importante : elle r^e d*une manière implicite Tétendoe des droits de Tinvenieur, soit relativement aux diverses parties de son invention, soit relativement aux diverses applications qui pourraient en être faites. (Voy. Duvergier, ibid.]
L*unité d'objet est établie en principe , pour Tobtention .des brevets. La demande doit donc porter sur un objet distinct , a6n qo*on sache bien ce que le demandeur veut qu*on lui concède T-.
(V II a été ju^. le i mai IS55. par la coar de cassation, que le dit par le breveté d'a\'OÎr compris dans sa demande plusieiirs objets prin»^-
BREVETS d'invention. 484
Mais cet objet, tout distinct qa*il soit, peot être constitoé par des objets de détail; le principal et les accessoires sont alors compris dans le même brevet; et comme il arrive assez souvent qu'une même invention est susceptible de plusieurs applications, le demandeur, s'il les a prévues, doit les indiquer dans sa demande; et, dans ce cas, elles profitent du privilège accordé. Si le demandeur les omet, il est obligé de prendre un nouveau brevet pour en avoir la jouissance exclusive. Et alors même que ces applications seraient analogues ou semblables à celles indiquées, je pense que le privilège ainsi établi ne s'étendrait pas sur elles. Les termes de l'article sont tellement restrictifs qu'ils ne se prêtent pas à une autre interprétation. Cette autre interprétation serait, je le reconnais, beaucoup plus généreuse; mais l'ensemble de la discussion législative me parait démontrer que les avantages du brevet doivent se borner aux applications prévues, puisque la loi force le demandeur à les indiquer. A quoi bon cette précaution, si ces avantages pouvaient s'étendre à des choses non exprimées?
V Je vous fais , en second lieu , remarquer que la loi exclut toutes réserves de la demande. Quelques mots sont indispensables pour vous expliquer ce que cela veut dire.
Souvent les inventeur^, en présentant leur requête, demandaient que leur brevet ne leur fût délivré qu'après deux ou trois mois. Enfin , ils y inséraient certaines réserves qui rendaient la demande confuse , et quelquefois son objet incertain.
L'administration a donc demandé à être armée d'un droit de refus dans tous ces cas ; sans quoi , elle eût été
paux autorisait le ministre à rejeter la demande; mais que , le brevet une fois délivré, la complexité dont ce titre pouvait se trouver entaché ne saurait être invoquée comme constituant une cause de nullité on de déchéance. (Anmia de U propriété industrielle, année 4855, p. 43.)