‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 74 sur 107 · IV · texte numérisé non relu

IV

iSi TITRE II. — RÉGIME DB t'iNDI/STRlE MASUFACTURIÈRB.

obligée de délivrer le brevet, et plus tard on aurait pa prétendre qu'il s'était formé avec elle aa contrat dcmfc les conditions auraient été violées. Gela ne devait pas être; le parti que le législateur a pris est donc parfaitement oon* venable.

3"" C'est dans le même esprit que le § 2 de Tarticle veafc que la demande contienne un titre renfermant la désigna* tion sommaire et précise de Tobjet de Tinvention.

Par titre ^ on doit entendre un exposé sommaire qui in* dique brièvement lobjet auquel Tinvention se rapporte. Gela était utile à prescrire aux demandeurs. La loi , ainsi que vous allez le voir, décide en effet que le gouvernement doit promulguer les brevets; mais elle ne permet de publier la description qu'après une année de délai : comment alors faire connaître au Bulletin des lois les brevets sans description? Cela n'était possible qu'avec le secours dn titre ou de Veaopasé sommaire de rinveniion. Et il était utile de laisser à la partie intéressée, c'est-à-dire à Tinventenr, qui doit savoir mieux que l'administration quel est l'objet de son invention, le soin de faire ou de dresser ce titre. C'est le but qu^il s'est proposé qu'il s agit d'annoncer.

i"" Le § 3 veut que la description ne soit pas écrite en langue étrangère; autrement que servirait souvent de la publier , et combien de débats aussi ne s'engagerait*il pas sur Tin terpréta tion ? — Mais à cela se réduit l'interdiction de la loi ; le but dn paragraphe n est pas de proscrire quelques mots empruntés à une langue étrangère. Il arrive assez fréquemm^it que , dans la description d'une découverte ou d'une invention, le rédacteur introduit colains mots, soit anglais, soit allemands, soit italiens, parce que ces mots n'ont pas leur équivalent dans notre langue. Il n*y a rien là de blâmable , et Tintercalation de ces quelques mots dans les demandes ne saurait entraîner sa nullité.

BPlKVISTa p'iNVBNTION. 483

S"* Quant à 1 çaoni^ibitjlQa des poids et masures, et à TobligatioD pour les demandeurs de se soumettre à la loi en vigueur, il faut remarquer que la loi du 4 juillet 1 837 n'interdit les anciennes dénominations ile poids et mesufdai que dans les actes, écritures et registres de commerce pit>r duits ^n justice. Il était doue nécessaire d'étendre spécialement l'interdiction aux, detscriptions annexées aux bre-^ vetSy afin de prévenir toute incertitude sur ce point, qui pouvait paraître ne pas rentrer dans les prévisions de la loi du 4 juillet 1837.

6^ Il me reste une observation générale à tous présenter sur les articles S et 6 que je viens de vous expliquer. Ils règlent, ainsi que vous 1 avez vu, les formes de la demande et de la description. -*- L'inobservation de ces formalités n'entraîne avec elle aucune nullité, aucune dédiéance. Elle entraîne seulement le rejet de la demande, qui toutefois peut être r^pduite plus régulièrement. Cette régularité est spqmise à Tinspection du ministère du commerce.

Il ne faudrait donc pas confondre ces conditions dé pure fiorme avqc les conditions que l'article 30 prescrit à peine de nullité. L'inobservation de ces dernières conditions n'autorise pas le ministre à refuser le brevet; car il n'est pas juge du point de savoir si la description est videuse, in* suffisante ou inexacte. Cette appréciation rentre dans la compétence exclusive de l'autorité jodioiaire. (Voy. Duver* gier, p. 584.)

— L'article 7 est conçu de la manière suivante :

« Aucun d^ôt ne sera reçu que sur la production d'un

récépissé constatant le vers&ment d'une somn^ de 1 0Oir*, à valoir sur le montant de la taxe du brevet.

» Un procès-verbal dressi^ sans frais par le secrétaire général de la préfecture, sur un registre à ce destiné, et

i8i TITIB II. — RÉGIMB BE L*IIfBI»nB MÂHUPACTUBlteK.

joigne par le demandeur , constatera diaqoe âéplbtf en éoonçaDt le jour et Theore de la remise des pièces (4 ).

9 Une expédition dadit procès-verbal sera remise an déposant/ moyennant le remboursement des frais de timbre. »

Ces dispositions se comprennent à la simple lecture, et n'ont pas besoin de commentaire.

— Uarticie 8 statue : « La durée du brevet courra da B jour du dépôt prescrit par Tarticle 5. »

Cedép6t, vous vous le rappelez, est celui delà demande, de la description et des dessins : il s'opère an secrétariat de la préfecture. La question était de savoir si la durée du brevet ne courrait que de la signature du brevet par le ministre, ou même du jour de la délivrance d'une expédition du procès-verbal de dépôt.

On a p^isé que les retards à signer ces expéditions pourraient être longs, et que les droits de Finvoiteur pourraient être ainsi suspendus et mis en péril, à cause de l'importance de la priorité. Le seul moyen d'avoir une date, et une date précise, était de s'en référer au jour du dépôt. C'est donc ce point de départ qui a été adopté. Il ne peut varier ; la dâivrance du certificat de la demande et celle du brevet , au contraire , sont toujours incertaines ; c'est donc le pranier qu'on a dû préférer.

YI. Il faut maintenant examiner les formalités rdatives à la délivrance des frrrrets.

A cet égard Tartide 9 dispose :

(4) Le mùkiâlie, dans sa dnrolaire da l*' octobre, ajoute qae Ifs f»g» du registre destiné à recevoir les procès-vertaax doîvent élre cotées par première et denûère et qa>lles dohroil être préalableiiieDt parafées par le préfet. Tous les procès-Terbanx y seroDk inscrits à la suilB les ms des autres « sans blancs ni raturas: ils seront dressés en présence des parties intéressées, porteront un numéro d'ordre, et infiqoeront le jour et llieare Je la remise d» pièces.

BREVETS d'invention. 485

« Aussitôt après renregistrement des demandes, et dans les cinq jours de la date du dépôt, les préfets transmettront les pièces, sous le cachet de l'inventeur , au ministre de Tagriculture et du commerce, en y joignant une copie certifiée du procès-verbal de dépôt, le récépissé constatant le versement de la taxe, et s'il y a lieu le pou^ voir mentionné en l'article 6. )>

Puis Tarticle 1 0 : « A l'arrivée des pièces au ministère de l'agriculture et du commerce , il sera procédé à Touyerture, à l'enregistrement des demandes, et à l'expédition des brevets, dans l'ordre de la réception desdites demandes. ))

Enfin l'article M : a Les brevets dont la demande aura été régulièrement formée seront délivrés, sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, et sans garantie soit de la réalité , de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description.

» Un arrêté du ministre , constatant la régularité de la demande, sera délivré au demandeur, et constituera le brevet d'invention.

» A cet arrêté sera joint le duplicata certifié de la description et des dessins , mentionné dans l'article 6 , après que la conformité avec l'expédition originale en aura été reconnue et établie au besoin.

» La première expédition des brevets sera délivrée sans frais.

» Toute expédition ultérieure , demandée par le breveté ou ses ayants cause, donnera lieu au payement d'une taxe de 25 francs.

» Les frais de dessin , s'il y a lieu , demeureront à la charge de l'impétrant. »

Cet article , et surtout son premier paragraphe, est l'un

i8d TITRE II. — RÉOmS DE l'iNDUSTRUB MÂNUFAGTURliRB.

de oeûx qoi ont donné lien anx pins riyes dlsctissions dans les Chambres.

Tont le monde était d*avis <pi*il ne pent y avoir , de la part de l'administration , garantie ni de la réalité , ni de la nouveauté , ni dn mérite de l'invention. Le débat ne s'est élevé que sur l'étendue dn principe de la délivrance du brevet sans examen préalable.

L'administration , s'est-on demandé , a-t-elle an moins le droit d'examiner la légalité de l'invention, et de refuser le brevet , si l'invention présentée est contraire atii: lois : si j par exemple , elle a les caractères d'nn remède secret ?

Deux systèmes ont été présentés sur ce point.

L'un ne permettait pas à l'administration de rechercher si l'invention cachait quelque chose d'illégal; le brevet ne pouvait être refusé qu'autant que l'illégalité durait formellement résulté des termes et dn titre de la demande . Accordé sans examen , le brevet devait rester aux risques et périls du demandeur, qui pourrait être poursuivi devant les tribunaux, pour l'emploi illégal qu'il viendrait à en faire.

- L'autre système, au contraire , chargeait l'administration du soin de rechercher et de juger elle-même si Tînvention alléguée ne renfermait rien de contraire aux lois et aux mœurs, si elle ne cachait pas un remède secret, ou une combinaison de finances, ou même si elle ne pourrait pas constituer une simple concession théorique on scientifique : dans tous ces cas, le brevet devait être refusé.

Le premier était le système répressif.

Le second était le système préventif.

Le premier, le répressif, a été admis; c'était celai do gouvernement.

BREVirrS D INTERTION. 487

Ainsi, l'article 3 ayant déterminé les objets qai ne sont pas susœptibles d'être brevetés^ il n'y a pins lieu d'accorder des brevets pour ces objets; et 4^ lors il n'y a pas matière à an examen préalable. Que quelqu'un, par exemple, demande au ministre de Tagriculture et du commerce un brevet pour une préparation pharmaceutique : ce ministre doit répondre qu'il n'a pas à délivrer de brevet , puisque, d'après l'ordre exprès de la loi, ces préparations ne sont pas susceptibles d'être brevetées ; et dans ce cas il n'y a point de place pour un examen préalable : sur quoi porterait-il en effet en présence d^une disposition légale qui dans ce cas interdit d'une manière absolue la délivrance d'un brevet ?

Il est donc probable qu'on ne demandera plus ^e brevets pour des préparations pharmaceutiques. Mais, par un détour plus ou moins habile, on en demandera peut-être pour des préparatiom alimentaires. Or, l'administration peut-*elle juger ce que c'est qu'une préparation alimentaire? Et comme l'interdiction de ces préparations n'est pas prononcée par l'article 3 , l'administration ne rencontrera pas là l'obligation d'examiner ou de faire examiner, préalablement à la délivrance du brevet, si l'objet décrit dans la demande constitue réellement une préparation alimentaire. Le brevet d'invention sera donc délivré. Mais si celui qui l'avait demandé a fait une déclaration mensongère; si sous l'annonce de cette préparation alimentaire se déguise quelque chose d'analogue à une- préparation pharmaceutique, à un remède spécifique : alors te ministère public averti peut poursuivre la fraude, et l'autorité judiciaire frapper de nullité le brevet.

Dans cette double combinaison, il y a donc satisfaction donnée à la société, en ce que des brevets ne seront pas, contrairement au vœu de la toi , délivrés à des prépara*

488 TITBE II. — EÉCnE DK L'iHMJSrBlB MAHDPACTCKiteK.

tions pharmaceatiques ; et, de Taotre côté, garantie certaine qoe si, à l'aide de manœoyres abasives, des titreB sont obtenus poor remèdes secrets, les tribunaux peavent en faire justice.

Ce système a Tavantage de ne pas entrainar Tadminiatration dans une impossibilité pratique, dans TimpossilHlité de faire examiner, avant de délivrer les brevets , la nature intime des objets pour lesquels on les réclame. Et rindustrie légitime n'est pas entravée dans Texercice de ses droits , puisque l'administration n'a plus d'autre chose à voir que si la demande est régulière en la forme , et si elle a pour objet une invention que la loi admet à Tobtention d'un brevet (1).

— Nous passons à l'article 1 2 :

a Toute demande dans laquelle n'auraient pas été observées les formalités prescrites par les numéros 2 et 3 de l'article 5 et par l'article 6 sera rejetée.

» La moitié de la somme versée restera acquise au trésor; mais il sera tenu compte de la totalité de cette somme au demandeur s'il reproduit sa demande dans un délai de trois mois , à compter de la date de la notification du rejet de sa requête. »

La disposition qui ordonne ainsi de rejeter la demande d'un brevet peut paraître rigoureuse; mais il faut remarquer que les formalités auxquelles le législateur se réfère sont véritablement essentielles pour la validité d'un brevet. Gomment serait-il en effet possible d'accueillir une de-

(4) Ajoutons avec le ministre, dans sa circulaire du l'** octobre, que les dispositions ci-dessus rappelées s'appliquent indistinctement à tous les inventeurs, français ou étrangers; la loi ne fait aucune différence entre les uns et les autres , et il était digne de la France de donner ainsi Texemple du respect pour le droit des inventeurs, sans distinction de nationalité. L'étranger qui , comme le Français , remplit les formalités imposées par la loi , doit donc être admis de la même manière à faire constater son droit.

BEEVBT8 d'invention. 489

mande de brevet qui ne serait accompagnée ni de la description de la découverte, ni des dessins ou échantillons nécessaires pour Tintelligence de cette description ?

G^est également une des choses les plus importantes que de constater par la signature les mots rayés comme nuls y et de parapher la page et les renvois y de faire signer enfin toutes les pièces par le demandeur ou son mandataire; car il arrive que, lorsqu'une description ne porte pas toutes ces garanties j elle donne lieu à des procès ruineux, dans lesquels on incrimine la sincérité des pièces produites. Ces garanties ont donc pour but d'éviter le grand nombre des difiicultés qui s'élevaient sur la validité des brevets d'invention.

a Ainsi, l'irrégularité de la demande peut non-seule* inent faire perdre une partie de la somme versée , mais , ce qui est plus grave , la priorité de l'invention. Et la nouvelle demande, régulièrement formée dans les trois mois, ferait bien recouvrer la taxe payée , mais ne rendrait pas la priorité (i). » (V. Duvergier, ibid.)

C'est donc aux demandeurs à se conformer exactement aux prescriptions de la loi sur ce point ; et en vérité, avec un peu de soin, il leur sera toujours facile d'éviter des irrégularités qui leur seraient si préjudiciables. .

— L'article 1 3 veut que « la taxe soit restituée lorsque , par application de l'article 3 , il n'y a pas lieu à délivrer un brevet. »

Vous vous rappelez que par cet article 3 la loi a dé-

(4) Lorsque la demande est rejetée, disent MM. Pataille et Huguet (Code international, p. 9), la décision est notifiée au demandeur; si ce refus est motivé sur de simples irrégularités de forme , on est admis à les rectifier. S'il en était autrement, le demandeur serait-il en droit de se pourvoir au conseil d*Êtat, par la voie contentieuse , dans le délai ordinaire de trois mois, à partir de la notification? La négative paraît résulter d*un décret du 28 juin 4855, Duchéne. (V. ci-dessous note de la page 492.)

490 TITRE II. — RÉGIMB DB L'iNDUftTtlE MA!fUPACTUBlÈRB.

termiaé divers objeU qoi ne sont pas susceptibles d*élre brevetés; et comme le ministre, à la seule inspection de la demande, devra la rejeter si elle s'applique à Ton de ces objets, il est tout simple , il est de la plus stricte équité que le ministre, en la rejetant, ordonne de restitaer la taxe perçue, et dont, aux termes de Tarticle 7, le ver* sèment doit précéder le dépôt de la demande.

— ^article 4 4 prescrit les premières mesures de pu* blicité adoptées en cette matière.

« Une ordonnance royale, insérée au Bulletin des lois, proclamera tous les trois mois les brevets délivrés, b

Cette proclamation a pour objet de commencer à prévenir le publie des droits que Tadministration a constatés et des titres quelle a délivrés; de mettre la société en mesure de mieux étudier les inventions nouvelles , soit pour en perfectionner les applications pendant la durée des privilèges , soit pour en préparer Texploitation après leur expiration. (V. Exposé des motifs.)

— Enfin Tarticle 1 5 , qui termine la section II , relative à la délivrance des brevets, statue :

a La durée des brevets ne pourra être prolongée que par une loi. x>

Cette disposition , quelque brève qu'elle soit dans sa forme , me parait exiger ici quelques explications.

Vous avez vu que par Tarticle 4 la loi détermine que la durée des brevets sera de 5, 10 ou 45 années, et qu'elle laisse le demandeur juge de la durée qu'il entend assigner à son titre dans ces limites.

La loi du 7 janvier 1 791 contenait une disposition semblable , et elle disposait en même temps que le terme de 45 années ne pourrait être prolongé que par une loi; celle du 25 mai de la même année ajoutait que les prolongations de brevets ne pourraient être accordées que

bhkvsts D'umNTioiié 491

dam des cas très^ares, pour des raisons majeures , et seulement par le Corps Législatif.

Cette disposition a été, smvant les temps, diversement interprétée; on en a conclu quelquefois que l'intervention du pouvoir législatif n'était nécessûre que pour les prolongations de durée au delà de 46 années, et quelques prolongations inférieures à ce chiffi^e ont été accordées par des actes du gouvernement; mais cette interprétation a généralement paru contraire aux intérêts comme aux droits de la société.

Lorsque, comme dans Tétat actuel , l'inventeur est libre de donner à son privilège une durée de 5 , 10 ou 4 6 années, à son choix, sa détermination une fois arrêtée doit faire sa règle, comme celle du public. L'industrie, qui le sait, se dispose en conséquence; et lorsque, sur la foi de l'expiration proclamée d'un privilège, elle s'est préparée à grands frais peut-être à l'exploitation libre d'une découverte dévolue , dans sa prasée, au domaine public, il ne faut pas qu'une décision soudaine, même fondée sur les titres les plus plausibles, vienne lui enlever le bénéfice de la loi. (Voy. Exposé des motifs.)

a La confiance dans la loi est une vertu qu'il ne faut pas ébranler; car elle est la sauvegarde des droits et des intérêts de tous. Celui qui a eu foi dans la loi a un titre sacré; et si la raison d'utilité publique suffit à peine, même avec la condition de l'indemnité préalable , pour motiver une expropriation , la considération de Tintérêt privé ne saurait jamais justifier la spoliation des droits publics. D (Ibid.)

Il faudra donc une grave circonstance , une grande exception à faire , une éclatante récompense à donner à un illustre citoyen , pour autoriser la prolongation d'un brevet, quelle que fût sa durée originaire; et puisque le

492 TITRE 11. — RÉGIMB BK L*IKDCISniB MAHUFACTUMlteX.

législateur lai-méme est appelé à statuer sur cette exœptioa , il est à croire qu'il ne le fera qu'après avoir mis tous les intérêts dans sa balance. Le parlement d*An£^ terre en a donné un noble exemple en étendant à 25 ans la patente de Watt , malgré le statut de Jacques I*, qui ne reconnaît que des patentes de 4 4 ans (4 ).

Vn. Nous abordons la section m du titre II. Elle est relative aux certificats d'addition.

Un breveté peut en effet (et cda se voit très-firéqoemment) apporter pendant la durée de son brevet qndques changements, additions ou perfectionnements à son invention ; il faut qu'il puisse les faire constater par addition à son brevet : c'est là ce que prévoit la loi; elle y pourvoit, par son article 46, en ces termes :

« Le breveté ou les ayants droit au brevet auront , pendant toute la durée du brevet, le droit d'apporter à l'invention des changements, perfectionnements ou additions, en remfrfissant pour le dépôt de la demande les formalités déterminées par les articles 5 , 6 et 7.

»Ces changements, perfectionnements ou additions

(4) Une décision du conseil d'État, approuvée par TEmpereur le 28 juin 4 855, a jugé, par rejet du recours du sieur Duchêne : 4» que la loi de 479 1 ayant été abrogée par celle du 5 juillet 4 844 , il n'appartenait plus au gouvernement de prolonger la durée des brevets pris antérieurement à cette dernière loi; 2^ que, dans tous les cas, la décision du ministre, portant refus d'user du pouvoir que lui donnait l'article 8 de la Id de 4794, ne pouvait donner lieu à un recours par la vde contentieuse. (V. Recueil des arrêts du conseil, p. 469 , et Annales de la propriété industrielle^ 4855, p. 49.) — Depuis il a été , sur la proposition du gouvernement , lait application de la loi de 4844 à un brevet pris sous l'empire de la Id de 4791. n s*agissait d*un brevet pris en 4 84 1 par M. Boucherie , de Bordeaux , pour un procédé de conservation et de coloration du bois. Le projet de loi, présenté par le gouvernement à Teffet de lui accorder une prolongation de cinq ans , a été voté, le 9 juin 4 856 , par le Corps L^islatif , avec un amendement approuvé par le conseil d'Etat et limitant le bénéfice de la prolongation au procédé de conservation du bois. Le sénat ayant déclaré ne pas s'opposer, cette loi a été promu^;uée le 48 juin 4856.

BRKVBTS d'invention. 493

seront constatés par des certificats délivrés dans la même forme qoe le brevet principal , et qui produiront , à partir des dates respectives des demandes et de leur expédition y les mêmes effiats que ledit brevet principal avec lequel ils prendront fin.

n Chaque demande de certificat d'addition donnera lieu au payement d'une taxe de 20 francs.

» Les certificats d'addition pris par un des ayants droit profiteront à tous les autres. »

Ces dispositions sont simples, faciles à comprendre, et garantissent les droits des inventeurs.

L'article 17 leur ouvre une faculté nouvelle, un droit plus étendu :

(( Tout breveté qui , pour un changement, perfectionnement ou addition , voudra prendre un brevet principal de 5 , 1 0 ou 1 5 années , au lieu d'un certificat d'addition expirant avec le brevet primitif, devra remplir les formalités prescrites par les articles 5, 6 et 7, et acquitter la taxe mentionnée dans l'article 4. d

Puis l'article 4 8 : ce Nul autre que le breveté ou ses ayants droit, agissant comme il est dit ci- dessus, ne pourra , pendant une année , prendre valablement un brevet pour un changement , perfectionnement ou addition à l'invention qui fait l'objet du brevet primitif.

» Néanmoins, toute personne qui voudra prendre un brevet pour changement, addition ou perfectionnement à une découverte déjà brevetée, pourra, dans le cours de ladite année , former une demande qui sera transmise et restera déposée, sous cachet, au ministère de l'agriculture et du commerce.

)> L'année expirée, le cachet sera brisé, et le brevet délivré.

n Toutefois le breveté principal aura la préférence pour

494 TITRB II. — RÉGmg DA |.'lND|J§Ttll MÂNUFACTDKliEaC.

les chang6mant$, perfectionnements et additions ponr lesquels il aurait lui-même, pendant Tannée, demandé un certificat d'addition ou an brevet. »

Quel est le résultat du premier para§;raphe de cet article ? Il est non-seulement d'accorder au breveté le mono* pôle de la chose inventée , mais en outre de loi donner pour ainsi dire un monopole pour les progrès à ùinpen' danl une année.

Or, si la loi s'était bornée à cette disposition, voici quel en aurait été le résultat. Pendant toute Tannée, le breveté aurait pu seul s'occuper des perfectionnements à foire à Tobjet inventé. Si un autre industriel, marchant dans la même voie que Tinveuteur, fût arrivé à un progrès , à un perfectionnement, il aurait été paralysé par les droits exclusifs du breveté , et c'eût été souvent un vrai dommage pour la société.

Le législateur a donc cherché à concilier les droits du breveté et le privilège d'une année d'essai et de perfec^ tionnement de son idée , avec les droits de ceux qui parviendraient de leur côté à y trouver des perfectionnements.

Par cette espèce de transaction , tout le monde a droit de faire des perfectionnements à' une chose inventée et brevetée; tout autre que le breveté peut demander un brevet de perfectionnement, et dresser cette demande. Elle est mise sous cachet, et elle y reste durant toute Tannée. L'année expirée, le cachet est rompu , et le brevet délivré. Et si , pendant cette année , le breveté a trouvé lui-même le perfectionnement, il a la préférence sur l'autre perfectionneur. Mais la conséquence forcée est que, s'il n'a pas trouvé le perfectionnement, le tiers reçoit le brevet. Il est évident que cette disposition ménage les intérêts du breveté, en même temps qu'elle excite les

BREVETS d'invention. 496

autres inventeurs par l'émalation an travail et -au pro* grès (1).

— L'article 1 9 , le dernier de cette troisième section , est ainsi conçu :

a Quiconque aura pris un brevet pour une découverte , invention ou application se rattachant à Tobjet d'un autre brevet, n'aura aucun droit d'exploiter l'invention déjà brevetée , et réciproquement le titulaire du brevet primitif ne pourra exploiter invention objet du nouveau brevet. »>

Sous l'empire de la loi de 1791, les auteurs et la jurisprudence étaient d'avis que, lorsque le perfectionne*ment ne pouvait être employé indépendamment du procédé primitif, le premier breveté ne pouvait se servir du perfectionnement sans autorisation de son auteur, et que celui-ci était contraint lui-même d'ajourner l'emploi *de son

(4) Le privilège qu*a le breveté ou ses ayants droit de pouvoir, pendant une année, prendre valablement un brevet pour un changement, perfectionnement ou addition à Tinvention qui fait Tobjet du brevet primitif, constitue une innovation due à la loi du 5 juillet 4841. Le droit de demander des brevets de perfectionnement applicables à l'invention d'autrui n'est point paralysé d'une manière absolue par l'existence de ce privilège; seulement, toute demande de ce genre doit rester déposée sous cachet au ministère. A l'expiration de l'année , le privil^e s'éteint , le cachet est brisé et on délivre le brevet; cependant le porteur du brevet primitif a la préférence pour les perfectionnements à raison desquels il aurait lui-même requis, pendant l'année, la délivrance d'un certiticat d'addition ou d'un brevet de perfectionnement. Telle est la combinaison de l'article 48 : mal» heureusement, elle est assez compliquée et n'a pas été bien saisie du public. On s'est généralement persuadé que les brevetés avaient désormais le droit exclusif, pendant une année, non-seulement de perfectionner leur œuvre , mais de s'approprier tous les brevets obtenus pour un objet ayant quelque rapport avec leur découverte. Ainsi dénaturé par cette fausse interprétation , l'article 4 8 n'a plus servi qu'à faire naître des prétentions exagérées chez les uns et qu'à déconrager les autres. Si l'application en était plus fréquente, on peut affirmer qu'il serait une cause d'embarras multipliés et de contestations sans cesse renaissantes, mais son application est assez rare.

496 TITRE 11. BÉ60IK DE L*l5iN:sniK HAHUrACmUÉU.

perfectionnement jnsqn'ao moment où le premier procédé breveté serait tombé dans le domaine publie, saaf conventions contraires entre les deux inventeurs. (BjCHMi , 4 mars 1841; Y. Dalloz, 41,2, 101.)

La disposition de l'article 19 de la loi nouvelle consacre cette jurisprudence, et conserve ainsi à diacon les droits qui lui appartiennent.

Yin. La section IV du titre II trace les rè^es de la transmission et de la cession des brevets. A cet effet , Tarticle 20 dispose :

« Tout breveté pourra céder la totalité on partie de la propriété de son brevet.

» La cession totale ou partielle d'un brevet, soit à titre gratuit , soit à titre onéreux , ne pourra être faite que par acte notarié, et après le payement de la totalité de la taxe déterminée par larticle 4.

9 Aucune cession' ne sera valable à Tégard des tiers qu'après avoir été enregistrée au secrétariat de la préfecture du département dans lequel Tacte aura été passé.

» L'enregistrement des cessions et de tous autres actes emportant mutation sera fait sur la production et le dépôt d'un extrait authentique de l'acte de cession ou de mutation.

» Une expédition de chaque procès-verbal d^enregistrement, accompagnée de l'extrait de l'acte ci-dessus mentionné, sera transmise par les préfets au ministre de l'agriculture et du commerce dans les cinq jours de la date du procès- verbal. »

Le § 1 •^ de cet article autorise un breveté à céder non pas seulement la totalité, mîkis partie de la propriété de son brevet. Il faut observer en effet qu'il y a des inventions divisibles et d'autres qui ne le sont pas. Si Tinven-

BREVETS d'invention. 497

tion n'est pas divisible , il est évident qu'il ne pourra se faire de cession partielle; si, au contraire, la découverte peut s'appliquer à plusieurs objets, le législateur ne devait pas interdire d'en diviser la cession.

Cest en effet une manière d'user de la propriété. Tant que la faculté d'user ne porte dans son exercice d'atteinte à personne, ni surtout à Tordre public et à la sûreté publique, il n'y a pas de motif pour limiter l'usage d'une propriété consacrée par la loi.

— Le § 2 de ce même article 20 veut que le payement de la totalité de la taxe précède l'acte notarié qui , seul, peut constater la cession totale ou partielle d'un brevet.

Cette disposition , il est vrai , anéantit pour le cas de cession la faculté que l'article 4 avait ouverte à Tinvenleur de ne payer la taxe que par annuités de \ 00 fr. ; mais il est à remarquer que celui qui sera en état d'acheter un brevet délivré sera très-probablement aussi en position d'acquitter la taxe tout entière; que cet acquéreur mérite moins d'égards que Finventeur ; et qu'en définitive , ainsi qu'on l'a fait remarquer dans le cours de la discussion , dans les Chambres, le versement des portions d'annuités à payer tant par les brevetés que par leurs cessionnaires entraînerait dans la pratique d'assez grands embarras do comptabilité. — Le législateur a donc cru sage, dans ce cas de cession de brevet , d'exiger le versement de l'intégralité de la taxe (1).

(4) Dans une circulaire du 31 octobre 4841, M. Cunin-Gridaine, ministre de Tagriculture et du commerce , a fait connaître aux préfets que ces dispositions posent avec netteté le principe du droit qui appartient au breveté de disposer librement de la propriété de son brevet, en même temps qu'elles subordonnent Texercice de ce droit à raccomplissement de forma- IV. 32

498 TITRE II. RÉGIME DE L*INDUSTRTE MArUTPACTU KIARK.

— L'article 21 veut qu il soit tenu au ministère de

ragricuUure et du commerce un registre sur lequel doivent être inscrites les mulaiions intervenues sur chaque brevet, et veut en outre qu'une ordonnance royale proclame, dans la forme déterminée par l'article 14, les mutations enregistrées pendant le trimestre expiré.

lités nécessaires pour prévenir le.s fraudes et garantir les intérêts des cessîonnaires.

c Le droit de disposer du brevet étant général et absolu, a dit M. le ministre , l'aulorité n'a point à intervenir dans l'examen de» conventions auxquelles Texercice de ce droit peut donner lieu , en tant qu'elles ne contiennent rien de contraire à Tordre public : le breveté peut aliéner la prépriélé de son titre pour un ou plusieurs départements ou pour la lotaltté du territoire français : il peut autor.ser l'usage total eu partiel de sa découverte sans aliéner son droit de propriété: il peut, en un mot, adopter tontes les combinaisons que comporte la libre disposition de cette nature de propriété.

» Mais , d'un côté , aux termes de la loi , le breveté est déchu de fous ses droits s'il n'a pas acquitté à l'échéance chacune des annuités de la taxé de son brevet, et, de l'autre, aucune cession totale ou pariielle ne peut avoir lieu avant lo payement de la totalité de ce' te taxe. D'autre part, la cession ne peut Atre faite que par acte notarié , et Tacle de cession doîk èfre enregistré au secrétariat de la préfecture du déparlement dans lequel l'acte a été passé. L'autorité doit donc veiller à ce que ces formalités, à l'observation desquelles la loi a subordonné la validité des ce sions, soient exactement accomplies, et je vous prie, monsieur le préfet, de vouloir bien , à cet eifet . presc» ire dans votre préfecture les dispositions suivantes:

» Aucun dépôt d'acte de cession ne doit être admis que sur la production et le dépôt, l» du récépissé établissant le payement, en temps utile, de la dernière annuité échue, autre que la première; 2" d'un récépis-é du receveur général, dans les départements, du receveur central, à Paris, constatant le versement inté.^ra' du complément de la taxe du brevet; et 3*> d'un extrait authentique de l'acte notarié, passé devant un notaire da département, et constatant la cession totale ou partielle du brevet, smt à titre gratuit, soit à tllre onéreux.

» Toutefois, si lo brev. t avait été déjà l'objet d'une cession antérieure, l'expédition du procès-verbal d'enre.zistrement de ladite ( ession ei l'extrait authentique de l'acte notarié dont il vient d'être parlé suffiraient pour l'enregistrement. Cette dernière pièce seule devrait rester annexée au procès- verbal.

» Un procès- verbal, dressé en présence du déposant et signé par lui, constatera le dép^t des pièces ci-dessus mentionnées, et énoncera les noma,

Ce sont là des mesures d'ordre et de pul;)Uçi|^ qui ^Qt sagement établies dans Tintérét 4e tou^.

— L'article 22 exige une attention particulier^.

a Les cessioqqaires d'un brevet , et ceux qui âiQn))it acquis, d'un breveté ou de ses ayants drqj^ )^ f9C]z||;é d'exploiter la décpuyerte ou Tinvei^tipn, prp0ter(m| de

qualité el' doijiicile du déposant, ^'il est- autre que le brgyeit^; (|H ^^^é^t et du cessibnnaire ; la dési^iatiôn préc|s0 du l)reye^; ]a i}j^tufç q^ ^f^t? conférés au cessionnaire , et les pondiUons de )adite C|33$iûii q^i P^HFffif^ affecter la propjriélé du brevet.

» Les procès -verbaux de Tespècp, commQ Ip^ procègrverjwifç re}|{|{i» ^ux demandes de brevets, serpnt dressés de suitq, et san$ aucun blanc, ^ur un registre spécial à ce de^tiné^ cpté et parafé comme il a ^ cli( ^jftfi mon instruction du l^*^ octobre courant; ils porteront x^jx Qfimérp ^'9^^ et seront rédigés danç la forme du modèle ci-annexé.

9 La loi n'a pas ordonné qu'il soit délivré expéditipp di) {(fûpè^rvepbjil; pais cette mesure d'ordrp p^nfr êtrp adoptée dans l'JQti^irêt 4^ P^H^f çt elle ne doit entraiper d'aïf trps frais que le rembpursemçpit ^u ]fim ^^ ûmbre. .

» Enfin, de même que pour les demandes (ie brevet?, ]^^ grppè|-y^l^aux d'enregistrement des acies ({e cession doivent m'être ti^n^i^'ilj^ Içs cinq jours de j^pr date , et ils doivent être accompa^é^ f}i} I^^Ç%i^ constatant le payeniept de la dernière annuité échue , du récépisjl cîu complément de la t^XQ , et de l'extrait ci -dessus mentipppé d^ f ^tQ de cession. L'accqmplis^ement des autres formalités conr^ern^ ipoQ 4^P!)ftement, et je n*ai besoin dQ m'y arrêter que pour vous dire qu'ausçjtj^^çiijii^ l*arrivée des pièces , il vous en sera ^ccusé réception , en attei)4^^ I^ g|;qciâmation trimestrielle ordonnée par l'article 21 de la loi.

» J'ai fai( remarque]: que {'autorité n'était pgs jp^ede? coii^Qtip))f particulières intervenues entre les parties : j'insiste sur cetfe pljjççvjtiqii, afin que vous vpgs pénétriez l^ien de l'obligation de faire procéder |)m)8 délai à l'enregistrement dp? actp3 de cession présentés, $^n$ |'i|f cf t^ jft f examen des questions de fpn4 qui pour f aient surgir. li'9dmi|))$ti^t|pii né mauqpé pas sans doute à ce devoir, et elle se monl^g PS^fÇl^UV ^ donnant officieusement aux parties ]e3 avis qui peuvent le^ écl^ifier; ibais si le requérant persiste , l'ei^registremept dojt être eflpctp^ s^r-lç-chapp. n importe, en effet, que cet acte, auquel la loi a subordpnn^ U yainiité des cessions envers les tiers, ne aoit jamaiç retardé par 1^ f^ùt^ de Vâdininistration.

9 Les observations qui précèdent ^'appliquent aux ce$$ion3 proprement dites, aux cessions partielles comme aux cessions totales , atu^ çesg^oiis i aire gratuit comme aux cessions à titre onéreux; en un mot, à toys les

BOO TITRE II . RÉGIME DE l' INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.

plein droit des certificats d'addition qui seront ultérieurement délivrés au breveté ou à ses ayants droit. Récipro* qaement, le breveté ou ses ayants droit profiteront des certificats d'addition qui seront ultérieurement délivrés aux cessionnaires.

» Tous ceux qui auront droit de profiter des certificats

actes volontaires par lesquels le breveté transporte ou étend à d^autres la propriété de son titre. Tous ces actes, sans exception, entraînent nécessairement le payement préalable du complément de la taxe.

9 Mais la propriété du brevet peut aussi se transmettre par d'autres 'voies que la cession : la mutation peut résulter d'un jugement, dans le cas d'action en revendication de la propriété de la découverte ; elle peut être le résultat d'un décès, d'un psrlage, d'une séparation d'associée, etc. Dans ces différents cas , il y a lieu à la production et à l'enregistrement de l'extrait de l'acte qui opère la mutation, mais la loi n'a pas subordonné Fenregistrement de cet acte, comme celui des actes de cession, à la condition du payement préalable du complément de la t^xe : votre préfecture n'a donc point à l'exiger, et elle doit se borner à réclamer le récépissé constatant le payement de la dernière annuité échue. Je me réserve, d'ailleurs, l'examen et la solution des d fficultés qui pourraient se produire à Toccasion de l'enregistrement des actes de cession ou de mutation, et je vous recommande, dans le cas de doute, de faire procéder provisoirement à l'enregistrement, sous réserve de la décision à intervenir.

» Je vous rappelle, en ouire, que, d'après les dispositions formelles des articles 27 et 28 de la loi, la qualité d'étranger, soit comme cédant, soit comme cessionnaire, ne doit faire apporter aucun obstacle à l'enregistrement des actes de cession ou de mutation des brevets, ni aucun changement dans les formalités prescrites pour cet enregistrement.

> Les présentes instructions s'appliquent aux brevets qui auront été délivrés sous l'empire de la loi du 5 juillet dernier, comme aux brevets pris jantérieu rement; seulement, à l'égard de ces derniers, auxquels ne s'étend pas le système des annuités, vous n'aurez à demander, avec l'extrait authenti ^ue de Tacle de cession ou de mutation , que la preuve du payement de la seconde moitié de la taxe. — a Plus tard, le 26 décembre 4 854, le directeur général de l'agriculture et du commerce a demandé s'il ne conviendrait pas de modifier les dispositions de l'artice 20 qu'on accuse de dureté et de rigueur envers les brevetés qui sont souvent des gens peu aisés. M. le directeur général re onnaît que si les cédants auxquels une partie de leur prix est dû, ont intérêt à ce que la taxe soit régulièrement payée , cette circonstance ne suffit pas pour exiger d'une manière impérative, et à peine de nullité , le payement anticipé du montant des redevances â payer. »

BREVETS d'invention. S04

d'addition pourront en lever une expédition au ministère de Tagriculture et du commerce , moyennant un droit de 20 francs. »

Vous aurez pu remarquer, à la simp]e lecture de l'article, qu'il ne parle pas de brevets de perfectionnement , mais seulement de certificats d'addition. Or, dans le système de la loi» ce sont deux choses tout à fait distinctes. Le brevet de perfectionnement est sujet à une taxe égale à celle du brevet principal , tandis que le certificat d'addition est délivré au breveté pu à ses ayants droit, moyennant une simple taxe de 20 francs. Il est évident qu'il était juste de faire jouir le cessionnaire des certificats d'addition délivrés à 1 inventeur principal.

Devait-on accorder le même droit au cessionnaire sur les brevets de perfectionnement? Ici, le même motif de décider ne se rencontrait pas. D'abord, la différence entre les taxes est très -considérable ; ensuite, le brevet de perfectionnement est un brevet spécial, distinct, qui ne se confond avec aucun brevet. Si donc le breveté a traité avec un tiers pour un brevet , il n'a pas nécessairement, et par cela $eul, traité avec lui pour ce second Irevet, le brevet de perfectionnement. Il y avait donc lieu de distinguer entre le certificat d'addition et le brevet de perfectionnement. C'est ce qu'a fait la loi ; il est (Jonc bien entendu que toutes les fois qu'il sera pris un certificat d'addition^ il suivra le sort du brevet principal et passera au cessionnaire; tandis que le brevet deperfec^ tionnement ne doit pas avoir le même sort : il constitue une propriété nouvelle, et celte propriété est en dehors du cx)ntrat de cession du brevet primitif.

IX. Nous sommes parvenus à la V* et dernière section du titre II de la loi, qui règle les formes de la communication et de la publication des descriptions et dessins de breoets.

ibi TITRE II. — RÉGIME DE L*INDI7STRIS MANUPACTURIÈMB.

L'article 23 dispose : « Les description^, dessidsi , écliàntfllons et modèles des brevets délivrés , resteront, jasqa^l TexpiratloQ des brevets, déposés au ministère de J'agricilltnre et da commerce , où ils seront cominùiiiqués ^ns firâid, à toute réquisition.

)» Tonte |)ersonne pourra obtenir à ses frais copie âèédttèd deébriptions et dessins , Suivant les fordies qni seront déterminées dans le règlement rendu en exécution dé rirticle 50. »

Ainsi , après la proclamation des brevets , telle qn'eUÂ est ordonnée par l'article 1 4 , la loi met à la disposition dé tous les descriptions, dessins, échantillons et modètM des brevets délivrés ; elle autorise même l'administration à 6n délivrer la copie à quiconque la demande (1).

Ce n'est pas tout : l'article 24 veut qu'après le paye^ ment de la deuxième annuité, les descriplions et dêssim seront publiés^ soit textuellement, soit par extrait.

(4) A l'occasion de cet article, dont il signale les inconvénients, M* Je directeur général de Tagriculture et du commerce, dans sa circu'aire déjà citée du 26 décembre 4854, indique en même temps le moyen de remédier aux inconvénients ci-iessus signalés de Tarlicle 48. « Cet article 23 donne à toute personne, dit M. le directeur général, le droit de se faire commun-quer les descriptions et dessins déposés au ministère. Ces communications ne sont pas sans danger pour les droits de Tinventeor lorsqu'elles suivent immédiatement la délivrance des brevets. Il est possible que des industriels peu scrupuldux se tiennent à Taffùt de chaque nouvelle découverte et, devançant 1 inventeur, s'assurent, par des brevets pris à rétranger, le moyen d'exploiter des procédés qui ne leur appartiennent à aucun titre. Pour prévenir ces frauduleuses usurpations, pour que tout inventeur breveté en France puisse, sans avoir à craindre une concurrence déloya-e, placer sa découverte sous la protection de telle ou telle législation étrangère et agrandir le cercle de son exploitation industrielle, on pourrait déclarer qu'aucune description ne sera communiquée au public avant Texpiration d'un certain délai, dont la délivrance du brevet fournirait le point de départ. Un déiai de six mois suffirait à la garantie des droits qu'il 8'agit de protéger.

» Si ce délai était adopté, on comprend que Tinventeur, sufiQâàmmèiit

BREVETS d'invention. 503

Le môme article veut encore qu'il soit en outre publié^ au commencement de chaque année, un catalogue conteûant ks titres des brevets délivrés dans le courant de l'année précédente (i).

Puis, l'article 25 : « Le recueil des descriptions et dessins et le catalogue publiés en exécution de l'article précédent seront déposés au ministère de l'agriculture ei du commerce, et au secrétariat dé la préfecture de chaque département, où ils pourront être consultés sans frais. »

Enfin, Tarticle 26 : « A l'expiration des brevets, les originaux des descriptions et dessins seront déposés au Conservatoire royal des arts et métiers, »

Il était impossible d'organiser de plus larges moyens de publicité. Les inventeurs n'ont rien à y perdre, puisque la communication des brevets met leurs moyens à la connaissance et par conséquent à la disposition des consommateurs; la société y gagne considérablement, et les tribunaux enfin peuvent se montrer plus sévères, depuis

garanti des fraudes à l'extérieur, aurait le temps nécessaire pour se livrer â des essais et soumettre sa découverte à l'épreuve de la pratique, sans Qftindre de se voir enlever le fruit de ses travaux et de ses sacrifices. La pensée généreuse qui a dicté en sa faveur la disposition de l'article i 8 se trouverait pleinement réalisée, et même avec avantage, pour le breveté; ie secret absolu réservé à sa découverte compenserait, en effet, la réduction à six mois de Tannée do privilège que cet article ne lui accorde qu'en livrant sa découverte à Toxamen du public. »

(1) « Le directeur général de l'agriculture et du commerce demahde si oe n'est pas surcharger inutilement le recueil des brevets publié p^r Tadministration que d'y admettre, même par extrait, des découvertes souvent insignifiarUes, attendu que cette publication, dont le but est do propager la connaissance des progrès de l'industrie dans toutes èeê branches, étant faite avec le soin qui doit être apporté aux ouvrages émanant de l'administration , les planches annexées au texte des description» en rendent le prix assez élevé , et qu'il serait à désirer qu'une telle pùblica- 4âon ne fut ouverte qu'à des brevets sérieux, tandis que les brevefs pour lesquels il n'a été payé que deux annuités portent en général sur 4ei^ inventions qui n'ont pas un caractère sérieux. »

504 TITRE II. — RÉGIMS DB L*RfDIJSTRIB UàSCWACICMIÈME.

que les contrefactears ne peuvent plus invogner avec bonne foi leur ignorance.

X. Le titre III de la loi détermine , relativement am brevets d'invention , les droits des étrangers en France,

Ici se présente une distinction importante.

Aux termes de l'article 11 du Code civil (qui Tonne notre droit commun), 1 étranger jouit chez nous des mêmes droits civils que ceux qui sont accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle il appartioiL Et même, d'après Tarticle 13, Tétranger autorisé à établir son domicile en France y jouit , sans la condition de réciprocité, de tous les droits civils, tant qu'il oontinœ d'y résider.

L'exercice du commerce et de l'industrie appartient an droit des gens. Il est accordé, sans restriction et sans réserve, aux étrangers comme aux nationaux; il n'y a donc aucun obstacle à ce que l'étranger obtienne en France un brevet d'invention; loin de là, le pays doit encouragement et protection à ceux qui viennent l'enrichir du fruit de leurs découvertes. Mais s il jouit des mêmes droits que les Français , l'étranger est soumis aux mêmes obligations, et la première condition est Texpioitation réelle et continue de l'invention brevetée.

A l'égard des inventions étrangères, la loi du 7 janvier 1791 déclarait que quiconque apporterait le premier en France une découverte étrangère jouirait des mêmes avantages que s il en était l'inventeur ; mais celte disposition était moins alors un hommage rendu au génie de Pinvention, qu'une prime offerte à Timportation des découvertes étrangères.

La loi nouvelle a supprimé les brevets d'importation et par conséquent écarté cette dernière considération. Le législateur s'est des lors trouvé en présence d'une de ces

BREVETS D'mYEMTlOtf. 505

hautes questions internationales qui rencontrent toujours en France une libérale appréciation. Il a pensé qu'il était digne de notre pays de donner Texemple de la reconnaissance du droit des inventeurs , sans distinction de nationalité, et de poser dans la loi le principe d'un droit public international pour la garantie des œuvres du génie industriel chez tous les peuples.

De là cet article 27 qui déclare que : a Les étrangers peuvent obtenir en France des brevets d'invention. »

On avait d'abord pensé qu'il fallait imposer une condition spéciale à l'obtention de ces brevets ; c'était que la réciprocité fût accordée aux Français par la nation à laquelle appartiendrait l'étranger. On regardait cette condition comme juste; on la considérait même comme nécessaire pour prévenir les inconvénients et les désavantages qui pourraient résulter, pour nos produits sur les marchés du dehors, de la concurrence de produits fabriqués librement à l'étranger, tandis qu'en France ils seraient grevés de toutes les conséquences du monopole. (Voy. Exposé des motifs.)

Le législateur parait avoir considéré que la réciprocité doit être exigée, sans doute, lorsqu'on fait à une nation une concession avantageuse pour elle ; mais que si , au contraire , la concession est dans Tinlérêt du pays , de la France, alors il n'y a pas de raison pour en faire une condition qui prive , en faveur de quelques inventeurs , la société entière des avantages d'une invention nouvelle ; et l'importation en France d'une invention nouvelle est certainement un grand avantage pour le pays.

Le principe de réciprocité a, d'ailleurs, été discuté et repoussé par les deux Chambres, dans une occasion plus solennelle. Lorsqu'il a été question de l'abolition du droit d'aubaine, lorsqu'il s'est agi de savoir si on admettrait les

506 TITKE II. RÉGIME DE L*n(IirSTRIE MaXCPACTUKIÈBB.

étrangers qui décéderaient en France à transmettre lean biens à leurs parents, on les a admis au bénéfice de la loi française, sans aucune réciprocité; on a proclamé que la nation française est toujours hospitalière et géoéreDsCy et que, marchant à la tête de la civilisation, elle doit donner l'exemple d'une législation véritablement libérale, qui finirait tôt on tard par devenir universelle.

Eh! d^ailleurs, les résultats de cette équitable résolution ont été conformes aux intérêts de notre pays. Sous la tutelle d'un principe si libéral, les étrangers ont été et sont chaque jour encore attirés davantage sur le sol hospitalier de la France. Uabolition du droit d'aubaine sans réciprocité n'a eu que de salutaires et d heureuses influences.

Le législateur a donc pensé qu'il en serait de même lorsquil s'agirait de proclamer en principe que Tinvenleur d'un pays doit trouver protection pour son œuvre, en quelque pays qu'il la transporte.

Tel a donc été Tesprit dans lequel a été porté l'article 27 de la loi.

— L'article 28 a seulement voulu que « les formalités et conditions déterminées par la loi fussent applicables aux brevets demandés ou délivrés en vertu de la faculté accordée aux étrangers par l'article 27; » et il ne pouvait y avoir sur ce point ni diflTiculté ni objection.

— En6n, d'après l'article 29, « l'auteur d'une invention ou découverte déjà brevetée à l'étranger pourra obtenir un brevet en France ; mais la durée de ces brevets ne pourra excéder celle des brevets antérieurement pris à l'étranger.

Vous voyez que l'esprit qui a présidé à la disposition des articles précédents a encore dicté celle-ci. . Ainsi y tout inventeur étranger, qu'il soit ou non rési-

BREVETS d'invention. 507

dant en France, qu'il soit breveté ailleurs ou qu'il ne le soit pas, peut se faire breveter comme les Français et aux mêmes conditions.

Mais précisément l'une des conditions essentielles eàt que l'invention soit nouvelle^ c'est-à-dire qu'elle n'ait reçu ni en France ni ailleurs, soit par la voie de l'impression, soit par toute autre manirestàtion extérieure, une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée. C'est iin point qui a été bien entendu dans la discussion de la loi du 5 juillet 184i.

Enfin le législateur a voulu expliquer que si l'auteur d*une invention ou découverte déjà brevetée ailleurs peut obtenir un brevet en forme, la durée de ce dernier brevet ne devra pas excéder la durée du brevet étranger. On n'a pas voulu que la protection accordée par la France devînt pour elle une cause d'infériorité, et que dans son sein on pût enchaîner par le monopole ce qui partout ailleurs serait libre de cette entrave. (Voyez Ph. Dupin, rapporteur.)

C'est donc ainsi que toutes les questions relatives aux étrangers ont été envisagées d'un point de vue élevé de justice générale, de dignité nationale, d'intérêt industriel bien entendu, et non pas au point de vue d'un égoïsme étroit et jaloux. (Ibid,)

XI. Le titre IV de la loi nouvelle statue sur les nullités et déchéances et sur les actions y relatives.

Ici l'administration n'a plus de rôle à remplir; tout est désormais du domaine des tribunaux, et, pour ne pas prolonger au delà de justes limites Texplication des dispositions de cette loi, qui du reste est d'une si grande importance, je crois devoir me borner à vous en faire connaître les dispositions, en recherchant les points sur les-

508 TITHB II. RÉGIME DE L^INDUSTRIE MANUFACTURIÈBE.

quels le législateur nous indiquera de nouveaux devoirs pour Tadministration.

La section P de ce titre IV est relative aux nullités et déchéances des brevets.

a Art. 30. Seront nuls et de nul effet les brevets délivrés dans les cas suivants , savoir :

» 1"" Si la découverte y invention ou application n'est pas nouvelle ;

» S"* Si la découverte, invention ou application n*est pas y aux termes de Tarticle 3, susceptible d'être brevetée;

» 3"* Si les brevets portent sur des principes, méthodes» systèmes, découvertes et conceptions théoriques ou purement scientifiques dont on n'a pas indiqué les applica* tiens industrielles ;

» 4* Si la découverte, invention ou application est reconnue contraire à l'ordre ou à la sûreté publique, aux bonnes mœurs ou aux lois du royaume, sans préjudice» dans ce cas et dans celui du paragraphe précédent, des peines qui pourraient être encourues pour la fabrication ou le débit d'objets prohibés ;

» 5* Si le titre sous lequel le brevet a été demandé indique frauduleusement un objet autre que le véritable objet de Tinvention;

» &* Si la description jointe au brevet n'est pas suffisante pour Texécuiion de l'invention, ou si elle n'indique pas d'une manière complète et loyale les véritables moyens de l'inventeur;

» 7"* Si le brevet a été obtenu contrairement aux dis^ positions de l'article 18.

y> Seront également nuls et de nul effet les certificats comprenant des changements, perfectionnements ou additions qui ne se rattacheraient pas au brevet principal.

BREVETS d'invention. 509

)) Art. 31 . Ne sera pas réputée noavelle toute découverte, invention ou application, qui, en France ou à rétranger, et antérieurement à la date du dépôt de la demande, aura reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée (1).

y> Art. 32. Sera déchu de tous ses droits :

)) V Le breveté qui n'aura pas acquitté son annuité avant le commencement de chacune des années de la durée de son brevet;

» 2^ Le breveté qui n'aura pas mis en exploitation sa découverte ou invention en France dans le délai de deux ans, à dater du jour de la signature du brevet, ou qui aura cessé de Texploiter pendant deux années consécutives, à moins que, dans l'un ou l'autre cas, il ne justifie des causes de son inaction ;

y> 3^ Le breveté qui aura introduit en France des objets fabriqués en pays étranger et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet.

)) Sont exceptés des dispositions du précédent para*^

(4) « Les termes de cet article ont motivé dans la circulaire du 26 décem^ Ibre 4854 une observation importante, qui peut jusqu'à un certain point rejaillir sur la manière dont cet article est appliqué par la jurisprudence. L'article 34 de la loi , dit M. le directeur général , appelle une attention toute particulière. Il concerne la nullité résultant d'une publicité antérieure : c'est le fait qui peut le plus menacer la validité d'un brevet, et cela , à l'insu même de l'impétrant. Lorsqu'une découverte importante est placée sous la garantie d'un brevet, la foule des concurrents s'évertue, au moyen de l'article 34 , à la faire tomber dans le domaine public. Si l'on parvient à découvrir que le principe de la découverte a été indiqué dans un ouvrage, fût-ce un ouvrage resté ignoré au fond d'une bibliothèque, Faction en nullité est aussitôt intentée , et le breveté qui a procuré à la société le bienfait d'une industrie susceptible d'augmenter le bien-être de tous , d'une industrie qui sans lui aurait pu demeurer stérile encore pendant de longues années , se voit privé d'un privilège temporaire auquel il devait se croire des droits assurés. Il y a, évidemment, dans les termes de l'article 34 une élasticité dont il est possible d'abuser, un vague qui devrait disparaître. »

51 0 TITBE n. RÉGIXB DE l'i^CDUSTIIK MJlSICFAGTCUÊKI.

graphe les modèles de machines dont le miDistre de Tagricultare et du commerce pourra autoriser riotrodoction dans le cas prévu par l'article 29 [\).

y> Art. 33. Quiconque, dans des enseismes, annonces, prospectus, affiches, marques et estampilles, prendra la qualité de breveté sans posséder un brevet délivré conformément aux lois, ou après l'expiration d*uD brevet antérieur; ou qui, étant breveté, mentionnera sa qualité de breveté ou son brevet sans y ajouter ces mots : sans

(\) L'article 32 précise trois causes de déchéance : la première, qni consiste dans le non-payement de l'annuité avant le commencement de chacune des années de la durée du brevet et qui est la conséquence du système même des annuités, a donné lieu à q «elques observations de la part du directeur général de ra;rriculture et du commerce dans la circulaire du 26 décembre 1854. Ces observations concernent le mode de constater la déchéance. « Aux termes de Tarlicle 34. dit M. Heurti-r, toute déchéance doit être prononcée par un tribunal, et la loi n'attribue point à l'administrdlion le pouvoir de prononcer une déchédnce. quelle qu*en soit la cause. II suit de ces dis{>ositions que lorsqu'un breveté, par un oubli regrettable, a laissé passer un lerme sans acquitter la taxe, il se trouve dans une situation indéterminée . préjudiciable à lui-même autant qu'aux tiers. Il n'est point encore déchu de ses droits, puisque aucun jugement n'est intervenu : il est seulement sous le coup de la déchéance; (!ans son indécision, il prend souvent le parti d'acquitter l'annuiîé arriérée, ainsi que les annuités suivantes . espérant . par ce payement , rendre à son bre^ vet la vigueur qu'il n'a plus. S'il vient plus tard réclamer le remboursement de sommes versées pour un brevet déchu , sa réclamation ne peut être accueillie: car ladministfation. n'ayant peint à statuer sur la déchéance, n'a pu savoir si le titre éîait déchu; elle ne sait pas davantage si le breveté n'a pas profilé de l'ignorance où le public se trou\'ait quant à î'élat du brevet, jusqu'à ce qu'un jugement soit intervenu. Elle est donc obligée de considérer comme définiti\ement acquise au trcsor toute taxe versée pour un brevet délivré.

» Les tiers ne sont pas moins indécis que le breveté sur la situation réelle du titre. Exploiteront-ils le brevet qui s'est placé sous le coup de la déchéance? Mais, tant qu'un tribunal n'a point prononcé, ne commettraient-ils pas le délit de contrefaçon? Sont-ils tenus, au préalable, d'intenter une action en justice?

» L'administration, invoquée par les uns et les autres, ne peut qu'expliquer à tous qu'après avoir délivré les brevets elle ne conserve aucun pouvoir sur leur existence , et que la déclaration de nullité ou de déchéance

BfUSVETS D^INVENTjiptf. |1|

garantie du gouvernement, sera puni d'une amepdc^ 4o 50 francs à 1 ,000 francs.

)) En ca^ de répidive, l'amende pourra être portée au double. »

Ces articles composent seuls la sectiop F""; la sectÎQn II? trace les règles des actions ^^ nullité ej en déchéanpe (< )•

(,( Art. 3^. L'action en p^Ui^ié et TactioD en déchéance pourront être exercées par toute personne y ayant intérêt,

» Ce^ actions 7 î^insi que toutes contestations re1ative9 à la propriété des brevet^ , seront portées devant I09 tri* bunaux civils de première instance.

» Art. 35. Si I^ demande ^^i dirigée eu même temps contre le titulaire du brevet et contre un ou plusieurs

est un acte essentiellement judiciaire. S'il est bien , quand il peut y avoir des faits litigieux à examiner, de réserver en celte matière la solution des questions aux tribunaux . il semble qu'on aurait pu sans inconvénient faire exception à la généralité du principe, lorsque la déchéance est encourue pour un fait matériel , le non-payement des annuités. Dans cq ca3-là , Padministraiion aurait mission de déclarer la déchéance. Ce droit, qui lui était dévolu par la loi de 1791, ne saurait donner lieu à aucune contestation; il simplifierait et faciliterait éminemment l'exécution de la loi. La déchéance des brevets pourrait être proclamée tous les six mois; les sommes versées postérieurement à la déchéance pourraient être rembour- 9ée3, et les tiers pourraient immédiatement exploiter les brevets déchus. » (i) a Cet article était destiné, dit M. le directeur général dans sa circulaire du 26 décembre 1854, à réprimer l'abus que le charlatanisme pourrait faire du brevet. On doit assurément approuver l'intention; mais l'obligation imposée aux inventeurs n'est-elle pas quelque chose d'exorbitant? Il est à remarquer que le principe de la non-garantie du gouvernement est posé dans la loi art. 11], et l'obligation imposée à l'inventeur eçt en contradiction avec le principe que la loi est réputée connue. La mention est d'ailleurs un peu longue, et )e sens n'en est pas bien précis et peut faire croire qu'il n'y a pas de répression contre l'infraction aux droits de l'inventeur. Au reste , cette obligation a été sans cesse éludée , et comme il arrive loutes les fois qu'une disposition légale semble dépasser le but, la répression n'a pas été exercée contre la multitude des délinquants d'une manière efQcace. Si une précaution de ce genre paraissait encore nécessaire , peut-être suffirait-il et serait-il plus convenable de faire ajouter au mot breveté, ceux-ci : sans eosamen. »

51 2 TITRB 11. — RÉGinS DB l'iNDUSTRIB MARUFACIOBlftlB.

cessionnaires partiels, elle sera portée devant le tribunal da domicile du titulaire du brevet.

D Art. 36. L'affaire sera instruite et jugée dans la forme prescrite pour les matières sommaires par les articles 405 et suivants du Code de procédure civile. Elle sera communiquée au procureur du roi.

i> Art. 37. Dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité ou la déchéance d'un brevet, le ministère public pourra se rendre partie intervenante et prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité ou la déchéance absolue du brevet.

» Il pourra même se pourvoir directement par action principale pour faire prononcer la nullité dans les cas prévus aux n"* 2, 4 et 5 de Tarticle 30.

» Art. 38. Dans les cas prévus par Tarticle 37, tons les ayants droit au brevet dont les titres auront été enregistrés au ministère de Tagriculture et du commerce, conformément à l'article 21 , devront être mis en cause (1). n

XII. Nous retrouvons une règle administrative dans l'article 39 , qui est ainsi conçu :

ik Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d*un brevet aura été prononcée par jugement ou arrêt ayant acqois

(4) « Le nombre toujours croissant des procès en matière de brevets d'invention avait fait demander par certaines personnes, qu'à raison de la nature du privilège que le brevet confère à Tinventeur et des connaissances qu'il faut réunir pour être apte à prononcer en matière de découverles industrielles , on enlevât aux tribunaux civils de première instance le jugement des contestations relatives aux brevets d'invention , pour en attribuer la connaissance à un jury spécial, établi à Paris, lequel serait chargé de connaître des litiges relatifs aux brevets d'invention : ce jury formerait, en quelque sorte, le conseil de prud'hommes des inventeurs. Mais rétablissement de cetle juridiction , unique pour toute la France , ne mettrait-elle pas, dit la circulaire déjà citée, la justice trop loin des justiciables? De plus, croit-on qu'une seule cour pourrait toujours être assez nombreuse pour comprendre des hommes versés dans la connaissaDce de

BRBYETS d'invention. 513

force de chose jugée, il en sera donné avis au ministère de Tagricnltare et du commerce , et la nullité ou la déchéance sera publiée dans la forme déterminée par T article 1 4 pour la proclamation des brevets. »

Cette disposition, qui est le complément du système de publicité adopté par le législateur pour les brevets , est importante pour. le public; le public, en effet, doit profiter de cette décision des tribunaux sur la nullité ou la déchéance ; il est donc juste qu'il en soit averti ; et la forme établie pour la proclamation des brevets était incontestablement la meilleure pour annoncer que leurs effets ont cessé.

— Le titre Y de la loi détermine les principes sur les contrefaçons, les poursuites et les peines, en ces termes :

a Art. 40. Toute atteinte portée aux droits du breveté, soit par la fabrication de produits , soit par l'emploi de moyens faisant F objet de son brevet, constitue le délit de contrefaçon.

y> Ce délit sera puni d'une amende de 1 00 à S, 000 fr.

x> Art. 41. Ceux qui auront sciemment recelé, vendu ou exposé en vente, ou introduit sur le territoire français

toutes les spécialités auxquelles s'appliquent les inventions? Certes , il serait encore nécessaire d'avoir recours à des experts. Enfin Tunité de juridiction impliquerait des jugements sans appel. N'est-il pas à craindre qu'on n'aille là contre l'intérêt bien entendu des brevetés, en ce qui concerne la rapidité des décisions?

» Quant à une proposition accessoire d'instituer un jury par département, on s'exposerait, en l'adoptant, à cette contrariété de décisions sur laquelle on s'est fondé pour proposer d'enlever aux tribunaux locaux la connaissance des questions dont il s'agît.

» Aucune de ces propositions ne paraissant acceptable, M. Heurtier pense que simplifier la législation , en rendre les disposilions plus claires , rectifier les clauses qui ont donné naissance aux litiges les plus fréquents, c'est là le meilleur moyen de diminuer le nombre des procès. » IV, 33

5 1 i TmE II. BÉGIIIB DE L'l?(DCSniB liXSCFACf€UStME.

un oa plosienrs objets contrefaits, seront panis des mâmes peines qae les contrefactenrs.

» Art. 43. Les peines établies par la préeente k» ne

poniTont être cumolées.

» La peine la plus forte sera senle prononcée poar tons les faits antérieurs au premier acte de ponr«uite.

©Art. 43. Dans le cas de récidive, il sera proDonoé. outre l'amende portée anx articles 40 et 4 1 , un empri-^ sonnement d'un mois à six mois.

» Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le pt*- Yenn^ dans les cinq années antérieures , une première condamnation pour un des délits prévus par la présente loi.

» Un emprisonnement d'un mois à ^ix mois pourra aussi être prononcé, si le contrefacteur est un ouyrier eu hb employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans rétablissement du breveté, on si le contrefacteur, s'étant associé avec un ouvrier ou un employé du breveté, a eu connaissance par ce dernier des procédés décrits au brevet.

))Dans ce dernier cas, l'ouvrier ou remployé pourra être poursuivi comme complice.

I) Art. 44. L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué aux délits prévus par les dispositions qui précèdent.

» Art. 4'j. L'action correctionnelle pour Tapplication des peines ci -dessus ne pourra être exercée par le mini&tère public que sur la plainte de la partie lésée.

» Art. 46. Le tribunal correctionnel, saisi d'une action pour déiil de contrefaçon, statuera sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu , soit de la nullité ou de la déchéance du brevet, soit des questions relatives à la propriété dudit brevet.

» Art. 47. Les propriétaires de brevet pourront , en vertu d'une ordonnance du préaident du tribunal de pre*

BREVETS d'invention. 515

mière instance, faire procéder par tous huissiers à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaits.

» L'ordonnance sera rendue sur simple requête et sur la représentation du brevet ; elle contiendra, s'il y a lieu, la nomination d'un expert pour aider l'huissier dans sa description.

y> Lorsqu'il y aura lieu à la saisie, ladite ordonnance pourra imposer au requérant un cautionnement qu'il sera tenu de consigner avant d'y faire procéder.

» Le cautionnement sera toujours imposé à Tétranger breveté qui requerra la saisie.

» Il sera laissé copie au détenteur des objets décrit^ ou saisis tant de l'ordonnance que de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant; le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier.

» Art. 48. A défaut par le requérant de s'être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de huitaine , outre un jour par trois myriamètres de distance, entre le lieu où se trouvent les objets saisis ou décrits et le domicile du contrefacteur, receleur, introducteur ou débitant, la saisie ou description sera nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être réclamés, s'il y a lieu, dans la forme prescrite par l'article 36.

» Art. 49. La confiscation des objets reconnus contrefaits, et, le cas échéant, celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication, seront, même en cas d'acquittement, prononcées contre le contrefacteur, le receleur, l'introducteur ou le débitant.

» Les objets confisqués seront remis au propriétaire du brevet , sans préjudice de plus amples dommages-intérêts et de TafiSche du jugement, s'il y a lieu. »

51 6 TITBE U. RÉ6IXE DB l'iKOCSTUE MllIUFAGnmiftlB.

Xm. Le titre YI et dernier de la loi da 5 juillet 18U se termine par quelques dispositions transitoires j et par nne antre qui, contenant nne délégation en £aivear de l'antorité administrative, doit nécessair^nent tous être expliquée.

L'article 50 est en effet ainsi conçu :

a Des ordonnances royales portant règlem^it d'adoii* nistration publique arrêteront les dispositions nécessaires pour Texécution de la présente loi, qui n*anra eff<^ que trois mois après sa promulgation. »

Je vous ai déjà plusieurs fois expliqué ce que sont les règlements d'administration publique ; mais il ne sera pqs inutile de rappeler sur ce point vos souvenirs.

En dehors des formes contentieuses, il y a trois espèces d'ordonnances royales : d'abord celles rendues sur le seul rapport d'un ministre; ensuite les ordonnances portant règlement d'administration publique; enfin les ordonnances royales rendues dans la forme des règlements d'administration publique.

Les ordonnances portant règlement d'administration pu^ blique sont , comme les premières , rendues pour l'exécution des lois ; mais ce sont des ordonnances organiques qui établissent de quelle manière telle ou telle loi sera exécutée ; ce sont des lois secondaires ; ce sont des espèces de lois qu'il appartient au pouvoir exécutif de faire, soit en vertu du droit général qui lui est donné par Particle 1 3 de la Charte constitutionnelle, soit en vertu de la délégation spéciale et formelle que le législateur exprime dans un si grand nombre de cas.

Les ordonnances rendues dans la forme des règlements d'administration publique sont, pour la plupart, des ordonnances portées pour des cas particuliers, dans des circonstances plus graves, que Ton veut soumettre à des formes

BREVETS d'invention. 517

plus solennelles, et à un examen plus approfondi. On détermine dans la loi qu'une concession de mines ^ par exemple , ou tout autre acte du pouvoir exécutif, qui , par sa gravité, demande un examen plus solennel, sera accordée par ordonnance rendue en la forme des règlements d'administration publique.

Dans les deux derniers cas, le conseil d'État doit intervenir. Dans le premier cas, parce que c'est le caractère spécial des règlements d'administration publique d'être délibérés en assemblée générale du conseil d'État; dans le deuxième enfin, parce que alors cette même forme est imposée^ par la loi à titre de garantie pour l'examen de la matière de Tordonnance.

Dans les deux cas, enfin, les ordonnances royales, soit portant règlement d'administration publique, soit rendues en la forme des règlements d^admînistration publique, contiennent la mention que le conseil d'Etat a été entendu.

XIY. La dernière disposition que j'ai à vous faire con* naître -est celle de l'article 51, qui délègue au gouvernement le pouvoir de régler l'application de la loi sur les brevets d'invention dans les colonies, et qui l'autorise à y faire les modifications qu'il jugera nécessaires : c'est par des ordonnances rendues dans la forme des règlements d'administration publique que le législateur veut que le gouvernement statue à cet égard (1).

(4) Un arrêté du 2i octobre 4848 a prescrit Tapplication de la loi du 5 juillet \ 844 dans les colonies. C'est aux bureaux du directeur de Tintérieur de chaque colonie que doivent être déposées, en triple expédition, les pièces exigées par l'article ^. Une de ces expéditions doit rester sous cachet dans les bureaux de la direction , et les deux autres , enfermées dans une seule enveloppe scellée et cachetée par le déposant, sont transmises au ministre de l'agriculture , du commercé et des travaux publics par l'entremise du gouverneur de la colonie et du ministre de la marine. — C'est pareillement dans les bureaux de la direction que doit se faire

548 TITRE II. — RÉGI» DB l'I5DI:S¥UB X15ITACIi:UiBB.

XY. Voos oonnaissez donc maiotenant reaaemUe dtt règles établies par la loi da 3 juillet 1 8i4 sur les bre¥ete d^inveotion; et voos avez pu voos oonvaiocre de la soUî* dtade avec laquelle le législateur s*est efforcé de donner des garanties an droit sacré des inventeurs, en mâiageant les intérêts également respectables de la société.

U me reste à voos résomer les rapports élablis par cette loi entre Tadministration publique et les inveateors.

L'autorité administrative intervient dans les ficMnnalités relatives à la délivrance des brevets, et par exem|de :

Elle reçoit le dépôt de la demande et de ses aoœsarâres;

Elle délivre les brevets ;

Elle délivre également les certificats constatant les diangements , perfectionnements ou additions apportés aox inventions;

Elle perçoit les taxes établies pour la délivrance des brevets d'invention ou des certificats d'addition ;

Elle enregistre les cessions des brevets ;

Elle [HTOclame les brevets délivrés et les mutations e&rentrées;

Elle conserve le dépôt des descriptions, dessins, échantillons et modèles des brevets délivrés ;

Elle les communique à toute réquisition ;

l'enregistrement des cessions. Des expéditions des procès-verbaux d'enregistrement, ainsi que des extraits authentiques des actes de cession et des récépissés de la totalité de la taxe . sont transmis par la même Toie au ministre de l'agriculture et du commerce.

Un décret du 5 juillet 4 850 , promulgué en Algérie le â août de la même année, a paiement déclaré la loi du 5 juillet 1841 applicable à TAlgéhe. Deux des trois expéditions que doit déposer le demandeur au secrétariat de la préfecture d'Alger, Oran ou ConstaRtine , sont adressées par le préfet, sous une seule enveloppe scellée et cachetée par le déposant, au ministre de la guerre , qui la transmet au ministre de Fagriculture et du commerce.

Elle délivre copie de ces descriptions et dessins;

Ëila les publie 9 soit textuellement) «oit par extrait;

Elle publie aussi le catalogue des brevets délivrés ;

Elle garde le dépôt du recueil de ces publications;

Elle les communique à toute réquisition ;

Elle opère enfin le dépôt aa Conservatoire royal des arts et métiers des originaux des descriptions et dessins à l'expiration des brevets;

Elle dé(jlare nuls et de nul effet les brevets d'îtivention et de perfectionnement, faute de payement de la taxe, et ensemble les certificats d'addition et les brevets de perfectionnement qui s'y rattachent ; et , lorsque enftû l'autorité jtidiciaire a définitivement prononcé, elle déclare la nullité ou la déchéance absolue d'un brevet;

Elle la publie dans la même forme que les brevets euxmdmeâ.

Sur tous les autres points, et pour Tapplication des principes posés dans la loi , l'exécution est dans les attributions de l'autorité judiciaire (1).

(4) Le paragraphe 3 de Tarticle 3S de la loi de 4844 déclare déchu de tous ses droits le breveté qui aura introduit eu France des objets M>ri« qités en payft étranger et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet. c Sont exooptés deà dispositions de ce paragraphe ^ est*!! dit à la fin w de l'article, les modèles de machines dont le ministre de l'agriculture et y> du commerce pourra autoriser l'introduction dans le cas prévu par l'ar- 9 tâcle 129. 9 Or cet iarticle porte uniquement que l'auteur d'une invention Ou découverte déjà brevetée à l'étranger pourra obtenir uh brevet en France, et l'administration s'est demandé si cet article, auquel renvoyait Tartide 32 , ne limitait pas le droit d'autoriser l'introduction au seul cas où , s'agissant de modèles , la demande d'introduction coïncidait avec une demande de brevet en France. — Pour lever tous les doutes et ne pas se rendre complice d'une déchéance dont il ne lui eût pas été possible de relever les brevetés, le gouvernement a présenté à la sanction du Corps Législatif et du Sénat un projet de loi qui a été adopté les 20 et 28 mai i856, et promulgué le 34, en exécution d'un décret du même jour, qui en prescrivait la publication d'urgence à raison du concours agricole qui devait s'ouvrir le 4«>^ juin. -— L'article unique de cette loi porte : a L'ar-

320 Trnuc n. — régixi vi l^ddcstue

TI. De l'actkm administrative sur les produits inamlêrids

et les professions libérales.

I. L'industrie manufacturière proprement dite, oeDe qui s'applique à transformer les matières ^renûères en une foule de produits, qui varient autant que les besmns dei hommes 5 n est pas la seule qu'il importe de protéger, de garantir et de favoriser dans ses développements. L intdligence humaine est aussi la source de prodoits immatériels (jui forment une grande partie de la richesse des nations. Cest par ces œuvres que se répand la lumière morale, que les peuples se policent et s'améliorent; eest par elles aussi que la culture des sdaicos excite et soutient les progrès des arts.

Comment les législateurs sages pourraient-ils né^iger d'offrir à ces produits toutes les garanties que comporte rintérèt général ?

a tic-e 32 de la !:i ii 3 ^-zili* I S4i scr ΀S îrçrecs d'irrenàai est

j ainâi eu il S'^* : Srra céchn de tc-os ses dniîs : l« : 3* le brevvté

k 'Tzi aura inirAzLi en France des objets âbrlqaés en pays éCranger et X xrrl'^L.es a ce-x -Tzi soiix garantis p«r s: a brevet, — Néusocôis le * miiLStre de Vzzr.ciïAzir^ . en ccmmerce et des traTaux pcbocs pcum i au*^:rlser ■intrc^ia.'îicn : i« d:i mocele des machines: î» des cbjets tàbni >TUës a l'é;raiLrer. destines a des expcsiùocs p>GbLiqaes ce a des rrrâi j faits avei: /âsâenûnen: du r:-Temesienî. a

En ra:ii«:r-an: œt^e 1::. ainsi cr::e l'eïf?=é des zsocffs ec 5e racccft fat par M. Réveil a.i Cirps L^rls.a:if . le rédacteur ces AmnaUt de la propriété industrielle fai: cbser-er qi^e la mccid-ration .jue cette ki apçcrte an dernier f^ara^phe de l'artiole 3î de la ici de I8i4 ne f<?rte en réaHté que SOT les lerroes de cet;e loi jui ont i>ani trco restrictiîs.

« En ne s'at;achaii; . dit-il. <r-"à se n esprit, en doit recoonaitre que le ministre avait Le drci;. sans ccn-rrocaetire les intérêts di breveté, (fantoriser lintroduolicn en Fran^re de macbines. et mècie de produits éCrmgers. quoijue le texte ne le di: ç^as expressément, scit p»xir servir de moieies, soit à titre d'ëch^nullrns et Kur c-ermetire des essais. »

Cela a même ete juin? p-ar arrêts des cours «de Dr^iai et ie I^rs , des 1 1 juillet IS«$ e: $ juin IS>5 . dans des af aires chi l'c^i avait Dérogé de

PH0DD1T8 IBBATÉBIELS ST PROFESSIOMS LIBÉRALES. 471

Des lois ont donc été portées , dans tous les pays civilisés, pour protéger l'indépendance de la pensée, et, loraqa'il se produit, l'essor même du génie, qui couronne de sa gloire la vie de la nation du seia de laquelle il s'élève. Poètes, philosophes, historiens, savants, peintres, sculpteurs, architectes, musiciens, tous ont un droit égal à la propriété de leurs œuvres; et même alors qu'elles ont été communiquées aux autres, il serait injuste d'admettre que tout le public puisse en jouir, de telle sorte qu'il soit loisible à un autre que l'auteur de les reproduire et d'en tirer un lucre quelconque.

II. Notre législation est conforme à ces principes. Ainsi, d'une part , l'article 7 de la Charte constitutionnelle déclare M que les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois. » Et, d'autre part, la loi du 19 juillet 4793 garantit à leurs auteurs la propriété viagère des œuvres de l'intelligence, de quelque nature qu'elles soient.

solliciter l 'autorisation du ministre. A plus forte raison en eùt-il été ainsi si les introductions avaient eu lieu pour des objets détenninés et avec la garantie d'une autorisation ininislérielle.

■ Cependant, ajouta avec raison le rédacteur des Annales, comme des arrêts ne font pas loi , dès l'instant que des doutes s'élevaient sur les cas où le ministre pouvait autoriser l'introduction sans compromettre les intérêts des brevetés, mieux valait prévenir les contestations qui auraient pu surgir, en donrumt clairement au pouvoir du ministre toute latitude possible , sans nuire aux intérêts généraux de l'industrie nationale. » [Annalts de lapTopriélé induitrieiU, <8S6, p. 133 et suiv.)

Mentionnons également une loi du % mai 1 855 qui , a l'occasion de l'exposition universelle , a autorisé la commission impériale d'exposition à délivrer gratuitement des certificats descriptifs aux exposants français ou étrangers qui en feraient la demande dans le mois de l'ouverture de l'esposition. Ces certiGcats, destinés à leur garantir la propriété de leurs inventions ou dessins, leur assuraient les mêmes droits que s'ils avaient pris un brevet ou fait le dépôt prescrit par la loi de 1806. — Le registre spécial sur lequel ont été inscrites ces demandes, ainsi que les décisions prises parla commission impériale, ont été déposés au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

322 TITRE II. RÉGIME DE l' INDUSTRIE MAflCFACTOBliBB.

Le décret du 1^ germinal an xiii, celai da 5 février 1810, titre YI, ont confirmé ces droits.

Noos n'avons pas à nous en occuper ici. La propriété littéraire et artistique , quoique réglée par des lois spéciales, n'a en elle-même nul point de contact avec l'administration publique.

Les auteurs des œuvres de Tintelligence n'ont de rapports avec l'administration qu'indirectement et seolement en ce qui concerne les moyens matériels de les mettre au jour et de les répandre dans le public.

Or, ces moyens consistent dans Vimprimerie , la librairie et les représentations théâtrales. L'exercice de (^acnn ces moyens intéressant à on très-haut degré Tordre de public, la législation administrative leur a tracé des règles qu'il importe de connaître et de retenir : commençons par l'imprimerie.

Art. 1". De Vimprimerie.

I. Dans notre pays, l'industrie de \ imprimerie n'est pas libre, en ce sens qu'il n'est pas loisible à ceux qui le veulent d'établir des presses et d'en faire sortir des imprimés.

Tout imprimeur doit être muni d'un brevet. (Décret du 5 février 1810, art. 5; décret du 2 février 1811, art. 1**, et loi du 21 octobre 1 81 4, art. 1 1 .)

Ce brevet, originairement délivré par le ministre de rintérieur {ibid.^ art. 9), émanait du roi même, d'après l'article 1 1 de la loi du 21 octobre 181 4 (1).

(4) Aujourd'hui, d'après un décret, ayant force de loi, du 22 mars 4 852, les brevets d'imprimeurs en lettres, d'imprimeur lithographe et de libraires, sont conférés par le ministre de rintérieur.

IMPRIMERIS* SS3

L'article 1 *' du décret du 2 février 1811 veut qu'il soit délivré sur parchemin, suivant le modèle qu'il adopte.

L'article 2 fixe à 50 francs pour Paris , et 25 francs pour les autres villes de la France , les frais d'expédition des brevets.

Ces brevets ne doivent être remis aux impétrants que sur le vu de la quittance des frais d'expédition. {Ibid.^ art. 3.)

Ce brevet n'est accordé que si celui qui le sollicite justifie de sa capacité j de ses bonnes vie et moeurs j et de son attachement à la patrie et au souverain. (Art. 7.)

Et encore tous xeux qui feraient ces justifications ne seraient pas, par cela seul, certains d'obtenir un brevet; il faut que, selon l'expression de l'article 7 du décret du 5 février 1810, il vaqite une place d'imprimeur.

Le gouvernement, en effet, a le droit de fixer le nombre des imprimeurs. Cette fixation se fait par département, et se répartit ensuite entre les différentes villes où le besoin s'en fait sentir. (Ibid., art. 3.)

Les vacances arrivent par décès ou autrement; si c'est par décès, l'article 8 du décret du 5 février 1810 veut que, dans ce cas, l'administration ait, lors du remplace*» ment, des égards particuliers pour les familles des imprimeurs décédés : c'est*à-dire qu'elle engage le successeur à payer une certaine somme aux héritiers.

IL Le brevet ainsi délivré peut être retiré, non pas en vertu d'un pouvoir discrétionnaire; mais si l'imprimeur a été convaincu, par jugement, de contravention aux lois et règlements. (Loi du 21 octobre 181 4, art. 12.)

III. L'imprimeur qui a reçu son brevet a deux devoirs à remplir avant de commencer l'exercice général de son industrie : d'abord il doit faire enregistrer son brevet au greffe du tribunal civil du lieu de sa résidence (décret du

524 TITRE II. — RÉGIME DB l'iNDUSTRIE MANUFACTURlilUE.

5 février 1810, art. 9); il doit ensuite prêter, devant le tribanal , serment de ne rien imprimer, de contraire aux devoirs envers le souverain et à l'intérêt de TÉtat. {Ihid.y ihid.y et loi du 21 octobre 1814, art. 11.)

S'agit-il de procéder à l'impression d'un écrit quelconque? un autre devoir est imposé à Timprimeur, c'est de déclarer qu'il se propose de l'imprimer. (Loi du 21 octobre 1814, art. 14.)

Cette déclaration doit être faite à Paris au secrétariat général du ministère de l'intérieur, et dans les départements au secrétariat de la préfecture. (Loi du 21 octobre 1814, art. 14.)

Voici du reste la forme dans laquelle cette déclaration doit être faite.

L'imprimeur est tenu d'avoir un livre coté et paraphé par le maire de la ville où il réside, et il doit y inscrire par ordre de dates, et avec une série de numéros, le titre littéral de tous les ouvrages qu^il se propose d'imprimer. Il y ajoute ensuite le nombre des feuilles, des volumes et des exemplaires, et le format de l'édition. — Ce livre doit être représenté, à toute réquisition, aux commissaires de police, et visé par eux s'ils le jugent convenable (1). (Ordonnance royale du 24 octobre 1814, art. 2.) — La déclaration qui lui est prescrite doit être conforme à T inscription portée au livre. {Ibid.^ ibid.)

(4) L'ordonnance de i8i4 donnait également ce droit aux inspecteurs, de la librairie ; ceux-ci ont été supprimés par une ordonnance royale du \ 3 septembre 4 829 ; mais , après cette suppression générale , ces inspecteurs , qui existaient à Paris au nombre de quatre , ont été rétablis par ordonnance du 24 août 4831, sous le nom de commissaires spéciaux, au nombre de deux , puis ils ont pris le titre de commissaires inspecteurs de la librairie. Aussi l'article 5 du décret du S2 mars 4 852 appelle-t-il les commissaires-inspecteurs de la librairie , conjointement avec les maires et les commissaires de police , à surveiller Texécution des dispositions nouvelles édictées par ce décret.

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