IMPRIMERIE
IV. Les dispositions relatives aa brevet et au serment sont applicables aux imprimeurs lithographes (1). (Ordonnance royale du 8 octobre 1817, art. 1*^)
Ces imprimeurs sont également soumis à la déclaration dont je viens de vous indiquer la forme. {Ibid.j art. 2.)
L'obligation de faire cette déclaration s'applique également aux estampes et aux planches gravées et accompagnées d'un texte (2). (Ordonnance de 181 4, art. 3.)
(4) Le décret du 22 mars 4852, déjà cité ci-dessus, dispose que « nul ne sera imprimeur en taille-douce , s'il n'est breveté et assermenté. »
(2) Par le système ci-dessus exposé , la responsabilité des imprimeurs vient concourir avec celle des auteurs, et Taction de surveillance du gouvernement est assurée d'une manière suffisante , tandis que par la censure préalable la pensée elle-même peut se trouver supprimée, alors même qu'elle est bonne, au grand dommage de l'humanité entière.
Nous ne pouvons résister au plaisir de mettre sous les yeux de nos lecteurs une lettre de Milton , écrite il y a plus de deux siècles à la législature anglaise, telle que la rapporte M. Paul Dupont, imprimeur à Paris et député au Corps Législatif, tome H, page 242 de son Histoire de Vim^ primerie, ce passage justifie la surveillance exercée dans une sage mesure sur l'imprimerie; mais il flétrit énergiquement la censure préalable.
« Je ne prétends pas , dit MUton , que l'Église et le gouvernement n'aient intérêt à surveiller les livres aussi bien que les hommes , afin , s'ils sont coupables, d'exercer sur eux la même justice que sur les malfaiteurs, car un livre n'est point une chose absolument inanimée. Il est doué d'une vie active comme l'âme qui le produit ; il conserve même cette prérogative de l'intelligence vivante qui lui a donné le jour. Je regarde donc les livres comme des êtres aussi vivants, aussi féconds que les dents du serpent de la fable, et j'avouerai que, semés dans le monde, le hasard peut faire qu'ils y produisent des hommes armés. Mais je soutiens que l'existence d'un bon livre ne doit pas plus être cx)mpromise que celle d'un bon citoyen ; l'un est aussi respectable que l'autre , et l'on doit également craindre d'y attenter. Tuer un homme, c'est détruire une créature raisonnable; mais étouffer un bon livre, c'est tuer la raison elle-même. Quantité d'hommes n'ont qu'une vie purement végétative, et pèsent inutilement sur la terre; mais un livre est l'essence pure et précieuse d'un esprit supérieur ^ ; c'est une sorte de préparation que le génie donne à son âme afin qu'elle puisse lui survivre. La perte de la vie , quoique irréparable ,
* Ce langage, qui pose si haut les auteurs, ii*ayait rien d'exagéré dans rhomme qui portait en lui les pensées profondes qui ont donné naissance au Paradis perdu , c*est*à-dire à Tun des ouvrages les plus tublimes du génie humain*
626 T1TBS n. — RÉGIVE DE L*I5DrïniE MAXTFXCTUBIltBK.
y. Le défant de dédaration avant Fimpression est pimi d'une amende de 4,000 francs ponr la première fois, et de 2,000 francs pour la seconde. Xoi da SI octobre 1 81 i, art. 16.)
UoQTrage pent, en ootre, être saisi et séquestré. (IHd., art. 13.)
peut qnelqoefois fl'ètre pâ5 tm grand mal ; mais il e<t possible qa*'
rite qu'oD aura rejetée ne se représente plus dans la suite des temps, ei
que sa perte entraîne les malheurs des nations. ^
Certes on ne peut a la fois et mieux combattre la censure préalable des écrits et justifier plus complètement les mesures prises pour sorveîDer l'imprimerie. On comprend donc qu'on poursuive les presses dandeslioes comme on poursuit les gens sans aveu et les malfaiteurs; de là les dépositions prises contre les imprimeries clandestines ; de là ausâ les dispûsîtions qui réglementent d'une manière spéciale les presses privées ; de la enfin les mesures de police imposées aux fondeurs de caractères, aux dïcbeurs ou stéréot^-peurs , aux fabricants de presses de tous genres.
Cest dans cet esprit qu'ont été conçus les articles 2, 3 et 4 da décret da 2^ mars 4 852 déjà cité ci-dessus :
L'article 2 dispose que a nul ne pourra , pour des impressions privéeSi être possesseur ou faire usage de presses de petites dimensions, de quelque nature qu'elles soient , sans Tautorisalion préalable du ministre de la police générale (aujourd'hui du ministre de l'intérieur) à Paris, et de» préfets dans les départements. Cette autorisation peut toujours être révoquée. »
Aux termes de l'article 3 , 'x les contrevenants sont punis des peinai édictées par l'article 43 de la loi du 24 octobre 4 81 4; or la loi de 1844 dispose que les imprimeries clandestines seront détruites et que les possesseurs et dépositaires seront punis d'une amende de 4,000 fraDC» et d'un emprisonnement de six mois. »
L'article 4 ajoute ; a Les fondeurs de caractères, les clicheurs ou stéréotypeurs, les fabricants de presses de tous genres, les marchands d'ustensiles d'imprimerie seront tenus d'avoir un livre coté et paraphé par le maire, sur lequel seront inscrites, par ordre de date, les ventes par eux effectuées, avec les noms, qualités et domiciles des acquéreurs. Aa fur et à mesure de chaque livraison ils ont à transmettre, sous forme de déclaration, au ministère de l'intérieur, à Paris, et à la préfecture, dans les départements, copie de l'inscription faite au registre. Chaque infrao tion à l'une de ces dispositions sera punie d'une amende de ôO à 200 fr. i
Un délai de trois mois a été donné aux imprimeurs en taille-douce , aux détenteurs de presses et aux industriels mentionnés dans l'article i pour se conformer aux obhgations ci-dessus relatées. Ce décret n'est déclaré applicable ni à rAlgérie ni aux colonies.