IV. 3i
MO TITRE II. — MÈQOiE SB L'iHMBIftn MANUFACTOmiteS.
Lears soccesseors décrétaient aossi^ dans rarUelsSi6 de la coostiUitioQ de Tan w , et répétaÂeat dans le préaaH bole de Tarrété dii 25 pioviôse an fY, que c Unîtes ks professions qui intéressent les BMeurs publiques sont placées soos la surveillance partîcalière de la loi » » et q«e « le but de ces établissements pubUcs, où la cimoaké, le goût des arts et d autres motifs encoro aitirent, ohiifc jour, un rassemblement considérable, de tout âge el de tout sexe^ étant de concoork^ par ratiratt mèsM du plaisir, à Tépuralion des mœurs et à la profMigaliQP des prittcipes politiques, ces institulioBS daiveoi ékB l'objet d'une sollicitude c^^iale de la part du Bernent, d
Cependant, cette sollicitude ne s'était montrée ni prudente ni bien active, {>uisque, d'une p«rt, la l(A des 16-24 août 4790, 4itre XI, article 4, avait dédai^ que les spectacles publics pouvaient être permis et «ulorîiéB par les officiers municipaux; et que, l'année 4MMVMita, Tarticle l^*" de la loi 4es 4 3- 4 d janvier 1794 avait «insi statué : a Tout citoyen peut élever un théâtre poUic, ^ y faire représenter des pièces de tous les genres, en faisant, préalablement à l'établissement de son théâtre, sa déofeKBÉÎQai à k Municipalité des lieax. »
Tel était donc , depuis plusieurs années, le régime légal de ces établissements, à l'^poqoe où le législateur appréciait si sagement les devoirs du gouvernement à leor égard , sans pourtant apporter aucune amélioration aoK abus qu'avait produits ce régime.
L'un des premiers soins du l^slateur impérial fnt^ modifier cet état de choses , en s'attachant surtout à la capitale de l'empire; en conséquence, l'artide l*' 4b décret du 8 juin 1 806 déclara ce qui suit :
« Aucun théâtre ne pourra s'établir dans la capitale
BNTKEP11S8S THÉATRALKS. 531
sans notre aolorisatioo spéciale, sar le rapport qui nous en sera fait par notre ministre de l'intérieur. f>
Et l'article 2 : « Tout entrepreneur qui voudra obtenir cette autorisation sera tenu de faire la déclaration prescrite par la loi j et de justifier, devant notre ministre de rintérieur, des moyens qu'il aura pour assurer Fexéctttkm de se» engagements, n
Ainsi, dès 1 806 s'établissaient deux règles importantes :
La nécessité d'obtenir l'antorisatroTi du prince ;
La Bécessîlé de justifier des moyens d'exploitafion.
Voilà pour Paris; quant aux départements, la délégatkm du droit d'atrtoriser étaît faite, par Tempereur, aux préfets, daas ces termes : « Dans Tes grandes villes de Tempire, \es^ théâtres seront réduits au nombre de deux. Dans le» autres villes, il n'en pourra subsister qu^un. Tdco devront être immis de l autorisation du préfet^ qui rendra cofDpte de leur situation au ministre de Tintérieur (1). » (Art. 7.)
Tel a été, durant tout Tempire, sous la restauration et jmqa'eD 4835, la règle sous laquelle ont vécu les entreprises théâtrales^, ea ce qifi foneerae leur autorisation.
Une nouvelle règle a été tracée par la loi du 9 septembre 483Ô; eeCte loi contenait une disposition ainsi conçue :
a II n« poaiFa être établi, aoîl à Paris, soif dans lee départefiB6Bfs , aucunor théâtre ni spectacle, de ^elqoa
(4) L'article 3 du décret du 29 juillet f807 avait même statué : « Au^ne flonvelle selle' de spectacle ne pourra être construite, aucam (téfrincement dé troupe d'une salie dans une autre ne pourra avoir lieu, noire homm ville de Pans , sans une autorisation donnée par noua^ le rapport de notre ministre de rmtérieor. » — La construction d'une saMe de spectacle intéreséie, en «ffet, la santé publique, en ce qui coacmam, d'une part^ sa solidité et ses moyens de ventilation, et de Tauti», \m émeets â'iaceâidie.
532 TITEE II. — EÉGllIE DE L'fHDUSniB HAMUFACTimiftBK.
natare qu'ils soient , sans raatorisatioQ préalable da ministre de IMnlériear à Paris, et des préfets dans les départements. » (Art. 2 1 .)
De telle sorte qae, de fait, il n*y a de modification à la législation précédente qu'en ce qui concerne Paris et le signataire de Tautorisation; pour Paris, une autorisation ministérielle saRisait d'après la loi de 4835, quand jusque -là il avait fallu une autorisation impériale on royale. Dans les départements, la condition des entreprises théâtrales n'était pas changée : le préfet continuait à les autoriser.
Mais une circonstance qui mérite votre attention est celle-ci : c'est que, depuis la charte de 1814 et surtoat depuis celle de 1 830 , on prétendait que le décret de 1 806 avait perdu sa force, comme étant contraire à la liberté de rindustrie; tandis que le principe de Vautorisation préalable, établi par le décret de 1 806 , se trouvait consacré par la volonté très-explicite d'une disposition légale, adoptée sous Tempire de la charte de 1830 (I).
Enfin, Tarticle 12 du décret du. 13 août 1811 avait établi que a toute contravention relative à Touverture
(4] Nous devons faire remarquer qu'après la révolution de février 4848, la loi du 9 septembre \ 835 , qui faisait partie d'un ensemble de dispositions répressives, connues dans la presse sous le nom de lois de Mp* tembre, a été l'objet d'un reproche vi 'lent d'inconstitutionnalité , et que, par décret du 6 mars 4 848 , le gouvernement provisoire a abrogé la loi du 9 septembre 4835, en déclarant que Its lois de septembre, « violation flagrante de la constitution jurée, avaient excité dès leur présentation la réprobation unanime des citoyens. »
Mais hâtons nous d'ajouter que, malgré cette abrogation, même en 4818, on n'a pas prétendu que l'établissement d'un théâtre pût avoir lieu sans autorisation préalable; car il est vrai de dire que ce n'est pas sur cette panie des loii de septembre qu'avait jamais pu porter la ri'-probatian des opposants même les plus ardents. Aussi quand , après un retour aux prin* cipes d'ordre et de police les plus élémentaires, on a renouvelé les règles de la police des théâtres, on n'a pas même cru qu'il y eût besoin de renou»
d*i]D théâtre ou spectacle, sans déclaration ou permission, serait poursuivie devant les cours et tribunaux par voie de police correctionnelle, et punie des peines portées à l'article 410, § 1*% du Code pénal, » c'est-à-dire d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et d'une amende de 100 francs à 6,000 francs.
Or, on contestait encore la force de ce décret en matière pénale. Le même article 21 de la loi du 9 septembre 1833 punissait la contravention aux règles sur Tautorisation préalable d'un emprisonnement d'un mois à un au, et d'une amende de 1,000 francs à 5,000 francs : c'est-à-dire que cette loi affaiblissait le minimum et élevait le maximum de Temprisonnement , et qu'elle augmentait le minimum en même temps qu'elle diminuait le maximum de l'amende (1).
II. Quelle est maintenant l'étendue des pouvoirs de l'administration sur les pièces de théâtre?
I^Son autorisation préalable est-elle nécessaire pour que la représentation puisse en être donnée?
2"^ L'administration a-t-elle le droit de suspendre la représentation d'une pièce?
vêler la disposition qui prohibe rétablissement des théâtres sans autorisation préalable. (Voir les lois des 30 juillet 4850, 30 juillet 4851 , et les décrets des 30 décembre 4852 et 6 juillet 4853.) Au surplus, quelle nécessité y a-t-il de stipuler qu'on aura besoin d autorisation pour établir un théâtre, lorsqu'aucune pièce ne peut être représentée sans autorisation préalable du ministre de Tintérieur ou des préfets? Aucun entrepreneur d'entreprises théâtrales ne s'avisera d'établir un théâtre sans avoir l'agrément de l'autorité, lorsqu'aucune pièce ne peut être représentée sans l'autorisation préalable de cette même autorité.
(4) On peut soutenir qu'aujourd'hui, après le décret du 6 mars 4848, te fait d'avoir établi un théâtre sans autorisation reste soumis au décret du 43 août 4844; mais quel est l'insensé qui établirait un théâtre où il ne pourrait représenter aucun ouvrage dramatique? £t telle serait la condition de celui qui établirait un théâtre sans autorisation préalabte de VsnUxnlé oomDëtfiQtB.
334 irnsn. — iégimb sb L'oocsniB MUcràciusiJbuL.
S"" Peut-elle ordonner la clôture provisoire d*iiii IbéAtn?
4* Peat-elle retirer définitivemeot son rentreprenear?
Voilà assarément des qaestioos graves et qui sent au plus haut point les entreprises théâtrales ; je essayer de les résoudre avec Taide de la législation tante ; et je vous prie de ne pas perdre de vue qae si Tindustrie privée a des droits à conserver et garantir, Tonim public, avant tout, veut être sauvegardé.
m. Pour les pièces de théâtre, TautorîsatîoQ préalable c est la censure, la censure avouée, certaine, inévitable.
Le décret impérial de 4 806 Tavait nett^nent éCabliOt ea déclarant parmi ses dispositions générales , c'est-à-dire pour les théâtres de la capitale, comme pour œax des d^artements, que a aucune pièce ne pourrait être Jouée sans V autorisation du ministre de la police, » (Art. 1 4») Et il est â remarquer en outre que, pour Paris, le minisire de rintérieur avait reçu de ce même décret le droit d*as* signer à chaque théâtre un genre de spectacle dans leqeel il serait tenu de se renfermer. (Art. 5.)
Le pragraphe 2 de Tarticle 21 de la loi du 9 septembre 1 835 avait maintenu le système de la censure préalable en ces termes :
a La même autorisation sera exigée pour les pièces qui y seront représentées. »
La même autorisation^ c'est-à-dire celle du ministre de rintérieur à Paris, et celle des préfets dans les déparlements ; et il ne faut pas oublier que cette autorisation est qualifiée de préalable.
En fait, à Paris, Texamen préalable des pièces de théâtre a lieu, dans la direction des beaux-arts, partie intégrante du ministère de Tintârieur, avec k seooa»
EMTREilISBS TBÉATRALB». 58ft
d'examinateurs^ institués à cet effet par le ministre, et dont le nom est inséré dans TÂImanach royal et naticHuiL Il est fdit rapport de lear jugement , par le chef de ce service, au ministre, qui refuse ou accorde son autorisation. Ses décisions de refus sont souveraines ; mais les auteurs ont la ressource de modifier les passages signalés par la censure, toutes les fois que les motifs de refus d'aut(H'iser n'ont atteint qu'une fraction de Touvrage. Si, par un motif plausible ou non , Tauteur se refuse à ces modifications , la scène dramatique est , de fait et de droit , interdite à son œuvre.
Ce droit de censure, au surplus, ne parait pas avoir soulevé de débats sérieux dans le sein des Chambres législatives : chacun a senti facilement qu'en une semblable matière Tordre et la morale publique exigent impérieusement que le mal soit prévenu^ et non pas seulement réprimé; car à Faide des rassemblements qu'offrent les re^présentations théâtrales, il est si facile d'exciter les passions et d'exalter les têtes, que le mal serait souvent irréparable au moment où Ton voudrait tenter la voie de la répression (1).
(4 ) Après l'abrogation des lois de septembre par le décret du 6 mars 4 848, le gouvernement ne pouvait employer aucune mesure prévenlive contre les pièces dangereuses pour Tordre public; mais une loi du 30 juillet 4850 vint mettre un terme à un tel état de choses.
Cette loi disposait que, jusqu'à ce qu'une loi générale eût définitivement statué sur la police des théâtres, aucun ouvrage dramatique ne pourrait être représenté sans l'autorisation préalable du ministre de l'intérieur et du préfet dans les départements. Cette autorisation peut toujours être révoquée pour des motifs d'ordre public (art. 4«''J.
U résultait de cette disposition que l'assemblée entendait donner aux préfets le droit d'interdire dans leur d<^partement des ouvrages autorisés à Paris ou ailleurs. « U peut arriver en effet, disait le rapporteur M. Moult, que le caractère des habitants de certaines contrées, leur esprit politique, leurs usager ou leurs sentiments religieux rendent dangereux, sur UA ou tel point de la république ^ des ouvrages dramatiques reptésentéi sans
536 Tins n. — mÉGOoi db L*iiniinran MAKurAcnnaiBB.
lY. Le droit de suspendre la représentation d*ooe pièoe est également une Tacalté exorbitante du drcMt oommon.
Dans le régime de pleine liberté qu'avait oovert pour les théâtres la loi du 19 janvier 1791, son artic4e 6 avait établi qne « les officiers municipaux ne pouvaient arrêter » ni défendre la représentation d'une pièce, sauf la res- » ponsabilité des auteurs et des comédiens. » Cette responsabilité ne pouvait être atteinte que par raotorité judiciaire.
inconvénient à Paris , et il est sage de laisser ces drconslances à Tqiprédation des administrateurs de ces dé|nrtenients. » Le rapportear a ajouté que, en dehors du droit qu'avaient les maires d'en référer an préfet pour empêcher certaines repr^entaiions, ^ s'ils craignent des désordres dans leur loC'^lité , ils trouveront toujours les moyens de s*y opposer par les mesures générales de la loi des 16-îi août l79o. »
Aux termes de Farticle % : c Toute contravention aux disposîtîoos qui précèdent e^t punie par les tribunaux correctionnels, d'une amende de 400 fr. à 4,000 fr. , sans préjudice des poursuites auxquelles pourraient donner lieu les pièces représentées. >
D*après Tarticle f de (a loi du 30 jufllet 4850, la loi générale sor la po'ice des théâtres devait être présentée dans le délai d'une anné«»; mais celte présentation n'eut pas lieu; aussi le 30 juillet 1851 une promgation d'une année fut-elle votée, ^prës le rétablissement de Tempire, ce n'est que le 30 décembre 1852 qu'un décret impérial est intervenu. Aux termes de ce décret, 4 les ou>Tages dramatiques continueront à élre soumis avant leur représentation à rautorisalion du ministre de l'intérieur, à Paiis, et des préfets, dans les départements (art. I<^ Cette autorisation pourra toujours être retirée pour des motifs d'ordre public (art. S;. >
En6n , aux termes d'un décret du 6 juillet 1853, c Tautorisation préalable, sans laquelle aucun ouvrage dramatique ne peut être représenté, aux termes des lois des 30 juillet 1850 et 3o juillet 1S5I , ainsi que du décret du 30 décembre 1852 , sera d-^sormais déli\Tée par le ministre d'État pour les ouvrages destinés aux théâtres impériaux subventionnés (art. 4*^). » c Les th^tres subventionnés sont : l'Académie impériale de mosiqae (l'Opéra) et le Théâtre-Français (décret du U février 1853U >
L'article 2 du décret du 6 juillet 1 853 ajoute que - la commission chargée d'examiner les ouvrages dramatiques , en vertu des lois et décrets ci-dessos mentionnés, sera désormais saisie par le ministre d'État de l'examen des pièces à représent r sur les théâtres impériaux subventionnés, et loi adressera directement les rapports et observations aqxquels cet eotamen aura donné lien. >
Toutefois les législateurs de notre pays n'avaient pas tardé à s'apercevoir des dangers d*un tel régime ; et après avoir reconnu , dans le préambule d'un arrêté du gouvernement du 25 pluviôse an iv, que a les directeurs des » théâtres ne peuvent se soustraire à Faction salutaire de )) la direction et de la surveillance confiée aux corps mu- 1^ nicipaux ; que ce serait faire un dangereux abus des » principes que de confondre la liberté de la presse avec » ce droit essentiellement subordonné à Tautorité civile; » et que tous les établissements de ce genre sont sous la )) surveillance expresse et directe des pouvoirs constitués, i> disposait que : « le bureau central de police et les ad- » mioistrations municipales devaient veiller à ce qu'il ne i> fût représenté sur les théâtres établis dans leur circon- )) scription aucune pièce dont le contenu pût servir de x> prétexte à la malveillance et occasionner du désordre, » et qjïils ont le pouvoir (Tarrêler la représentation de toutes » celles par lesquelles Tordre public aurait été troublé » d'une manière quelconque. » (Art. 1".)
Plus tard , et par le décret du 21 frimaire an xiv, la police des théâtres, en ce qui cx)ncerne les ouvrages représentésj a été confiée aux commissaires généraux de police partout où ces fonctionnaires avaient été institués.
A Paris, soit sous l'Empire, soit sous la Restauration, le droit d arrêter ou suspendre la représentation d'une pièce a été exercé toutes les fois que Fautorité supérieure Ta jugé convenable et utile à l'ordre public.
Et la loi du 9 septembre 1835 avait confirmé l'exercice de ce droit par son article 22, dont la disposition était ainsi conçue :
« L'autorité pourra toujours , pour des motifs d'ordre public, suspendre la représentation d'une pièce d
Le droit était donc discrétionnaire, et il était établi pour
538 TITRE II. — RÉGIMfi DS L'HfDUStHIB MAKUPACTURIÈRE.
les dépdrtemetits comme pour Paris. Il existait à PaWs entre les mains da ministre de Tintérieur, et dans les dé-« partemeots , entre celles des préfets.
On se demanderait peut-ôtre comment il pourrait dd faire qu^nne pièce autorisée par la censure fût ensuite dans le cas d'être suspendae dans ses représentations?
Il faut remarquer qu'autre chose est juger Teffet d'une pièce qu'on lit dans le cabinet, dans le calme de réflexions solitaires, aatre chose est l'apprécier à la représentation, au milieu d'une foule qui saisit des allusions où Tesprit le plus délié n'en avait pas d'abord aperçu , et qui souvent, sur un mot , et s'excite et s'enflamme. Il est très-concevâbie d^ailleurs qu'une pièce jugée tout à fait innocente aujourd'hui, au milieu de circonstances calmes, devienne tout à coup dangereuse, si des événements inattendus surviennent où les esprits seraient plus disposés à s*irriter ou faciles à se jeter dans le désordre. Il est même possible de comprendre que, selon les lieux, l'appréciation de l'autorité doive être diflerente, et qu'il faille défendre à Paris une pièce dont la représentation serait sans danger à Bordeaux , et réciproquement.
Ainsi donc la représentation est une épreuve que l'administration ne doit pas dédaigner; et les lieux comme les temps peuvent êlre pour elle la base de ses appréciations diverses. A cet égard , elle est souveraine, et comme la responsabilité de ses actes est toujours là pour la tenir en bride, il est peu à craindre que ses déterminations ne soient pas fondées sur de vrais motifs d'ordre public (1).