‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 78 sur 107 · V. Ldi clôture provisoire d'un théâtre est encore un droit · texte numérisé non relu

V. Ldi clôture provisoire d'un théâtre est encore un droit

(1) Le droit de retirer Tautorisation précédemment donnée, tel qu'il résulte de la loi du 30 juillet 4850 (art. 4«') et du décret du 30 décembre i Sdâi (art. 2) , confirme en d'autres termes le droit de suspension des ripréaeAtàtkmê.

SHtUftmiSBS THÉÂTRALES. Si^

plus rigoureux que celui de suspendre la représentation d'une pièce ; et cependant la législation autorise Tadmi» nistration à l'exercer.

L'arrêté du gouvernement du 25 pluviôse an it, aft. S, Tavait conféré en ces termes :

« Le bureau central de police et les administrations ttu- » nicipales ont le droit de faire fermer les théâtres suï » lesquels seraient représentées des pièces tendant à dé* » praver l'esprit public »

Depuis Tan iv (ou 1 796), le dnoît d'ordonner la clôture, même provisoire, d'un théâtre, est resté entre les mains de l'autorité administrative ; la loi du 9 septembre 1 835 l'avait consacré d'une manière formelle en exprimant que V autorité peut toujours, pour des motifs d'ordre publié, non-seulement suspendre la représentation d'une pièce, « mais même ordonner la clôture provisoire du théâtre (1). »

Cette faculté appartient au ministre de l'intérieur à Paris, et aux préfets dans les départements, toujours sous letir responsabilité respective.

VI. Il me reste à vous ent^etenir du retrait rfe VautôH-sàtion, autorisation qtie dans la pratique on nomme pri* vUége, ou, en d'autres termes, de la question de savoir si l'administration a le droit de faire fermer définitivement un théâtre.

J'appellerai d'abord votre attention sdr Texpressioû de privilège que je viens de prononcer, et je vous avertis qu'elle est usitée dans la pratique , qu'elle est même admise dans le langage administratif, et employée spéciale** ment par l'administration générale des théâtres. C'est à tort que cette expression est usitée. C'est une autorisation

(4) Le droit de suspension provisoire parait (la loi de 1835 étant rappMéa âanft èon êMemble) poutdr^'èppàyef^tiffisamtiQétit sur l*arrétédu. gouvernement du 25 pluviôse an iv. Ce droit ne semble feà éôhb6stablê«'

540 TITIE II. ftÉGIMB DB L'HTOOSniS ■AHUFACimuftUL

spéciale et préalable, et Don un pricUége qu*exigeait le décret de 1806; c'est ane autorisation qu'exigeait encore la loi da 9 septembre 1835.

<c Sans doute n'étant donnée qn'à quelques entrepreneurs, rautorisation a pour eux les effets d'un privilège* Mais pour l'autorité qui fait la concession , Tautorisation est autre chose que le privilège. L'autorisation n'est que le consentement de Tautorité à l'ouverture d'un théâtre dans telle ville et dans tel lieu. Le droit de lentreprenear se trouve dans la loi ; l'autorisation lui en concède l'exercice. Le privilège au contraire semblerait une faveur, nne concession de bienveillance et presque un don. Or, tel n'est point le caractère de l'acte qui autorise; il ne donne rien ; il ne fait qu'accomplir une formalité que la loi exige pour Touverture du théâtre. L'autorisation donnée, Tentrepreneur est soumis aux dispositions de la loi et non aux caprices de l'autorité (1). »

Ces observations préliminaires sont utiles pour résoudre la question du droit de révocation.

Je dois commencer par vous dire que la législation est muette sur ce point. Le décret du 8 juin 1 806 contient seulement la disposition suivante, art. 13 : a Tout entrepreneur qui aura fait faillite ne pourra plus rouvrir de théâtre. r>

De ces expressions, il est vrai , l'administration a condn que dès qu'il y a faillite, elle a le droit de retirer l'autorisation. Mais remarquez qu'il ne s'agit que d'un cas spé* cial, celui de faillite de l'entreprise; et d'une faculté toute spéciale, il n'est pas logique de conclure un droit général.

« Une entreprise de théâtre constitue une propriété dont l'importance e3t souvent considérable. Des constructions

(4) Tfaité de la Ugislatim des théâtres, par MM. Vivien ei Edmond ttttlD, p. 40 ei 43.

coûteuses, des dépenses qui ne peuvent être couvertes que par les produits de Texploitation, des engagements d'une longue durée, des sociétés où viennent se réunir de nombreux capitaux j suivent ordinairement Tobtenlion de Tautorisalion : il est impossible que tant d'intérêts se trouvent livrés à Tarbitraire, et qu'il soit au pouvoir de Tadministration de détruire tous les droits acquis sur la foi de la concession qu'elle a faite

» Ces considérations sont surtout incontestables pour les théâtres de Paris ou même de quelques grandes villes qui, par Ténormité des frais qu'ils nécessitent, ont droit à la protection assurée par la loi à toutes les propriétés , et qui, d'un autre côté, ne s'établissent ordinairement qu'avec l'adjonction de capitalistes associés pour fournir les ressources pécuniaires qui sont nécessaires à leur exploitation. » {Ibid.)

Il faudrait donc que le droit de révocation ou de retrait de l'autorisation fût formellement écrit dans la loi, pour qu'on pût admettre que l'administration en est investie.

Je comprends, toutefois, que Paulorisation ne soit donnée que pour un temps déterminé, 15, 20 ou 30 ans, par exemple : c'est à l'entrepreneur à voir si, avec cette condition, il pourra fonder et faire prospérer l'entreprise; et s'il accepte, le terme arrivé, son droit cesse. Mais il n'y a pas, dans ce cas, à révoquer ou retirer l'autorisation; c'e^t le laps de temps, l'événement de la condition qui fait tomber son droit.

Il en serait autrement si l'autorisation administrative avait été donnée sous d'autres conditions, que, dans l'in* térét public, l'administration pourrait avoir le droit de prescrire : l'inexécution de ces conditions pourrait entraîner le retrait de l'autorisation ; et si l'administration usait,

542 Tins II. — BÉQon mi L'onmniB màscFàcrcmitME.

étms ce cas, de cette facalté, il n'y anrail nul tepnebB d'arbitraire à lui adresser.

Mais ce ne serait pas alors ea Terta d*on droit géoéral et légal qu'elle agirait; ce serait en verta de cooTentioiis tracées et acceptées de boniie fbî, en vertu d'ooe espèea de contrat intervenu entre Tintérét public et riniérét privé (4).

Telle est donc la législation sur ce point : eUe s'^^plîqva iwrtout aux théâtres de Paris.

Yil. L'organisation du service théâtral dans les dépar- Ittnents offre un certain nombre de règles différeirtes, ol j[e vais vous les expliquer.

L'art dramatique est intéressé à la prospérité des ttéfttres de provinces^ puisqu'ils offrent aux j^ines comédiiwi% avec les avantages d'une instructicMi gradnée, tous tes moyens de se faire connaître et d'arrivet un jour an théâtres de Paris (2). Le but que s'esl proposé Fasioriié a <)enc été de favoriser les progrès d'un ari qui a àepÊm des siècles été cultivé en France avec soecès^ et de mattro les villes de province en état de recevoir de meilleurs médiens.

(i) Le gouvernement a usé téeesaiBiètà, ds. ce droit ouàr^ M. qjai avait été nommé par le minisire de l'intérieur directeur da théâtrt.4s ItMéon avec autorisation d'exploiter ce théâtre; plus tard, hB 27 juillet ISOT, 1# ministre de Tintémur lévoqua cette antorisatiffli. Geti dédskn flûdBN térielle fut attaquée, et le 5 mars 1852, le conseil d'État repoussa leyourvoi , en décidant que a les arrêtés ministériels portant autorisation d'expUxter un théâtre ou révocation de cette autorisation sont des actes de pure administration, dont Tannulalion ne peut être demandée par laimi contentieuse. » Plus tard une indemnité a été demandée par M. Bocage, mais cette demande a été rejetée d'abord par le ministre et ensuite par un déiBret intervenu au contentieux le \ % novesibre ^854 , par ee motif qot Im révocation avait été fondée sur des motifs d'ordre public et sur l'ineiéfiA* tîon des condiiions imposées, et que, dans ces circonstances, il a*y avait aucun droit à indemnité.

(2) Y. Préambule de l'ordonnance royale du 8 décembre 4SâU»

EmmmfSEs TVÉijriALxs. $iS

Deux r^leffle&is, qui «ont émanés l'un du ninistre de Tintérieur, le 1 9 août 1 8 1 4, ei Taulre de Tautoriié royala, le 8 décembre 1 824, ODt pourvu à l'orgaDisatioa des théâtres des départemeoto, sur de nouvelles bases.

^'^ U y a 4ans les <l^arteitt6ots des troupes de comédiens sédentaires y des troupes de cooEiédieiis d'arrcndismmentj et des troupes de comédiens ambulants. (Qrdos^ aaftce royale du Sdéœttbfe 1824, art. 4"^.)

Toutes 066 troupes ne peuvent exister q«e sous ia conduite de direc^ors noannés^ pour trois ans^ par leisin^tre de Tintérlear. {Ibid., art. 2.)

Les troupes sédenkmres sont placées à poste fixe dans ks villes qui ont un spectade penuanent , et qui assurent an^ 4ireot€»rs les moyens de s'y maintenir, en leur accordant Ja jouissance gratuite de la aatte, et si cela est nécesstire une subvention annuelle sur les fonds comaMinaux. {Ibid.^ a9t.46et47.)

Les troupes d^ arrondissement thékral pai^^ourent les idivers départements qni leur ont été désignés, filles doivent «a rendre au «nains «ne fois toas les mx ibosb dans chacune des villes qui d^endeot de leur tfr<KndissemeAt «t <lonoer au moins quin^» représentations à 4}haque voyage. Les autorités âe& villes doivent être pré^ venues huit jours à Tarvance de l'arrivée de la :tro«^^ ilbid.^ art. 49, 20, 2*, 23, 24.)

Les troupes ambulante «xploiteot 4"" les tbéâtres4es villes qui «ne font partie d'aucun 4es arrondissements formés par Tautorité; — 2'' les théâtnes «des villes que les directeurs des troupes d'arrondissement n'ont pas dési* gnées comme devant être desservies par celles; — S*" les théâtres des villes dans lesf ualles les Groupes d'arrondis^ sèment ont été plus de six mois sans donner quinze représentations; — 4"" enfin, ku'sque deux foires se tcouv^nt k

3i4 TTTmBn. — kécdb bb L^mcsniB

fai mâaie époque dans le wèœe arrondiaBeDeBt AéAmi, fai troope ambulante se transporte dais odle oà la trcMipe d'arrondissement ne va pas.

Blés peuvent en outre, sur la demande des autorités» remptaœr les troupes d'arrondissement, lorsque oriles^ ont donné les représentations fixées par leur itiuéraira. (I»û/., art. 25.)

Aucune troupe ne peut s*écarter du ressort qui loi est fixé; et, pour assurer la surv^llanœ des antorilés, les préfets et le ministre de Tintérieur doivent recevoir des directeurs la désignation des villes dont chaque troupe se charge d'exploiter les théâtres, et TindicatioD des époques précises ou les représentations auront lieu. (Art. 20.)

Deux directeurs de troupes d'arrondissement et ambulantes peuvent, s'ils le jugent convenable, changer temporairement de circonscriptions , pourvu qu'ils oblienoeot Tautorisation des préfets, qui doivent en informer le ministre. (Ibùl., art. 6.;

2* Les seuls directeurs nommés par le ministre peuvent entretenir des troupes de comédiens. (^R^lement ministériel du 19 août 1814, art. 6.)

3* Tout particulier qui se présente pour obtenir une direction doit faire preuve de ses moyens pour soutenir une telle entreprise. {Ibid., art. 7.)

Les directeurs peuvent être astreints à fournir un cautionnement en immeubles. {Ibid., art. 7.)

4* Tout directeur, dans le mois de sa nomination , et diaque année dans le mois qui précède Touverture de la campagne , doit envoyer au ministre de Tintérieur le tableau de ses acteurs et actrices. {Ibid., art. 40, et ordonnance niyale du 8 décembre 1824, art. 7.)

Il ne doit engager ou faire engager aucun acteur que sur le vu d'un congé délivré par le directeur dont cet ar-

ENTREPRISES THÉÂTRALES. 6i5

liste quitté la troupe, et avoir soin, lui ou son agent , de garder le congé par devers soi (1). {Ibid.)

ô"" Le directeur doit soumettre tous les. ans son répertoire général au ministre de l'intérieur.

Aucune pièce ne doit, au surplus, être portée par un directeur y sur son répertoire , qu'avec l'autorisation du ministre. (Art. 42.)

ô"" Le ministre assigne à chaque théâtre le genre dans lequel il doit se renfermer.

Dans les villes où il n'y a qu'un seul théâtre permanent, et dans les communes desservies par une troupe ambulante « les directeurs peuvent faire jouer les pièces des grands théâtres de Paris, et celles des théâtres secondaires (2) . (Art. 13.)

Dans les villes où il y a deux théâtres (et il ne peut y en avoir davantage, excepté à Paris), le principal théâ-

(1) n est arrivé très-souvent que des artistes, des premiers sujets, déjà engagés pour une troupe, et pour une ou plusieurs années, se sont engagés de nouveau pour une autre troupe avant respiration de leur traité, et ont quitté à Timproviste celle à laquelle ils étaient d'abord attachés, sans respect pour leur parole et sans s'inquiéter de ce que deviendrait Tentreprise qu'ils laissaient au dépourvu.

Cette conduite, blâmable à tous égards, peut quelquefois être réprimée par les tribunaux qui sont là pour faire remplir des engagements que les directeurs doivent toujours rédiger par écrit.

Mais pour obvier, d'une autre manière encore, aux inconvénients qui en résultent, pour empêcher ces abus par un autre moyen plus simple peut-être, le ministre de l'intérieur a établi la règle du congé, que je viens de vous faire connaître. (V. circulaire ministérielle du 12 octobre 1»43.)

Du reste , si à l'expiration d'un engagement un directeur se refuse sans motifs à donner un congé à un artiste qui veut aller ailleurs, c'est au maire de la ville dans laquelle se trouve la troupe, ou au préfet, à juger le différend et à faire délivrer le congé, ou à donner enfin, s'il y avait lieu, une déclaration qui en tiendrait la place. (Même circulaire.)

(2) Ajoutez que l'autorisation préalable des préfets est nécessaire d'après les lois des 30 jtiillet 4850, 30 juillet 4851, et d'après le décret du 30 décembre 4 85S.

lY. 35

546 TITRE II. — KÉanB db L^niBi»niB manufacturière.

tre joaii da droit de représenter les pièces compriies dans le répertoire des §frands théâtres de Paris.

Le second théâtre jouit da droit de représenter les pièces du répertoire des théâtres secondaires.

Les préfets peuvent, au reste , lorsqu' ils le Jugent à propos, autoriser les directeurs des prineipauK théàtrei à donner des pièces du répertoire des théâtres secondairei, et égalosnent, en de certains eaa, permettre aux seconds théâtres de représenter des ouvrages du répertoire des grands théâtres. (Art. 1 4.)

Mais les pièces nouvelles et cdles qui sont représentées à Paris ne peuvent être jouées dans les d^artementa que d'après un manuscrit ou exemplaire visé au ministère de l'intérieur, conformément à l'article 14 du décret eu 8 juin 1 806 , et à la circulaire du S9 octobre 4 82%. Le titre sous lequel elles ont été jouées ne peut être changé. (Ordonnance royale du 8 décembre 1824, art. 8.)

7'' Les directeurs des troupes ambulantes soumettent îeur itinéraire au ministre , qui Tarrête après l'avoir modifié s'il y a lieu, et l'envoie aux préfets , pour que l'ordre une fois établi soit maintenu pour le temps de la durée du brevet. (Art. 15 du règlement ministériel du 19 août 1814.)

8* Les directeurs ne peuvent en aucune manière avoir de sous-traitants ; ils ne peuvent vendre ni céder leur brevet, à peine de destitution. (Ordonnance royale du 8 décembre 1824, art. 4.) — Ils 3ont tenus d'être eux-mêmes à la tête de la troupe qui dessert Tarrondissement théâtral. Quand ils ont deux troupes, ils conduisent la principale d'entre elles , et choisissent pour la seconde un régisseur dont ils font connaître le nom au ministre et dont ils répondent. (Art. 16 du règlement ministériel du 19 août 1814.)

BNTttBPHISES THÉATlULÉb. 647

9"" Les préfets des départements dans lesquels il y a ded théâtres permanents sont tenas de rendre compte , tons les trois mois, de la condaitê des directeurs ,

Et de rendre aassi ccmipte de la conduite des loupes ambulantes^ à cbaque séjour que celles-ci 6dt ftiit dans les villes de leur département. (Art. 17.)

Aux mêmes époques les préfets ont le dtx)it d'exiger des direoleiirs et doirenl faire passer au ministre de Tintérieur Tétat des recettes et dépenses des trempes p^ma^nentes ou ambulantes. (Art. 48.)

1 0*" Les directeurs sur lesquels viennent des notes fevo*^ râbles , cenx qui ont feit un meilleur choix de pièces y qui ont le plus soigné les représentations , qui ont enfin exBC»' tement rempli tous leurs engagements y sont dans le cas d'obtenir des récompenses ^ des encouragements.

Les acteurs qui se conduisetit bien et qui font preuve de talaats distingués sont pareillement susceptibles d^ob^ tenir des marques de satisfeolion cte la part du ministre. (Art 19.)

4 1 "* En général , il doit être pris autant que possible des mesures pour que les communes dont la population est suffisante deviennefut preptiétaires de salles de epectacle. (Art. S4.)

Dans les villes dont tu posftkm flnandère leur permet d'avoir un théâtre , et qui n'ont point encore de saîte communale ou particulière à tem^ disposition, il doit être avisé aux moyens'd'en faire constririre une. (Art. S5.)

Les salles de spectacle appi^tenant aux conHnunes peu* vent, sur la proposition des maires et des préfets, être abandonnées gratuitement aux directeors. (Art. 22.)

Quant aux salles appartenant à des particuliers , le ioyer en peut être payé par les cofuimunes, à la décharge du directeur. Les conseils munfeipuwx prennent A «e sejet

5i8 TITRE II. RÉGIME DE l' INDUSTRIE MANDFACnJRIÈRE.

des délibérations que les préfets transmettent au ministre de rintérieur , avec leur avis , poar le rapport en être fait s'il y a lieu ^ et les sommes nécessaires portées au budget. (Art- 23.)

YIIL De cette organisation du service théâtral dans les départements 9 il résulte clairement, à mon avis, qu'il ne faut pas confondre Tautorisation d'ouvrir les théâtres municipaux ou particuliers avec la nomination des directeurs des troupes qui les desservent.

L'autorisation nécessaire à telle ou telle ville, à tel habitant d'une ville, ou à telle société qui s'y forme, selon l'usage, à l'elTet d'élever et d'établir un théâtre, se donne par toute la France , selon les formes légales. Les prescriptions de Tarticle 21 de la loi du 9 septembre 1835 étaient formelles; il fallait à Paris Tautorisaticn du ministre de l'intérieur et des préfets dans les départements; mais, d'après le décret du 6 mars 1848, cotte loi, nous l'avons dit, a été abrogée. Aux termes du décret du 8 juin 1806, il faut Tautorisation du préfet. C est là la législation k laquelle on est revenu par T obligation de la loi du 9 septembre 1 855.

Autre chose est le choix des directeurs des troupes qui les exploitent. Nommés par le gouvernement, ils doivent être révocables; ils le sont en effet; ils sont sous son entière dépendance.

Mais la révocation d'un directeur de troupe de comédiens ne peut avoir pour résultat de faire tomber l'autorisation régulièrement donnée aux villes, à des particuliers, à une société d'élever et d'établir un théâtre. L'une est donc indépendante de l'autre, alors même que la troupe serait sédentaire, le directeur révoqué, il s'en trouvera un autre , Uno avulso^ non déficit aller.

Ainsi donc il faut bien distinguer, dans les droits de

Tadministration y le droit de retirer définitivement Tantprisation d'ouvrir an théâtre, et le droit de révoquer un directeur de troupe de comédiens. Un théâtre autorisé est une propriété respectable comme toute autre propriété; il ne peut dépendre de Tautorité de l'anéantir , de la paralyser , hormis les cas de danger pour la sûreté publique , et d'application de conditions loyalement acceptées.

Et alors même que Tautorité jugerait convenable de nommer des directeurs pour les théâtres de Paris, et de les imposer aux entreprises, il ne peut être douteux que cette nomination et la révocation qui pourrait s'ensuivre ne devraient avoir aucune influence sur le sort du théâtre lui-même.

Art. 2. Des dangers matériels des entreprises théâtrales.

I. La législation administrative considère les théâtres sousi deux aspects : je viens de vous montrer la manière dont elle les a réglés sous le rapport moral; il me reste à vous exposer les règles qu'elle a établies contre les dangers matériels qu'ils peuvent offrir.

Ces dangers ont pour cause :

Le défaut de solidité et de sûreté des édifices ,

La possibilité des incendies ,

Les troubles au dedans et au dehors.

IL Quant au défaut de solidité^ il est évident que des édifices où doivent se rassembler à la fois tant de personnes exigent de la part de l'administration, qui a pour mission de veiller à la sûreté générale, des précautions extraordinaires. Si donc il entre dans l'ordre de ses obligations sociales de pourvoir, par son contrôle, à ce que les édifices particuliers qui servent à l'habitation privée soient construits avec solidité, à combien plus forte rai-

MO TITRE II. RÉGIMB IIB l'iNDDSTRIB MANUFACTURIÈRE.

son n*a-t-6Ue pas le droit de prescrire Texécution des meilleures règles de l'art de bâtir , et les pratiques perfectionnées à laide desquelles la salubrité est entretenue dans CM vastes réceptacles où , sous tant de rapports, la santé des hommes peut être compromise !

Dans les départements les préfets et les maires , à Paris le préfet de police, ont dans leurs attributions les mesares à prendre à cet égard; et dans cette dernière ville, il y a été pourvu par deux ordonnances de police des 4 8 fé* vrier 4 828 et 9 juin 1829.

Ces ordonnances sont dignes de servir d'exemple et de gnide pour les théâtres des départements. Outre les règles établies pour assurer la solidité des édifices, elles en contiennent qui sont relatives à la sûreté générale. Pour vous donner une idée de leur étendue , j'en extrairai quelques dispositions principales, par lesquelles vous jugerez du reste»

1® Sur tous les théâtres qui ne sont pas bordés par la voie publique, il doit être laissé un espace libre ou chemin de ronde, destiné soit à l'évacuation de la salie, soit aux approches des secours nécessaires.

%"" Cet isolement ne peut jamais être moindre de trois mètres de largeur pour les salles de spectacle qui ne con* tiennent pas au delà de mille personnes ; pour les autres salles la largeur de cet isolement est calculée sur le nombre de personnes que la salle peut contenir, sur la hauteur de la salle et sur le genre de spectacle.

3^ Le chemin de ronde doit être constamment fermée par des portes ^ à ses issues sur la voie publique.

Voilà, avec celles que je vous traçais en commençant, quelques-unes des mesures prises pour que la sûreté des spectateurs ne soit pas compromise par le défaut de solidité et le mauvais agencement des abords de ees édifices.

III. Quant au danger d'incendie j le législateur jBt le pouvoir exéGQtif ont a considéré que les salies de spectacle sbal coBtiouelletneQt exposées à devenir la proie des flaBi<^ mes, et qu'il importe à la sûreté publique de prendre decf mesures pour prévenir les funestes effets de la négt%eace oti des tentatives d«L crioie» » (Arrêté du gouvernement du 4^ germinal an yii^ préambule.)

En conséquence, il a été porté deu& fortes de dispesi-*tîons : les UB&R ont j^r but de préparer aussi d'autres finesunes générales de sàrèté^ les autres , d'interdire à Viu^ ti^ieur des salles^ et dans lenr oonetruction même, rem'* ploi de matériaux combustibles.

En ce qui concerne les mi^ures générales de s^Ureté , Tarrété du 1 " germinal an vu, rendu pour toute la France^ a prescrit :

Que le dépôt des machines et décoratî<His sera &it dans un magasin séparé de la salle de «pectade ;

Que les directeurs et entrepreneurs de apedade seront tenus de disposer dans la satte un réservoir toujours pleîû d'eau, et au moins tine pompe continuellemeat ett état d'être emjdoyée ;

Qu'ils seront obligés de solder en tout temps des pom** piers exercés^ de manière qu'il s'en trouve toujours en nombre suffisant pour le service , au besoin ;

Qu'un poste de garde sera placé à diaque tfa^Mre, de manière qu'un factionnaire , relevé toutes les heures^ puisse coatinudlement veîUer^ avec un pompiec, ^^s l'int^ieur , hors le temps des représentations ;

Qu'à la fin du spectacle, le concierge, accompagné d'un chien de ronde, visitera toutes les parties de la salle, fiour s^assurer que personne n'est resté caché dans riatérieur , et qu'il ne subsiste aucun indice qui puisse faire craindre un incendie^

552 TITU II. — BiGIlfB DB l'iTIBUSTUB HUnTACTCBIÈKS.

Que cette visite après le spectacle se fera en présence d'un admÎDistratear manicipal on d*QD commissaîre de police, qui la constatera sur un registre tenu à cet effet par le concierge.

Enfin, à titre de sanction pénale, ce même acte do gouvernement a statué que a tout théâtre dans lequel ces précautions et formalités auraient été négligées ou omises un seul jour sera fermé à Tinstant. »

C'est ici Fan des cas dans lesquels, recherchant avec vous retendue des pouvoirs de Tadministration sur Texi»tence des théâtres régulièrement autorisés par elle, j*ai reconnu qu'elle a le droit d*agir avec la dernière rigueur, toutes les fois que les conditions qu'elle avait prescrites dans rintérét général ne sont pas exécutées.

IV. Vous connaissez maintenant les principales mesures que le gouvernement a cru sage d'établir pour toute la France, en ce qui concerne le danger du feu. L'administration de la capitale en a porté d'autres qui méritent d'être connues et imitées. Voici les plus importantes :

1"* La couverture générale du théâtre doit être supportée par une charpente en fer et être percée de grandes ouvertures vitrées ;

2^ La calotte de la salle doit être en fer et plâtre , sans boiserie ;

S"" Aucun atelier ne peut être établi au-dessus du théâtre;

4* Le mur d'avant-scène, qui s'élève au-dessus de la toiture, ne peut être percé que de l'ouverture de la scène et de deux baies de communication fermées par des portes en tôle;

5" L'ouverture de la scène doit être fermée par un rideau en fil de fer maillé, qui intercepte entièrement au besoin toute communication entre les parties combustibles du

théâtre et de la salle, et ce rideau ne doit être soutenu que par des cordages incombustibles;

6° Les décorations fixées dans les parties supérieures de l'ouverture tl'avant-scène doivent être toujours composées de matières incombustibles;

7'' Tous les escaliers, les planchers de la salle et les cloisons des corridors doivent être en matériaux incombustibles ;

8*" Les portes de communication entre les loges d'acteurs et le théâlre doivent être en fer et battantes de manière à être constamment fermées;

9** La salle ne peut être chauffée que par des bouches de chaleur dont le foyer est dans les caves;

10*" Dans les parties les plus élevées du mur d'avantscène , il doit être placé un appareil de secours contre Tincendie, avec colonne en charge au poids de laquelle il doit être ajouté une pression hydraulique assez puissante pour fournir un jet d'eau dans les parties les plus élevées du bâtiment y et la capacité de cet appareil doit être déterminée pour chaque théâtre;

1 1 ** Les pompes doivent être établies au rez-de-chaussée dans un local séparé du théâtre par des murs en maçonnerie;

12'' Et enfin, en dehors des salles de spectacle, il doit être établi des bornes-fontaines , alimentées par les eaux de la ville, et pouvant servir chacune au débit d'une pompe à incendie. Le nombre en est déterminé par Tautorité (1). (V. Tordonnance de police du 9 juin 1829.)

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