‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 79 sur 107 · V. Les mesures établies pour la répression des troubles · texte numérisé non relu

V. Les mesures établies pour la répression des troubles

(1) Le Moniteur du l»"* avril 1857 vient de publier une ordonnance de police rendue le 1 6 mars 1 857 par M. Piétri , préfet de police. Cette ordonnance résume les précautions de sûreté et les prescriptions de tout genre dictées par l'expérience; elle peut servir de modèle à toutes les

554 TITRE II. RÉGIilB ME l'iXDESTRIB SA^UFACTURlAmS.

qaî peuvent éclater dans rîntérieur des Ihéàfrcs et au dehors méritent de notre part nne sâîense attentioD. |

La police des théâtres appartient exciosivanent & Tantorité municipale : telle est la règle établie par la loi da 19 janvier 1791 et maintenue par celle du l*' 8q[>tembre

villes où il existe des théâtres. A ce titre nous croyons devoir la |nibèipr en entier :

PBÉFECTUBE D£ POLICE.

Ordonnance concernant les salles de speeiade de Paris et de la banUeme.

Fans, le 16 man 1657.

Nous , préfet de police ,

Vu les lois des 46-24 août 4790 et 43-49 juin 4794 ;

L'arrêté du gouvernement du 42 messidor an vui;

Ceux des 4 ^^ germinal an vu et 3 brumaire an ix ; les lois des 7 août 4 850 et 40 mars 4853 ; les décrets des 29 juillet 4807 et 43 août 4S44 ; la loi da SO jaillet 4850; le décret des 30 décembre 4852 — 44 janvier 4853, et rartîcle 474, § 43, du Code pénal;

Et vu la lettre approbative de S. E. le ministre d'État en date du 42 mars 4857,

Ordonnons ce qui suit :

Art. 4«»'. Nul théâtre ne peut être construit dans la \ille de Paris ni dans l'étendue de notre juridiction sans que les entrepreneurs aient préalablement obtenu les autorisations exigées par la loi.

Art. 2. L'ouverture d'un théâtre ne peut avoir lieu qu'après qu'il a été constaté que la salle est solidement construite , qu'elle est dans des conditions suffisantes de salubrité et de commodité pour les spectateurs , que la drculation est facile à ses abords, et que toutes les précautions contre l'incendie exigées par les lois et règlements , notamment par l'ordonnance de police du 9 juin 1 829 , ont été prises.

Art. 3. Toute salle de spectacle déjà autorisée pourrait être fermée, si le directeur négligeait un seul jour de tenir les réservoirs pleins d'eau et de conserver en bon état de service les pompes , agrès et autres établissements destinés à procurer des secours en cas d'incendie.

Art. 4. Des cadrans-compteurs servant à constater les rondes faites pendant la nuit , seront placés dans l'intérieur des théâtres sur les points que désignera le commandant du bataillon des sapeurs-pompiers.

Art. 5. Des urinoirs devront être établis aux abords des salles de spectacle, en conformité de l'arrêté de police du 7 mars 4839.

Art. 6. Les entrepreneurs de spectacle ne peuvent faire distribuer un nombre de billets excédant celui des individus que leur salle peut cob*

ENTBKPRISE8 THAaTRALBS. 555

u Le rassemblement occasionné par les représentations théâtrales exige la présence continuelle d'an officier de police, chargé de maintenir Tordre et de prérenir le trouble.

)) A Paris » Tordonnancô du 1 2 février 1 8S8 ^ dtie au zèle éclairé de M. de Belleyme, alors préfet de pdiœ^ dis-

tenir, ni inscrire sur la porte des loges un nombre de places supérieuf à leur capacité.

L'espace réservé à chaque spectateur, dans toutes les parties de la salle, ne peut avoir moins de 80 centimètres de profondeur sur 45 de largeur pour les places en location, et 70 centimètres sur 45 pour les autres places.

Art. 7. Dés qu'une salle de spectade a été reçue par l'autorité, il est expressément défendu au directeur de faire faire aucun changràient dans sa construction, ni dans les divisions et distributions intérieures, sans en avoir obtenu l'autorisation du préfet de police.

Art. 8. A moins de semblable autorisatk)n , il lui est pardllement inter*dit, même pour une représentation extraordinaire à bénéfice oU une pre* mière représentation, de changer la désignation ou la destination des places de la salle, et notamment de eonvertir eh stalles, pour les louef à l'avance , les banquettes des parterre, galeries et amphithéâtres.

Art. 9. Toutes les fois que de^s changements auront été permis dans la distribution intérieure de la salle et le nombre des placée, le directeur sera tenu d'en prévenir le public par lee affiches. '

Art. iO. Il est défendu de placer des chaises ou tabourets dans les pas^ sagei ménagés pour la drcoiation des personnes se rendant à l'oi^hestre, a» parterre , aux galeries et aux amphithéâtres.

Art. 4 i . Les directeurs ne doivent émettre aucun billet indiquant plu* sieurs catégories de places au choix des spectateurs; et ceux-ci ne peuvent s'installer qu'aux places dont la désignation 6gure sur les billets dont Hs sont porteurs.

Art. 42. Les directeurs feront pubtier, sur toutes leurs affiches de spec-. tacle , le tarif du prix des places louées à l'avance ou prises aux bureaux. Ils seront en outre tenus de faire placer ostensiblement des écriteaux ou imprimés indiquant ce tarif, tant dans le bureau même de la location que sons les vestibules du théâtre et auprès des bureaux de l'extérieur où le public prend ses billets.

Art. 43. A aucune époque, et sous aucun prétexte, même à l'occasion d'une représentation à bénéfice , le tarif du prix des places prises , soit au bureau de location, soit à ceux établis à l'extérieur des théâtres, no pourra être augmenté ou modifié sans l'autorisatk» du ministre d'État et du préfet de policé»

556 TITRE II. RÉGIME DE l'iNDCSTRIE HANCFàCTURIÈRE.

pose qa'il y aura dans chaque théâtre on commissaire de police chargé de la sarveillance générale , qu'il y sera en costume, et que les officiers de paix qui lui seront envoyés pour le seconder et faire exécuter ses ordres aaront aussi la marque distioctive de leurs fonctions.

» Dans les départements , un commissaire de police est

Art. 4 4. Les directeurs de théâtres ne pourront louer à Tayance que les loges et les places converties en fauteuils ou en stalles , et numérotées.

Cette location devra cesser avant Theure de Tintroduction du public dans les salles.

Art. 45. Toutes les loges, stalles et autres places lonéee devront être inscrites sur la feuille de location.

Art. 46. L'inscription en usage dans les théâtres pour désigner les loges et stalles louées ne devra être placée que sur celles qui figureront sur ladite feuille.

Art. 47. Il est enjoint aux directeurs de théâtres de faire remettre au commissaire de police de service, avant Tintri duction du public dans la salle, un double certifié par eux de la feuille de location, pour servir à apprécier et constater au besoin les réclamations des spectateurs.

Art. 48. Les changements survenus dans les spectacles du jour ne pourront être annoncés que par des bandes de papier blanc appliquées , avant l'ouverture de la salle au public, sur les affiches apposées dans la matinée auprès des bureaux de distribution des billets et aux abords du théâtre.

Il est interdit aux directeurs d'effectuer ces changements par de nouvelles affiches imprimées, quelle que soit la couleur du papier.

Art. 49. Les directeurs devront livrer leur salle au public et faire commencer la représentation aux heures indiqué.es par les affiches du spectacle.

Les bureaux de distribution des billets devront être ouverts au moins une demi-heure avant la levée du rideau.

Art. 20. Il pst défendu aux directeurs d'introduire des spectateurs dans l'intérieur de leur salle avant l'ouverture des bureaux de distribution de billets.

Il leur est également interdit de laisser entrer aucun spectateur par toute autre porte que par les portes d'entrée ouvertes au public.

Art. 24 . Les port^eurs de billets pris d'avance seront seuls exemptés de suivre les fil s du public pour entrer dans la salle.

Art. 2Î. Il est enjoint aux directeurs de faire fermer exactement, pendant toute la durée du spectac'e , les portes de communication de la salle aux coulisses, aux foyers particuliers et aux loges des artistes, où il ne doit être admis aucune personne étrangère au service du théâtre.

Une clef de la porte communiquant de l'intérieur de la salle à la scène

aussi généralement présent à chaque représentation , avec son costume.

» Suivant la loi du 19 janvier 1791, tout particulier est tenu^ d'obéir provisoirement à l'officier de police. En conséquence, tout particulier invité ou sommé par lui de sortir de l'intérieur de la salle doit se rendre sur-le-champ

sera mise, avant chaque représentation, à la disposition du commissaire de police de service.

Art. 23. Â la fin du spectacle, toutes les portes latérales et autres issues seront ouvertes pour faciliter la sortie du public.

Les b'ittants de ces portes devront s'ouvrir en dehors, et leurs abords, tant à rintérieur qu'à l'extérieur, seront constamment libres de tout obstacle ou embarras, afin que le public puisse trouver une prompte retraite en CHS de sinistre.

Toutes les portes des loges s'ouvriront de l'intérieur et à la volonté des spectateurs.

Art. 24. Il est expressément défendu aux directeurs de faire cesser l'éclairage dans l'intérieur de la salle, d-ms les escaliers, corridors et vestibules, avant l'entière évacuation du théà re.

Art. 25. Des lampes brûlant à l'huile, contenues dans des manchons de verre, allumées depuis l'entrée du public jusqu'à sa sortie, seront placées en nombre suffisant, tant dans la salle que dans les corridors et escaliers, pour prévenir yne complète obscurité en cas d'extinction subite du gaz.

Art. 26. n est défendu d'entrer »u parterre et aux amphithéâtres avec des armes, cannes ou parapluies. Il doit en conséquence y avoir dans chaque théâtre , sur un point reconnu convenable , un Ueu destiné à recevoir ces objets en dépôt.

Un exemplaire de l'arrêté qui fixe les rétributions dues pour la garde de ces objets et de ceux dont le dépôt n'est pas obligatoire sera affiché dans chaque vestiaire.

Art. 27. Les objets perdus par le public et trouvés dans l'intérieur des salles de spectacle par les ouvreuses ou employés de ces établissements devront être remis au commissaire de police de service, qui dressera procès-verbal et transmettra lesdits objets à la préfecture de police, pour qu'il soit procédé comme à l'ég ird des objets perdus sur la voie publique.

Art. 28. H ne peut être annoncé, vendu ou distribué, dans l'intérieur des salles de spectacle, d'autres écrits que des pièces de théâtre portant l'estampille du ministère de l'intérieur, et les programmes des spectacles, journaux et imprimés dont la vente et la distribution ont été autorisées par le préfet de police.

Nul ne peut vendre ou distribuer ces écrits, s'il n'est porteur d'une per-

558 TITRE H. RÉGIME DE l'iNIIUSTRIE MANUFACTURIÈRE.

an bureau de police , pour y dooner les explications qm pourraient lui être demandées.

» Tout individu arrêté soit à la porte du théâtre, soit dans rintérieur de la salie , doit être conduit devant le commissaire de police, qui seul peut prononcer son rm- Yoi devant Tautorité compétente. »

mission spéciale sur laquelle ils sont mentionnés. Défense est hïte de Ibb jeter à ceux qui les demandent.

La vente et la distribution de programmes ou autres imprimés, à Teitérieur et aux abords des théâtres, ne pourront également avoir lieu qote vertu d'autorisations spéciales.

Art. 29. Les affiches annonçant les spectacles continueront à être apposées sur les emplacements qui leur sont réservés en conformité de notre ordonnance du 8 mars 1852.

Est et demeure prohibée, à moins d'une autorisation spéciale, toute apposition d'affiches ou inscription d'annonces industrielles et antres i l'intérieur des salies de spectacle, soit sur les rideaux, soit dans les péristyles, escaliers et corridors, soit dans les foyers.

Cette disposition n'est pas appUcable à l'affiche du spectacle du jour, qui pourra être apposée intérieurement sur les points où elle ne nuira pas à la circulation.

Art. 3Ô. Il est défendu de s'arrêter dans les péristyles et vesdirales servant d'entrée aux théâtres , et de stationner aux abords de ces étabtissements.

Art. 34 . Les directeurs ne pourront établir aucun bureau de location ou de distribution de billets ailleurs que dans leur théâtre.

La vente des billets et contre-marques, soit sur la voie publique, ami dans une localité quelconque , et le racolage ayant cette vente pour objet sont formellement interdits.

Art. 32. Il est expressément défendu aux directeurs de théâtres de faire annoncer sur leurs affiches la première représentation d'un ouvrage , quel qu'il soit, sans avoir préalablement justifié, au commissaire de police de la section , de l'approbation du manuscrit par S. E. le ministre d'État.

Il est également interdit d'annoncer et de donner aucune représentation extraordinaire ou à bénéfice et de faire aucune relâche sans une autorisation ministérielle. Pareille interdiction est faite pour l'annonce et la représentation d'un spectacle demandé.

Les représentations extraordinaires ou à bénéfice devront être cstièrement conformes aux autorisations ministérielles , et , en cas d'indisposâtkm subite d'un acteur ou d'autre empêchement, le directeur ne pourra sobstituer aux ouvrages autorisés extraordinairement que des pièces do répertoire de son théâtre.

— (( Anii. moyens dd police i aux g^apUea d'ordre public déjà retracés, il peut convenir quelquefois df^ joindre Terqploi de la fproe armée ^ mpyen extrôpie ^ dangereux,

Ai^i 33. B est défendu à qui que oe soit de {iiarler ou de cireuler dans les corridors pendant la représwtaiiQn, de manière à troubler la MwBq^i)iité des spectateurs*

Art. 3Î. Il est également défendu , soit avant le lever du rideau ^ aait pendant k représeBtaiio& ou les entr'actes, de troubler Voidre en oaiisant du tapage, en faisant entendre des clameurs ou en interpellant les aeteuri.

Art. 35. Les spectateurs ne peuvent demander l'exécution d'un obiuat , morceau de musique ou récit quelqonque qui n'est pas annoncé sur les affiches du jour.

Art. 36. Nul ne peut avoir le chapeau sur la tète lorsque le rtfjl69U est levé.

Art. 37. Il est défendu à tou^ persQBne de fumer dans les aallee de spectacle et dans les locaux qui en dépendent.

Aftt 3B. Il ne peut y avoir, pour le siervice publie, à l'entrée des tiiéàtres, que des commissionnaires pemûssionnés à la préfecture de p(dioe. Ils portent ostensil)len>ont une plaque de cuivre sur laquelle sont gravés le numéro de leur peiuiission et la désignation du théiitre auquel ils sont attachés.

Il leur est défendu d'approeher dea bureaux q^ Ton distribue les billets.

Art. SB. Les voitures ne peuvoat arriver aux différents théâtres que par les voies désignées dans les consignes, i

Il est défendu aux cochers de quitter, sous quelque prétexte que ce soit, les rénea de leurs chevaux pendant que desc^iHlent et montent les pM:'S(mnes qu'ils ont amenées.

Art. 40. Les voitures particulières , destinées à attendre jusqu'à la fin du spectacle, doivent aller stationner dans les heux désignés à cet effelf

Art. 41. A la sortie du spectacle, les voitures qui auront attendu ue pourront se mettre en mouvement que lorsque la première foule se sera écoulée.

Art. i%. Les voitures de place ne chargeront qu'après le défilé d^s autres voitures.

Art. 43. Aucune voiture ne pourra aller plus vite qu'au pas, et sur une seule file , jusqu'à ce qu'elle soit sortie des rues environnant le théâtre.

Art. 44. Le commissaire de police chargé de la surveillance générale de chaque théâtre sera porteur des marques distinctives de ses fonctions, pour s'en revêtir lorsque les circonstances l'exigeront.

Une place convenable lui sera assignée dans l'intérieur de la salle.

Art. 45. Toutes les fois que, dans une représentation, on devra faire usage d*armes à feu , le commissaire de police de service s'assurera qu'elles ne sont chargées qu'à poudre et ne contiennent aucun projectile.

560 TITHE 11. RÉGIME DE l'iUDCSTEIS llJkICUFACTimiftiX.

et doDt il est nécessaire de prévenir les excès oo Fosage illégitime.

» L'article 7 de la loi du 1 9 janvier 1 791 porte : « Il n'y

Art. i6. n y aara dins chaque salle de spectacle un seirice médical, organisé conformément à Tarrété du 4 2 mai 4852.

Art. 47. Il y aura é^lemeut un bureau pour les officiers de police et on corps de garde.

Art. 48. La garde de police sera spécialement chargée du maintien de Tor Ire et de la libre circulation au dehors du théâtre , ainsi qne de Yenécation des consignes relatives aux voitures.

Elle ne pénétrera dans Tintérieur des salles que dans le cas où la sûreté publique serait compromise, ou sur la réquisition du commissaire de police.

Art. 49. Tout individu arrêté, soit à la porte du théâtre, soit à Tintérieur de la salle, doit être conduit devant le commi^ire de police, qui prononcera son renvoi devant Tautorité compélen e ou sa mise en liberté.

Art. 50. L*heiire de clôture des représentations théâtrales demeu e fixée à minuit précis, sauf les caî^ prévus par Tordonnance du 3 octobre 4837.

Les répétitions fiaites en vertu de relâches autorisées devront également être terminées â minuit.

Art. 51. Sont maintenues toutes les dispositions et décisions antérieures qui ne seraient pas contraires à la présente ordonnance.

Art 52. Il s ra pris envers les contrevenants telle mesure administra- ' live qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites â exercer contre eox devant les tribunaux.

Art. 53. La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée à Paris et dans les communes du ressort de la préfecture de police. Elle sera apposée dans des cadres grillés, placés en permanence sous les vestibules fi dans les corridors des salles de spectacle, sur les points où elle ne nuira pas â la circulation.

Sont chargés d>n assurer l'exécution, chacun en ce qui le concerne,

A Paris , le commissaire chef de la police municipale, les ronmiissaires de police, les officiers de paix et autres préposés de la préfecture de police;

Et dans les villes et communes des départements de la Seine et de Seine-et'Oise, placées sous noire juridiction, les sous-préfets des arrondis- ' sements de Saint-Denis et de Sceaux, les maires, le» commissaires de police et tous agents de la force publique.

Le colonel de la garde de Paris, le colonel de la 4 '^ légion de gendarmerie, le lieutenant-colonel commandant les sapeurs-pompiers de Paris et le commandant de la gendarmerie de la Seine sont requis de concourir â son exécution.

Le préfet de police,

PIÉTRL

» aura au spectacle qu'une garde extérieure, dont les D troupes de ligne ne seront point chargées^ si ce n'est dans y> le cas où les officiers municipaux leur en feraient la ré- » quisition formelle. — Il y aura toujours un ou plusieurs » officiers civils dans Tintérieur des salles, et la garde n'y X) pénétrera que dans le cas où la sûreté publique serait p compromise, et sur la réquisition expresse de l'officier » civil , lequel se conformera aux lois et aux règlements )) de police, o

» A Paris le corps de la gendarmerie (et aujourd'hui la garde de Paris, qui en fait partie) est chargé du service des spectacles. (Arrêté du 12 vendémiaire an xi, et or«donnance royale du 1 6 février 1816.)

» La nature des troupes désignées pour faire le service indique le but de leur présence et le caractère des moyens de surveillance et de répression qu'elles doivent employer.

» Les troupes de ligue sont exclues, sauf le cas d'une réquisition formelle, parce qu'on leur suppose une discipline et des habitudes trop sévères et peu en harmonie avec la douceur et la bienveillance qui doivent présider aux actes de la force armée au milieu de ces rassemblements. On peut conclure de ce premier soin de la loi qu'elle a entendu obtenir dans les spectacles un service ti^lélaire et de protection, plutôt que la rigueur et les formes absolues qui appartiennent le plus souvent aux troupes de ligne.

D Celle garde doit être extérieure j c'est-à-dire qu'elle ne peut se poster dans la salle, s'attribuer un droit d'entrée gratuit, prendre place parmi les spectateurs, ni par conséquent s'occuper des détails intérieurs, relatifs à l'occupation des places, à la distribution du public dans les différentes parties qui lui sont affectées.

)) Si, en contravention avec cette disposition de la loi,

nr. 36

562 TITRE H. — kkàtkk bk h'tinb&TlkiE liÀNlIFÀCTIIHIÈRE.

de^ Mdats péùëiràiënt àTëc letiJt àrmed j et cbthmê cflàr^ de la gardé ptlbli^de, leé citoyens àiit^iéfat drbit d'àdrèssër lèol^ t-ëclbniatidiià , dbii pài à cé§ âbldàis ëui-ibëtdës^ mais â i'bfflciëi- ciVll (|u! ddlt assister ad §peëtàclë ; %i èleliii-cl de t>bil^rait rëilisër dé lëéfSirë êBiWr, qlât&â. îàâiiié il s'agirait d'db ttiëâifë itn^ëriàl qdi fi'ëât jjâ& llltiâ iU'hû i\ïm hbrâ des dlspositidiiâ dé là loi de \ 791 .

i) Oëtit cëUdiiibtië dbiVëdi m^ f^thpiieë pbdr (|bé là garde établie au dehors paisse pénétrer dàhs l'ititëriënF de td àdlle. il thdt d'kbdrd i^m la éûi^të pbliqdë Idit cdmpft)tili§ë, et ëti èëcobd iiëU (}U'il y dit rétthiâitibii lè^^mÊë d'ë l'dteciér bivll fjfésënl du st)écbfclë.

» La sûreté publique est (ioinprbhii^è j tbdtëâ lëâ IbfB 4tlb dbs f oiëâ de f^it bti dé§ Viblêhëés S'ëxëî'bétai Idr les ^ëfkbriiJés et t|Uë des discfassidbë ëntte iëè s^ëbtâtéUt^ bfii p^bVoqaé des riiëS et dbè Idliëâ. L'bfficlëf biVll Uï jb^ de téh bdâ , et Id loi s'ëtt téoiët â lUi du goiii de détëhhiher rës bltcbfastdticâ^ db là gdtde pebt être afibëlëë. MhH il de dbll biiiployër là ftjtcë dtiHëe ijHe (\ddfad touS le^ àdlWfe dib^fëhS otil ëië teritë^ sdnâ ëdct^s. kéëldihëi- bel abilliSii^ê Bdfô les cdb de tiëcèsëité , bë sëlrdit le pins sddvëhi bcëa^ élbnbër de hduvëâdx tt-oublëk , et côta^rôbiëttrë la sArëlë ÎJdbHiihë au Hbtt de là biâihténir.

» ^QM tju'il ëa soit, dèà qdë l'officWr bîvil à fâil ^ rfèqbifeitioh (Vét-bale) , il est dti devbir des trbtkpëà d'^ dé-^ férer, et elles n'ont point le droit déjuger si l'àppël ékï lltëflëchi où tdlërn^ëstif .

)5 Màlè quélfe sont les oRictë^s civils 'qui biit droit de rëdiuétVc là fbrbë àiiiiéë?Cë droit' appàriieht-il & tbtis têà préjidfeéé de l'atilbriié tjbi aëèiâlëbt au spectacle; et ttSiihë àbx ^^htè de pôWbe intrbddits dails la salle ?

» Les IhéAtres étant ^làcéS Iduà ràulbirité déS rfiaJrës , officiers ihbrtibH)àtix et Commisèaihëà de police, c'est à ce»

ElttRfil»lltâBS iHÉATlULtiS. 563

foDctionnaires seuld qu'est dévolue la faculté d'appeler au soutien de l'ordre la garde extérieure du spectacle.

)^ Ce droit n'appartient pas aux divers employés de la police, porteurs ou non d'une carte (ou d'un insigne) qui indique leurs fonctions, qu'ils prennent le titre d'officiers, d'inspecteurs de police, d'agents, ou toute autre dénomination adoptée par l'autorité.

» Ces employés n'ont point de pouvoirs publics : leurs fonctions sont essentiellement occultes et administratives ; elles ne constituent point cette magistrature légale , seule investie du droit de se servir de la force armée (1). ^^

Il y a plus : il faut Observer que , quoique la loi de 091 se soit sei-vie du terme général d'officiers mufdcipaucDy pour leur confier le soin de requérir la force pu^ blique > on ne doit point étendre ce pouvoir aux comeillers munidpafiàb. Aujourd'hui, en eflFet, les membres des conseils municipaux, élus par le peuple, sont uniquement les fëprésentantâ de l'intérêt communal , et à l'exception dé tfeut que le chef de l'État ou les préfets en son nom ont choisis pour remplir les fonctions de maire et d'ad**» joints , les conseillers municipaux ne sont investis d'auc^ine portion de l'autorité publique. Les maires , adjoints ^ fcotomîssaîres de police représentent seuls Taulorité ito*pftfiàle, eux seuls par conséqufait peuvent exercer le droit ^ei^ttéririaforcepublîque dans l'intérieur des spectacles.

^ Aux tèwwes tie la loi , Fofficier civil qui requiert la fotcb ttrmée éoîl se iôoWfermer aux lois ^ règlements de ^Oltee.

5) IMntttfdttctfon de la force armée indique l'exécution •dfe quelques mesures de rigueur, de quelque ordre prê<às él matériel .

)) Ainsi , il peut y avoir des îcas où il est nécessaire de

(4) V. Traité de MM. Vivien et Ed. Blanc, p. 70 et suiv.

564 TITRE II. RÉGIME DE l' INDUSTRIE MANUPACTIIRliRE.

faire sortir une personne qni serait dans la salle , et dont la conduite porterait atteinte à la sûreté publique.

» Dans cette circonstance, Toffîcier civil doit commencer par s'adresser lui-même à l'individu qui donne lieu au trouble. La loi indique cette formalité préalable, en ordonnant à tout citoyen d'obéir provisoirement à Tofficier civil. Il est évident que l'injonction du magistrat doit précéder la mainmise de l'homme armé : si cet ordre est sans résultat, la force armée peut être employée, mais il faat encore distinguer entre les divers cas qui peuvent se présenter.

)) Incontestablement, si un spectateur a commis un délit il pourra être arrêté ; si, par exemple, un vol a été commis, un cri séditieux proféré publiquement, le flagrant délit légitimera l'arrestation, mais la force armée sera (presque toujours) inutile dans de pareilles circonstances; il y a dans les assemblées publiques, dans les réunions même les plus tumultueuses et les moins éclairées, un sentiment de moralité, une conscience du bien et du mal qui donne à chacun la volonté et la force d'assurer aux lois leur exécution, et aux délits leur répression.

» . . . . Mais il ne faut pas confondre avec ces hypothèses celles de spectateurs qui, par des rires ou des moyens bruyants d'approbation ou d'improbation , troubleraient le silence ou exciteraient quelques témoignages de mécontentement. La direction des applaudissements et des sifflets est essentiellement dans le domaine et dans la puissance des spectateurs; si l'on doit faire une police à ce sujet, cette police leur appartient exclusivement; ils peuvent à leur gré exprimer leur plaisir ou leur ennui , c'est un droit qu'ils ont acheté , et il n'appartient à personne d'arracher des bravos par la violence , ou d'étoofier la critique par la terreur.

» Seulement si ces discussions passaient de la polémique littéraire à des moyens de conviction moins polis; si des luttes personnelles faisaient intervenir la force physique comme auxiliaire de Topinion des spectateurs^ la sûreté publique se trouvant en danger , on devrait recourir à remploi des hommes armés.

D Le discernement et la sagesse des of&ciérs civils pourront toujours faire beaucoup plus que les moyens violents ; Texpérience a prouvé que les individus et les masses étaient plus faciles à diriger par la modération et Tindulgence que par la colère et la brutalité.

y> Si le trouble s'étendait au delà d'un seul spectateur, ou d'un petit nombre de ceux réunis au spectacle, il pourrait parfois y avoir nécessité d'évacuer entièrement la salle.

» Celte mesure ne doit être employée qu'à la dernière extrémité, et quand l'impuissance de toutes les autres aura été constatée par une infructueuse tentative; elle peut entraîner de graves et terribles conséquences , et ne doit pas être légèrement mise en usage.

» L'officier civil présent à la représentation doit avant tout chercher à faire entendre au public le langage de la loi, et à lui faire sentir combien son intérêt s'accorde avec ses devoirs. Il peut ordonner que la toile soit baissée, que le spectacle finisse, et laisser à la foule le soin de se dissiper d'elle-même.

» Cependant, il est telle circonstance où il sera nécessaire d'agir contre le public tout entier. On a vu , surtout aux jours orageux de notre révolution , des commotions populaires agiter Tintérieur des lieux ouverts aux plaisirs, et les fureurs des partis ensanglanter l'asile des Muses.... Dans ce cas, la loi, d'accord avec l'intérêt de la sûreté publique, autoriserait l'introduction de la force armée.

» Mais que fera-t-elle? Elle devra uniquement se borner

566 TITRE 11. RÉGIME DE l'i^ïDCSTRIE KA!ICFACirUÈBB.

à séparer les combattants; si le trouble a été porté, josrqa'aux derniers excès , et à faire sortir les personnes qui se trouvent dans la salle (I ). »

La conduite à tenir en pareil cas a été tracée avec précision par la loi du 3 août 1 791 , relative à remploi de la force publique contre les attroupements ; elle a été rendoe plus nette encore par une nouvelle loi du 1 0 avril 1 831 . L'importance de cette matière exige que je vous en fasse connaître les dispositions elles-mêmes.

a Art. 1 '^ Toutes personnes qui formeront des attroopements sur les places ou sur la voie publique seroat tenues de se disperser à la première sommation des préfets , sous-préfets , maires , adjoints de maires ou de tons magistrats et officiers civils chargés de la police judiciaine, antres que les gardes champêtres et les gardes forestiers.

» Si l'attroupement ne se disperse pas , les sommations seront renouvelées trois fois ; chacune d'elles sera précédée d'un roulement de tambour ou d'un son de trompe. Si les trois sommations sont demeurées inutiles , il pourra être fait emploi de la force , conformément à la loi du 3 août 1791. D (Loi du 10 avriM83l.;

La sommation consiste dans ces mots, prononcés à hante voix : a Obéissance à la loi; on va faire usage de la force^ que les bons citoyens se retirent. » (Loi du 3 août 1 791 f art. 26.

« Après cette sommation, trois fois réitérée, et même dans le cas où , après une première ou une seconde som>mation , il ne serait pas possible de faire la seconde on la troisième, si les personnes attroupées ne se retirent pas paisiblement, et même s'il en reste plus de 1 3 rassemblées en état de résistance , la force des armes sera à Tinstant déployée contre les séditieux , sans aucune responsabilité

{i)Troaé de MM. Vivien et Ed. Blanc . p. 70 et son .

des événements ; et cen^ qui pourront être saisis eqsuite spponjt Uyrjés ^ux officiers jie pp|>pe , poqr être jn^gé^ pf pq- «jç gplpn 1» FÎgueqr dpp J,oj§ (j). (/ji{d., ^rt. ?7.)

(1) Une loi postérieure , du 7 juin 1 848 , réprime spécialement les attroupements armés. (Art. 4 «'*.) Le même article interdit égaleipent gur la voie publique f^t ^ofip^ippîit npif ^^ .qui R9firrait Itro^bjef 1§ ffa^qjiillité pubjique.

La loi définit ce qu'on doit entendre par attroupement armé. « L'attrouj^merit i^t arm^ : \p qi|afui pIi^çiLïf <Jç# individus qpi ]^ pfwpp^ç^ ^if| porteurs d'armes apparentes pu cachées ; i° lorsqu'un seul de cçf individus, porteur d'armés apparentes, n*est pas immédiatement expuïsé de l'attroupement par ceux-là mêmes qui en font partie. i> (ktt, 2.)

li f^nt que le? citoypifg gçien^ piagi^frgts, ^'jl^ p^ent J'/fVf ^''flÉ ? 91^'*^^ fassent justice d'un homme qui se présente au milieu d'eux en armbs et qui ne peut s'y présenter qu'avec l'intention d'exciter la guerre civile *. Telle est la mission des citoyens. Faute par eux de la remplir, l'attroupement dans lequel ils consentent à rester avec un homme armé est réputé un attroupement arpé, et ils se rendent passibles d'fifi délit puni ide peines sévères par l'article 4 de 1^ ^èw§ Jpi.

Art. 3. a Lorsqu'un attroupement armé ou non armé sera formé sur la voie publique, le maire ou l'un de ses adjoints, à leur défaut, le commi?saire de police ou tout autre agent ou dépositaire de !a force publique et ^ PQ^vo^r exépi^if , SijB fOJ^t^ ^yr }e (içu <^ ^'attrpupeipent.

» Un roulement de tambour annoncera J'arrivée du magistrat.

» Si l'attroupement est armé, le magistrat lui fera sommation de se dis- ^smârB et de se retirer, r- CeUQ preaûtoé somm.atlon reistant isans eSet^ i^ ^coi^ç ^nfmtiop, jgfécé^ d'un j;9f:^e^ d^e taipJjQi^r, ^era fai^ par le magistrat.

» En cas de résistance , l'attroupement sera dissipé par la force.

9 ^ l'ajbtrQupement est sans armc^ , Iç i^a^gi^trat , apr^ès Iç pj^çjçier roulement de tambour, exhortera les citoyens à se disperser : s'ils ne se retirent pas, trois sommations. seront successivement faites.

» En cas de résistance, l'attroupement sera dissipé par la force. »

^^lj£^ ^i^ Jes piçsures p^-ises ppur .(^^^P^ l<^ attrojupçniçAt$. fii^ yç^ qu*au moment où un conflit terrible était sur le point d'ensanglanter paris, îe législateur avait prévu les moyens de repousser Tagresèion ; maïs la guerre civile se déchaîna dans de telles proportions, que flfiiêmp qes p?p.sures, destinées à prévenir les collisions entre la force publique et les simples citoyens, furent inutiles; les troupes furent partouft attaquées dès qu'elles se présentèrent, et des combats sanglants et terribles durent être livrés d^ lç$ ^uç^ de Pa,ris.

» Extrait du discours de M. Marie , ancien bâtonnier «'e l'ordre des avocats de Paris , rnembrje du i^ouvanement provisoire et ministre des travaux publica, qui a moiitré tputf r nergie possible ^app ces tgppa diffidljiMii

568 Tins II. — RÉGIME DE l'iiibustrib MAinjFAcnmitaB.

H Les maires et adjoints de la ville de Paris ont le droit de requérir la force publique et de faire les sommations. — Les magistrats chargés de faire lesdites sommations seront décorés d^une écharpe tricolore (1). » (Loi da 10 avril 1831, art. 1*^.)

Ces dispositions n'ont pas besoin de commentaire : elles déterminent l'étendue du droit de la force armée; elles tracent la ligne de conduite que doivent suivre les officiers de police dans les troubles qui pourraient éclater an milieu d'un théâtre.

Quant aux pénalités, elles sont établies par la loi dn 10 avril 1831.

N* 3. Des rapports des auteurs dramatiques avec les

entreprises théâtrales.

L Jusqu'ici nous ne nous sommes entretenus que des rapports de l'administration publique avec les entreprises théâtrales. Mais les théâtres n'étant que des moyens de publication des œuvres dramatiques par la représentation, et les auteurs dramatiques devant nécessairement avoir pour ce résultat des rapports avec les entreprises théâtrales, il y a intérêt à considérer la nature de ces rapports et les droits qui peuvent en résulter pour les auteurs.

Toutefois, nous n'aurions pas à satisfaire à cet intérêt, nous ne devrions pas nous en occuper , si l'administration publique n'avait pas à cet égard un rôle de protection légale à remplir.

En principe, les auteurs dramatiques, comme les auteurs

(I) La loi do 7 juin 4 818 chai^ encore do soin de foire les sommations les maires, leurs adjoints, à leur défaut, les commissaires de police oa tout autre agent ou dépositaire de la force publique et du pouvoir exécutif. On ne pou^'ait pas employer des expressions plus générales.

EMTBEFRISES THÉÂTRALES. 569

de toat ouvrage de littéralare ou d'art, sont propriétaires de leurs œuvres; cette propriété a été spérialement reconnue par la loi du 19 juillet i791 , le décret du 1*' germinal an XIII y l'article 1 2 du décret du 8 juin 1 806 et le décret du 5 février 1 810. Leurs œuvres sont donc protégées par la loi de la même manière que les autres productions de Tesprit , mais avec quelques modifications dictées par la nature du sujet. (Voy. Préambule de la loi du 31 août 1792.)

« Le droit de faire imprimer et celui de faire représenser. appartiennent incontestablement aux auteurs de pièces dramatiques. x> (Ibid.)

S'ils veulent avant tout leur faire subir l'épreuve de la représentation , c'est donc à eux seuls qu'jl appartient de faire valoir leurs droits et de stipuler les avantages qu'ils peuvent en retirer. Toutes conventions à faire à cet égard sont hors du domaine de Tautorité. C'est ce que déclare la loi encore en vigueur des 19 juillet -6 août 1791 , qui porte :

« La convention entre les auteurs et les entrepreneurs de spectacle sera parfaitement libre, et les officiers municipaux, ni aucun autre fonctionnaire public, ne pourront taxer lesdits ouvrages , ni modérer ou augmenter le prix ^ convenu. » (Art. 2.)

Ce principe est sanctionné par l'article 1 0 du décret du 8 juin 1806, ainsi conçu :

a Les auteurs et les entrepreneurs seront libres de déterminer entre eux, par des conventions mutuelles, les rétributions dues aux premiers, par sommes fixes ou au« trement (1). »

(4) Un décret impérial du 5 février 4810, contenant règlement sur V imprimerie et la librairie, avait, à défaut des auteurs, appelé leurs veuves, pendant leur vie, si les conventions matrimoniales de celles-ci leur en

570 TITRE II. — RÉGIME DE f.'lNDLST|K]£ IfAIlUFACTOBliBE.

Mais Tarticle 2 de ce même décret ajoute : <i JLes autorités locale^ veilleront strictement à P^^iécQtipQ ^ ces conventions, p

Et le règlement n^inii^tériel du 19 août 1814 a répété, ^999 SQi^ article 30 : a Lias préfets et les inaireç c|aiveqt yeilter h l? stript^ exécution 4^ |piS| (}éprets pt }ps^rpc(iQpç relatifs aux ^oit$ ()e^ aytenrs drap)9iiqn0$. y

donnent le droit , et leurs enfants , (tendant \ingt ans , à exercer les mêmes droite que l'auteur luf-méme. Mais ce décret ne s'occupait pas et lye pouvait , par sa spécialité , s'occuper des auteurs dramatiques qui ne participèrent pas au bénéfice de ce décret. C'était là une lacune injuste qui de vait être comblée ; les auteurs dramatiques devaient é^yi4ei29m^i)t liijH^r i li^irç yeuveç et à leui^s enfants de3 droits égaux à ceux 4es auteurs d'jécrits imprimés. Aussi la loi sur la propriété littéraire, élaborée en 4841, n'avait-6lle pas cru devoir maintenir cette injuste différence; mais la refonte de la législation sur I3 propriété littéraire offre de$ difficultés coi^dérables. C'est ce qu'atteste l'avortement des Jois préparées en 1 825 et 4836, et discutées en 48i1 .

Cependant cet état de choses ne poiuait être maintenu , et legilité fut rétablie entre lea auteurs dramatiques et les auteurs d'écrits imprimés, sur la proposition de deux hommes éminemment dignes et capables de s'occuper de cette question. Le premier est M. Berville, aujourd'hui président de chambre à la oour impérial^ de Paris , l'un des digQes gendres du bon et aimable Andrieux * ; le second est M. Vivien , qui a laissé un nom aimé et estimé au barreau , dans nos assemblées législatives , au con- BfA d'État et au içinistÀre de la justice iet de^ .cuites , aip3i qu'9u départemeAt des travaux publics, qu'il a dirigé trop peu de temps. AJ. Vi>ien avait , au début de sa carrière , publié , avec M. Edmond Blanc , le Traité de la législation des théâtres.

Là proposition de ces deux gommes spéciaux était aiusj coioçi^e : « Le » droit garanti par Tarticle 39 du décret du 0 février 4810, à la yeuve et » aux enfants d'un auteur d'écrits imprimés , appartiendra , pendant la » i^ême durée , aux veuves /et aux enOants des auteurs d'ouvrages repré- » sentes sur un théâtre. » Cette proi)Osition ne fut pas entièrement admise; il semblait qu'il fallût s'y reprendre à plusieurs fois pour rétablir une égalité si naturelle ; la veuve n'avait de diroits que pendant vingt ans, car 4a loi promulguée le 3 août 484i, qui est conçue en un article ynique, dispose :

« Les veuves et les enfants des auteurs d'ouvrages dramatiques auront,

*■ L'autre gendre de cff ^gne et ancien professeur dont je gfsx.àfi prjécieuçemçnfc la vvd~ moic^ e»t M» Labrouste* dir^ccteor du collège Sainte-^arb^t

PVTREPKISES THÉAT&ALBS. 97l

L'autorité administrative s'asjl ea effet occupée 4e ^açcomplissemept 4u devoir qji)0 lui a ai93i ioipofi^ là dépret de 1806; et, par exemple, da^s une circuI4ir^ d(| 4^ oer tobre 1 34 2, )^ inipiistre de rjniérieqirf traçant au^ pr#3t4 les obligations d^s maires à cet égard » s'exprim^M^ Mn^i <

« Si le3 entrepreneurs d? spectacle se permettent dA jouer des pièces sans le cof^eptement d^ auteur^ , ou r^

à Tavenir le droit d'en autoriser la représentation et d'en conférer la jouissance pendant vingt ans, conform^ent aux dispo^iti^i$ des arf^icki^ 9^ ai 40 4u décret impérial du 5 février 4810. »

C'était là une disposition transitoire. Depuis, le gouvernement a voulu proroger la jouissance des droits accordés aux veuves et aux enfants des auteurs, compositeurs et artistes , et la ipi du 8 avril 4SJ54 est venue cgmpléter celle du 3 août 4 844 , en même temps qu'elle a ajouté au décret du 5 février 4840 en ce qui touche les enfants.

Cette loi, ^ un sepl jsyrticle, est aiiisi conçue :

« Les veuves des autjBurs, des compositeurs et des artij^es jouiront, pendant leur vie, des droits garantis par les lois des 43 janvier 4794 et 49 juillet 1798, le décret du 5 février 4840 , la lo^ du 3 août 1844 , et ies aut/es lois et décrets de la p^t^re.

» La durée de la jouissance accordée aux enfants par ces mêmes lois et décrets est portée à trente ans, à partir soit du décès de l'auteur, compolite^r ou artiste , 3oit de r.extinc^on des droM^ f^ la veuve. »

Il importe de remarquer que le droit des veuves est le même , soit qu'elles le tiennent de leur contrat de mariage, soit qu'elles l'aient reçu des di^[)Osition6 t^tamentaires du défunt. D'après le décret du 5 février 4840, leur droit .ne durait pendaiit toute leu^ vie xju'autant q^'il résulta^ de leur contrat de mariage , de leur droit de femme .commune ; tandis qu'à défaut du droit de communauté légale ou conventionnelle , l'usufruit des yauves n'était a^imilé qu'au 4roit des hériiiers fOr^inaii^. Mais la loi 4^ 3 aoi^t 4844 avait fait disparaître cette distinction, et la volonté du législateur de 4 854 a été de persister dans cette voie ; cela résulte clairement du passage suivant de l'exposé des motife de la loi :

« Le projet de loi reproduit la di^)Ofiition de l'article 39 du décret di» 5 février 4840 , parce que la loi des 3 et 47 août 4844 avait substitué à la jouissance , jusqu'alors viagère pour la veuve et vicennale pour les enfants , un délai fixe de vingt^ans, sans distinction entre la veuve et les estfonts. 9

Ainsi ^ que la veuve tienne son titre de son contrat de n^ariage ou ,de l'acte de dernière volonté du défunt , sa position est la même , son droit viager est incontestable , comme le droit de jouissance pendant vingt an» lui était accordé, quel qiie fût S(w titre, par la kû dy 3 août 4844.

572 TITBE II. — BÉGISS DE L^RIDCSTRIB SASISPlCIlIBliBB.

fusent de payer la réiribation soivant le tarir qo^ib ont établi, les maires peuvent ordonner qne la recette da spectade soit saisie entre les mains mêmes da receveur , et déposée provisoirement chez an notaire on tout antre oflSrier public ; le versement à la caisse des dépôts et oonsignations devant avoir lien après trois mois, si à cette époqoe le dépôt n*a pas été retiré. »

Et encore : • Il est entendu que le droit d^entrée au spectacle et les billets que se réservent les auteurs, pcMir eux on leurs fondés de pouvoirs, font partie du prix qu'ils ont droit d'exiger des entrepreneurs qui veulent représeoter leurs ouvrages, et que, en conséquence, on ne pent soos aucun prétexte leur en refuser la jouissance. >

II. Ainsi donc, il est incontestable que Tautorité administrative n'a pas le droit de s'immiscer dans les conventions à intervenir entre les entreprises théâtrales et les auteurs dramatiques pour la représentation de leurs œuvres, et spécialement sur les droits de ceux-ci après la première représentation et le succès ; mais son devoir est de veiller à Fexécution de ces conventions, et d'y pourvoir méoie par les mesures que je viens de vous faire connaître.

C'est, ainsi que vous le remarquez sans doute, une protection extraordinaire accordée par les lois aux-autenrs dramatiques; mais elle est assez dans la nature des choses : lesdirecteurs destroupes de comédiens sont en effet, comme vous l'avez vu , dans la dépendance de l'autorité administrative; or, en agissant sur eux par la voie qu'autorisent les instructions ministérielles, en plaçant ainâ tout d'abord à Tabri les fonds de la recette , les préfets et les maires ne font en quelque sorte que mettre leurs subordonnés en position de remplir des devoirs dont l'autorité judiciaire au surplus a seule le droit de déterminer la nature et l'étendue, si tout accord amiable entre les auteurs ^ les directeurs est impossible.

ENTREPBISËS THÉÂTRALES. 573

N* 4. Du droit des pauvres.

I. Il me reste à vous entretenir d'ane portion de la législation des théâtres qui intéresse tout à la fois les auteursy les entreprises théâtrales et Thumanité, c'est-à-dire du droit des pauvres. *

Ce fut une idée ingénieuse et noble que de faire servir les jouissances du riche au soulagement de Tindigent. Louis XII, par son ordonnance du 25 février 4699, ordonna en eSet qu'à Tavenir il serait levé, au profit de rbôpital général de Paris , un sixième en sus des sommes actuellement reçues et qu'on recevrait pour l'entrée aux opéras de musique et comédies jouées à Paris par la permission du roi : lequel sixiime serait remis au receveur dudit hôpital pour servir à la subsistance des pauvres.

Cet impôt fut supprimé par la loi du 4-5 et 6 août 1 789. Celle du 16 août 1790, en plaçant les spectacles sous la surveillance de l'autorité municipale, la chargeait de donner des permissions de conserver les théâtres établis , à la condition d'une redevance envers les pauvres; mais cette disposition ne put produire d'utiles résultats. Quelques années plus tard, un arrêté du Directoire invita les entrepreneurs des théâtres de Paris à donner tous les mois une représentation au bénéfice des pauvres; mais l'impôt ne fut réellement établi que par la loi du 7 frimaire an v , qui statua en ces termes :

a Art. 1*''. Il sera perçu qd décime par franc, en sus du prix de chaque billet d'entrée pendant six mois, dans tous les spectacles où se donnent des pièces de théâtre, des bals, feux d'artifice,concerts, courses et exercices de chevaux, pour lesquels les spectateurs payent.

574 TITRE II. BÉGISB BB L'l3nH:STRIE SAMTACTrUÉSB.

» La même perception aora liea sur le pris, des places kmées poar on temps détemmié.

» Art. 3. Le produit de la recette sera employé à secourir les indigents qui œ sont pas dans les hospices, v

Ainsi que tous avez po le remarquer, cette taxe n*éCait établie que pour six mois ; mais plosieors lois et décrets postérieurs en ordonnèrent successivement la prorogation, et on décret du 9 décembre 1 809 la maintint indéfiniment. Depuis 1816 elle est comprise tous les ans au budget.

IL Le décret du 9 décembre f 809 autorisait à mettre la perception du droit des pauvres en régie intéressée. Ce mode, déjà adopté à cette époque, a été constamment suivi depuis. Le même décret autorise la r^e intéressée à souscrire avec les entreprises théâtrales des abonnements dans les formes prescrites pour les biens des hospices.

ni. a De nombreuses contestations se sont élevées sur cet impôt; elles ont servi à faire fixer d'une manièta plus précise dans quelles circonstances il devait être perçu.

» 1 "* Le décret du 9 décembre 1 809 a décidé que les feprésentations à bénéfice en sont exemptes sur Taugmen- (atîon mise au prix du billet. Cette disposition ne s'applique poiût aux représentations extraordinaires où le prix des places est augmenté. Le décret n'a voulu accorder de faveur (Qu'aux artistes qui doitent profiteir de la ré^ {H^ésentation donnée à leur bénéfice, et en ùcTèùt desquels a lieu l'augmentation du prix ; et non au théâtre, qui profite seul dans le cas d'une représentation extraordinaire. (Arrêt du conseil du 1 0 février 1 81 7.)

1^ 2* Le droit pèse sur tous les établissements où lef public est admis en payant ; il est dû un quart poifr fous ces établissements , et notamment pour les concerts et bals.

I» En 1 806 , on avait prétendu que le droit des più-

mk dëVfait tm ^èi^ khf la rëëèitë fAité data Uba église pour le prix des chaises penSiiHt le ÛHtéé d'ttfië itiésSé éft iàUSittlie^ lOt^dê bé pn± àVâit «té hOthblèfai6nt àU^ëfité, eii Hisoti m édïlcbtii^ qtiië dâVëit httlHer 6§ cbiièei'l rëliglédi; Il H été a@ëi(ie<j[ilëj éOtië àdeiift p^tëtlfi; ié^ cêtéfndUieâ relipU^s faé ^UvtliëUfc étf« âiëiffiilëë» m. k^écmM; hi\h ël felêl ^dblit|tieS débitée pà^ M lois des 7 frimaire et 8 thermidor ftfi V, et (fuë ûA^é Tèft'pêiië il s'âgisiléit de là éëlgBfatibh d'tt»« tte»s6 ]^éfidânt làqhgllè l'église il*btiUl itââ bém ^%lVè m^me fau jptiMfê gfëtliitënlëUl^ (iiié«)ûe lë ^Hi Qé dbmvm places Mt ISt^ t^-k'd^ëùtë; )> rDèlcrei da % âtoV. 1«06.)

«[ à* Lë tbéatH^ de FHJiikiibhi tl ^tl(M[{«ké lleiaUiëh d'uiie q\!ië^iit5a (ttiîlili m mm pàmctArm. Hil^ ^àVëi qUe m ihmVè i hx^m^ ému, ^è&Sm l*ëté, d«» rël^réèléfts iStiBhè ét[i!i^(«s %^ ^Hmhëè. IM m,^ië^ de Bdttléftni ôM ^i^ètidtt ^\)'ii atiit ^h 16 ittl^ d^ thëâlfé bh t|tt!t' tâttt fôHs; qA*efi ^Vb^tàèë', il H'élAit ^tt^ ^'uH ftpè«iUi^ de curiosité, et qu^ t^hnetiftélibë il ^^9. We Và'kSé k% qU^ii de sa tiMi Wét 'hiA àtt dikièttaé. Gétfe ^t^élJëàtidA a

m T%jmè pài te xmM 'd^Èm-, ^ui à d^dè, i» i ma*

i'èHO, qtte dék é^^\^mtiiD!i, iSUm YieM \^mfiiis<élà nombre deé t^éàl^> \fe ^i!tfMtit|âlaftii ^tl^ iiÉUijetti ifti'fr la taxe du dikfèifaë.

<» i° tMii» la plilj^H W6 ^!]^i^, le ^± èé Ift ftôfcbdon dëi fô^ %st )^ iïMtféf«il^ (]^ ^ul ^es ÏÂmtà ftis au bureau. De là la question de savoir 4i % ^Stoit sBKSi pàiWëi devait me ^çA iffiï le ^ ^ là hdtàoA , ou itt^ farna 'du buV^tt; Uiiè (A^<M»6A««^ m % 0 féVi«èl- 4 81 7 à ^gé'^u'il i^MMbit éè l'^èspMt déf» K)i6 el Hiécretï t^m

être perçu non sur le prix ordinaire des pladéâ-, mftts '■shr ré<piix ll<èeii dé Ki l<»caMléfn, \6 ^Mi éës ÎAdfgents devant

576 TITIE II. — EÉGUn BK L'onCSIBIE MASTCTACnnuftBB.

toojoors être proportiooDé an prix payé par les admises aa spectacle.

> Par la même raisoo j si des places soot livrées i on prix particalier à certains spectateors, si des eotrées, par exemple, sont vendaes moyeoDant qd taux qoi ne peut être celui des places prises aa boreau, le droit ne dtAl porter qae sur les sommes réellement perçues. (Ordonnance da 31 août 1828.)

• 3* Les représentations données an profit des établissements de charité oa des pauTres scMit-elles soumises i la retenue da dixième en sos du prix? Au pronier aperça, il paraît singulier que le droit des pauvres se perçmve sur nn produit destiné an même emploi. Hais la taxe établie par la loi étant affectée à une classe particulière d'indigents^ et remise au bureau de bienfdisancey on conçoit qu'elle peut être prélevée sur des représaitations dont le produit doit passer en d'autres mains, quoique paiement destiné aux malheureux. Cette question a été jugée ainsi plusieurs fois par Tautorité compétente.

IV. Du reste, « quels que soient les délûteurs, les poorsnites pour le recouvrement de ce droit sont dirigées par voie de contrainte, suivant le mode fixé pour les contri* butions. (Décret do 8 fructidor an un, art. 2.)

• La contrainte doit être visée par le préfet.

» Ces contraintes peuvent donner lieu à des contestations; selon leur nature, elles appartiennent à des autorités différentes.

3 Si les contestations portent, soit sur la forme, soit sur le fond, la connaissance en appartient au conseil de préfecture, sauf recoors au conseil d^État. (Arrêté du 10 ihermidor an xi, décret do 8 fructidor an xiu, et du 21 août 1 806.)

» Si les contestations roulent sur la validité de pour-

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