PROFESSIONS MÉDICALES
suites en expropriation forcée, faites en exécution des contraintes , c'est devant les tribunaux qu'elles doivent être portées : seuls, en effet, ils peuvent connaître des questions de propriété et d'expropriation. » (Ibid.)
§ VII. Des professions médicales.
Lorsque je vous ai tracé rapidement les principes généraux qui doivent diriger l'action de la société et de l'administration, qui en est l'organe, dans ses rapports avec les professions pour lesquelles il est sage d'exiger des justifications de la capacité, j'ai dû mettre au premier rang les professions qui intéressent la santé et la vie des citoyens.
Le but des lois, en. cette matière, est de chercher et d'établir des garanties qui puissent prévenir les dangers par lesquels, sous ce rapport , la société est menacée. Nos lois se sont, en effet, proposé ce résultat, et voici les mesures qu'elles ont prises, les règles qu'elles ont établies.
L'art médical , dans l'acception la plus étendue que lui aient donnée nos usages, comprend les professions de médecin et de chirurgien, d'officier de santé, de sage-femme; et, en outre, à titre d'auxiliaires, les pharmaciens, les herboristes et les droguistes ; ceux-ci se bornent uniquement à préparer et livrer aux consommateurs les instruments matériels dont les personnes de l'art disposent en faveur de l'humanité souffrante.
Il est enfin une partie de la médecine qui a pour objet spécial l'éducation et la santé des animaux domestiques.
Voyons quelles garanties notre législation a tracées pour l'exercice de ces diverses professions, dont l'ensemble forme l'art médical.