‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 8 sur 107 · SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE

Liberté de l'industrie manufacturière.

I. Vous avez vu comment le législateur de notre pays comprend sa mission à Tégard de l'industrie agricole : sa protection n'est pas moins assurée à l'industrie manufacturière.

(1) Voyez Say, Cours complet^ t. lU, p. 278.

36 TITRE 11. ftÉGIME DE l'iIIDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.

Dès la première période de notre grande révolution de 1 789^ rinstruction législative des 1 2-20 août 1 790, adressée à toutes les administrations départementales^ et traçant leurs devoirs envers les artisans , fabricants et manufao* turierS) indiquait suffisamment l'étendue de protection et d'encouragement que l'administration centrale dle-môme devrait leur accorder.

a Les administrations (disait le législateur) feront con* » naître le genre d'industrie qui convient au pays, le degré » de perfection où sont parvenues se» fabriques et les 9 filatures , et celtii dont elles sont susceptibles.

» Elles protégeront de tout leur pouvoir, elles surveil- » leront sans perquisition les manufactures et les ateliers» » -~ Elle terminait par cette réflexion générale :

« L'industrie naît de la liberté; elle veut être ancoura^ » gée; mais si on l'inquiète, elle disparaît* n

Dès ce moment donc, avec le secours et l'autorité du l^slaleur, la France administrative écrivait sur son dra^ peau : Liberté pour l'industrie, protection constante, encouragements nécessaires , surveillance dans le seul intérêt de l'ordre public (I).

IL La liberté étant le premier besoin reconnu de l'industrie , le législateur ne tarda point à jeter ses regards sur les entraves qui l'enchaînaient encore ; il se rappelait de nobles efforts déjà tentés avant lui-, il entendait encore le généreux langage qu'un grand ministre, Turgot, avait, quinze ans en arrière , inspiré à la belle âme de Louis XVI :

« Nous devons à tous nos sujets de leur assurer la pleine et entière jouissance de tous leurs droits } nous devons surtout cette protection à cette classe d'homme» qui,

(4) La constitution de 4848, dans le développement des principes qu'elle crut nécessaire de proclamer, disait dans le même sens : et La constitu- » tion garantit aux citoyens II lilisrté dil ilitail 6t de TitidlMtHS. H

LliËRTÉ DB L*lN1>t9Ttl1B MAMOrACTURIÈIIfe. 27

n^ayant de propriétés que leur travail et lenr industrie , ont d'autant plus le besoin et le droit d'employer dans toute son étendue la seule ressource qu'ils aient pour subsister* Dieu, en donnant à l'homme des besoins, en lui rendant né* ceœaire la ressource du travail , a fait du droit de travailler la propriété de tout homme ^ et cette propriété est la pre*' mière, la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes. -^ Nous ne serons point arrêtés dans cet acte de justice par la crainte qu'une foule d'artisans n'usent de la liberté rendue pour exercer le métier qu'ils ignorent , et que le public soit inondé d'ouvrages mat fabriqués. La liberté n*a point produit ces fâcheux effets datis les lieux oit elle est établie depuis longtemps (1). i>

Ce fût encore sous Tinspifation des mêmes pensées que la loi des 2 et 17 mars 1791 abolissait, par son article $, tous privilèges de professions^ sous quelque dénominùtiM que ce fût; et que, par son article 3 ^ elle proclamait : « Il » est libre h toute personne de faire tel négoce , ou d'exer- » cer telle profession , art ou métier qu'elle trouvera bon. n

Ainsi se trouvaient frappés et dispersés les derniers vestiges des jurandes et des maîtrises ; et quelques mois plus tard la même assemblée constituante ajoutait par la loi des 14 et 17 juin suivants :

m L'anéantissement de toutes les espèfCes de corpora^^ » tions de citoyens des mêmesi états et professions étant UHé D dêi basés de la eùnstitutt&n française^ il est défendu de »lés rétablir de fait, sous quelque prétexte et qudqne te forme que ce soit, n (Art. 1*.)

« Les citoyens d'un même état et profession, les entre^ » preneurs , ceux qui ont boiltique ouverte , les otivriers 19 et compagnons d'un art quelconque, ne pourront, lors-

■ (I) Vdyew édît de 1776 , sur tes jni^ndes et maftrffiJe».

28 TITRE 11. — RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.

» qu'ils se trouveront ensemble, se nonomerni président, x>ni secrétaires y ni syndics , tenir des registres, prendre )> des arrêtés et délibérations , former des règlements sur » leurs prétendus intérêts communs. » (Art. 2.)

Elle ajoutait : « Il est interdit à tous corps administra- )) tifs ou municipaux de recevoir aucune adresse ou péti- » tion sous la dénomination d'un état ou profession, d'y » faire aucune réponse ; et il leur est enjoint de déclarer »nalles les délibérations qui pourraient être prises de » cette manière , et de veiller soigneusement à ce qu'il ne » leur soit donné aucune suite et exécution. » (Art. 3.)

in. Elle allait plus loin encore dans les garanties qu'elle voulait fonder en faveur de la liberté du travail.

« Si , contre les principes de la liberté et de la constitur^tion^ des citoyens attachés aux mêmes professions, arts X) et métiers , prenaient des délibérations ou faisaient entre D eux des conventions tendant à refuser de concert , ou » à n'accorder qu'à un prix déterminé le secours de leur » industrie ou de leurs travaux, lesdites délibérations et » conventions, accompagnées ou non du serment, sont » déclarées inconstitutionnelles , attentatoires à la liberté et »à la déclaration des droits de l'homme, et de nul effet: » les corps administratifs et municipaux seront tenus de » les déclarer telles. Les auteurs, chefs et instigateurs qui »les auront provoquées, rédigées ou présidées, seront » cités devant le tribunal de police , à la requête du pro* » cureur de la commune, condamnés chacun en 500 livres )) d'amende , et suspendus pendant un an de l'exercice de » tous droits de citoyen actif, et de l'entrée dans les as* )) semblées primaires. » (Art. 4. )

« Si lesdites délibérations ou convocations, affiches ap* )) posées, lettres circulaires, contenaient quelques menaces » contre les entrepreneurs, artisans, ouvriers ou journa-

LIBERTÉ DE l' INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE. 29

» liers étrangers qui viendraient travailler dans le lieu , ou >) contre ceux qui se contenteraient d'un salaire inférieur, »totts auteurs, instigateurs et signataires des actes ou » écrits, seront punis d'une amende de mille livres chacun^ »et de trois mois de prison. » (Art. 6.)

« Ceux qui useraient de menaces ou de violences contre » les ouvriers usant de la liberté accordée par les lois cony> stitutionnelles au travail et à Tindustrie, seront poursuivis x)par la voie criminelle, et punis, suivant la rigueur des » lois, comme perturbateurs du repos public. » (Art. 7.)

Enfin a tous attroupements composés d'artisans, oux>vriers, compagnons, journaliers, ou excités par eux » contre le libre exercice de l'industrie et du travail apy> partenant à toute sorte de personnes, et sous tonte es^ » pèce de conditions convenues de gré à gré, ou contre D l'action de la police et l'exécution des jugements rendus » en cette matière , ainsi que contre les enchères et adjn- » dicalions publiques de diverses entreprises , seront tenus » pour attroupements séditieux , et, comme tels , ils seront I» dissipés par les dépositaires de la force publique , sur i> les réquisitions légales qui leur en seront faites, et seront » punis selon toute la rigueur des lois sur les auteurs, » instigateurs et chefs desdits attroupements, et surtout » ceux qui auront commis des voies de fait et des actes de » violence. » (Art. 8.)

Ainsi les privilèges de professions abolis, la liberté du travail déclarée l'une des bases de la constitution française , l'interdiction de rétablir les corporations d'arts et métiers sous quelque forme ou prétexte que ce soit ; toute coalition nuisible au travail déclarée inconstitutionnelle; les auteurs, chefs et instigateurs de ces coalitions punis; les menaces et violences plus sévèrement réprimées encore; les attroupements d'ouvriers considérés comme séditieux

30 TITRE 1|« — RÉGIME DE I«'lMDlI6TRI£ MÀNUPiÇTVRlÈRE.

e( atteatatoiras au repos de TÉtat : voilà ce qui résulte de celte première période de ootre législation iadustrielle,

IV, Quelques auuées plus tard , la loi du 22 germiaal au XI est encore venue renouveler la protection due à la liberté du travail , et, en respectant les grands principes de liberté , reprendre en Taméliorant cette législation dans

ses détails.

41 Toute coalition (a-t-elle dit) contre ceux qui font tra* y)vailler des ouvriers , tendant à forcer iiyustement et » abusivement rabaissement des salaires, et suivie d'une V tentative ou d'un commencement d'exécutiout sera punie 9 d'une amende de 100 fr. au moins et de 3,000 fr. au Dplus, et, s'il y a lieu, d'un emprisonnement qui ne fi pourra excéder un mois. » (Art, 6.)

tf Toute coalition de la part des ouvriers pour cesser peu même temps de travailler, interdire le travail dans D certains ateliers, empêcher de s'y rendre ou d'y rester » avant ou après de certaines heures, et en général pour f suspendre, empêcher, enchérir les travaux , sera punie, X) s'il y a tentative ou commencement d'exécution , d'un )» emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois. » (Art. 7.)

« Si les actes prévus dans l'article précédent ont été ac- » compagnes de violences , voies de fait , attroupement , » les auteurs et complices seront punis des peines portées 9 au Code de police correctionnelle ou au Code pénal, sui- Tù vaut la nature des délits. » (Art. 8. )

I^ Code pénal de 181 0 a défendu, comme l'avaient fait les lois de 1791 et de germinal an xi, les coalitions entre les maîtres contre les ouvriers et entre les ouvriers contre les maîtres «

l-es maîtres, en effet, peuvent se coaliser pour faire baisser le salaire des ouvriers , et les ouvriers pour faire

UBBHTi Dl L^lNDDftTRlB MAKUFAOTDRlàRE. 84

augmenter leur paye : dans les deux cas , la liberté du travail est évidemment compromise; et c'est là le plus grave des intérêts qu'il faille garantir.

Dans le preipier cas , en outre , si le salaire des ouvriers était trop modique çt qu'il ne pussent subsister en France , ils iraient chercher leurs moyens de subsistance à l'étranger.

D'autre part , et dans la seconde hypothèse , si le^ maîtres étaient obligés de donner aux ouvriers une paya trop forte y ils seraient réduits à la triste nécessité ou de se ruiner pour soutenir la concurrence avec les autres établissements du même genre, ou de fermer leurs ateliers, au grand préjudice des ouvriers eux^-mêmes.

Tel est Teffet que produisent aussi ces sortes de dé« fenses ou d'interdictions quô les ouvriers prononcent contre les directeurs d'ateliers et entrepreneurs d'ouvra«* ges, et qu'ils prononcent même quelquefois les uns contre les autres. Ils croient par là servir leur intérêt aux dépens de leur maître , et ils ne nuisent pas moins à leur propre intérêt.

Is Code porto contre U)m q^ abu« des paîn@» da polim

correctionnelle, graduées suivant la nature du délit. Elles

sont établies par les arliclos 414^ 415 et 416. C^% articles

reproduisent en grande partie les disposiiionp que je viens de vofls faire connaître.

L'article 414, relatif ^ la coalition ontre les maître i reproduit textuellement l'article 6 de la loi du SS germi^

ngl an xi^ si ce n'est qu'à !a pénalité établie par calte loi,

il substitue celle d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une an^eqde de 200 frapcs à 3,000 francs.

^'article 415, relatif à la coalitiop deii ouvriers, repro^

duit à son tour, et textuellement, Tarticle 7 de la loi du

%% germinal an xî , en déterminant k mmmvm do l'em-

prisonnament à un mois, le maximum restant à trois ipois.

33 TITRE 11. RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.

Et il ajoute que « les chefs ou moteurs seront punis » d'un emprisonnement de deux à cinq ans. »

Enfin Tarlicie il 6 statue : a Seront aussi punis de la » peine portée en l'article précédent, et d'après les mêmes )) distinctions, les ouvriers qui auront prononcé des amen* » des , des défenses , des interdictions , ou toutes pro- » scriptions , sous le nom de damjiations et sous quelque » qualification que ce puisse être , soit contre les direc- » leurs d'ateliers et entrepreneurs d'ouvrages, soit les uns )) contre les autres.

» Dans le cas du présent article et dans celui du pré- » cèdent, les chefs ou moteurs du délit pourront, après » l'expiration de leur peine être mis sous la surveillance j> de la haute police pendant deux ans au moins et cinq » ans au plus (1). »

y. Telles sont donc les dispositions légales qui nous régissent :

(4) A la suite des agitations qui ont troublé la société française en 4818 et 4849, les principes qui, depuis 4840, protégeaient la liberté du travail furent remis en question devant les assemblées constituante et législative , et chaque fois les principes qui régissent la matière ont eu pour organes deux rapporteurs, jurisconsultes éminents : M. Rouher devant l'assemblée Constituante, M. de Vatimesnil devant l'assemblée législative.

La différence qui existait, sous la législation de 4840, entre les peines infligées aux patrons et celles édictées contre les ouvriers , offrait, il faut le reconnaître, un motif suffisant d'examiner à nouveau les dispositions des articles 444, 44^ et 446 du Code pénal devant ces deux assemblées. Cependant, même aux yeux de ceux qui sont le plus dévoués au grand principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi , l'inégalité des peines prononcées par le Code pénal pouvait se justifier en ce que les coalitions d'ouvriers, par le nombre même des ouvriers , par le mode suivant lequel se produisent ces coalitions et par le tumulte qui le plus souvent les accompagne, apportent, en dehors même du délit de coaUtion, un trouble considérable à l'ordre public; mais, dans les circonstances où se trouvait le pays, en 4848 et 4849, il était sans doute sage de ne pas s'attacher à ce caractère aggravant des coalitions d'ouvriers, et de frapper de peines égales les coalitions entre patrons. D'ailleurs , ainsi que l'a fait remarquer le rapporteur de la loi, M. de Vatimesnil, l'article 43 de la Constitution

LIBERTÉ DE l'iNDUSTRIE MANUFACTURIÈRE. 33

La liberté du travail est proclamée comme Tane des bases de la constitution de notre pays ; Les corporations d*arts et métiers sont abolies;

de 4 848 établissant Végalité de rapports entre le patron et V ouvrier^ on devait, en conséquence de ce principe, établir une parfaite égalité entre les patrons et les ouvriers relativement au délit de coalition.

Devant rassemblée législative , le cercle de la discussion s'élargit même davantage; l'abrogation complète des articles du Gode pénal avait été demandée : on soutenait la légitimité des coalitions.

Les auteurs de cette proposition voulaient la justifier en disant que tout ouvrier est libre de demander une augmentation de salaire, comme tout chef d'atelier est libre de diminuer le prix du travail , et que ce qui est libre et licite de la part de chacun, pris isolément, ne peut devenir criminel de la part d'un certain nombre d'individus coalisés.

Mais M. de Vatimesnil , rapporteur de la commission , répondait avec une haute raison : « Dans l'état régulier et normal de l'industrie et du commerce, deux éléments déterminent le prix de toutes choses, y compris le travail. Ces deux éléments sont : — premièrement la proportion entre les offres et les demandes; — en second lieu, la concurrence, d'une part, entre ceux qui font les offres , et , d'autre part , entre ceux qui font les demandes.

» Quand ces éléments de la fixation du prix agissent sans entrave , l'industrie, le commerce, le travail sont libres, et les prix s'établissent d'une manière vraie et loyale. Dans le cas contraire, la liberté de l'industrie, du commerce et du travail est altérée , et les prix deviennent factices.

B Or les coalitions ont pour effet manifeste de détruire ou de modifier les effets de la concurrence et de la proportion entre les offres et les demandes. Elles sont donc contraires à la liberté du commerce, de l'industrie et du travaily et, par conséquent, à la Constitution, qui, par son article 4 3, garantit cette liberté.

9 N'est-il pas certain que , lorsque les détenteurs d'une même marchandise viennent à se coaliser, le prix de cette marchandise subit une hausse injuste et abusive, et que, par conséquent, le fait seul de la coalition qui a produit cette hausse est punissable? Les honorables auteurs de la proposition ne le contestent pas , puisqu'ils ne demandent pas l'abrogation de l'article 419. Ainsi ils admettent que les marchands ne peuvent pas licitement se coaliser au préjudice des acheteurs. Pourquoi donc les chefs d'atelier pourraient-ils se coaliser contre les ouvriers, et ceux-ci contre les chefs d'atelier? »

Est-ce que le travail n'est pas la première et la plus importante des marchandises, comme il est la première et la plus sacrée des propriétés?

Aussi le principe de la cxUpabUité des coalitions fut-il maintenu ; mais du IV, 3

84 TITRE il« ^^ RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MÀNUFAQTURIÈRE.

La loi pénale frappe toute coalition illicite qui porte atteinte à la liberté de T industrie manufacturière.

YI. Le législateur a toutefois soumis rexercice de cette industrie à deux conditions ;

La première, de payer un impôt établi sous le nom de patente y

La seconde, de M conformer aux règlements de poUee qui sont ou pourront être faits.

principe d'égalité dans la peine devait découler, avant tout, le principe d'égalité dans la définition du délit. Toute coalition entre les chefs d'ateliers ayant pour but de forcer l'abaissement des salaires a paru devoir, par essence, être injuste et abusive ^ on a retranché de la définition du délit, en ce qui touche les patrons, les mots injustement et abusivementi comme étant superflus. Et les nouveaux artictos 44 4^ 445 et 446 sont ainsi conçus :

« Art. 44 4. Sera punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois » et d'une amende de 46 francs à 3,000 francs,

» 4<' Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers tendant à » forcer l'abaissement des salaires, s'il y a eu tentative ou commencement »' d'exécution;

> 2** Toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en même » temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, empêcher de s'y » rendre avant ou après de certaines heures, et, en général, pour sus- «pendre, empêcher j enchérir les travaux, s'il y a eu tentative ou com- » mencement d'exécution,

t Dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents , les chefs » ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans. »

» Art. 415. Seront aussi punis des peines portées dans l'article précé- » dent^ et d'après les mêmes distinctions, les directeurs d'ateliers ou en- » trepreneurs d'ouvrage et les ouvriers qui , de concert , auront prononcé y des amendes autres que celles qui ont pour objet la discipline intérieure » de l'atelier, des défenses, des interdictions, ou toutes proscriptions sous » le nom de damnations ou sous quelque qualification que ce puisse être, » soit de la part des directeurs d'ateher ou entrepreneurs contre les ou- » vriers, soit de la part de ceux-ci contre les directeurs d'atelier ou entre- » preneurs , soit les uns contre les autres.

«Art. 44 6 « Dans les cas prévus par les deux articles précédents, les » chefs ou moteurs pourront^ après l'expiration de leur peine, être mis » sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et » cinq ans au plus. » (Loi du 97 novembre 4849.)

Ainsi, après avoir été remis en question, les principes de raison qui préservent la liberté de l'industrie et du travail contre t^ute violence et contre tout abus ont été proclamés d0 nouveau.

RESTRICTIONS AU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE l'iNDUSTRIE. 36

Ces deux conditions sont établies par Tarticle 7 de la loi d'afifranchissement des 2 et 1 7 mars 1 791 .

Nous n'avons pas, quant à présent , à nous occuper de la patente : la législation qui la concerne vous sera exposée suivant Tordre des matières que je vous ai déjà tracé.

Mais les règlements de police pouvant être considérés comme autant de modifications ou de restrictions apportées, dans l'intérêt général, au régime de libre exercice proclamé pour l'industrie manufacturière, il y a nécessité de les rechercher et de les étudier avec la plus sérieuse attention.

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