‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 9 sur 107 · SECTION DEUXIÈME · texte numérisé non relu

SECTION DEUXIÈME

Restrictions au principe de la liberté de Tindusirie manufacturière.

I. Les règlements que je viens de signaler sont législatifs ou administratifs ; ils ont pour but d'établir des garanties publiques ou des garanties privées.

Les premiers ont pour objet les monopoles réservés à l'État, la confection d'objets de première nécessité.

Les seconds embrassent la condition des ouvriers, la nationalité ou la loyauté des produits, le danger ou l'incommodité du voisinage de certains ateliers, la nature des moteurs ou des aliments de certaines usines, enfin les conditions exigées pour remplir certaines professions.

JNous allons passer en revue les uns et les autres règlements : examinons d'abord ceux qui ont été plus spécialement établis à titre de garanties publiques. Je dis plus Bpédalement, parce que toutes les dispositions dont je Vais vous entretenir se rattachent à Tintérêt général, et que ce n'est qu'à ce titre qu'elles pourront un jour prendre

36 TITRE II. RÉGIME DE l'iNDUSTEIE MANUFACTURIÈRE.

place dans notre code administratif, si jamais cette grande tâche est entreprise et accomplie.

Mais celles-ci ont une importance qui m'engage à les classer à part; ce n'est pas en effet une catégorie d'individus qu'elles atteignent; c'est pour l'avantage de la société tout entière qu'elles ont été portées.

Commençons donc par les monopoles de fabrication réservés pour rÉtat.

§ P^ Monopoles réservés pour VÉtat.

Ces monopoles , autrefois fort étendus , se bornent aujourd'hui :

Aux monnaies ,

Aux poudres de guerre et de chasse ,

Au salpêtre,

Au tabac de toute espèce ,

Au papier employé dans la fabrication des cartes à jouer.

Art. ^". De la fabrication des monnaies.

I. De tout temps 9 en France , le droit de fabriquer , ou , comme on dit vulgairement, de battre monnaie y a été considéré comme Tun des droits inhérents à la souveraineté. Si 9 sous les trois premières races de nos rois, les seigneurs féodaux battirent monnaie , c'est qu'ils avaient usurpé les prérogatives de la souveraineté , qui n'avaient été qu'un dépôt entre leurs mains : celle-ci fut du nombre (i ).

Quoi qu'il en soit, cette variété dans les monnaies et la

(0 Voyez Mignet, De la féodalité, p. i^ chap« XIII.

différence de leur valeur soit intrinsèque , soit nominale, ne tardèrent pas à produire beaucoup d'embarras; le commerce en souffrait; les transactions étaient devenues plus difficiles. Enfin saint Louis, par son ordonnance de 1265, voulut mettre fin à ce désordre, et, repoussant les monnaies des seigneurs féodaux , n'accorda de cours général et forcé qu'aux monnaies royales dans toute retendue de son royaume. Plus tard, et par lettres patentes du 1 3 janvier 1 346 , Philippe de Valois déclara qu'au roi seul il appartenait de battre monnaie.

Depuis cette époque, la fabrication du numéraire fut un véritable droit régalien ; et ce principe domina jusqu'à notre révolution de la fin du xviii® siècle. Il est remarquable qu'à une époque où le législateur de notre pays s'effor* çait de rendre à l'industrie sa liberté naturelle, il ait conservé ce monopole dans toute son étendue ; son intention est, en effet, attestée par la loi suivante :

« Il est expressément défendu à tous particuliers de fa- » briquer ou faire fabriquer, directement ou indirectement, » d'introduire et de faire circuler dans le royaume des )) monnaies de métal sous quelque forme et dénomination »que ce soit. » (L. 3 septembre 1792.)

Cette disposition est précédée d'un considérant qui exprime « que la fabrication des monnaies est une propriété ))qui n'appartient qu'au souverain, et que l'intérêt na- » tional exige de conserver cette propriété et d'empêcher » les particuliers d'en partager les avantages. »

Cette fabrication chez nous forme donc un monopole ; mais ce monopole est justifié par toutes les raisons que je vous ai exposées dans la théorie générale de la liberté de l'industrie. Voyons les garanties qui lui sont données.

II. Pour le maintenir dans son intégrité, non plus contre les seigneurs , mais contre la cupidité des particuliers qui

38 TITRE n. — RJÎGlllE DK L'INDUSTRIE MAMUFAGTURIÈRE.

partout et toujours , dans I*icûitation , dans la falsification des espèces monétaires, ont va l'occasion de si grands profita 9 il a feilu de toat temps porter les peines les pins sévères r toujours et partout , les faux monnayeurs se sont exposés à perdre la vie. La législation de la France n'a pas été plus douce que les autres à leur égard : anciennement on les a fait bouillir, plus tard on les a pendus; le Code pénal de 1791 ne les a plus condamnés qu'à quinze années de fers ; celui de 1 81 0 a rétabli la peine de mort contre eux pour les monnaies d'or et d'argent, et prononcé celle des travaux forcés à perpétuité pour les monnaies de billon ou de cuivre.

a Quiconque (porte l'art. 1 32) aura contrefait ou altéré »les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en » France, ou participé à l'émission ou exposition desdites » monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction )) sur le territoire français, sera puni de mort et ses biens )) seront confisqués. »

« Celui (porte l'art. 133) qui aura contrefait ou altéré » des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal » en France , ou participé à l'émission ou exposition des- » dites monnaies contrefaites ou altérées , ou à leur intro- » duction sur le territoire français, sera puni des travaux » forcés à perpétuité. »

Ces peines n'ont été portées qu'à cause des alarmes que répand dans la société le crime qu'elles atteignent. Elles frappent tout à la fois la contrefaçon^ V altération des mon^ naies ayant cours, et la distribution^ V exposition y Vintrodnclion des monnaies contrefaites ou altérées.

Ces dispositions avaient d'abord alarmé quelques esprits ; ils auraient désiré qu'on établît une distinction entre le fabrioateur et le distributeur; mais toute inquiétude à ^ /8"iÇt a paru vaine , parce que , d'une part , le distribu-

FABRICATION DES MOMMAIBS. 39

teur qui ignore le vice de la chose ne commet ni crime ni délit, et que, d'un autre côté, ceux qui ont remis en circulation des pièces qu'ils savaient être fausses, mais qu'ils avaient reçues pour bonnes, ne sont punis que d'une, amende. On a pensé que la loi devait compatir à leur position, et le législateur ne voit en eux, en effet, que des malheureux cherchant à rejeter sur la masse la perte dont ils étaient personnellement menacés.

Gela posé , le législateur s'est demandé ce que peut être un distributeur ou introducteur qui connaît la fausseté des pièces et n'a pas pour lui l' exouse de les avoir reçues pour bonnes. Il n'a pu le considérer que comme un agent vo* Ion taire, et conséquemment comme le complice du fabri* cateur. Il l'a puni de la même peine.

Mais cette peine si grave devait-elle être appliquée à toute espèce de faqsse monnaie? à celle de billon ou de cuivre, par exemple? La valeur exiguë des premières ne cause pas le même degré de dommage social , et la valeur purement commerciale des secondes en rend aussi la cir-* culation moins dangereuse pour la multitude. Le législateur a donc pensé que ces deux classes de crimes seraient suflSsafnment punies par les travaux forcés.

Le crime de feusse monnaie, sans être précisément de la catégorie de ceux qui sont dirigés contre la sûreté de l'État, s'en rapproche beaucoup. Le législateur a donc appliqué à ce crime et la remise de la peine en cas de ré-* vélation, et la peine portée contre la réticence, comme pour les crimes d*État. Il a pensé que cette application était rendue légitime et nécessaire par le suprême in-f térét pour là société d'écarter ou de faire cesser un tel fléau.

Il était alléplHS loin; il avait, dans sa sévérité, uni la confiscation à la peine capitale. Il avait considéré que, par

40 TITRE II. — ^-RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.

ce crime, les pertes de TÉtat pouvaient être immenses: qu'elles étaient vagues et inappréciables ; et qu'alors il était juste et nécessaire qu'à titre de dommages et intérêts elles fussent réparées par la confiscation générale des biens da condamné.

Dans les crimes et délits ordinaires (s'est-il dit), où il n*y a que peu de parties lésées et où la mesure du dommage est connue ou susceptible de l'être, les réparations civiles suffisent à tout ce qui regarde l'intérêt privé; mais peut-il en être ainsi quand le dommage est disséminé sur des milliers de personnes? Et si le fruit du crime devait, à défaut de parties civiles, passer nécessairement des mains du coupable à celles de ses enfants, ne serait-ce pas une espèce de prime accordée aux faux monnayeurs sur tous les autres criminels ?

Le législateur de 1810 avait donc pensé que dans ce cas la confiscation n'avait pas l'odieux objet de dépouiller les familles; mais pour but unique de ne les point gratiâer des dépouilles d'autrui; et qu'en définitive la justice et l'intérêt de l'Élat réclamaient cette disposition (1).

La loi du 28 avril 1 832 , modificative du Code pénal , a profondément changé cet état de choses. Elle a , par ses articles 50 et 51, abaissé d'un degré, dans Téchelle des peines, celle à infliger désormais pour la contrefaçon, l'altération , l'émission , Texposition et l'introduction , c'est-à-dire qu'elle n'applique plus à ces crimes que la peine des travaux forcés à perpétuité. Les mêmes crimes qui ont pour objet les monnaies de billon et de cuivre sont punis des travaux forcés à temps.

La peine de mort se trouve ainsi , pour le crime de fausse monnaie, effacée de nos codes.

(\) Voyez Exposé des motifs au corps législatif, séance du 6 février 1810.

Qaant à la peine de la confiscation des biens, elle avait disparu de nos lois par Teffet de Tarlicle 66 de la Charte constitutionnelle de 1814; et d'ailleurs le législateur de 1810 ne l'ayant attachée qu'à la peine capitale, elle tom* bait avec elle.

Telle est donc, quant aux garanties publiques, la législation qui nous régit aujourd'hui en matière de fabrication des monnaies.Yoyonsmaintenantrorganisationdecemonopole.

III. La loi seule ordonne rémission des monnaies, en fixe le titre, c'est-à-dire le degré de fin , en détermine le poids, l'empreinte et le type (1).

Le pouvoir exécutif n'a d'autre droit que d'en faire exécuter et d'en surveiller la fabrication (2).

Et cette fabrication, comme cette surveillance elle-même, lui imposent des devoirs importants, qu'il est nécessaire de vous faire connaître. Je vous montrerai enfin comment les monnaies sont vérifiées et mises en circulation.

IV. La fabrication s'exécute dans des ateliers monétaires que la loi nomme Miels des monnaies.

Ces établissements appartiennent à l'Ëtat.

La fabrication y est confiée à un employé supérieur , qui est tout à la fois fonctionnaire public et entrepreneur du service dont il s'agit.

Ces employés supérieurs s*appellent directeurs de la fa-brication; ils sont nommés par le chef de TÉtat , sur la présentation du ministre des finances (3).

Le directeur de la fabrication reçoit du caissier de l'administration des monnaies les matières destinées à

(<) Constitution de septembre 4791 , tit. III, ch. m, sect. 4'«, art. 4«', n« 6, et tt frimaire an viii , art. 45.

(%) Ibid,, id,, ch. IV, art. 2, et toutes les lois de la matière, à compter celle du t\ mars 4794.

(3) Ordonnance royale du 26 septembre 4827, art. 4.

iSI TITRE II. — RÉGIME DE L*iNDCSTRIB MANUFACTURIÈRE.

âtre converties en espèces, et il en donne récépissé.

Il inscrit sur un registre le titre et le poids de ces matières; il en compte d'après le poids et le titre aaqnel il les a reçaes.

II est maître de ses fonles et alliages; et il fait exécuter, sous sa responsabilité , toutes les opérations relatives à la fabrication des monnaies.

Il est néanmoins soumis à Tinspection d^un fonctionnaire dont la qualification est : commissaire du gouvernement; et à celle d*un contrôleur du monnayage. Il est en outre obligé de se conformer aux ordres et instructions de l'administration centrale.

Les espèces qu'il fabrique ont le signe particulier ou différent dont il est convenu avec Tadministration ; il le fait insculper sur une planche de cuivre qui est déposée au secrétariat général de Tadministration centrale.

Les sommes qui lui sont attribuées pour la fabrication lui tiennent lieu de traitement, de tous frais de bureau quelconques, ainsi que de ceux de fonte, fabrication, déchets et tous autres (4).

Le directeur est tenu d'employer les carrés qui ont été fabriqués à Paris par le graveur attaché à T administration , d'après les poinçons et matières qui ont été adoptés au concours (8).

Ces carrés portent le signe de reconnaissance déterminé pour chaque monnaie par Tadmlnistration, et dont le type est déposé dans ses archives. {Ib. , art. %%.)

Les directeurs de monnaies sont chargés du remplacement et de l'entretien de toutes les machines et ustensiles,

(h) Voyez arrêté consulaire du iO prairial an xi, art. t\ et 34.

(t) Les carrés sont les matrices qui servent à imprimer, sur les flaons ou flans, l'eflBgie du prince et les autres marques et légendes qui donnent cours aux espèces et qui règlent leur poids et leur valeur.

FABlilGATION DES MONNAIES. 43

tels que laminoirs, balanciers, découpoirs et autres instruments appartenant à TÉtat, et mis à leur disposition pour la fabrication et le monnayage.

Ils sont tenus de se pourvoir à leurs frais des machines , ustensiles et instruments dont il serait nécessaire d'augmenter le nombre, soit pour perfectionner la fabrication, soit pour en accroître Tactivité.

Le prix des coins et viroles est à là charge des directeurs, ainsi que les frais de pesage, de comptage et de vérification des espèces monnayées et délivrées. (Ordonnance royale du Î5 février 1836, art. 3.)

— Telles sont les règles les plus importantes à vous faire connattre sur la fabrication des monnaies.

V. La surveillance spéciale des opéralions de cette fabrication s'exerce par le contrôleur du monnayage. (Arrêté du 10 prairial an xi, art. 24.)

Ce fonctionnaire veille à ce que les lois et règlements soient ponctuellement exécutés. Il est sous la direction particulière du commissaire du gouvernement. {Ib.^ art. 24 et 36. )

La fabrication terminée , le commissaire du gouvernement et le contrôleur au monnayage prennent chacun trois pièces au hasard et sans choix sur chaque fabrication, en présence du directeur, pour les pièc^ de vingt et de dix francs, quatre pièces pour celles de un, deux, cinq francsi et cinquante centimes. Sur les pièces de vingt centimes f chacun en prélève huit. Ces échantillons sont mis dans un paquet, sous les cachets du commissaire, du directeur et du contrôleur^ et ce paquet est adressé sans délai à la commission des monnaies à Paris, par le commissaire du gouvernement (1).

(i) Voyez article 21 de l'ordonnance du 26 décembre ^9Vf, modifié par

44 TITBE II. — RÉGIME DE l'iNDUSTUE MANUFACTURlftEB.

La masse restante des espèces est pesée en présence da commissaire, du contrôleur , du directeur et du caiseiw. li en est dressé procès- verbal en triple expédition, signé par eux , et contenant le nombre, la valeur et le poids de ces espèces , qui sont remises dans le local destiné à servir de dépôt jusqu'après la réception du jugement dont je vais vous entretenir. Ce dépôt ferme à trois clefs , qui restent entre les mains du commissaire, du directeur et du contrôleur.

Une expédition du procès- verbal est envoyée à Tadministration centrale ; les deux autres restent entre les mains du commissaire et du directeur. {Ib., 38.)

YI. Cela fait, comment est-il procédé à la vérification ou au jugement des monnaies?

Les monnaies ainsi fabriquées ne sont mises en circu* lation qu'après vérification de leur litre et de leur poids. (L. du 7 germinal an xi, art. 18.)

C'est ce qu'on nomme le jugement des monnaies. L'administration des monnaies, séant à Paris, et composée de la manière que je vous ai fait connaître (1 ), procède au jugement de ces pièces aussitôt que les échantillons lui sont parvenus. (Arrêté du 10 prairial an xi, art. 40, et ordonnance royale du 26 décembre 1827, art. 24.)

La commission reconnaît d'abord si les cachets sont intacts; elle ouvre ensuite le paquet, et vérifie le poids des pièces envoyées par échantillons; elle en dresse procèsverbal.

Si le poids des échantillons^est au-dessous du remède , elle ordonne la refonte, sans vérification du titre.

décret du 24 décembre 4849. Par là l'essai porte sur six pièces d'or; sur huit lorsqu'il s'agit des pièces de un , deux , cinq francs, et cinquante centiaies; et sur seize pièces lorsqu'il s'agit des pièces de vingt centimes. (4) Voyez i. IL

Si le poids est dans les remèdes^ le commissaire remet trois pièces à Vinspecteur des essais , qui les fait laminer poor les difformer, et y appose un poinçon de marque après les avoir pesées séparément.

Il en remet une à chacun des essayeurs attachés à Tadministration centrale, et garde la troisième pour la remettre au vérificateur des essais.

Les essayeurs opèrent chacun séparément dans le laboratoire de rinspecteur des essais; ils donnent leurs résultats dans le jour et par écrit. Le poids d'essai est d'un gramme pour l'argent et d'un demi-gramme pour l'or.

Si les rapports des deux essayeurs sont d'accord, le titre est jugé d'après ces rapports.

Si les rapports des essayeurs ne sont pas d'accord, le vérificateur procède , en présence de l'inspecteur des essais, à la vérification du titre.

Si le rapport du vérificateur est d'accord avec celui d*un des essayeurs, le titre est jugé d*après ce rapport.

Si le titre annoncé par le vérificateur est entre ceux déterminés par les essayeurs, le jugement est fait d'après le titre moyen des trois essais.

Si le titre annoncé par le vérificateur n'est pas compris entre ceux déterminés par les essayeurs, il est fait un nouvel essai par le vérificateur, sous les yeux de l'inspecteur des essais....

Si l'inspecteur des essais reconnaissait qu'il y eût lieu à une nouvelle vérification , si elle était réclamée par le directeur présent^ ou représenté par un fondé de pouvoir, il y ferait procéder sous ses yeux par le vérificateur des essais. Ce dernier résultat détermine le jugement du titre.

Le président de la commission envoie, sans délai, ex* pédition du jugement au commissaire, qui Tinscrit sur

46 TITRE H. RÉGIUE DE l'iMDUSTRIB MANUFACTURIÈRE.

son registre, et en donne copie certifiée au direoteur et au contrôleur au change (1). (Ordonnance 26 décembre 1827, art. 26.) Aussitôt après la réception de ce jugement, le commis-

(t) Ce mode d'essai, établi pour Tordcmnance de 4826) est encore applicable aux monnaies d'or. (Y. Tart. 24 de Tordonnance de 48S6 rectifié par le décret du 21 décembre 4 849.)

Pour les pièces de un, deux et cinq fhoics , on procède comme il est dit ci-dessus à la vérification du poids des pièces. Si le poids des pièces est en dehors des tolérances, ce qu'on appelait en 4 826 au-dessous du remède, la refonte est ordonnée par la commission, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la vérification du titre.

Si le poids est dans les tolérances, la commission fait remettre les échantillons destinés à l'analyse au laboratoire des essais.

Le vérificateur détermine le titre d'une de ces pièces. Deut essayetit^ analysent les cinq autres pièces sur des fragments qui ont été découpés en nombre égal sur chacune d'elles.

Si , d'une part, les titres trouvés par le vérificateur et par les detrx essayeurs ne diffèrent pas de plus d'un millième, il est fait, pour servir de titre à la brève, une moyenne proportionnelle de ces divers essais, en multipliant par cinq le titre moyen des deux essayeurs , et en ajoutant à ce nombre celui trouvé par le vérificateur ; ensuite on divise la somme totale ainsi obtenue par six. Dans le cas où les titres des essayeurs diffèrent de plus d'un millième , le vérificateur intervient , et le titre moyen des trois analyses est celui des cinq pièces.

Si la pièce analysée par le vérificateur est en dehors des limites des tolérances, le plus ancien essayeur intervient, et, s'il trouve aussi cette pièce en dehors des tolérances, la refonte est ordonnée. S'il la trouve au contraire dans les limites légales, le second essayeur procède de son côté à un nouvel essai , et la moyenne des trois titres sert de jugement à la pièce.

Si les deux essayeurs trouvent aux fragments des cinq pièces un titre inférieur à huit cent quatre-vingt-dix-huit millièmes ou supérieur à neuf cent deux millièmes, le vérificateur procède de son côté à l'analyse du reste des fragments provenant des mêmes échantillons, et la refonte est ordonnée si son titre est en dehors des tolérances.

La refonte doit encore avoir lieu dans le cas où l'un dos essayeurs seulement, ayant accusé un titre en dehors des limites, le vérificateiir a constaté de son côté un résultat semblable.

Mais si le vérificateur trouve le titre dans les tolérances , la refonte n'a pas lieu , et la moyenne des deux titres , si cette moyenne est dans les tolérances, forme le titre des cinq pièces.

Dans le cas où les essay^rs ayant l'un et l'autre signalé le titre des

FABRICATION DBS MORNAIESi 47

saire vérifie, sous sa respoûsabililé, le poids et rempreinte de chaque pièce*

Il sépare celles qui sont défectueuses ou faibles de poids j pour être refondues en sa présence et celle du contrôleur au monnayage.

Les pièces faibles de poids ou dont les empreintes sont défectueuses sont refondues aux frais du directeur^ ainsi

fragrtietits deê cinq pièces hôts des tolératices, le vérificateur arriyemît à un résultat contraire, la moyenne des trois analyses fixerait le litre de ces pièces , et la brève à laquelle elles appartiennent serait refondue dans iè cas où cette moyenne sortirait des limites légales.

En ce qui toiuîhe les pièces de cinquante et de Vingt centimes, la vérification du poids est la même, et, lorsqu'on passe à la vérification du litre, le nombre des échantillons remis au laboratoire des essais sera encore de six pouf les pièces de cinquante centimes et de douze pour les pièces de vingt centimes. Mais ces pièces sont d'un pcHIds trop faible pour se prêter au besoin à trois essais. Voici comment on procède :

Au lieu de procéder sur un échantillon unique pour en déterminer le titre et s'assurer s'il est en dehors des tolérances, le vérificateur opère sUr deux échantillons, pour les jugements des brèves composées de pièces de cinquante centimes, et sur quatre lorsqu'il opère sur deux pièces de vingt centimes.

Les essayeurs, de leur côté, opèrent, dans le premier càs^ sur des frag* ments de quatre pièces de cinquante centimes, et, dans le second, sur des fragments de huit pièces de vingt centimes , dont les fragments , après avoir été mêlés, doivent être considérés, au pdnt de vue analytique, comme s'ils provenaient d'une pièce unique.

Pour les pièces de cinquante centimes, le titre définitif sera obtenu en divisant par six le titre du Vérificateur multiplié par deux et ajouté au titre moyen des essayeurs multiplié par quatre«

Pour les pièces de vingt centimes, le titre définitif sera obtenu en divisant par douze le titre du vérificateur multiplié par quatre et ajouté au titre moyen des essayeurs multiplié par huit. (Y^ l'art, ti modifié par le décret du 2« décembre 4849.)

Indépendamment des essais ordinaires faits comme il vient d'être indiqué, la commission des monnaies peut, quand elle le juge convenable, faire prélever et analyser de nouveau! échanUllons. Elle fait aussi exécuter par les fonctionnaires du laboratoire des analyses de monnaies d'or et d'argent déjà essayées, et dont les restes auront été déposés aux bufeauxde la commission. (V. l'art. 25 modifié par le décret du 214 décembre 4849.)

que les espèces jugées hors de tilre oa de poids par la commission des monnaies. {Ib,^ art. 23.)

Le commissaire délivre au caissier les espèces fabriquées et vérifiées.

Le caissier s'en charge en recette , à mesure qu^elIes lui sont délivrées.

Tous les quinze jours, ce caissier envoie au ministre des finances le bordereau de sa caisse, tant en matières qu'en espèces. Ce bordereau doit être certifié par le commissaire du gouvernement. (Arrêté du 10 prairial an xi, art. 3i.)

Les espèces ne sortent de sa caisse que sur des ordonnances du ministre des finances (/6., art. 35.)

Ce n'est qu'après l'accomplissement de toutes ces for-malités que les espèces monnayées sont mises en circulation ; elles ont pour objet, comme vous le voyez, de garantir la rigoureuse conformité du titre et du poids aux typei légaux.

VIL A ce que je viens de vous exposer ne se borne pas notre législation sur les monnaies; j'aurai encore à vous en entretenir, à titre de moyen général d'échange ; et ce que j'ai à vous dire du type monétaire, du retrait, de la refonte des monnaies nationales et du cours des monnaies étrangères, trouvera sa place naturelle dans la division de mon cours qui est relative aux mesures prises pour favoriser les échanges.

Art. i. De la fabrication de la poudre.

l. Le second des monopoles de fabrication réservés à l'État est, vous ai-je dit, celui de la poudre de chasse ^ de guerre et de mine : vous allez facilement, je l'espère, saisir Tensemble des règles qui le régissent et le garantissent.

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