IV
St?8 TITRE II. — iteUfK DE L'iMraftTEn
Art. 1*'. Des médecins et chirurgiens (1).
I. Le principe général , nettement posé par le testateur, est que « nul ne peut embrasser la profession de » médecin et de chirurgien sans avoir été examiné et x> reçu selon les lois. » (Loi du 19 ventôse an xî, art. I"*.)
Tous ceux qui ont obtenu le droit d'exercer l'art de goërir doivent porter le titre de docteur en médecine ou en chirurgie , lorsqu'ils ont été examinés et reçus dans l'une des écoles de médecine de Tempire. {Ib.^ art. 2.)
' Il est donc ouvert, dans chacune «des écoles spécial6B de médecine , des examens pour la réception de ces doc*teurs en médecine ou en chirurgie. (/&., art. 5.)
Ces examens sont au nombre de huit, savoir : trois examens de fin d'année, et cinq examens de fin d'études; ces damiers examens roulent sur les objets suivants : le premier sur l'histoire naturelle médicale , la physique médicale, la chimie médicale et la pharmacologie; — le deuxième sur l'anatomie et la physiologie; — le troisi^foe sur la pathologie interne et externe; — le quatrième sur r hygiène, la médecine légale, la matière médicale et thérapeutique; — le cinquième sur la clinique interne et externe, et sur les accouchements. (Loi du 29 ventâse an XI et décret du 22 août 1851.)
Les candidats sont, en outre, tenus de présenter, au cinquième examen, six observations recueillies au lit des malades.
Quatre de ces observations, au moins, doivent avoir été recumllies dans les cliniques de la faculté, et il faut que leur authenticité soit constatée par le professeur.
(I) Par suite des décrets des <0 avril 1852 et 22 août -1854, cet article et les trois sui>'ants ont dû être complétés par les dispositions nouvelles de ces décrets.
l^s candidats en médecine^ présentent quatre observa*
tions de maladies internes, et deux de caa chirnrgicaojc^
Les candidats en chirnrgi* présentent qnatre obserya-
tioDs de cas chirargicanx et deux d(^ maladies internes» (Arrêté du conseil royal du 32 octobre 4835, art. 3.)
Les examens sont publics. Deux d'entre eux sont néc^s^ sairement soutenus en latin. (Loi du 1 9 ventôse an %f art- 60
Autrefois les étudiants ne pouvaient se présenter aux examens des écoles qu'après avoir suivi pendant quatre années Tune ou Tautre d'entre elles , et acquitté les fraia d'étude qui sont déterminés* {Ib.j art. 8.)
Maintenant, d'après Tarticle 12 du décret du %% août 1 854, les étudiants des facultés de médecine ne sont admis à prendre la cinquième, la neuvième et la treizième in* scription, qu'après avoir subi avec succès un examen de fin d'année. C'est là la disposition nouvelle introduite par ]$ décret du 22 août 4 854, qui confirme et précise la loi du 4 9 ventôse an x\. En effet, ce décret ajoute que les étudiants ne sont admis aux examens de fin d'études qu'après Texpiration du dernier trimestre de la quatrième année d'étudta^
Les conditions d'admission des étudiants aux écoles i Is mode des inscriptions qu'ils doivent y prendre, l'éppque et la durée des examens, ainsi que les frais d'étude et de réception, et la forme du diplôme à délivrer par les écplos aux docteurs reçus , sont déterminés par des règlements délibérés dans la forme adoptée pour tous les règlements d'administration publique. Néanmoins la somme totale de ces frais ne doit pas excéder 4,260 francs pour les choses obligatoires; il y a en outre des rétributions facultatives pour conférences , exercices pratiques et ma«^ nipulations qui coûtent 1 50 francs par an ou 600 au total. (Tarif annexé à l'article 43 du décret du 22 août 4854«)
Les frais d'étude et de réception sont divisés «n deux
580 TITIB II. —^ RÉGin DE L'iHDmminS iûHUPACTUmiiBK.
portions, Tune sur les inscriptions, Tautre snr les examens y certificats et diplôme.
Les seize inscriptions sont payées 30 francs chaqoe, soit au total 480 francs.
Le droit pour chacun des trois examens de fin d'année est de 30 francs, celui des cinq examens de fin d'étodes est de 50 francs, et pour la thèse 1 00 francs. (Art. 1 3, décret dn 22 août 1854.)
Voilà les règles générales , descendons dans quelques* uns des principaux détails.
IL Les élèves qui se proposent de suivre les écoles de médecine sont tenus de remettre au bureau d'administration : 1* un extrait de leur acte de naissance; 2* un certificat de bonnes mœurs, délivré par le maire de leur arrondissement et visé par le sous-préfet (arrêté du gouvernement du 20 prairial an xi , art. 2) ; 3'' d'après L'ordonnance du 9 août 1 836, art. 1^, ils devaient justifier du diplôme de bachelier is lettres; mais ils en sont dispensés par Tarticle 1 2 du décret du 1 0 avril 1 852, et avant d'être admis à soutenir leur premier examen, ils doivent, comme autrefois, justifier du diplôme de bachelier is sciences.
Les élèves qui désirent être admis aux examens adres* sent à Técole où ils veulent être reçus une demande signée à l'appui de laquelle ils exhibent le relevé certifié de leurs inscriptions prises à chaque trimestre , pendant quatre années, soit dans l'école même, soit dans toute autre. Cette demande doit être renouvelée à chacun des examens. (Arrêté du gouvernement du 20 prairial an xi, art. 5.)
Les candidats qui , ayant commencé leurs études on leurs examens dans une des facultés de médecine, se présentent pour les continuer dans Tune des autres, sont tenus d'exhiber une attestation en bonne forme délivrée par l'administration de la première de ces écoles, visée
MÉDBGINS ET CHIRURGIENS/ 581
parle préfet du département on par les maires , qui certifie le nombre des années d'études qu'ils ont faites ou des examens qulls ont subis. {Ibid.j art. 24.)
Après les huit examens ci-dessus spécifiés, l'aspirant est tenu de soutenir une thèse qu'il aura écrite en latin ou en français. (Loi du 1 9 ventôse an xi, art. 6 ; et arrêté du conseil royal du 22 octobre 1835, art. 3.)
Les examens sont faits par deux professeurs et un agrégé, les thèses sont soutenues devant quatre professeurs et deux agrégés. (Arrêté du conseil royal du 1 2 avril 1 833, art. 3.)
Le doyen désigne un président parmi les professeurs devant qui doit être soutenue la thèse. Ce président examine la thèse en manuscrit; il la signe, et est garant tant des principes que des opinions qui y sont émis, en tout ce qui touche la religion , l'ordre public ou les mœurs. {Ihid.y art. 6.)
Si une thèse, répandue dans le public, n'était pas conforme au manuscrit qui aurait été soumis à l'examen du président , ou si elle avait été imprimée avant que le manuscrit eût été revêtu de sa signature, elle serait censée non avenue. Si l'épreuve avait été subie par le candidat , cette épreuve serait nulle par ce fait seul ; le diplôme de docteur ne lui serait pas délivré ou serait annulé, et dans tous les cas, il ne pourrait soutenir une nouvelle thèse que sur une autre matière, et après un délai qui serait fixé par le conseil royal : le tout sans préjudice des autres peines académiques qui pourraient être encourues par le candidat , à raison des principes contenus dans la thèse imprimée ou répandue en contravention au règlement. ilbid., art. 7.)
Voilà quant à la théorie , voici quant à la pratique.
III. Nul ne peut obtenir le grade de docteur dans une des facultés de médecine de l'empire , s'il n'a suivi pen-
5^2 TITIE II. — ftÉGinS DB L'UlDiATftIE lA3l€FACTUmiftBK.
(hmt une année ao moins , soit en qualité «Textene, MMt nmnie simple élève en médecine, le service cf mi Mpttal. (Ordonnance royale du 3 octobre 1841 , art. I*-)
Lé stage ainsi prescrit commenoe , pour les éièTW en tnédecine, après leur neovième inscription prise. Les ({natre inscriptions subséquentes ne sont délivrées à ces élèves que sur F attestation du directeur de Tbospioey MAstatant qu'ils ont rempli avec assuidité, pendam le trimestre expiré , les fonctions auxquelles ils ont êlé ^ppelés pour le service des malades. {Ilrid.y art. 8.)
Les élèves qui ont obtenu au concours le titre d^eoMme peuvent faire compter leur temps de stage dans un bftpitil à partir de leur entrée en service en ladite qualité, (f Mtf -^ krt. 3.)
Les externes, comme les autres élèves, sont tenus de justifier par certificats trimestriels, délivrés codubc je Yiens de vous le dire, de leur assiduité dans les hôpitaux pendant Tannée de stage prescrite, (ifrûl., art. 4.)
— Telles sont les r^es du stage : il me reste h vous dfflî quelques mots de Texercice même de la professimi.
Vf. Les docteurs reçus dans les facultés de médechie peuvent exercer leur profession dans toutes les commnftes de Tempire , en remplissant les formalités presoites pir la loi. (Loi du 1 9 ventôse an xi, art 28.)
Ces formalités sont celles-ci :
Les docteurs sont tenus de présenter, dans le déiid d*un mois après la fixation de leur domicile, les dipMmes qu^ils ont obtenus , au greffe du tribunal de première instance, et au secrétariat de la sous-préfectore de Tantmdissement dans lequel les docteurs voudront s'établir. {Ibid., art. 24.)
Les procureurs impériaux près le tribunal de première iHdlance dressent les liAes des docteurs reçufe suivant les
MÉDECINS ET GHIRUBCIEHS. S88
formes légales et enregistrés au greffe de ces tribunaux»
Ils adressent, chaque année, copie certifiée de ces listes au ministre de la justice. (Jbid., art. 3!5.)
Les sous-préfets adressent l'extrait de l'enregistrement des diplômes aux préfets, qui dressent et publient la liste de tous les docteurs domiciliés dans retendue de leur département. (Ibid.^ art. S6.) Ces listes sont adressées, chaque année, au ministre de l'agriculture, du comm^t^ et des travaux publics. (Bureau de la pdice sanitaire. (Ihid.^ ihid.)
Les fonctions de médecin et chirurgien jurés, appelés par les tribunaux , celles de médecin et chirurgien en dief dans les hospices civils , ou chargés par des autorités administratives de divers objets de salubrité publique, ne peuvent être remplies que par des médecins et chirurgiens reçus suivant les formes anciennes , ou par des docteurs reçus suivant celles de la loi du 19 ventôse an xi. {lUd.y art. 27.)
y. Les docteurs en médecine et en chirurgie peuvent commencer à recevoir renseignement médical dans d'autres établissements que les facultés de médecine ; ils peuvent se présenter dans les écoles préparatoires que le gouvernement établit dans les principales villes de France et qui sont des établissements communaux.
Elles portent le titre d^ écoles préparaUjires de médecine et de pharmacie. (Ordonnance royale du 4 3 octobre 1 8 40 , art . < ".)
L'administration des hospices de chaque ville où une école préparatoire est établie fournit , pour le e^rice de la clinique médicale et chirui^cale de ladite école, une salle de cinquante lits au moins. {Ibid.j art. 9.)
D'après l'ordonnance du 1 3 octobre 4 «40, les élèves des écoles préparatoires dont Toi^nisation est conforme aux règles établies pou vaient faire coua^ter 4es hui^ Hiscriptions
584 TITRE 11. RÉGIME DE l'iNOUSTRIB MÀNUFACTUBlftHB.
prises pendant deux années ponr tonte leur valeur dans une faculté de médecine. {Ibid.^ art. 14.)
Mais aujourd'hui, d'après le paragraphe 2 de Farticle 1 2 du décret du 22 août 1 854, les douze premières inscriptions dans la faculté de médecine peuvent être compensées par quatorze inscriptions prises dans une école préparatoire de médecine et de pharmacie, moyennant on supplément de cinq francs par inscription. Les élèves des écoles préparatoires ne peuvent convertir plus de quatorze inscriptions de ces écoles en inscriptions de facultés.
Tout élève qui se présente pour prendre une inscription dans une école préparatoire de médecine et de pharmacie est tenu en ce qui concerne sa capacité de déposer*. • : 3"* un certificat d'études universitaires ou domestiques, constatant qu'il a suivi des études de langues anciennes, au moins jusqu'à la troisième inclusivement, et ce certificat doit être visé par le recteur de l'Académie, qui peut faire subir, s'il y a lieu, au postulant, un examen spécial à Teffet de vérifier s'il possède les diverses connaissances exigées. (Règlement ministériel délibéré en conseil royal , le 12 mars 1841, art. 12.)
Les cours des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie sont divisés en cours de première» de deuxième et de troisième années. {Ibid.j art. 15.)
Les étudiants de première année sont tenus de suivre , pendant le semestre d'hiver, les cours de chimie et de pharmacie, d'anatomie et de physiologie, et les travaux de dissection; et pendant le semestre d'été, les cours d'histoire naturelle médicale, de pathologie externe et de clinique externe.
Les étudiants de seconde année suivent , en hiver , le cours d'anatomie et de physiologie et les travaux de dissection , les cours de pathologie interne et de clinique ex-
MÉDECINS ET GHlRCRGlEIfS. 585
terne; et, pendant le semestre d'été ^ le coars de matière médicale , le cours d'accouchement , et celui de clinique externe.
Les étudiants de troisième année suivent , pendant le semestre d'hiver, les cours de pathologie interne et de clinique interne, les cours de clinique externe, les cours de médecine légale et d'hygiène, et ceux de médecine opératoire , dans les écoles où ces cours ont été institués. {Ib., art. 16.)
Les élèves qui suivent les cours d'accouchement et les élèves de troisième classe sont admis, tour à tour, par séries, et pendant trois mois, à pratiquer les accouchements dans les salles de la Maternité. (Ibid., art. 48.)
— Tous les ans, à la fin d'août, les élèves ayant pris 4, 8 ou 1 2 inscriptions dans ces écoles préparatoires , doivent soutenir un examen de trois quarts d'heure sur les matières des cours qu'ils ont dû suivre. Cet examen est sans fixais. (Ibid.^ art. 21 .)
Les étudiants qui ont satisfait à l'elamen reçoivent un certificat qui ne leur confère aucun grade , mais sans lequel ceux qui se destinent à la médecine ne peuvent être admis à prendre de nouvelles inscriptions dans ces écoles ni à échanger, contre des inscriptions de faculté, celles qu'ils auraient prises dans ces écoles. (Ibid.^ art. 22.)
Ces certificats coûtent chacun 40 francs. (Tarif annexé au décret du 22 août 1854.)
Les élèves de ces écoles qui les abandonnent avant la fin de l'année scolaire sont également tenus, au moment de leur sortie, de subir l'examen prescrit, et ne sont, dans ce cas , interrogés que sur la partie des cours à laquelle ils ont assisté. Ceux d'entre eux qui n^ont pas rempli cette formalité ne reçoivent pas le certificat que je viens de vous énoncer. (Ibid., art. 23.)
586 TITRE II. — RÉGIHE DE l'iNDUSTME VÀlfUFAGTURlftftB.
Et , sans ce certificat , ils ne poniraient par conséquent passer d'one école préparatoire dans nne faculté de médecine, en faisant valoir les inscriptions déjà prises dans la première.
VI. Ainsi donc , soit qu'on ait commencé les études de médecine et de chirurgie dans une école préparatoire , et terminé par renseignement et les épreuves instituées dans les facultés de médecine , soit qu'on ait fait tontes ces études dans une école de médecine , on ne peut exercer Tart de guérir sans avoir établi sa capacité par les preuves instituées par les lois et règlements. Nous devons ajouter que, d'après l'article 5 du décret du 22 août 1 854, les gradués des universités étrangères ne peuvent jouir du bénéfice de la décision qui déclarerait leurs grades équivalents aux grades français correspondants, sans avoir acquitté intégralement , au compte de renseignement supérieur, les frais d'inscription, d'examen, de certificat d'aptitude et de diplôme qu'auraient payés les nationaux. Cette disposition générale s'applique par cela même aux dodrars en médecine des facultés étrangères.
Art. 2. Des officiers de santé.
I. Mais , dans notre ordre social , il n^est pas toujours besoin d'être revêtu du titre de docteur pour être admis à exercer Fart de la médecine et de la chirurgie. Les lois ont admis un degré de capacité inférieur; elles ont créé le titre A' officier de santé.
L'officier de santé ne peut exercer l'art de guérir qu'autant qu'il a été reçu par un jury médical. (Loi du * ventôse an XI, art 2.)
Avant le décret du 22 août \ 854, les jeunes gens qui se destinaient à devenir officiers de santé n'étaient pasobli-
OrriCtMS DE SAKTÉ. 587
gé6 d'étudier dans les facultés de médecine, ilspouvafent être reçus officiers de santé après avoir été attadtôs peiw dant six années, comme élèves, à des docteurs, ou après avmr suivi pendant cinq années consécutives la pratiqm des hôpitaux dvils et militaires. D'après la loi du 4 9 ventôse an XI, art. 1 5, une étude de trois années consécutives dans les facultés de médecine leur tenait lieu de la résidence de six années chez les docteurs <m de cinq années dans les hospices.
Aujourd'hui, d'après rartide Wi du décret du 9S août 4654, les aspirants au titre d^officier de santé doivent jus» tifier de douze inscriptions dans une faculté de méctecine ou de quatorze inscriptions dam une école préparatoire de médecine et de pharmacie. La compensation entre lœ lifiscripticMaB prises dans les facultés ^ celles prises dans if^ écoles préparatoires aura lieu moyennant le payement d'un droit de cinq fcjginos par"" inscription.
Cette condftiofn de scolarité n'a pas été imposée aux aspiîints qui avaient subi avec succès, à l'époque de la promulgation du décret de 1 854, le premier des examens exi* gés des officiers de santé. .
Pour la réce(rtîon des officiers de santé, il était formé, dans le dief-lieu de chaque département , ttn jwry composé de deux docteurs domidUés dans le département , nommés par le cbef du gouveraement, et d'un coi»niisfe^Âre pris parmi les professeurs des écoles de médecine et désigné de même. — Ce jury était renouvdé tous les cinq Mb; ses membres pouvaient être continués. {lUà.y 16, et afrrèté du 80 prairial an xi.)
Aujourd'hui , d'après Tartide 4 7 du décret du %% aoât 4èS4, les jurysmédicaux ont dû cesser leurs fonctions au V^ janvier \ 855 en ce qui concerne la délivrance de» car'tificats d'aptitude pour les prolassèms d'ofider de santé, sage-femme , pharmacien et herboriste de 2* classe.
588 TITRE 11. RÉGIME DB l'iHDDSTRIB HARUrACTinilteB.
A partir de cette époque , les oertiCk^its d'aplitode pour la profession d'officier de santé ont dà être déliyrés, soit par les facultés de médecine de Paris, Montpellier et Strasbourg, soit par les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, sous la présidence d'nn professeur de Toiie des facultés de médecine.
Ces examens sont au nombre de trois :
L'un sur l'anatomie;
L'autre sur les éléments de la médecine;
Le troisième sur la cbirui^e et les connaissances les plus usuelles de la pharmacie. (Loi du 4 9 ventôfie an xi ^ art. 27.)
Ces examens ont lieu en français et dans une salle où le public est admis. (16.^ t6.)
Le mode des examens à faire, leur durée, ainsi que la forme du diplôme qui doit être dâivré aux officiers de santé, sont laissés pair la loi à la détermination du pou* vdr exécutif, qui doit y statuer par un règlement d'administration publique. (Art. 20 et 9 de la loi du 1 9 Y&Oàee an XI.)
Les aspirants qui s'y présentent sont tenus d'exhiber un certificat en bonne forme de leur temps d'étude dans les écoles, ou de pratique daqs les hospices et auprès des docteurs. (Arrêté du 20 prairial an xi, art. 37.)
Dans r examen d'anatomie, les élèves doivent foire , au moins sur le squelette , la démonstration des objets qui leur sont demandés.
Dans Texamen de chirurgie, ils doivent faire la démonstration des instruments portatifs qui sont d'usage; ils doivent simuler, de plus, l'application des bandages et appareils , et les manœuvres des accouchements. (Ibid.j art. 38.)
Au troisième examen , il est proposé une question sur