‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 82 sur 107 · OFFICIERS DE SANTÉ · texte numérisé non relu

OFFICIERS DE SANTÉ

un fait de pratique commune , que Taspirapt est tenu de traiter par écrit. Il répond ensuite aux interrogations qui lui sont faites par le jury. (/6.^ art. 39.)

Les examinateurs prononcent au scrutin fermé (ou secret) sur la capacité des candidats.

Chaque inscription coûte 25 francs. (Décret du 28 octobre 1854.)

Anciennement les diplômes étaient visés par les doyens des facultés de médecine et par les recteurs des académies, et il était payé pour cela , à Paris 1 00 francs , et ailleurs 50 francs. (Décret du 17 février 1809, art. 11.)

Aujourd'hui, partout, le diplôme coûte 100 francs. (Tarif annexé au décret du 22 août 1854, art. 21.)

Les officiers de santé sont, comme les docteurs, soumis à Tobligation de faire enregistrer leur diplôme au greffe du tribunal de première instance et à la sous-préfecture de Parrondissement dans lequel ils veulent s'établir. (Loi du 19 ventôse an xi, art. 24.)

Les procureurs impériaux, les sous-préfets et les préfets ont, en ce qui les concerne, les mêmes devoirs à remplir que pour ce qui regarde les docteurs. {Ib.^ art. 25 et 26.)

IL II y a, quant au droit d'exercer Part de guérir, une grande différence entre les docteurs et les officiers de santé.

En premier lieu , les docteurs peuvent exercer leur profession sur tout le territoire de Tempire ; tandis que les officiers de santé ne peuvent s'établir que dans le département pour lequel ils ont été examinés.

En second lieu, ils ne peuvent pratiquer de grandes opérations chirurgicales que sous la surveillance et l'inîspection d'un docteur, dans les lieux où celui-ci est établi. Dans le cas d'accidents graves arrivés à la suite d'une opération exécutée hors de la surveillance et de Tinspéc-

590 TITRE II. — RÉGIME DE t' INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.

tioQ que je viens de vous indiquer y il y a reooars ea in** demnité contre Tofficier de santé qui s'en est rendu coupable. (Loi du 1 9 ventôse an xi, art. 29 «)

ni. Les hôpitaux et les ambulances de Tarmée de terre et de mer appellent aussi le secours des diverses branches de Tart de guérir , mais ils ouvrent &ï même temps pour elles des écoles où s'instruisent les médecins, chirurgiens et pharmaciens militaires.

Des règlements spéciaux ont déterminé les conditions sous lesquelles ces diverses branches de Tart de guérir doivent être exercées dans ces deux services , et le mode d'instruction à suivre dans ces écoles expériipentales et pratiques. {InstUutes de M. deGérando, t. V% p. 148.)

Mais ces institutions tendent à former des employés de rÉtat, nous n'avons pas à nous en occuper ici; les détails qui les concernent ne pourraient prendre place que pai:mi les développements de celle des parties de mon enseigne* ment antérieur qui a eu pour objet de présenter le tableau des agents auxiliaires de l'administration.

Nous n'étudions en ce moment que les conditions im^* posées par les lois pour l'exercice de certaines industries et professions privées, et les rapports de Tadministration avec elles dans l'intérêt général.

Il me reste à vous entretenir d'une portion de l'art médical dont les mœurs ont fait une profession spéciale ^ à cause de son étendue, de sa fréquence et de sa perpétuité*

Art. 3. Des sages- femmes.

L Les docteurs en médecine et en chirurgie et les oShciers de santé peuvent pratiquer l'art des accouchements; mais des femmes aussi sont admises à l'ex^cer : on les niMnme, vous le savez, sages- femmes.

SAGE&-PEMMES. Ô91

Elles reçoivoDt une instruction spéciale.

(( Il y a pour les élèves sages-femmes deux modes d'études, d'examens et de réception :

» Les unes suivent les cours annuels et gratuits d'iic*coucbements qui sont établis dans les hospices des départements ;

)) Les autres sont formées à la maison d'accouchements de Paris ; cette école reçoit des sujets de toute la France , les cours d'étude y soiit plus nombreux et plus dévelop<> pés. » (Imtitutes de M. de Gérando, t. I"", p. 475.)

Les élèves sages-femmes doivent avoir suivi au moins deux cours d'accouchements, et vu pratiquer pendant neuf mois, ou pratiqué elles-mêmes des accouchements pendant six mois dans un hospice ou sous la surveillance d'un professeur avant de se4)ré6enter à l'examen. (Loi du 19 ventôse an xi, art. 31.)

Avant le décret du 22 août 1854, les élèves sagesfemmes étaient tenues de subir devant les jurys dont nous avons parlé ci ~ dessus un examen dans lequel elles devaient répondre aux questions qui leur étaient faites.

Aujourd'hui, les certificats d'aptitude sont délivrés par les facultés de médecine de Paris, Montpellier et Stras^ bourg, comme pour les officiers de santé. (Y. ci-dessus, p. 688.)

Ces examens roulent :

Sur la théorie et la pratique des accouchements;

Sur les accidents qui peuvent les précéder , les accompagner et les suivre;

Et sur les moyens d'y remédier.

Elles exécutent, sur le fantôme, les opérations les plus simples des accouchements.

Lorsqu'elles ont satisfait à leur examen, il leur est dé-

592 Tins 11. — KÉGIHB DE L'iinNJSTRIE KAlIlIPACfinudkBK.

livré an diplôme, suivant le modèle adopté. (Jfr.^ art. 32; arrêté du 20 prairial an xi , art. 42.)

Celles des élèves sages-femmes qoi se présentent aox fiacnllés de médecine pour leur réœption sont soumises à deux examens ; elles doivent avoir suivi au moins deox cours de la faculté , ou de Thospice de la Hatemité à Paris.

L^ frais pour leur réception sont de 80 firancs, au lien 120 que cela coûtait antérieurement. Mais elles doivent recevoir un certificat d'aptitude qui coûte 40 francs; le visa du certificat coûte en outre 10 francs, en sorte qa'mi somme elles dépensent 1 30 francs pour leur réception au lieu de 120.

II. Les sages-femmes ainsi reçues peuvent s'établir dans tous les départements. (Arr^ du 20 prairial an xi,art. 43.)

III. L'école d'accouchements établie à Ihospice de la Maternité de Paris est destinée à former des sages-C^nmes pour tous les départements qui le désirent. (Arrêté minist. du 8 novembre 1810, titre P, art. 1^.)

Les préfets envoient chaque année à l'hospice de la Maternité un nombre de sujets proportionné aux fonds dont ils peuvent disposer soit sur ceux qui sont mis à leur disposition pour rinstruction des sages-femmes, soit sur ceux provenant des frais de réception des ofificiers de santé, soit enfin, en cas d'insuffisance, sur les fonds affectés aux dépenses variables des départements. (16.^ titre II, art. 1^.)

Les élèves ne peuvent être choisies que parmi dc^ femmes ou des filles du département qui se destinent à l'état d'accoucheuse, depuis l'âge de 18 ans révolus jusqu'à 35 ans inclusivement.

11 n'y a d'exception pour l'âge qu'à l'égard des femmes qui , exerçant déjà l'état d'accoucheuse depuis un c^tain nombre d'années, et se trouvant rejetées à leur

examen, sont envoyées à Thospice de la Maternité pour y compléter leur instruction. (J6.^ titre II, art. 2.)

Les commissions administratives des hospices civils dont les ressources annuelles s'élèvent à 20,000 fr., doivent entretenir à l'école d'accouchements de Paris une élève choisie de préférence parmi les ûlles élevées daqs ces établissements. (Z&iVf., tit. II, art. 6.)

Néanmoins , si ces hospices n'ofifrent point deux sujets qui remplissent les conditions exigées pour l'admission, les commissions administratives choisissent hors de ces établissements. {Ibid.^ ibid.^ ibid.)

On enseigne dans l'école de la Maternité :

4 ^ La théorie et la pratique des accouchements ;

2^ La vaccination ;

3® La saignée ;

4" La connaissance des plantes usuelles plus particulièrement destinées aux femmes enceintes et en couches. (i6id.,tit. r% art. 2.)

A la fin de chaque année scolaire , les élèves sont examinées par un jury composé du médecin en chef de Thospice, de l'accoucheur en chef, du chirurgien ordinaire et de deux commissaires nommés , l'un par le conseil général des hospices de Paris, l'autre par la faculté de médecine. (Ibid.^ tit. VI, chap. I**, art. I**".)

L'examen terminé, les membres du jury, après avoir délibéré entre eux , consignent leur décision dans un procès-verbal.

Un duplicata de ce procès- verbal est adressé à la faculté de médecine, qui délivre sans frais à chaque élève admise un certificat de capacité. {Ibid., chap. II, art. 2 et 3.)

Les préfets, sur le vu des certificats de capacité^ donnent les ordres nécessaires pour que Télève puisse exer-

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