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594 TiTES II. — EfciMS m L^umjgnn HAHurAcnmiftuE.
cer provisoirement la profession d'acconcheose. {Ibid., titre XI, art. 2.)
lY. Les sages-femmes qui ont été instruites à la Hafernité aux frais de leurs départements, et qui ont souscrit rengagement de se fixer dans les communes qui leor ont été désignées par les préfets, sont tenues de s'établir dans ces mêmes communes.
Celles dont les frais d'instruction ont été supportés par une commune doivent y fixer leur résidence.
Celles choisies par les commissions administratives doivent de droit être attachées à Thospice dont elles ont été tirées, s'il s'y pratique des accouchem^its , et si leur présence y est nécessaire. (Ibid.y titre XI, art. 3.)
Y. Aucune élève reçue ne peut exercer les fonctions de sage-femme , dans quelque lieu que sa résidence soit fixée, que l'avis n'en ait été donné par le préfet au maire de la commune, et que ses certificats n'aient été visés à la mairie. {Ibid.j ibid., art. i.)
La loi, dans l'intérêt de l'humanité, a toutefois tracé certaines limites pour l'exercice de l'art des accouchements par les sages-femmes.
Ainsi l'article 33 de la loi du 4 9 ventôse an xi statue que les sages-femmes ne peuvent employer les instruments, dans les cas d'accouchements laborieux, sans appeler un médecin ou un chirurgien.
Et, comme moyen de contrôle, l'article 34 de la même loi leur ordonne de faire enregistrer leur diplôme au tribunal de première instance et à la sous-préfecture de l'arrondissement dans lequel elles s'établissent et où elles ont été reçues.
La liste de ces sages-femmes doit enfin être, pour chaque département, dressée dans les tribunaux de première instance et dans les préfectures, et rendue publique
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par les préfets , suivant les formes légales que je vous ai ci-dessus indiquées pour les docteurs et les ofiSciers de santé. (Ibid.j art. 34.)
Art. 4. Règles communes à tous ceux qui exercent
ïart de guérir.
Je viens de vous exposer les garanties établies par les lois, à titre de conditions absolues, à l'égard de tous ceux qui, ayant pour but Texercice direct de Tart, se livrent au traitement des infirmités humaines.
Mais le législateur a senti que, dans l'intérêt général , il fallait faire davantage ; qu'il était nécessaire de donner aux règles établies une sanction efficace , et il Ta fait par la loi pénale.
I. Ainsi la loi du 49 ventôse an xi dispose dans son article 35 que c( tout individu qui exerce la médecine ou la chirurgie, ou qui pratique Tart des accouchements, sans être porté sur les listes dressées conformément à la loi , et sans avoir de diplôme , de certificat ou de lettre de réception, doit être poursuivi et condamné à une amende pécuniaire envers les hospices, d
L'article 36 ajoute que ce délit doit être dénoncé aux tribunaux de police correctionnelle, à la diligence du procureur impérial près de ces tribunaux ;
Que l'amende peut être portée jusqu'à 4000 francs pour ceux qui auraient pris le titre et exerceraient la profession de docteur;
Que l'amende peut être portée à 500 francs pour ceux qui se qualifieraient d'officiers de santé et verraient des malades en cette qualité ;
Et à 400 francs pour les femmes qui pratiqueraient illicitement l'art des accouchements.
S96 TiTBE 11. — m^pa w L'univniB ■AHCFACimiim.
Enfin la loi veot qne Tamende soit dooUe ea cas de récidive; et die autorise, en oatre, les jnges à condamner, dans ce cas, les délinquants à un empriscmiieniflqt qoi ne peut excéder 6 mois.
II. Toutefois les desservants ou curés n*ont rien 4 craindre des poursuites de ceux qui exercent l'art de guérir, ni du ministère public, lorsqu'ils donnent des conseils et des soins à leurs paroissiens malades : c^est œ qu'a décidé un avis du conseil d'État, approuvé par rem» pereur le 8 vendémiaire an xnr, avec ces limites toatefois qu'il ne s'agira d'aucun accident qui intéresse la santé publique , que les curés et desservants ne signent ni ordonnances ni consultations, et que leurs visites soient gratuites, a En donnant en eSet des conseils et des soing gratuits, les ministres du culte ne font que ce qui est permis à la bienfoisance et à la charité de tous les citoyens, ce que nulle loi ne défend, ce que la morale conseille, et ce que l'administration provoque. x>
Dans ces circonstances, le conseil d'État a pensé qu'A n'était besoin d'aucune mesure particulière pour assurer la tranquillité des curés et desservants. En tous caS| sa généreuse et morale interprétation de la loi subsiste , et elle doit servir de règle.
— Nous parvenons enfin à celles des professions que je vous ai annoncées comme auxiliaires des personnes qui exercent directement Tart de guérir, aux professions accessoires qui ont pour objet de préparer les médicaments employés pour la guérison des malades.
Art. 5. Des pharmaciens.
I. Pour l'exercice de la profession de pharmacien, le principe général est le même que poqr les docteurs en