PHARMACIENS
médecine et en chirargie et pour les officiers de santé : Tarticle 25 de la loi du 21 germinal an xi statue que nul ne peut obtenir de patente pour exercer la profession de pharmacien , ouvrir une officine de pharmacie , préparer, vendre et débiter aucun médicament, s* il n'a été reçu suivant les formes établies jusqu'alors, ou dans Tune des écoles de pharmacie, ou par l'un des jurys créés par la loi , et après avoir rempli toutes les formalités pfrescrites.
Il est établi une école de pharmacie |)artout où il y a une école de médecine. {Ibid.^ art. 1".)
Les écoles de pharmacie ont le droit d'examiner et de recevoir, pour tout le territoire français, les élèves qui se destinent à la pratique de cet art ; elles sont , de plus ^ chargées d'en enseigner les principes et la théorie dans des cours publics, d'en surveiller l'exercice, d'en dénoncer les abus aux autorités, et d'en étendre les progrès. {Ibid., art. 2.)
Il est pourvu, par des règlements d'administration publique, à l'organisation des écoles de pharmacie, à leur administration, à l'enseignement qui y est donné, ainsi qu'à la fixation de leurs dépenses et au mode de leur comptabilité. (Ibid.^ art. 4 ; arrêté consulaire du 25 thermidor an XI, et ordonnance royale du 27 septembre 1 840.)
Les écoles de pharmacie établies par la loi du 21 germinal an XI font partie de TUniversité , et sont soumises au régime du corps enseignant. Leurs recettes et leurs dépenses sont portées au budget de l'État. (Ordonnance royale du 27 septembre 1840, art. I*'.)
On enseigne dans chaque école :
La première année, la physique et la chimie, l'hisUrire naturelle médicale ;
La deuxième année, l'histoire naturelle médicale, la matière médicale, la pharmacie proprement dite;
598 TITRE 11. HÉGIME DE l' INDUSTRIE HAHinPACl'UftlÈME.
La troisième année, la toxicologie, et, soas le titre d'école pratique, les manipulations chimiques et pharmaceutiques. (Loi du 21 germinal an xi, et ordonnance royale du 27 septembre 1840, art. 9.)
Les pharmaciens des villes où il y a des écoles de pharmacie sont tenus de faire inscrire les élèves qui d»nea-> rent chez eux sur un registre ouvert à cet effet dans chaque école ; il est délivré à chaque élève une expédi* tion de son inscription portant ses nom, prénoms , pays, âge et domicile : cette inscription est renouvelée tons les ans. (Loi du 21 germinal an xi , art. 6.)
Dans les villes où il n^y a point d*école de pharmacie, les élèves domiciliés chez les pharmaciens sont inscrits dans un registre tenu à cet effet par les commissaires généraux de police ou par les maires. (Ibid.y art. 7.)
Aujourd'hui les écoles supérieures de pharmade con* fèrent le titre de pharmacien de première classe et le COTtificat d'aptitude à la profession d'h^boriste de première classe.
Elles délivrent en outre , mais seulement pour les départements compris dans leur ressort, les certificats d'aptitude pour les professions de pharmacien et d'herboriste de deuxième classe.
Les pharmaciens et les herboristes de première classe peuvent exercer leur profession dans toute l'étendue du territoire français.
Les aspirants au titre de pharmacien de première classe doivent justifier de trois années d'études dans une école supérieure de pharmacie et de trois années de stage dans une officine.
Il ne sera exigé qu'une seule année d'études dans une école supérieure de pharmacie des candidats qui auraient pris dix inscriptions aux cours d'une école préparatoire
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de médecine et de pharmacie. La compensation aura lien moyennant un supplément de cinq francs par inscription d'école préparatoire. (Décret du 28 août 1 854, art. 1 4 et 1 5.)
Voilà les études qu^ont à suivre ceux qui aspirent à être pharmacien de première classe.
Quant à ceux qui se bornent à demander la seconde classe 9 l'article 20 de ce même décret dispose qu'ils doivent justifier :
1 "* De six années de stage en pharmacie ; - . S"* De quatre inscriptions dans une école supérieure de pharmacie ou de six inscriptions dans une école préparatoire de médecine et de pharmacie.
Deux années de stage pourront être compensées par quatre inscriptions dans une école supérieure de phar* macie ou j moyennant un supplément de cinq francs par inscription 9 par six inscriptions dans une école préparatoire de médecine et de pharmacie, sans que le stage puisse, dans aucun cas , être réduit à moins de quatre années.
Ajoutons, en ce qui touche les pharmaciens de seconde classe pourvus des diplômes ou certificats délivrés, soit par les anciens jurys médicaux, soit d'après les règles déterminées dans les articles 1 7 et 1 8 du décret du 22 août 1854, qu'ils ne peuvent, comme par le passé, exercer leur profession que dans le département pour lequel ils ont été reçus. S'ils veulent exercer dans un autre département, ils doivent subir de nouveaux examens et obtenir un nouveau certificat d^aptitude. (Art. 1 9 du décret du 2S1 août 1854.)
Avant le décret du 22 août 1854, aucun élève ne pouvait prétendre à se faire recevoir pharmacien , sans avoir exercé, pendant huit années au moins, son art dans les pharmacies légalement établies. Toutefois, les élèves qui avaient suivi pendant trois ans^ les cours donnés dans une
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éode de pharmacie n^étaient teoas, pour être reças^ tfm d^avoir résidé trois autres années dans ces phannacieB. (Loi da 21 germinal an n, art. 8.) Enfin ceux des âètes qui avaient exercé pendant trms ans comme phannadeBS de deuxième classe dans les bApitaox militaires on txwUB^ étaient admis à faire compter ce temps dans les huit années exigées. — Cenx qui avaient exercé dans les mêmes lieux, mais dans un grade inférieur , pendant aa moins deux années, ne peuvent faire compter ce temps, quel qu'il soit, que pour ces deux années. {Ibid.^ art. 9.)
Avant 4854, la réception des pharmaciois était fidte soit dans les écoles de pharmacie, soit par les jurys établis dans chaque département pour la réception des ofliciers de santé, par Tarticle 46 de la loi du 49 ventAse an XI. Mais ces jurys ont cessé leurs fonctions à partir du 4* janvier 1855, et, à partir de la même époque, les certificats d'aptitude pour les professions de pharmacien él d'herboriste de deuxième classe seront délivrés, soit par les écoles supérieures de pharmacie, soit par les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, sous la présidence d'un professeur de l'une des écoles supérieures de pharmacie.
II. Après avoir établi l'institution destinée à recevoir les pharmaciens, il faut déterminer les justifications de capacité, les conditions d'âge, les frais à faire.
Quant aux premières, nul n'est admis aux examens pour le titre de pharmacien de première classe, s'il ne justifie du grade de bachelier es sciences. (Décret du 82 août 1854, art. 15, § dernier.) Antérieurement, d'après l'arrêté du 25 thermidor an xi et d'après l'ordonnance royale du 27 septembre 1840, il fallait que les élèves justifiassent du grade de bachelier es lettres* Les élèves subissent aujourd'hui cinq examens semés-
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trielSy plus trois examens de fin d'études , savoir : deux de théorie, dont l'un sur la chimie, la physique et la phar* macie, et Tautre sur la botanique etVhistoire naturelle des drogues simples; le troisième, de pratique, doit durer quatre jours, et consister dans au moins neuf opérations chimiques et pharmaceutiques que l'aspirant est tenu de faire lui-même, en décrivant les matériaux, les procédés et les résultats. (Loi du 21 germinal an xi, art. 15.)
Enfin , pour être reçu , Taspirant doit réunir les deux tiers des suffrages des examinateurs. {Ihid.y art. 1 6 ; •'— ordonnance royale du 87 septembre 1 810 , art. 1 1.)
III. Quant à Tâge, Faspirant ne peut être reçu, s'il n'est âgé d'au moins vingt-cinq ans.
Nulle dispense d'âge ne peut être accordée qu'aux candidats qui se présentent aux épreuves devant une des écoles de pharmacie.
lY. Voici enfin les dépenses à faire pour être reçu pharmacien de première classe, d'après l'article 16 du décret du 22 août 1 854 , savoir :
Douze inscriptions à 30 francs . 360 francs.
Travaux pratiques pendant les trois années, 4 00 fr.
par année 300 —
Cinq examens semestriels , à 30 francs par examen. 4 50 -^ Deux premiers examens de fin d'études, à 80 francs
par examen. 460 —
Le troisième examen de fin d'études. * 200 —
Trois certificats d'aptitude, à 40 francs par certificat. 420 —
Le diplôme 400 —
Total 4 ,390 francs.
Les frais à payer pour la deuxième classe s^élèvent à 460 francs , savoir :
Quatre inscriptions à 30 francs 420 francs.
Pour épreuves pratiques 420 —
Trois certificats d'aptitude, 40 francs par cer«
tificat 420 —
Pour le diplôme 400 —
Total 460 francs.
602 TITRE 11. — aÉGinE DE L^uiKfniB MAMmàcasmMÈÊm.
y. Le réniltat de ces épreaves et V des autres oonditioiis doit être constaté. La loi y a pour?» de la manière suivante :
Les écoles supérieures de pharmacie déUvreot à raq»rant un diplôme qu'il est taiu de présenter ao préiet de police à Paris, ei ailleurs au préf(M du départemeDl. (Loi du 21 germinal an xi, art. 46.)
YI. Certaines obligations sont imposées aux pharmaciens, avant d'entrer en exercice. Ainsi le pharmacien reçu prête devant eux serment d'eûoercer $on art (wee pro* bUé et fidélité. L'acte de prestation de serment loi est délivré par le préfet sur son diplôme. (/6., ib.)
Vn. Le diplôme qu'ont reçu les pharmaciens doit être présenté par eux , dans les trois mois, au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duqad se trouve placé le lieu ou ils s'établissent. Çlb.j art. 22.)
Les pharmaciens sont en outre tenus, s'ils v^ent former un établissement dans les villes où il y a une école autre que celle où ils ont obtenu leur diplôme, d'en informer F administration de l'école, à laquelle ils présentent leur acte de réception , en même temps qu'ils le produisent aux autorités compétentes. (Arrêté du 25 thermidor an XI, art. 40.)
Les préfets font imprimer et afficher chaque année les listes des pharmaciens établis dans les différentes villes de leur département. Ces listes contiennent les noms, prénoms des pharmaciens , les dates de leur réception et les lieux de leur résidence. (Loi du 21 germinal an xi, art. 28.)
Au décès d*un pharmacien, la veuve peut continuer de tenir son officine ouverte pendant un an , aux conditions de présenter un élève, âgé au moins de 22 ans, à l'école, dans les villes où il en est établi ;